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{{En|Use_or_Possession_of_Explosives_(Offence)}}
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{{Currency2|January|2020}}
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|OffenceTitle=Usage et possession d’explosifs
|OffencePage=Use or Possession of Explosives
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|Section=80, 81, 82
|Section=80, 81, 82
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|IndictableMin= {{OBMinNone}}  
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==Aperçu==
==Aperçu==
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{{OverviewII|use or possession of explosives}}
{{OverviewII|wsage et possession d’explosifs}}


; Plaidoiries
; Plaidoiries
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{{PleadingsHeader-N}}
{{PleadingsIndictableList-N|s. 80(a) {{DescrSec|80(a)}} <br>s. 81(1)(a) {{DescrSec|81(2)(a)}}, and<br>s. 81(1)(b) {{DescrSec|81(2)(b) }} | {{No}} | {{Yes}} | {{Yes-Life}} }}
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{{PleadingsIndictableList-N|s. 80(b) {{DescrSec|80(b)}},<br>s. 81(1)(c) {{DescrSec|81(2)(a)}},<br>s. 81(2)(d) {{DescrSec|81(2)(b) }} and, <br> s. 82(2) {{DescrSec|82(2)}} | {{No}} | {{Yes}} | {{Yes-14Years}} }}
{{PleadingsIndictableList-N|art. 80(b) {{DescrSec|80(b)}},<br>art. 81(1)(c) {{DescrSec|81(2)(a)}},<br>art. 81(2)(d) {{DescrSec|81(2)(b) }} and, <br> s. 82(2) {{DescrSec|82(2)}} | {{No}} | {{Yes}} | {{Yes-14Years}} }}


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{{PleadingsEnd}}


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{{PleadingsIndictElection|art. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), 82(1), 82(2) }}


{{Section109Notice}}
{{Section109Notice}}


; Release
; Libérer{{ReleaseHeader}}
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|art. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), and 82(2) || {{ReleaseProfile-Indictable}}  
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|-
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; Publication Bans
; Interdictions de publication
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; Offence Designations
; Désignations d'infraction
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{{WiretapDesignation|art. 80, 81, and 82}}


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{{DODesignation|art. 81(2)(a) and (b)}}


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{{SPIODesignation|A|art. 80, 81, and 82}}


{{SeeBelowForAncillary}}
{{SeeBelowForAncillary}}
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==Libellé de l'infraction==
==Libellé de l'infraction==
{{quotation3|
{{quotation3|
; Duty of care re explosive
Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs
79 Every one who has an explosive substance in his possession or under his care or control is under a legal duty to use reasonable care to prevent bodily harm or death to persons or damage to property by that explosive substance.
 
<Br>
79 Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.
R.S., c. C-34, s. 77.
 
|{{CCCSec2|79}}
S.R., ch. C-34, art. 77
|{{CCCSec2|79}}
|{{NoteUp|79}}
|{{NoteUp|79}}
|{{terms-
|{{terms-
|"explosive substance" (s. 2)
|"substance explosive" (art. 2)
}}
}}
}}
}}


{{quotation3|
{{quotation3|
; Breach of duty
Manque de précautions
80. Every one who, being under a legal duty within the meaning of section 79 {{AnnSec0|79}}, fails without lawful excuse to perform that duty, is guilty of an indictable offence and, if as a result an explosion of an explosive substance occurs that
 
:(a) causes death or is likely to cause death to any person, is liable to imprisonment for life; or
80 Est coupable d’un acte criminel quiconque, étant dans une obligation légale au sens de l’article 79, manque, sans excuse légitime, à s’acquitter de cette obligation, et s’il en résulte l’explosion d’une substance explosive qui :
:(b) causes bodily harm or damage to property or is likely to cause bodily harm or damage to property, is liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.


