« Usage négligent des armes à feu (infraction) » : différence entre les versions
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|OffenceTitle= | |OffenceTitle=Usage négligent des armes à feu | ||
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|Section=86 | |Section=86 | ||
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==Libellé de l'infraction== | ==Libellé de l'infraction== | ||
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; Usage négligent | |||
86 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. | 86 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. | ||
; Contravention des règlements | ; Contravention des règlements | ||
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte. | (2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte. | ||
; Peine | ; Peine | ||
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable : | (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable : | ||
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal : | :a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal : | ||
::(i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction, | ::(i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction, | ||
::(ii) de cinq ans, en cas de récidive; | ::(ii) de cinq ans, en cas de récidive; | ||
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | :b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 86; 1991, ch. 40, art. 3; 1995, ch. 39, art. 139 | L.R. (1985), ch. C-46, art. 86; 1991, ch. 40, art. 3; 1995, ch. 39, art. 139 | ||
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{{InitialElements}} | {{InitialElements}} | ||
# {{box}} | # {{box}} l'accusé a porté, manipulé, expédié, transporté ou entreposé un objet | ||
# {{box}} | # {{box}} l'objet est une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou toute munition ou munition prohibée <br>(voir [[Définition des armes à feu|Armes à feu]] : arme à canon, capable de causer des blessures corporelles graves ou la mort) | ||
# {{box}} | # {{box}} l'objet a été entreposé de manière dangereuse ou négligente et aucune précaution raisonnable n'a été prise pour la sécurité d'autrui (p. ex., pas de verrou de détente, hors de l'étui, chargé) | ||
## {{box}} | ## {{box}} un écart marqué par rapport à la norme de diligence d'une personne raisonnablement prudente dans les circonstances | ||
{{ElementRight}} | {{ElementRight}} | ||
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==Interprétation de l'infraction== | ==Interprétation de l'infraction== | ||
Le terme « stockage » ne requiert pas nécessairement que l’arme soit placée dans un lieu de « stockage permanent ou à long terme ». Il peut s’agir de cacher temporairement une arme à feu.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Carlos|5271|2002 SCC 35 (CanLII)|[2002] 2 SCR 411}}{{perSCC-H|Arbour J}} (7:0)<br> | {{CanLIIRP|Carlos|5271|2002 SCC 35 (CanLII)|[2002] 2 SCR 411}}{{perSCC-H|Arbour J}} (7:0)<br> | ||
{{CanLIIRx|Critch|fqw9m|2012 CanLII 17795 (NL PC)}}{{perNLPC|Gorman J}} -- stored weapon under bed for 1 hour</ref> | {{CanLIIRx|Critch|fqw9m|2012 CanLII 17795 (NL PC)}}{{perNLPC|Gorman J}} -- stored weapon under bed for 1 hour</ref> | ||
Une infraction aux règlements pris en vertu de la « Loi sur les armes à feu » n'entraîne pas nécessairement une condamnation en vertu du par. 86(1).<ref> | |||
{{CanLIIR-N|Gorr|, [2003] OJ No 3252 (Ont. CJ)}}</ref> | {{CanLIIR-N|Gorr|, [2003] OJ No 3252 (Ont. CJ)}}</ref> | ||
; | ; Infractions incluses moins graves | ||
Cette infraction n'est pas une infraction incluse moins grave que celle de [[Pointer une arme à feu (infraction)|pointer une arme à feu]].<ref> | |||
{{CanLIIRP|Morrison|1d8tt|1991 CanLII 995 (BC CA)|66 CCC (3d) 257}}{{perBCCA|Taylor JA}} (3:0) | {{CanLIIRP|Morrison|1d8tt|1991 CanLII 995 (BC CA)|66 CCC (3d) 257}}{{perBCCA|Taylor JA}} (3:0) | ||
