« Interception de communications privées (infraction) » : différence entre les versions

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==Aperçu==
==Aperçu==
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; Plaidoiries
; Plaidoiries
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{{ReverseOnusCirc}}
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; Publication Bans
; Interdictions de publication
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; Offence Designations
; Désignations des infractions
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|-
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Interception
;Interception
184 (1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of
184 (1) Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte sciemment une communication privée est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 184;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 184{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 3{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 64
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 3;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 4;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 64.
|{{CCCSec2|184}}
|{{CCCSec2|184}}
|{{NoteUp|184|1}}
|{{NoteUp|184|1}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Interception of radio-based telephone communications
; Interception de communications radiotéléphoniques
184.5 (1) Every person who intercepts, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, maliciously or for gain, a radio-based telephone communication, if the originator of the communication or the person intended by the originator of the communication to receive it is in Canada, is guilty of
184.5 (1) Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


; Other provisions to apply
; Autres dispositions applicables
(2) Section 183.1 {{AnnSec1|183.1}}, subsection 184(2) {{AnnSec1|184(2)}} and sections 184.1 to 190 {{AnnSec1|184.1 to 190}} and 194 to 196 {{AnnSec1|194 to 196}} apply, with such modifications as the circumstances require, to interceptions of radio-based telephone communications referred to in subsection (1) {{AnnSec1|184.5(1)}}.
(2) L’article 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les articles 184.1 à 190 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interception de la communication radiotéléphonique.
<br>
 
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 4;
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 65
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 65.
|{{CCCSec2|184.5}}
|{{CCCSec2|184.5}}
|{{NoteUp|184.5|1|2}}
|{{NoteUp|184.5|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Possession, etc.
;Possession, etc.
191 (1) Every person who possesses, sells or purchases any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device or any component of it knowing that its design renders it primarily useful for surreptitious interception of private communications is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 


{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 191;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 26;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 34{{LegHistory10s|2013, ch. 8}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 67
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 34;
{{LegHistory10s|2013, c. 8}}, s. 4;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 67.
|{{CCCSec2|191}}
|{{CCCSec2|191}}
|{{NoteUp|191|1}}
|{{NoteUp|191|1}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Disclosure of information
;Divulgation de renseignements
193 (1) If a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of that communication or of the person intended by the originator to receive it, every person commits an offence who, without the express consent of the originator of that communication or of the person intended to receive it, knowingly
:(a) uses or discloses the private communication or any part of it or the substance, meaning or purpose of it or of any part of it, or
:(b) discloses the existence of the private communication.


; Punishment
193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :
(1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) {{AnnSec1|193(1)}} is guilty of
:a) utilise ou divulgue sciemment tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
:b) en divulgue sciemment l’existence.
:(b) an offence punishable on summary conviction.


{{removed|(2) and (3)}}
;Peine
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 193;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 30 (4th Supp.)}}, s. 45;
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 11;
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 5;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 68.
 
 
{{removed|(2) et (3)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 193;
L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 45{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 11{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 5{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 68
|{{CCCSec2|193}}
|{{CCCSec2|193}}
|{{NoteUp|193|1|1.1}}
|{{NoteUp|193|1|1.1}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Disclosure of information received from interception of radio-based telephone communications
;Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique
193.1 (1) Every person who knowingly uses or discloses a radio-based telephone communication or who knowingly discloses the existence of such a communication is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction, if
:(a) the originator of the communication or the person intended by the originator of the communication to receive it was in Canada when the communication was made;
:(b) the communication was intercepted by means of an electromagnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of the communication or of the person intended by the originator to receive the communication; and
:(c) the person does not have the express or implied consent of the originator of the communication or of the person intended by the originator to receive the communication.


; Other provisions to apply
193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :
(2) Subsections 193(2) {{AnnSec1|193(2)}} and (3) {{AnnSec1|193(3)}} apply, with such modifications as the circumstances require, to disclosures of radio-based telephone communications.
:a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destinait se trouvait au Canada lorsqu’elle a été faite;
<br>
:b) la communication a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait;
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 12;
:c) le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait n’a pas été obtenu.
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 69.
 
;Autres dispositions applicables
 
(2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.
 