R.S., c. C-34, s. 78.
a) cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne, est passible d’un emprisonnement à perpétuité;
 
b) cause, ou est susceptible de causer, des blessures corporelles ou des dommages à la propriété, est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
 
S.R., ch. C-34, art. 78
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|80}}
|{{CCCSec2|80}}
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{{quotation3|
{{quotation3|
; Using explosives
Usage d’explosifs
81 (1) Every one commits an offence who
 
:(a) does anything with intent to cause an explosion of an explosive substance that is likely to cause serious bodily harm or death to persons or is likely to cause serious damage to property;
81 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
:(b) with intent to do bodily harm to any person
 
::(i) causes an explosive substance to explode,
a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;
::(ii) sends or delivers to a person or causes a person to take or receive an explosive substance or any other dangerous substance or thing, or
 
::(iii) places or throws anywhere or at or on a person a corrosive fluid, explosive substance or any other dangerous substance or thing;
b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :
:(c) with intent to destroy or damage property without lawful excuse, places or throws an explosive substance anywhere; or
 
:(d) makes or has in his possession or has under his care or control any explosive substance with intent thereby
(i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,
::(i) to endanger life or to cause serious damage to property, or
 
::(ii) to enable another person to endanger life or to cause serious damage to property.
(ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,
 
(iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;
 
c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;
 
d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :


; Punishment
(i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,
(2) Every one who commits an offence under subsection (1) {{AnnSec0|81(1)}} is guilty of an indictable offence and liable
:(a) for an offence under paragraph (1)(a) {{AnnSec0|81(1)(a)}} or (b) {{AnnSec0|81(1)(b)}}, to imprisonment for life; or
:(b) for an offence under paragraph (1)(c) {{AnnSec0|81(1)(c)}} or (d) {{AnnSec0|81(1)(d)}}, to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.


R.S., c. C-34, s. 79.
(ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.
{{Annotation}}
 
;Peine
 
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :
 
a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;
 
b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
 
S.R., ch. C-34, art. 79
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|81}}
|{{CCCSec2|81}}
|{{NoteUp|81|1|2}}
|{{NoteUp|81|1|2}}
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{{quotation3|
{{quotation3|
; Possession of explosive
Possession d’explosifs
82 (1) Every person who, without lawful excuse, makes or has in their possession or under their care or control any explosive substance is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
;Possession liée aux activités d’une organisation criminelle


; Possession in association with criminal organization
(2) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(2) Every person who, without lawful excuse, makes or has in their possession or under their care or control any explosive substance for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 82;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 82L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121997, ch. 23, art. 22001, ch. 32, art. 3(F)2018, ch. 29, art. 52019, ch. 25, art. 14
R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 12;
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 2;
{{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 3(F);
{{LegHistory10s|2018, c. 29}}, s. 5;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 14.
|{{CCCSec2|82}}
|{{CCCSec2|82}}
|{{NoteUp|82|1|2}}
|{{NoteUp|82|1|2}}
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}}
}}


===Draft Form of Charges===
===Projet de formulaire d'accusation===
{{seealso|Draft Form of Charges}}
{{seealso|Projet de formulaire d'accusation}}
{{DraftHeader}}
{{DraftHeader}}
|-
|-
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{{DraftEnd}}
{{DraftEnd}}


==Proof of the Offence==
==Preuve de l'infraction==


{{ElementHeader}}
{{ElementHeader}}
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{{ElementEnd}}
{{ElementEnd}}


==Interpretation of the Offence==
==Interprétation de l'infraction==


Section 81(1)(a) "does not relate to mere possession of an explosive but rather to any act, whether passive or active, which is done with the intent to cause an explosion ... that is likely to cause serious damage to property."<ref>
L'article 81(1)(a) « ne vise pas la simple possession d'un explosif, mais plutôt tout acte, passif ou actif, accompli dans l'intention de provoquer une explosion... susceptible de causer des dommages matériels graves. »<ref>
{{CanLIIRP|Musitano|g1gs9|1985 CanLII 1983 (ON CA)|24 CCC (3d) 65}}{{TheCourtONCA}}
{{CanLIIRP|Musitano|g1gs9|1985 CanLII 1983 (ON CA)|24 CCC (3d) 65}}{{TheCourtONCA}}
</ref>
</ref>