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{{Reflist|2}} | {{Reflist|2}} | ||
=== | ===Devoir de diligence=== | ||
{{seealso| | {{seealso|Devoir de diligence}} | ||
Cette infraction est considérée comme une infraction de « négligence pénale ».<ref>{{CanLIIRP|Gosset|1fs0c|1993 CanLII 62 (SCC)|1993 83 CCC (3d) 494}}{{perSCC-H|McLachlin J}} ("Negligence in a criminal setting, or what I shall hereinafter refer to as ‘penal negligence’ to distinguish it from offences involving a fault element of criminal negligence under s. 219 of the Code, subjects those convicted to the possibility of imprisonment.")<br> | |||
{{CanLIIRP|Gosset|1fs0c|1993 CanLII 62 (SCC)|1993 83 CCC (3d) 494}}{{perSCC-H|McLachlin J}} ("Negligence in a criminal setting, or what I shall hereinafter refer to as ‘penal negligence’ to distinguish it from offences involving a fault element of criminal negligence under s. 219 of the Code, subjects those convicted to the possibility of imprisonment.")<br> | |||
{{CanLIIRP|Blanchard|1p1hj|1994 CanLII 5251 (YK TC)|103 CCC (3d) 360}}{{perYKTC|Manson J}} | {{CanLIIRP|Blanchard|1p1hj|1994 CanLII 5251 (YK TC)|103 CCC (3d) 360}}{{perYKTC|Manson J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
L’article 86(1) impose à l’accusé « un devoir de diligence spécifique et rigoureux » en matière d’entreposage des armes à feu et des munitions. <ref> | |||
{{CanLIIRP|Finlay|1fs0f|1993 CanLII 63 (SCC)|83 CCC (3d) 513}}{{perSCC-H|McLachlin J}} (“Parliament has seen fit to impose on all people owning or using firearms a specific and rigorous duty of care.”)</ref> | {{CanLIIRP|Finlay|1fs0f|1993 CanLII 63 (SCC)|83 CCC (3d) 513}}{{perSCC-H|McLachlin J}} (“Parliament has seen fit to impose on all people owning or using firearms a specific and rigorous duty of care.”)</ref> | ||
La Couronne doit prouver que la conduite de l’accusé « constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnablement prudente ».<ref> | |||
{{CanLIIRPC|Optimum Insurance Co. v Donovan|29vmt|2009 NBCA 6 (CanLII)|871 APR 45}}{{perNBCA|Drapeau CJ}}{{atL|29vmt|40}}</ref> | {{CanLIIRPC|Optimum Insurance Co. v Donovan|29vmt|2009 NBCA 6 (CanLII)|871 APR 45}}{{perNBCA|Drapeau CJ}}{{atL|29vmt|40}}</ref> | ||
Cependant, même lorsqu’il y a un écart marqué par rapport à la norme de diligence, lorsque « des précautions raisonnables ont été prises » ou en cas de doute, le tribunal doit alors prononcer l’acquittement. <ref> | |||
{{supra1|Finlay}} citing {{CanLIIRP|Gosset|1fs0c|1993 CanLII 62 (SCC)|83 CCC (3d) 494}}{{perSCC-H|McLachlin J}} </ref> | {{supra1|Finlay}} citing {{CanLIIRP|Gosset|1fs0c|1993 CanLII 62 (SCC)|83 CCC (3d) 494}}{{perSCC-H|McLachlin J}} </ref> | ||
The court must also be satisfied beyond a reasonable doubt that there were not enough "precautions taken by the accused to avoid the creation of risk" and the accused had the "capacity ...to meet the standard of care of a reasonably prudent person in the circumstances” but failed to do so.<ref> | The court must also be satisfied beyond a reasonable doubt that there were not enough "precautions taken by the accused to avoid the creation of risk" and the accused had the "capacity ...to meet the standard of care of a reasonably prudent person in the circumstances” but failed to do so.<ref> | ||
{{supra1|Finlay}} ("“the existence of a reasonable doubt as to either the sufficiency of the precautions taken by the accused to avoid the creation of risk, or the capacity of the accused to meet the standard of care of a reasonably prudent person in the circumstances.")</ref> | {{supra1|Finlay}} ("“the existence of a reasonable doubt as to either the sufficiency of the precautions taken by the accused to avoid the creation of risk, or the capacity of the accused to meet the standard of care of a reasonably prudent person in the circumstances.")</ref> | ||