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 12{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 69
|{{CCCSec2|193.1}}
|{{CCCSec2|193.1}}
|{{NoteUp|193.1|1|2}}
|{{NoteUp|193.1|1|2}}
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{{ElementEnd}}
{{ElementEnd}}


==Interpretation==
==Interprétation==


===Exceptions for s. 184===
===Exceptions à l'art. 184===
Exceptions are made for:
Des exceptions sont prévues pour :
* interceptions with "the consent to intercept, express or implied, of the originator of the communication or the person intended to by the originator to receive it;" (184(2)(a)). This would appear to include consent of the party recording the communication if they were a party the original communication.
* les interceptions avec {{Tr}}« le consentement, exprès ou implicite, de l'auteur de la communication ou de la personne à laquelle il destinait la communication » (184(2)(a)). Cela semble inclure le consentement de la partie qui enregistre la communication si elle était partie à la communication initiale.
* intercepts with authorization under 184.4 or where there is good faith belief to be acting under such authorization. (184(2)(b))
* les interceptions avec l'autorisation prévue à l'article 184.4 ou lorsqu'il existe une croyance de bonne foi que l'on agit en vertu d'une telle autorisation (184(2)(b))
* intercepted by certain persons who are maintaining the communication service (184(2)(c), (d), or (e))
* interceptées par certaines personnes qui assurent le service de communication (184(2)(c), (d) ou (e))


{{quotation2|
{{quotation2|
184<br>
184<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Saving provision
Réserve
(2) Subsection (1) {{AnnSec1|184(2)}} does not apply to
 
:(a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it;
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
:(b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 {{AnnSec1|184.4}} or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4 {{AnnSec1|184.4}}
:a) une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception;
:(c) a person engaged in providing a telephone, telegraph or other communication service to the public who intercepts a private communication,
:b) une personne qui intercepte une communication privée en conformité avec une autorisation ou en vertu de l’article 184.4, ou une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir en conformité avec une telle autorisation ou en vertu de cet article;
::(i) if the interception is necessary for the purpose of providing the service,
:c) une personne qui fournit au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres et qui intercepte une communication privée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
::(ii) in the course of service observing or random monitoring necessary for the purpose of mechanical or service quality control checks, or
::(i) cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service,
::(iii) if the interception is necessary to protect the person’s rights or property directly related to providing the service;
::(ii) à l’occasion de la surveillance du service ou d’un contrôle au hasard nécessaire pour les vérifications mécaniques ou la vérification de la qualité du service,
:(d) an officer or servant of Her Majesty in right of Canada who engages in radio frequency spectrum management, in respect of a private communication intercepted by that officer or servant for the purpose of identifying, isolating or preventing an unauthorized or interfering use of a frequency or of a transmission; or
::(iii) cette interception est nécessaire pour protéger ses droits ou biens directement liés à la fourniture d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres;
:(e) a person, or any person acting on their behalf, in possession or control of a computer system, as defined in subsection 342.1(2) {{AnnSec3|342.1(2)}}, who intercepts a private communication originating from, directed to or transmitting through that computer system, if the interception is reasonably necessary for
:d) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, pour une communication privée qu’il a interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission;
::(i) managing the quality of service of the computer system as it relates to performance factors such as the responsiveness and capacity of the system as well as the integrity and availability of the system and data, or
:e) une personne - ou toute personne agissant pour son compte - qui, étant en possession ou responsable d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, intercepte des communications privées qui sont destinées à celui-ci, en proviennent ou passent par lui, si l’interception est raisonnablement nécessaire :
::(ii) protecting the computer system against any act that would be an offence under subsection 342.1(1) {{AnnSec3|342.1(1)}} or 430(1.1) {{AnnSec4|430(1.1)}}.
::(i) soit pour la gestion de la qualité du service de l’ordinateur en ce qui concerne les facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité de l’ordinateur ainsi que l’intégrité et la disponibilité de celui-ci et des données,
::(ii) soit pour la protection de l’ordinateur contre tout acte qui constituerait une infraction aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).
 
;Utilisation ou conservation


; Use or retention
(3) La communication privée interceptée par la personne visée à l’alinéa (2) e) ne peut être utilisée ou conservée que si, selon le cas :
(3) A private communication intercepted by a person referred to in paragraph (2)(e) {{AnnSec1|184(2)(e)}} can be used or retained only if
:a) elle est essentielle pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables pour l’ordinateur;
:(a) it is essential to identify, isolate or prevent harm to the computer system; or
:b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).
:(b) it is to be disclosed in circumstances referred to in subsection 193(2) {{AnnSec1|193(2)}}.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 184;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 184{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 3{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 64
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 3;
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 4.
| [{{CCCSec|184}}
| [{{CCCSec|184}}
|{{NoteUp|184|2|3}}
|{{NoteUp|184|2|3}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Exceptions for s. 191===
===Exceptions à l'article 191===
{{quotation2|
{{quotation2|
191<br>
191<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Exemptions
Exemptions
(2) Subsection (1) does not apply to
 