; Lawful Excuse
; Excuse légitime
Possession for the purpose of making a "loud noise" with no intention to destroy property or injure anyone is not a lawful excuse.<ref>
La possession dans le but de faire un « bruit fort » sans intention de détruire des biens ou de blesser quelqu'un n'est pas une excuse légitime.<ref>
{{CanLIIRP|Malang|g18q2|1982 CanLII 2029 (ON CA)|65 CCC (2d) 371}}{{perONCA|Howland CJ}}<Br>
{{CanLIIRP|Malang|g18q2|1982 CanLII 2029 (ON CA)|65 CCC (2d) 371}}{{perONCA|Howland CJ}}<Br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Misc Definitions===
===Diverses définitions===
; "Bomb"''' and '''"Grenade"
; « Bombe » et « Grenade »
The words "bomb" and "grenade" are to be given "it's ordinary meaning."<ref>
Les mots « bombe » et « grenade » doivent être interprétés dans leur « sens ordinaire ».<ref>
{{CanLIIRP|Musitano|g1gs9|1985 CanLII 1983 (ON CA)|24 CCC (3d) 65}}{{TheCourtONCA}}
{{CanLIIRP|Musitano|g1gs9|1985 CanLII 1983 (ON CA)|24 CCC (3d) 65}}{{TheCourtONCA}}
</ref>
</ref>
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'''"explosive substance"'''
'''"explosive substance"'''
{{quotation2|
{{quotation2|
s. 2<Br>
;Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.<Br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"explosive substance"''' includes
substance explosive S’entend notamment :
:(a) anything intended to be used to make an explosive substance,
 
:(b) anything, or any part thereof, used or intended to be used, or adapted to cause, or to aid in causing an explosion in or with an explosive substance, and
a) de toute chose destinée à être employée dans la fabrication d’une substance explosive;
:(c) an incendiary grenade, fire bomb, molotov cocktail or other similar incendiary substance or device and a delaying mechanism or other thing intended for use in connection with such a substance or device;<br>
 
b) de toute chose, ou partie d’une chose, employée ou destinée à être employée pour causer ou aider à causer, ou adaptée de façon à causer ou à aider à causer, une explosion dans une substance explosive ou avec une telle substance;
 
c) d’une grenade incendiaire, d’une bombe incendiaire, d’un cocktail molotov ou d’une autre substance ou d’un mécanisme incendiaire semblable ou d’une minuterie ou d’une autre chose utilisable avec l’une de ces substances ou l’un de ces mécanismes. (explosive substance)
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
{{History-S2}}
{{History-S2}}
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}}
}}


Whether or not a device functions properly (ie. being capable of exploding) to satisfy the definition of explosive substances under s. 2. Even faulty improvised explosives will be captured by s. 2(b) and (c) of the defition.<ref>
Qu'un dispositif fonctionne correctement ou non (c'est-à-dire qu'il soit capable d'exploser) pour satisfaire à la définition de substances explosives au sens de l'article 2. Même les explosifs improvisés défectueux seront couverts par les alinéas 2b) et c) de l'article 2 de la définition.<ref>
{{CanLIIRP|KDSA|299bm|2010 NBCA 24 (CanLII)|253 CCC (3d) 556}}{{perNBCA|Quigg JA}}{{atL|299bm|21}}<br>
{{CanLIIRP|KDSA|299bm|2010 NBCA 24 (CanLII)|253 CCC (3d) 556}}{{perNBCA|Quigg JA}}{{atL|299bm|21}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Participation of Third Parties==
==Participation de tiers==
{{seealso|Role of the Victim and Third Parties|Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}
 
; Aides au témoignage
; Testimonial Aids
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur le constat de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Avis de Dédommagement / Notice of VIS -->
|s. 80(a) or 81(2)(a) {{DescrSec|80(a)}} || || ||
|art. 80(a) or 81(2)(a) {{DescrSec|80(a)}} || || ||
|-
|-
|s. 82(1) {{DescrSec|82(1)}} || || ||
|art. 82(1) {{DescrSec|82(1)}} || || ||
|-
|-
{{VictimEnd}}{{606NoticeSPIO|s. 80 {{DescrSec|80}}, 81 {{DescrSec|81}}, and 82 {{DescrSec|82}} }}
{{VictimEnd}}{{606NoticeSPIO|art. 80 {{DescrSec|80}}, 81 {{DescrSec|81}}, and 82 {{DescrSec|82}} }}


{{RestitutionNotice}}
{{RestitutionNotice}}
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{{VISNotice}}
{{VISNotice}}


==Sentencing Principles and Ranges==
==Principes et fourchettes de détermination des peines==
{{seealsoSentencing}}
{{seealsoSentencing}}