L’infraction ne viole pas l’art. 7 de la Charte en créant une obligation de diligence.<ref> | |||
{{supra1|Gosset}} | {{supra1|Gosset}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Cette infraction peut être une infraction sous-jacente à l’homicide involontaire coupable.<ref> | |||
{{supra1|Gosset}}<br> | {{supra1|Gosset}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
La norme de diligence est évaluée objectivement en tenant compte des capacités de l’accusé dans les circonstances et de « sa capacité à maîtriser ou à compenser ses […] incapacités ».<ref> | |||
{{supra1|Finlay}}</ref> | {{supra1|Finlay}}</ref> | ||
Contrairement aux infractions qui exigent une norme de diligence, il n’existe aucune défense de diligence raisonnable si l’infraction est par ailleurs établie. | |||
Les infractions de manquement à l’obligation de diligence ne nécessitent pas une intention purement subjective.<ref>{{CanLIIRP|Naglik|1fs0h|1993 CanLII 64 (SCC)|[1993] 3 SCR 122}}{{perSCC-H|McLachlin J}} at 33</ref> | |||
{{CanLIIRP|Naglik|1fs0h|1993 CanLII 64 (SCC)|[1993] 3 SCR 122}}{{perSCC-H|McLachlin J}} at 33</ref> | Ils exigent seulement « la preuve d'une intention ou d'une prévision réelle d'une conséquence interdite ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|JF|21bgx|2008 SCC 60 (CanLII)|[2008] 3 SCR 215}}{{perSCC-H|Fish J}} (6:1){{atL|21bgx|7}}</ref> | {{CanLIIRP|JF|21bgx|2008 SCC 60 (CanLII)|[2008] 3 SCR 215}}{{perSCC-H|Fish J}} (6:1){{atL|21bgx|7}}</ref> | ||
La réglementation fédérale sur les armes à feu est pertinente pour déterminer la norme de soins requise pour l'arme à feu.<ref>{{supra1|Halliday}}{{atp|15}} ("the federal firearm storage regulations are relevant in determining the appropriate standard for those who are transporting or storing guns to the same degree that the rules of the road would be relevant in determining the basic standard of conduct for drivers.")<br> | |||
{{supra1|Halliday}}{{atp|15}} ("the federal firearm storage regulations are relevant in determining the appropriate standard for those who are transporting or storing guns to the same degree that the rules of the road would be relevant in determining the basic standard of conduct for drivers.")<br> | |||
</ref> | </ref> | ||
Lorsque les règlements sur le stockage ne sont pas fiables, un expert sera normalement tenu d'établir la négligence.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Halliday|6jl2|1995 CanLII 982 (ON CA)|100 CCC (3d) 574}}{{TheCourtONCA}} | {{CanLIIRP|Halliday|6jl2|1995 CanLII 982 (ON CA)|100 CCC (3d) 574}}{{TheCourtONCA}} | ||
</ref> | </ref> | ||
; | ; Exemples | ||
Enfouir des munitions dans les bois équivaut à les entreposer de manière négligente.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Haridge|fspbv|2012 ONSC 5049 (CanLII)|[2012] OJ No 4222 (O.S.C.)}}{{perONSC|M Linhares De Sousa J}}</ref> | {{CanLIIRP|Haridge|fspbv|2012 ONSC 5049 (CanLII)|[2012] OJ No 4222 (O.S.C.)}}{{perONSC|M Linhares De Sousa J}}</ref> | ||
Un fusil appuyé contre le mur dans une chambre à l'étage, à la vue de tous, est entreposé de manière « négligente ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Elsby|fps8t|2012 BCSC 125 (CanLII)|[2012] BCJ No 157(BCSC)}}{{perBCSC|Arnold-Bailey J}}{{atsL|fps8t|91| | {{CanLIIRP|Elsby|fps8t|2012 BCSC 125 (CanLII)|[2012] BCJ No 157(BCSC)}}{{perBCSC|Arnold-Bailey J}}{{atsL|fps8t|91| à 93}} </ref> | ||
De même, un fusil sans restriction entreposé dans un placard non verrouillé, dans un étui non verrouillé, a été jugé négligent et sans précautions raisonnables.<Ref> | |||