:(a) a police officer in possession of a device or component described in subsection (1) {{AnnSec1|191(1)}} in the course of his employment;
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
:(b) a person in possession of such a device or component for the purpose of using it in an interception made or to be made in accordance with an authorization;
:a) un policier en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions;
:(b.1) a person in possession of such a device or component under the direction of a police officer in order to assist that officer in the course of his duties as a police officer;
:b) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) qu’elle a l’intention d’utiliser lors d’une interception qui est faite ou doit être faite en conformité avec une autorisation;
:(c) an officer or a servant of Her Majesty in right of Canada or a member of the Canadian Forces in possession of such a device or component in the course of his duties as such an officer, servant or member, as the case may be; and
:b.1.1) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce d’un dispositif, sous la direction d’un policier, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
:(d) any other person in possession of such a device or component under the authority of a licence issued by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.
:c) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire, préposé ou membre, selon le cas;
; Terms and conditions of licence
:d) toute autre personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) en vertu d’un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
(3) A licence issued for the purpose of paragraph (2)(d) {{AnnSec1|191(2)(d)}} may contain such terms and conditions relating to the possession, sale or purchase of a device or component described in subsection (1) {{AnnSec1|191(1)}} as the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may prescribe.
 
<br>
;Modalités d’un permis
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 191;
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 26;
(3) Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 34;
 
{{LegHistory10s|2013, c. 8}}, s. 4.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 34{{LegHistory10s|2013, ch. 8}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 67
|{{CCCSec2|191}}
|{{CCCSec2|191}}
|{{NoteUp|191|2|3}}
|{{NoteUp|191|2|3}}
}}
}}


Exemptions are made for:
Des exemptions sont prévues pour :
* police officer when in the course of their employment (191(2)(a))
* un policier dans le cadre de son emploi (191(2)(a))
* anyone possessing it the purpose of an authorized interception (191(2)(b))
* toute personne qui possède ce matériel dans le but d'une interception autorisée (191(2)(b))
* anyone who is at the direction of a police officer in the course of his duties (191(2)(b.1))
* toute personne qui agit à la demande d'un policier dans le cadre de ses fonctions (191(2)(b.1))
* a "servant" to Her Majesty or member of the Canadian Forces while in the course of their duties (191(2)(c))
* un {{Tr}}« serviteur » de Sa Majesté ou un membre des Forces canadiennes dans le cadre de ses fonctions (191(2)(c))
* a person licenced by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness (191(2)(d))
* une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (191(2)(d))


It is also an offence to possess equipment that may intercept private communications:
Il est également interdit de posséder du matériel pouvant intercepter des communications privées :
{{quotation2|
{{quotation2|
; Possession, etc.
; Possession, etc.
191 (1) Every one who possesses, sells or purchases any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device or any component thereof knowing that the design thereof renders it primarily useful for surreptitious interception of private communications is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.
191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
<br>
<br>
{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 191;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 26;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 34{{LegHistory10s|2013, ch. 8}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 67
{{LegHistory00s|2005, c. 10}}, s. 34;
{{LegHistory10s|2013, c. 8}}, s. 4.
|{{CCCSec2|191}}
|{{CCCSec2|191}}
|{{NoteUp|191|1}}
|{{NoteUp|191|1}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Exceptions for s. 193===
===Exceptions à l'article 193===
{{quotation2|
{{quotation2|
193<br>
193<br>
{{removed|(1) and (1.1)}}
{{removed|(1) and (1.1)}}
; Exemptions
Exemptions
(2) Subsection (1) {{AnnSec1|193(2)}} does not apply to a person who discloses a private communication or any part thereof or the substance, meaning or purport thereof or of any part thereof or who discloses the existence of a private communication
:(a) in the course of or for the purpose of giving evidence in any civil or criminal proceedings or in any other proceedings in which the person may be required to give evidence on oath;
:(b) in the course of or for the purpose of any criminal investigation if the private communication was lawfully intercepted;
:(c) in giving notice under section 189 or furnishing further particulars pursuant to an order under section 190;
:(d) in the course of the operation of
::(i) a telephone, telegraph or other communication service to the public,
::(ii) a department or an agency of the Government of Canada, or
::(iii) services relating to the management or protection of a computer system, as defined in subsection 342.1(2) {{AnnSec3|342.1(2)}},
if the disclosure is necessarily incidental to an interception described in paragraph 184(2)(c), (d) or (e);
:(e) where disclosure is made to a peace officer or prosecutor in Canada or to a person or authority with responsibility in a foreign state for the investigation or prosecution of offences and is intended to be in the interests of the administration of justice in Canada or elsewhere; or
:(f) where the disclosure is made to the Director of the Canadian Security Intelligence Service or to an employee of the Service for the purpose of enabling the Service to perform its duties and functions under section 12 of the Canadian Security Intelligence Service Act.