; Maximum Penalties
; Pénalités maximales
<!--{{SProfileMaxHeader}}
<!--{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMax|s. 80(a) [breach duty, risking death] | {{NA}} | {{MaxLife}} }}
{{SProfileMax|art. 80(a) [breach duty, risking death] | {{NA}} | {{MaxLife}} }}
{{SProfileMax|s. 82(1) | {{NA}} | {{Max5Years}} }}
{{SProfileMax|art. 82(1) | {{NA}} | {{Max5Years}} }}
{{SProfileMax|s. 80(b) {{DescrSec|80(b)}},<Br>s. 81(2)(b)<Br> s. 82(2)| | {{NA}} | {{Max14Years}} }}
{{SProfileMax|art. 80(b) {{DescrSec|80(b)}},<Br>s. 81(2)(b)<Br> s. 82(2)| | {{NA}} | {{Max14Years}} }}
{{SProfileEnd}}-->
{{SProfileEnd}}-->
{{MaxPenaltyIndictment|s. 80(a) or 81(2)(a)|'''{{MaxLife}}'''}}
{{MaxPenaltyIndictment|art. 80(a) or 81(2)(a)|'''{{MaxLife}}'''}}
{{MaxPenaltyIndictment|s. 80(b), 81(2)(b), or 82(2)|'''{{Max14Years}}'''}}
{{MaxPenaltyIndictment|art. 80(b), 81(2)(b), or 82(2)|'''{{Max14Years}}'''}}
{{MaxPenaltyIndictment|s. 82(1)|'''{{Max5Years}}'''}}
{{MaxPenaltyIndictment|art. 82(1)|'''{{Max5Years}}'''}}


; Minimum Penalties
; Pénalités minimales
{{NoMinimumPenalties}}
{{NoMinimumPenalties}}


; Available Dispositions
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
{{SProfileAvailHeader}}
|s. 80 {{DescrSec|80}}, 81 {{DescrSec|81}}, or 82(2) {{DescrSec|82(2)}}|| any || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}
|art. 80 {{DescrSec|80}}, 81 {{DescrSec|81}}, or 82(2) {{DescrSec|82(2)}}|| any || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}
|-
|-
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}


{{NoDischargeAvailable|s. 80, 81, or 82(2)}}
{{NoDischargeAvailable|art. 80, 81, or 82(2)}}


{{NoCSOAvailable|C|s. 80, 81, or 82(2)}}
{{NoCSOAvailable|C|art. 80, 81, or 82(2)}}


===Consecutive Sentences===
===Peines consécutives===
Where the accused is convicted under s. 82(2), the sentence must be consecutive.
Lorsque l’accusé est reconnu coupable en vertu du paragraphe 82(2), la peine doit être consécutive.
{{quotation2|
{{quotation2|
; Sentences to be served consecutively
Peines consécutives
82.1 A sentence imposed on a person for an offence under subsection 82(2) {{AnnSec0|82(2)}} shall be served consecutively to any other punishment imposed on the person for an offence arising out of the same event or series of events and to any other sentence to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under subsection 82(2) {{AnnSec0|82(2)}}.
 
<br>
82.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 82(2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
{{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 2.
 
1997, ch. 23, art. 2
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|82.1}}
|{{CCCSec2|82.1}}
Ligne 332 : Ligne 350 :
}}
}}


===Principles===
===Principes===


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Ranges===
===Gamme de peines===
{{seealsoRanges|Use or Possession of Explosives}}
{{seealsoRanges|Use or Possession of Explosives}}


==Ancillary Sentencing Orders==
==Ordonnances de condamnation accessoires==
'''Offence-related Orders'''
'''Offence-related Orders'''
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}


{{AOrder1| [[DNA Orders]]  | s. 81(1)(a), (b), (c), or (d), 82(1) or (2) |  
{{AOrder1| [[Ordonnances ADN]]  | s. 81(1)(a), (b), (c), or (d), 82(1) or (2) |  
* {{PrimDNA2|s. 81(1)(a), (b), (c), or (d)}}
* {{PrimDNA2|art. 81(1)(a), (b), (c), or (d)}}
* {{SecondDNA(AorB)|s. 80(a) or (b), or 82(1) or (2)}} }}
* {{SecondDNA(AorB)|art. 80(a) or (b), or 82(1) or (2)}} }}


{{AOrder1| [[Weapons Prohibition Orders]]  | s. 80, 81, 82 |
{{AOrder1| [[Ordonnances d'interdiction d'armes]]  | s. 80, 81, 82 |
* {{Section109|A|s. 80(a), (b), 81(1)(a), (b), (c) or (d)}}
* {{Section109|A|art. 80(a), (b), 81(1)(a), (b), (c) or (d)}}
* {{Section109|D|s. 80, 81, or 82}} }}
* {{Section109|D|art. 80, 81, or 82}} }}