{{CanLIIRx|Price|jclls|2021 NLSC 6 (CanLII)}}{{perNLSC|O'Brien J}}{{atL|jclls|78}} | {{CanLIIRx|Price|jclls|2021 NLSC 6 (CanLII)}}{{perNLSC|O'Brien J}}{{atL|jclls|78}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Le fait de décharger une arme à feu au-dessus de la tête d'une personne afin de l'effrayer constitue une utilisation négligente de l'arme à feu.<ref> | |||
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Ligne 211 : | Ligne 184 : | ||
{{Reflist|2}} | {{Reflist|2}} | ||
===Violation | ===Violation du règlement=== | ||
L'article 86(2) est une infraction de responsabilité stricte.<ref> | |||
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L'infraction prévue au par. 86(2) est constitutionnelle.<ref> | |||
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Version du 14 août 2024 à 17:52
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2018. (Rev. # 14792) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Usage négligent des armes à feu | |
---|---|
Art. 86 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | Aucun |
maximum | 2 years incarcération (first), 5 ans incarcération (subsequent) |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à usage négligent des armes à feu se retrouvent dans la partie III du Code criminel relative aux « Armes à feu et autres armes ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
Avant que les peines accrues légales puissent être appliquées pour les condamnations en vertu de l'art. art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] , avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 doit être indiqué. Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] | (under 10 years max) |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Usage négligent
86 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.
- Contravention des règlements
(2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte.
- Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :
- (i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,
- (ii) de cinq ans, en cas de récidive;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 86; 1991, ch. 40, art. 3; 1995, ch. 39, art. 139
[annotation(s) ajoutée(s)]
Draft Form of Charges
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
86(1) | careless use or storage of firearm | "... without lawful excuse, did use, carry, handle, ship, transport or store a firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or ammunition or prohibited ammunition in a careless manner or without reasonable precautions for the safety of [person], à savoir : [comportement], contrary to section 86(1) du Code Criminel." |
86(2) | contravention of storage regs under Firearms Act | "... did contravene [regulation made under s. 117(h) of the Firearms Act] respecting the storage, handling, transportation, shipping, display, advertising or mail order sale of a firearm or restricted weapon, à savoir : [comportement], contrary to section 86(2) du Code Criminel." |
Preuve de l'infraction
Prouver careless use or storage selon l'art. 86(1) doit inclure :[1]
|
Prouver breach of storage regulation selon l'art. 86(2) doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
Le terme « stockage » ne requiert pas nécessairement que l’arme soit placée dans un lieu de « stockage permanent ou à long terme ». Il peut s’agir de cacher temporairement une arme à feu.[2]
Une infraction aux règlements pris en vertu de la « Loi sur les armes à feu » n'entraîne pas nécessairement une condamnation en vertu du par. 86(1).[3]
- Infractions incluses moins graves
Cette infraction n'est pas une infraction incluse moins grave que celle de pointer une arme à feu.[4]
- ↑ R c Critch, 2012 CanLII 17795 (NL PC), par Gorman J
- ↑
R c Carlos, 2002 SCC 35 (CanLII), [2002] 2 SCR 411, par Arbour J (7:0)