; Publishing of prior lawful disclosure
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée :
(3) Subsection (1) {{AnnSec1|193(1)}} does not apply to a person who discloses a private communication or any part thereof or the substance, meaning or purport thereof or of any part thereof or who discloses the existence of a private communication where that which is disclosed by him was, prior to the disclosure, lawfully disclosed in the course of or for the purpose of giving evidence in proceedings referred to in paragraph (2)(a) {{AnnSec1|193(2)(a)}}.
:a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;
<br>
:b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 193;  
:c) en donnant le préavis visé à l’article 189 ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 190;
R.S., 1985, c. 30 (4th Supp.), s. 45;
:d) au cours de l’exploitation :
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 11;
::(i) soit d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres à l’usage du public,
{{LegHistory00s|2004, c. 12}}, s. 5.
::(ii) soit d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada,
::(iii) soit d’un service de gestion ou de protection d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) —,
 
si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2) c), d) ou e);
:e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs;
:f) lorsque la divulgation est faite au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou à un employé du Service et vise à permettre au Service d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
 
;Publication d’une divulgation légale antérieure
 
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 193;
L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 45{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 11{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 5{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 68
|{{CCCSec2|193}}
|{{CCCSec2|193}}
|{{NoteUp|193|2|3}}
|{{NoteUp|193|2|3}}
}}
}}


==="Private Communications", "Interception", and "Telecommunication"===
===« Communications privées », « Interception » et {{Tr}}« Télécommunication »===
* see [[Wiretaps]]
* voir [[Écoutes téléphoniques]]


===Possession of Intercept Device===
===Possession d'un dispositif d'interception===
A dual function device, such as a recorder that also takes pictures, can be a device that is "primarily useful for surreptitious interception."<ref>
Un dispositif à double fonction, comme un enregistreur qui prend également des photos, peut être un dispositif {{Tr}}« principalement utile pour une interception clandestine ».<ref>
{{CanLIIRP|Alexander|1llhs|2005 CanLII 32566 (ON CA)|206 CCC (3d) 233}}{{perONCA-H|Doherty JA}} appeal refused to SCC<br>
{{CanLIIRP|Alexander|1llhs|2005 CanLII 32566 (ON CA)|206 CCC (3d) 233}}{{perONCA-H|Doherty JA}} appel rejeté par la CSC<br>
</ref>
</ref>


Ligne 335 : Ligne 333 :
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Testimonial Aids
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur la constatation de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->  
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->  
|art. 184 {{DescrSec|184}} || || ||  
|art. 184 {{DescrSec|184}} || || ||  
Ligne 353 : Ligne 351 :
==Principes et fourchettes de détermination des peines==
==Principes et fourchettes de détermination des peines==
{{seealsoSentencing}}
{{seealsoSentencing}}
; Maximum Penalties
; Peines maximales
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMax|art. 184 {{DescrSec|184}},<br>s. 184.5 {{DescrSec|184.5}} | {{NA}} | {{Max5Years}} }}
{{SProfileMax|art. 184 {{DescrSec|184}},<br>art. 184.5 {{DescrSec|184.5}} | {{NA}} | {{Max5Years}} }}
{{SProfileMax|art. 191 {{DescrSec|191}},<br>s. 193 {{DescrSec|193}},<br> and<br>s. 193.1 {{DescrSec|193.1}}| {{NA}} | {{Max2Years}} }}
{{SProfileMax|art. 191 {{DescrSec|191}},<br>art. 193 {{DescrSec|193}},<br> et<br>art. 193.1 {{DescrSec|193.1}}| {{NA}} | {{Max2Years}} }}
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}
{{MaxPenaltyHybrid|art. 184 {{DescrSec|184}} and 184.5 {{DescrSec|184.5}}|'''{{Max5Years}}'''}}
{{MaxPenaltyHybrid|art. 184 {{DescrSec|184}} et 184.5 {{DescrSec|184.5}}|'''{{Max5Years}}'''}}


{{MaxPenaltyHybrid|art. 191 {{DescrSec|191}}, 193 {{DescrSec|193}}, and 193.1 {{DescrSec|193.1}}|'''{{Max2Years}}'''}}
{{MaxPenaltyHybrid|art. 191 {{DescrSec|191}}, 193 {{DescrSec|193}}, et 193.1 {{DescrSec|193.1}}|'''{{Max2Years}}'''}}


; Minimum Penalties
; Peines minimales
{{NoMinimumPenalties}}
{{NoMinimumPenalties}}