{{AOrder1| [[Delayed_Parole_Eligibility|Delayed Parole Order]]|s. 81(1)(a), (b), or (d), or 81(2)(a) |
{{AOrder1| [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|Ordonnance de libération conditionnelle différée]]|art. 81(1)(a), (b), or (d), or 81(2)(a) |
* {{ParoleDelayEligible|1|s. 81(1)(a), (b), or (d), or 81(2)(a)}} }}
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 81(1)(a), (b), or (d), or 81(2)(a)}} }}


{{AOrderEnd}}
{{AOrderEnd}}
Ligne 358 : Ligne 376 :
{{GeneralSentencingOrders}}
{{GeneralSentencingOrders}}


; General Forfeiture Orders
; Ordonnances générales de confiscation
{{GeneralForfeitureOrders}}
{{GeneralForfeitureOrders}}


==Record Suspensions and Pardons==  
==Suspensions de casier et pardons==  
{{RecordSuspension|s. 80 and 81, and 82 }}
{{RecordSuspension|art. 80 and 81, and 82 }}


==History==
==Historique==
Prior to December 13, 2018, s. 82 read:
Avant le 13 décembre 2018, l’article 82 se lisait comme suit :
{{quotation1|
{{quotation1|
; Possession without lawful excuse
;Possession sans excuse légitime
82 (1) Every person who, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, makes or has in the possession or under the care or control of the person any explosive substance is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.
82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
<br>
 
; Possession in association with criminal organization
;Possession liée aux activités d’une organisation criminelle
(2) Every person who, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, makes or has in the possession or under the care or control of the person any explosive substance for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 82; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 12; {{LegHistory90s|1997, c. 23}}, s. 2; {{LegHistory00s|2001, c. 32}}, s. 3(F).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 82L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121997, ch. 23, art. 22001, ch. 32, art. 3(F)
|{{CCCSec2|82}}
|{{CCCSec2|82}} [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-82-20030101.html#wb-cont Jus.]
}}
}}


==See Also==
==Voir également==
* [[Miscellaneous_Offences_Against_Property#Explosive_or_other_lethal_device|Explosives offence re public or government facility]] (s. 431.2(2))
* [[Infractions diverses contre la propriété#Explosive_or_other_lethal_device|Explosives offence re public or government facility]] (s. 431.2(2))
{{OffencesNavBox/Weapons}}
{{OffencesNavBox/Weapons}}

Dernière version du 28 août 2024 à 10:50

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 17796)
Usage et possession d’explosifs
Art. 80, 81, 82 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varies)
minimum Aucun
maximum 5, 14 or life incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Infractions liées aux armes

Les infractions liées à wsage et possession d’explosifs se retrouvent dans la partie II du Code criminel relative aux « atteintes à l'ordre public ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 80(a) [breach of duty, risk of death]
art. 81(1)(a) [using explosives, risk death], and
art. 81(1)(b) [using explosives, risk harm]
Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)
art. 80(b) [breach of duty, risk of bodily harm],
art. 81(1)(c) [using explosives, risk death],
art. 81(2)(d) [using explosives, risk harm] and,
s. 82(2) [possession without lawful excuse, crim. org.]
Infraction(s) criminelle(s) (14 ans maximum)
art. 82(1) [possession without lawful excuse] Infraction(s) criminelle(s) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), 82(1), 82(2) sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), or 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, and 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), and 82(2)
art. 82(1)

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 80(a), 80(b), 81(2)(a), 81(2)(b), 82(2), l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515. Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 82(1), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 IRPA
art. 80
art. 81
art. 82(1) Modèle:XMark-Under14
art. 82(2) Modèle:XMark-Under14

Les infractions en vertu de l'art. art. 80, 81, and 82 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 81(2)(a) and (b) sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 80, 81, and 82 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs

79 Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.