R c Critch, 2012 CanLII 17795 (NL PC), par Gorman J -- stored weapon under bed for 1 hour - ↑ R c Gorr, [2003] OJ No 3252 (Ont. CJ)(*pas de liens CanLII)
- ↑ R c Morrison, 1991 CanLII 995 (BC CA), 66 CCC (3d) 257, par Taylor JA (3:0)
Devoir de diligence
Cette infraction est considérée comme une infraction de « négligence pénale ».[1]
L’article 86(1) impose à l’accusé « un devoir de diligence spécifique et rigoureux » en matière d’entreposage des armes à feu et des munitions. [2]
La Couronne doit prouver que la conduite de l’accusé « constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnablement prudente ».[3]
Cependant, même lorsqu’il y a un écart marqué par rapport à la norme de diligence, lorsque « des précautions raisonnables ont été prises » ou en cas de doute, le tribunal doit alors prononcer l’acquittement. [4] The court must also be satisfied beyond a reasonable doubt that there were not enough "precautions taken by the accused to avoid the creation of risk" and the accused had the "capacity ...to meet the standard of care of a reasonably prudent person in the circumstances” but failed to do so.[5]
L’infraction ne viole pas l’art. 7 de la Charte en créant une obligation de diligence.[6]
Cette infraction peut être une infraction sous-jacente à l’homicide involontaire coupable.[7]
La norme de diligence est évaluée objectivement en tenant compte des capacités de l’accusé dans les circonstances et de « sa capacité à maîtriser ou à compenser ses […] incapacités ».[8]
Contrairement aux infractions qui exigent une norme de diligence, il n’existe aucune défense de diligence raisonnable si l’infraction est par ailleurs établie.
Les infractions de manquement à l’obligation de diligence ne nécessitent pas une intention purement subjective.[9] Ils exigent seulement « la preuve d'une intention ou d'une prévision réelle d'une conséquence interdite ».[10]
La réglementation fédérale sur les armes à feu est pertinente pour déterminer la norme de soins requise pour l'arme à feu.[11] Lorsque les règlements sur le stockage ne sont pas fiables, un expert sera normalement tenu d'établir la négligence.[12]
- Exemples
Enfouir des munitions dans les bois équivaut à les entreposer de manière négligente.[13]
Un fusil appuyé contre le mur dans une chambre à l'étage, à la vue de tous, est entreposé de manière « négligente ».[14] De même, un fusil sans restriction entreposé dans un placard non verrouillé, dans un étui non verrouillé, a été jugé négligent et sans précautions raisonnables.[15]
Le fait de décharger une arme à feu au-dessus de la tête d'une personne afin de l'effrayer constitue une utilisation négligente de l'arme à feu.[16]
See also: Firearms Act, SC 1995, c 39 and Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations, SOR/98-209
- ↑ R c Gosset, 1993 CanLII 62 (SCC), 1993 83 CCC (3d) 494, par McLachlin J ("Negligence in a criminal setting, or what I shall hereinafter refer to as ‘penal negligence’ to distinguish it from offences involving a fault element of criminal negligence under s. 219 of the Code, subjects those convicted to the possibility of imprisonment.")
R c Blanchard, 1994 CanLII 5251 (YK TC), 103 CCC (3d) 360, par Manson J - ↑ R c Finlay, 1993 CanLII 63 (SCC), 83 CCC (3d) 513, par McLachlin J (“Parliament has seen fit to impose on all people owning or using firearms a specific and rigorous duty of care.”)
- ↑ Optimum Insurance Co. v Donovan, 2009 NBCA 6 (CanLII), 871 APR 45, par Drapeau CJ, au para 40
- ↑ Finlay, supra citing R c Gosset, 1993 CanLII 62 (SCC), 83 CCC (3d) 494, par McLachlin J
- ↑ Finlay, supra ("“the existence of a reasonable doubt as to either the sufficiency of the precautions taken by the accused to avoid the creation of risk, or the capacity of the accused to meet the standard of care of a reasonably prudent person in the circumstances.")