; Available Dispositions
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
{{SProfileAvailHeader}}
|art. 184 {{DescrSec|184}}, <br>s. 184.5 {{DescrSec|184.5}}, <br>s. 191 {{DescrSec|191}}, <br> s. 193 {{DescrSec|193}}, and<br>s. 193.1 {{DescrSec|193.1}} || {{NA}} || {{SProfileAll}}
|art. 184 {{DescrSec|184}}, <br>art. 184.5 {{DescrSec|184.5}}, <br>art. 191 {{DescrSec|191}}, <br> art. 193 {{DescrSec|193}}, et<br>art. 193.1 {{DescrSec|193.1}} || {{NA}} || {{SProfileAll}}
|-
|-
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}
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{{AllDispositionsAvailable}}
{{AllDispositionsAvailable}}


; Consecutive Sentences
; Peines Consécutives
{{NoConsecutive}}
{{NoConsecutive}}


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{{quotation2|
{{quotation2|
; Damages
;Dommages
194 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec1|194(2)}}, a court that convicts an accused of an offence under section 184 {{AnnSec1|184}}, 184.5 {{AnnSec1|184.5}}, 193 {{AnnSec1|193}} or 193.1 {{AnnSec1|193.1}} may, on the application of a person aggrieved, at the time sentence is imposed, order the accused to pay to that person an amount not exceeding five thousand dollars as punitive damages.
194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.


; No damages where civil proceedings commenced
;Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées
(2) No amount shall be ordered to be paid under subsection (1) {{AnnSec1|194(1)}} to a person who has commenced an action under Part II of the Crown Liability Act.
(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.


; Judgment may be registered
;Le jugement peut être enregistré
(3) Where an amount that is ordered to be paid under subsection (1) {{AnnSec1|194(1)}} is not paid forthwith, the applicant may, by filing the order, enter as a judgment, in the superior court of the province in which the trial was held, the amount ordered to be paid, and that judgment is enforceable against the accused in the same manner as if it were a judgment rendered against the accused in that court in civil proceedings.
(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.


; Moneys in possession of accused may be taken
;Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris
(4) All or any part of an amount that is ordered to be paid under subsection (1) {{AnnSec1|194(1)}} may be taken out of moneys found in the possession of the accused at the time of his arrest, except where there is a dispute respecting ownership of or right of possession to those moneys by claimants other than the accused.
(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 194;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 194;
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 13.
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 13


|{{CCCSec2|194}}
|{{CCCSec2|194}}
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}}
}}


===Principles===
===Principes===


===Ranges===
===Portées===
{{seealsoRanges|Intercept of Private Communications}}
{{seealsoRanges|Interception de communications privées}}


==Sentencing Ancillary Orders==
==Ordonnances auxiliaires de détermination de la peine==


===Forfeiture===
===Confiscation===
Section 192 permits a judge or justice to order the forfeiture of a wiretap device used in the commission of an offence under s. 184 or 191.
L'article 192 permet à un juge ou à un juge de paix d'ordonner la confiscation d'un dispositif d'écoute électronique utilisé lors de la perpétration d'une infraction en vertu des articles 184 ou 191.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Forfeiture
;Confiscation
192 (1) Where a person is convicted of an offence under section 184 {{AnnSec1|184}} or 191 {{AnnSec1|191}}, any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device by means of which the offence was committed or the possession of which constituted the offence, on the conviction, in addition to any punishment that is imposed, may be ordered forfeited to Her Majesty whereupon it may be disposed of as the Attorney General directs.
192 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 184 ou 191, tout dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.


; Limitation
;Restriction
(2) No order for forfeiture shall be made under subsection (1) {{AnnSec1|192(1)}} in respect of telephone, telegraph or other communication facilities or equipment owned by a person engaged in providing telephone, telegraph or other communication service to the public or forming part of the telephone, telegraph or other communication service or system of that person by means of which an offence under section 184 has been committed if that person was not a party to the offence.
(2) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue à l’article 184 a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.
<br>
 
1973-74, c. 50, s. 2.
1973-74, ch. 50, art. 2
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|192}}
|{{NoteUp|192|1|2}}
|{{NoteUp|192|1|2}}
}}
}}
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===Damages===
===Damages===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Damages
;Dommages
194 (1) Subject to subsection (2) {{AnnSec1|194(2)}}, a court that convicts an accused of an offence under section 184 {{AnnSec1|184}}, 184.5 {{AnnSec1|184.5}}, 193 {{AnnSec1|193}} or 193.1 {{AnnSec1|193.1}} may, on the application of a person aggrieved, at the time sentence is imposed, order the accused to pay to that person an amount not exceeding five thousand dollars as punitive damages.
194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.
<br>
 