S.R., ch. C-34, art. 77



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 79


Defined terms: "substance explosive" (art. 2)

Manque de précautions

80 Est coupable d’un acte criminel quiconque, étant dans une obligation légale au sens de l’article 79, manque, sans excuse légitime, à s’acquitter de cette obligation, et s’il en résulte l’explosion d’une substance explosive qui :

a) cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne, est passible d’un emprisonnement à perpétuité;

b) cause, ou est susceptible de causer, des blessures corporelles ou des dommages à la propriété, est passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

S.R., ch. C-34, art. 78
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 80


Defined terms: "bodily harm" (s. 2), "explosive substance" (s. 2), and "person" (s. 2)

Usage d’explosifs

81 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;

b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :

(i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,

(ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,

(iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;

c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;

d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :

(i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,

(ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :

a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;

b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

S.R., ch. C-34, art. 79 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 81(1) et (2)


Defined terms: "bodily harm" (s. 2), "person" (s. 2), and "property" (s. 2)

Possession d’explosifs

82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

(2) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 82L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121997, ch. 23, art. 22001, ch. 32, art. 3(F)2018, ch. 29, art. 52019, ch. 25, art. 14

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82(1) et (2)


Defined terms: "criminal organization" (s. 2 and 467.1(1)), "explosive substance" (s. 2), and "person" (s. 2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
80 "..., being a person who has an explosive substance in his possession or under his care or control, did fail without lawful excuse to perform that duty to use reasonable care to prevent bodily harm or death to persons [names] or damage to property [describe property] by that explosive substance contrairement à l'art. 80 du « Code criminel »."
81 "..., contrairement à l'art. 81 du « Code criminel »."
82(1) poss'n of explosive substance w/out lawful excuse "..., without lawful excuse, did make, have in his or her possession or have under his or her care or control an explosive subtances, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 82(1) du « Code criminel »."
82(2) crim org and explosive substances "..., without lawful excuse, did make, have in his or her possession or have under his or her care or control an explosive substance for the benefit of or at the direction of or in association with a criminal organization, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 82(2) du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver breach of duty re explosives selon l'art. 80 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit possesses a thing or has it "under his care or control";
  5. the thing is an "explosive substance";
  6. the culprit fails to perform his duty to "use reasonable care to prevent bodily harm or death to persons or damage to property by that explosive substance"
  7. the culprit has no "lawful excuse";
  8. the result of the breach causes an explosion;
  9. the explosion either:
    1. "causes death or is likely to cause death to any person, is liable to imprisonment for life;" or
    2. "causes bodily harm or damage to property or is likely to cause bodily harm or damage to property, is liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years."

Prouver using explosives selon l'art. 81(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit does anything;
  5. the culprit does the act "with intent to cause explosion of an explosive substance";
  6. the substance "is likely to cause serious bodily harm or death to persons or is likely to cause serious damage to property"

Prouver using explosives selon l'art. 81(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit has "intent to do bodily harm to any person";
  5. the culprit either:
    1. "causes an explosive substances to explode"
    2. "sends or delivers to a person or causes a person to take or receive an explosive substance or any other dangerous substance or thing", or
    3. "places or throws anywhere or at or on a person a corrosive fluid, explosive substance or any other dangerous substance or thing";

Prouver using explosives selon l'art. 81(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit has "intent to destroy or damage property";
  5. the culprit "places or throws an explosive substance anywhere"; and
  6. the culprit has no "lawful excuse".

Prouver using explosives selon l'art. 81(d) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "makes or has in his possession or has under his care or control" a thing;
  5. the thing is "any explosive substance";
  6. the culprit has "intent thereby"
    1. "to endanger life or to cause serious damage to property," or
    2. "to enable another person to endanger life or to cause serious damage to property."

Prouver possession without lawful excuse selon l'art. 82(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "makes or has in the possession or under the care or control of the person" a thing
  5. the thing is an "explosive substance";
  6. the culprit has no "lawful excuse".

Prouver possession in association with criminal organization selon l'art. 82(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "makes or has in the possession or under the care or control of the person" a thing;
  5. it is " for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization";
  6. the thing is an "explosive substance"; and
  7. the culprit has no "lawful excuse".