- ↑ Gosset, supra
- ↑
Gosset, supra
- ↑ Finlay, supra
- ↑ R c Naglik, 1993 CanLII 64 (SCC), [1993] 3 SCR 122, par McLachlin J at 33
- ↑ R c JF, 2008 SCC 60 (CanLII), [2008] 3 SCR 215, par Fish J (6:1), au para 7
- ↑ Halliday, supra, au p. 15 ("the federal firearm storage regulations are relevant in determining the appropriate standard for those who are transporting or storing guns to the same degree that the rules of the road would be relevant in determining the basic standard of conduct for drivers.")
- ↑ R c Halliday, 1995 CanLII 982 (ON CA), 100 CCC (3d) 574, par curiam
- ↑ R c Haridge, 2012 ONSC 5049 (CanLII), [2012] OJ No 4222 (O.S.C.), par M Linhares De Sousa J
- ↑ R c Elsby, 2012 BCSC 125 (CanLII), [2012] BCJ No 157(BCSC), par Arnold-Bailey J, aux paras 91 à 93
- ↑ R c Price, 2021 NLSC 6 (CanLII), par O'Brien J, au para 78
- ↑ R c Zimmer, 1981 CanLII 338 (BC CA), 60 CCC (2d) 190, par McFarlane JA (3:0)
Violation du règlement
L'article 86(2) est une infraction de responsabilité stricte.[1]
L'infraction prévue au par. 86(2) est constitutionnelle.[2]
This offence will generally concern violations of the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations, SOR/98-209
- ↑ R c Porter, 2004 BCSC 1520 (CanLII), 193 CCC (3d) 254, par Dorgan J
- ↑ R c Smillie, 1998 CanLII 7050 (BC CA), 129 CCC (3d) 414, par Ryan JA (3:0)
Analysis of Firearms
- Analysis of Firearm - certificate of analysis s. 117.13
Misc Definitions
- Section 2 defines "firearm" and "imitation firearm".
- "Prohibited weapon", "prohibited device", "restricted weapon", "ammunition" and "prohibited ammunition" are defined in s. 84.
Traditional Defences
- Possession - where the weapon was not found in actual possession of the accused, it can often be argued that the accused was not aware of the weapon and so did not have joint or constructive possession.
- Defence of Property[1]
A defence of mistake of fact or due diligence is available against offences under s. 86(2).[2]
- ↑ see R c Gunning, 2005 SCC 27 (CanLII), [2005] 1 SCR 627, par Charron J (9:0)
- ↑ R c Smillie, 1998 CanLII 7050 (BC CA), 129 CCC (3d) 414, par Ryan JA (3:0)
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- See Infractions liées aux armes (détermination de la peine) for general principles
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] | procédure sommaire | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] No prior convictions |
punissable par mise en accusation | 2 ans d'emprisonnement |
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] With prior convictions |
punissable par mise en accusation | 5 ans d'emprisonnement |
Les infractions visées par la clause art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement (no priors) and 5 ans d'emprisonnement (with prior convictions under s. 86). Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
- Pénalités minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] | any |
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
- Notice of Increased Penalty
Where a prior related conviction exists there must be notice under s. 665 in order to rely on the higher penalties.
Principes
Gamme de peines
- voir également: Careless Use or Storage of a Firearm (jurisprudence des peines)
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordres ADN | s. 86(a)(ii) |
|
Weapons Prohibition | art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Voir également
|
- 2018
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- Infractions nécessitant un avis de sanction majorée
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions hybrides
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN
- Infractions interdites en vertu des articles 109 ou 110
- Articles 109 ou 110 Infractions à l'interdiction
- Infractions liées aux armes et aux armes à feu