; No damages where civil proceedings commenced
;Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées
(2) No amount shall be ordered to be paid under subsection (1) {{AnnSec1|194(1)}} to a person who has commenced an action under Part II of the ''Crown Liability Act''.
(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.
<br>
 
; Judgment may be registered
;Le jugement peut être enregistré
(3) Where an amount that is ordered to be paid under subsection (1) {{AnnSec1|194(1)}} is not paid forthwith, the applicant may, by filing the order, enter as a judgment, in the superior court of the province in which the trial was held, the amount ordered to be paid, and that judgment is enforceable against the accused in the same manner as if it were a judgment rendered against the accused in that court in civil proceedings.
(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.
<br>
 
; Moneys in possession of accused may be taken
;Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris
(4) All or any part of an amount that is ordered to be paid under subsection (1) {{AnnSec1|194(1)}} may be taken out of moneys found in the possession of the accused at the time of his arrest, except where there is a dispute respecting ownership of or right of possession to those moneys by claimants other than the accused.
(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 194;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 194{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 13
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 13.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|194}}
|{{CCCSec2|194}}
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}}
}}


===Orders===
===Ordonnances===
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}
{{AOrder1| [[DNA Orders]] | s. 184 or 184.5 |
{{AOrder1| [[Ordonnances ADN]] | art. 184 ou 184.5 |
* {{SecondDNA(AorB)|art. 184 or 184.5}} }}
* {{SecondDNA(AorB)|art. 184 ou 184.5}} }}


{{AOrder1| Device Forfeiture Order (s. 192) | s. 184 or 191 | }}
{{AOrder1| Ordonnance de confiscation d'appareil (art. 192) | art. 184 ou 191| }}


{{AOrderEnd}}
{{AOrderEnd}}


; General Sentencing Orders
; Ordonnances générales de détermination de la peine
{{GeneralSentencingOrders}}
{{GeneralSentencingOrders}}


; General Forfeiture Orders
; Ordonnances générales de confiscation
{{GeneralForfeitureOrders}}
{{GeneralForfeitureOrders}}


==History==
==Histoire==
{{seealso|Liste des modifications au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)
{{seealso|Liste des modifications au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)
}}
}}
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|{{NoteUp|}}
|{{NoteUp|}}
}}
}}
==See Also==
==Voir également==
* [[Wiretaps]]
* [[Wiretaps]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:25

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 32188)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Interception de communications privées
Art. 184, 184.5, 191, 193, et 193.1 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération ou 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à interception de communications privées se retrouvent dans la partie VI du Code criminel relative à « l'atteinte à la vie privée ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 184 [interception de communications privées],
art. 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques],
art. 191 [possession d'appareils d'interception],
art. 193 [divulgation de renseignements], et
art. 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques]
Infraction(s) hybride N/A (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 184 [interception de communications privées], 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques], 191 [possession d'appareils d'interception], 193 [divulgation de renseignements], et 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Libérer

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 184 [interception de communications privées],art. 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques], art. 191 [possession d'appareils d'interception],
art. 193 [divulgation de renseignements], et
art. 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 184 [interception de communications privées] and
art. 191 [possession d'appareils d'interception]
art. 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques],
art. 193 [divulgation de renseignements], et
art. 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques]

Les infractions en vertu de l'art. art. 184 et 191 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Interception

184 (1) Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte sciemment une communication privée est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1841993, ch. 40, art. 32004, ch. 12, art. 42019, ch. 25, art. 64

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184(1)

Interception de communications radiotéléphoniques

184.5 (1) Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Autres dispositions applicables

(2) L’article 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les articles 184.1 à 190 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interception de la communication radiotéléphonique.

1993, ch. 40, art. 42019, ch. 25, art. 65

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.5(1) et (2)

Possession, etc.

191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 262005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 42019, ch. 25, art. 67

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 191(1)

Divulgation de renseignements

193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :

a) utilise ou divulgue sciemment tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;
b) en divulgue sciemment l’existence.
Peine

(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 193; L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 451993, ch. 40, art. 112004, ch. 12, art. 52019, ch. 25, art. 68

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 193(1) et (1.1)

Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique

193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :

a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destinait se trouvait au Canada lorsqu’elle a été faite;
b) la communication a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait;
c) le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait n’a pas été obtenu.
Autres dispositions applicables

(2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.