Interprétation de l'infraction

L'article 81(1)(a) « ne vise pas la simple possession d'un explosif, mais plutôt tout acte, passif ou actif, accompli dans l'intention de provoquer une explosion... susceptible de causer des dommages matériels graves. »[1]

Excuse légitime

La possession dans le but de faire un « bruit fort » sans intention de détruire des biens ou de blesser quelqu'un n'est pas une excuse légitime.[2]

  1. R c Musitano, 1985 CanLII 1983 (ON CA), 24 CCC (3d) 65, par curiam
  2. R c Malang, 1982 CanLII 2029 (ON CA), 65 CCC (2d) 371, par Howland CJ

Diverses définitions

« Bombe » et « Grenade »

Les mots « bombe » et « grenade » doivent être interprétés dans leur « sens ordinaire ».[1]

"explosive substance"

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
substance explosive S’entend notamment :

a) de toute chose destinée à être employée dans la fabrication d’une substance explosive;

b) de toute chose, ou partie d’une chose, employée ou destinée à être employée pour causer ou aider à causer, ou adaptée de façon à causer ou à aider à causer, une explosion dans une substance explosive ou avec une telle substance;

c) d’une grenade incendiaire, d’une bombe incendiaire, d’un cocktail molotov ou d’une autre substance ou d’un mécanisme incendiaire semblable ou d’une minuterie ou d’une autre chose utilisable avec l’une de ces substances ou l’un de ces mécanismes. (explosive substance)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Qu'un dispositif fonctionne correctement ou non (c'est-à-dire qu'il soit capable d'exploser) pour satisfaire à la définition de substances explosives au sens de l'article 2. Même les explosifs improvisés défectueux seront couverts par les alinéas 2b) et c) de l'article 2 de la définition.[2]

  1. R c Musitano, 1985 CanLII 1983 (ON CA), 24 CCC (3d) 65, par curiam
  2. R c KDSA, 2010 NBCA 24 (CanLII), 253 CCC (3d) 556, par Quigg JA, au para 21

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), and Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Offence(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
Victim Queried
for Interest in Agreement
l'art. 606(4.2)
[5+ years]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 80(a) or 81(2)(a) [breach of duty, risk of death]
art. 82(1) [possession without lawful excuse]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales

Les infractions en vertu de l'art. art. 80(a) or 81(2)(a) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie. Les infractions en vertu de l'art. art. 80(b), 81(2)(b), or 82(2) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement. Les infractions en vertu de l'art. art. 82(1) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement.

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 80 [manque de précautions, explosifs], 81 [usage d’explosifs], or 82(2) [possession without lawful excuse, crim. org.] any

If convicted under art. 80, 81, or 82(2) a discharge is not available under l'art. 730(1) as it is "an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or an offence punishable by imprisonment for fourteen years or for life".

Offences under art. 80, 81, or 82(2) are ineligible for a conditional sentence order under l'art. 742.1(c), when prosecuted by indictment, as the maximum period of incarceration is 14 years or life.

Peines consécutives

Lorsque l’accusé est reconnu coupable en vertu du paragraphe 82(2), la peine doit être consécutive.

Peines consécutives

82.1 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe 82(2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

1997, ch. 23, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.1

Principes

Gamme de peines

voir également: Use or Possession of Explosives (Cas de détermination de la peine)

Ordonnances de condamnation accessoires

Offence-related Orders

Ordre Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 81(1)(a), (b), (c), or (d), 82(1) or (2)
  • For offences under art. 81(1)(a), (b), (c), or (d), as listed under s. 487.04(a.1) to (c.01), (c.03) or (d), a DNA Order is a presumptive mandatory order as a primary designated offence under s. 487.051(2), but the judge may exempt the offender if it is established that "the impact of such an order on their privacy and security of the person would be grossly disproportionate to the public interest in the protection of society and the proper administration of justice, to be achieved through the early detection, arrest and conviction of offenders."
  • En cas de condamnation en vertu de art. 80(a) or (b), or 82(1) or (2), une ordonnance ADN est « discrétionnaire » en tant que secondaire désigné infraction énumérée à l'art. 487.04 (a) ou (b).
Ordonnances d'interdiction d'armes s. 80, 81, 82
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 80(a), (b), 81(1)(a), (b), (c) or (d) où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Pour les infractions visées à l'article art. 80, 81, or 82 dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 81(1)(a), (b), or (d), or 81(2)(a)
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 81(1)(a), (b), or (d), or 81(2)(a) sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».

Generally Available Orders

Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 80 and 81, and 82 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Avant le 13 décembre 2018, l’article 82 se lisait comme suit :

Possession sans excuse légitime

82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 82L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121997, ch. 23, art. 22001, ch. 32, art. 3(F)



CCC (CanLII), (Jus.) Jus.

Voir également