1993, ch. 40, art. 122019, ch. 25, art. 69

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 193.1(1) et (2)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
184(1) "..., by means of an electromagnetic or an acoustic or a mechanical or [other] device, did wilfully intercept a private communication, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 184(1) du « Code criminel »."
184.5(1) "..., contrairement à l'art. 184.5(1) du « Code criminel ».
191(1) "..., contrairement à l'art. 191(1) du « Code criminel ».
193(1) "..., contrairement à l'art. 193(1) du « Code criminel ».
193.1 "..., contrairement à l'art. 193.1 du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver interception selon l'art. 184 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "intercepts" a communication
  5. the communication is "private" and
  6. the interception is "by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device"

Prouver interception radio-based telephone communications selon l'art. 184.5 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "intercepts" a communication
  5. the interception is "by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device"
  6. the communication is "radio-based telephone" communication
  7. the communication is "private"
  8. the interception was done "maliciously or for gain" and
  9. either the sender or receiver is in Canada.

Prouver Possession of Intercept Device selon l'art. 191 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "possesses, sells or purchases" a device;
  5. the device is an "electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device" or a "component thereof";
  6. the device's "design ... renders it primarily useful for surreptitious interception of private communications"; and
  7. the culprit knew of the design.

Prouver Disclosure of Information selon l'art. 193 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. a "private communication" has been intercepted
  5. the interception was "by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device"
  6. the interception was "without the consent"
  7. the culprit "uses or discloses the private communication or any part thereof or the substance, meaning or purport thereof or of any part thereof," or "discloses the existence thereof" and
  8. the culprit did not have consent of the sender or receiver
  9. none of the exemptions under s. 193(2) or (2) apply

Prouver Disclosure of information received from interception of radio-based telephone communications selon l'art. 193.1 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "uses or discloses a radio-based telephone communication" or "discloses the existence of such a communication";
  5. the culprit does the prohibited act "wilfully";
  6. the "the originator of the communication or the person intended by the originator of the communication to receive it was in Canada when the communication was made" ;
  7. the "the communication was intercepted by means of an electromagnetic, acoustic, mechanical or other device";
  8. the interception was "without the consent, express or implied, of the originator of the communication or of the person intended by the originator to receive the communication"
  9. the culprit "does not have the express or implied consent of the originator of the communication or of the person intended by the originator to receive the communication."

Interprétation

Exceptions à l'art. 184

Des exceptions sont prévues pour :

  • les interceptions avec [TRADUCTION] « le consentement, exprès ou implicite, de l'auteur de la communication ou de la personne à laquelle il destinait la communication » (184(2)(a)). Cela semble inclure le consentement de la partie qui enregistre la communication si elle était partie à la communication initiale.
  • les interceptions avec l'autorisation prévue à l'article 184.4 ou lorsqu'il existe une croyance de bonne foi que l'on agit en vertu d'une telle autorisation (184(2)(b))
  • interceptées par certaines personnes qui assurent le service de communication (184(2)(c), (d) ou (e))

184
[omis (1)]
Réserve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception;
b) une personne qui intercepte une communication privée en conformité avec une autorisation ou en vertu de l’article 184.4, ou une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir en conformité avec une telle autorisation ou en vertu de cet article;
c) une personne qui fournit au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres et qui intercepte une communication privée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service,
(ii) à l’occasion de la surveillance du service ou d’un contrôle au hasard nécessaire pour les vérifications mécaniques ou la vérification de la qualité du service,
(iii) cette interception est nécessaire pour protéger ses droits ou biens directement liés à la fourniture d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres;
d) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, pour une communication privée qu’il a interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission;
e) une personne - ou toute personne agissant pour son compte - qui, étant en possession ou responsable d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, intercepte des communications privées qui sont destinées à celui-ci, en proviennent ou passent par lui, si l’interception est raisonnablement nécessaire :
(i) soit pour la gestion de la qualité du service de l’ordinateur en ce qui concerne les facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité de l’ordinateur ainsi que l’intégrité et la disponibilité de celui-ci et des données,
(ii) soit pour la protection de l’ordinateur contre tout acte qui constituerait une infraction aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).
Utilisation ou conservation

(3) La communication privée interceptée par la personne visée à l’alinéa (2) e) ne peut être utilisée ou conservée que si, selon le cas :

a) elle est essentielle pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables pour l’ordinateur;
b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1841993, ch. 40, art. 32004, ch. 12, art. 42019, ch. 25, art. 64

Exceptions à l'article 191

191
[omis (1)]
Exemptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) un policier en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions;
b) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) qu’elle a l’intention d’utiliser lors d’une interception qui est faite ou doit être faite en conformité avec une autorisation;
b.1.1) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce d’un dispositif, sous la direction d’un policier, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
c) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire, préposé ou membre, selon le cas;
d) toute autre personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) en vertu d’un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Modalités d’un permis

(3) Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 191; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 262005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 42019, ch. 25, art. 67

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 191(2) et (3)

Des exemptions sont prévues pour :

  • un policier dans le cadre de son emploi (191(2)(a))
  • toute personne qui possède ce matériel dans le but d'une interception autorisée (191(2)(b))
  • toute personne qui agit à la demande d'un policier dans le cadre de ses fonctions (191(2)(b.1))
  • un [TRADUCTION] « serviteur » de Sa Majesté ou un membre des Forces canadiennes dans le cadre de ses fonctions (191(2)(c))
  • une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (191(2)(d))

Il est également interdit de posséder du matériel pouvant intercepter des communications privées :

Possession, etc.

191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 262005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 42019, ch. 25, art. 67

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 191(1)

Exceptions à l'article 193

193
[omis (1) and (1.1)]
Exemptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée :

a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;
b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement;
c) en donnant le préavis visé à l’article 189 ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 190;
d) au cours de l’exploitation :
(i) soit d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres à l’usage du public,
(ii) soit d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada,
(iii) soit d’un service de gestion ou de protection d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) —,

si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2) c), d) ou e);

e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs;
f) lorsque la divulgation est faite au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou à un employé du Service et vise à permettre au Service d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Publication d’une divulgation légale antérieure

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 193; L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 451993, ch. 40, art. 112004, ch. 12, art. 52019, ch. 25, art. 68

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 193(2) et (3)

« Communications privées », « Interception » et [TRADUCTION] « Télécommunication »

Possession d'un dispositif d'interception

Un dispositif à double fonction, comme un enregistreur qui prend également des photos, peut être un dispositif [TRADUCTION] « principalement utile pour une interception clandestine ».[1]

  1. R c Alexander, 2005 CanLII 32566 (ON CA), 206 CCC (3d) 233, par Doherty JA appel rejeté par la CSC

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 184 [interception de communications privées]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 184 [interception de communications privées],
art. 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques]
N/A 5 ans d'emprisonnement
art. 191 [possession d'appareils d'interception],
art. 193 [divulgation de renseignements],
et
art. 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques]
N/A 2 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 184 [interception de communications privées] et 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de {{{3}}}.

Les infractions visées par la clause art. 191 [possession d'appareils d'interception], 193 [divulgation de renseignements], et 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de {{{3}}}.

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 184 [interception de communications privées],
art. 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques],
art. 191 [possession d'appareils d'interception],
art. 193 [divulgation de renseignements], et
art. 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques]
N/A

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Damages

Dommages

194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.

Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées

(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.

Le jugement peut être enregistré

(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.

Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris

(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 194; 1993, ch. 40, art. 13

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 194(1), (2), (3), et (4)

Principes

Portées

voir également: Interception de communications privées (jurisprudence des peines)

Ordonnances auxiliaires de détermination de la peine

Confiscation

L'article 192 permet à un juge ou à un juge de paix d'ordonner la confiscation d'un dispositif d'écoute électronique utilisé lors de la perpétration d'une infraction en vertu des articles 184 ou 191.

Confiscation

192 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 184 ou 191, tout dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Restriction

(2) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue à l’article 184 a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.

1973-74, ch. 50, art. 2

Note: 192(1) et (2)


{{{3}}}

Section 183 defines "electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device".

Damages

Dommages

194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.

Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées

(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.

Le jugement peut être enregistré

(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.

Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris

(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1941993, ch. 40, art. 13
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 194(1), (2), (3), et (4)

Ordonnances

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 184 ou 184.5
Ordonnance de confiscation d'appareil (art. 192) art. 184 ou 191
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et [[:Table de concordance (Code criminel)

|Table de concordance (Code criminel) ]]

1993 to 2004

Interception

184 (1) Every one who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, wilfully intercepts a private communication is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Saving provision

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it;
(b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;
(c) a person engaged in providing a telephone, telegraph or other communication service to the public who intercepts a private communication,
(i) if the interception is necessary for the purpose of providing the service,
(ii) in the course of service observing or random monitoring necessary for the purpose of mechanical or service quality control checks, or
(iii) if the interception is necessary to protect the person’s rights or property directly related to providing the service; or
(d) an officer or servant of Her Majesty in right of Canada who engages in radio frequency spectrum management, in respect of a private communication intercepted by that officer or servant for the purpose of identifying, isolating or preventing an unauthorized or interfering use of a frequency or of a transmission.

(3) [Repealed, 1993, c. 40, s. 3]
R.S., 1985, c. C-46, s. 184; 1993, c. 40, s. 3.

CCC

Voir également