Interception de communications privées (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Interception de communications privées
Art. 184, 184.5, 191, 193, et 193.1 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération ou 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à interception de communications privées se retrouvent dans la partie VI du Code criminel relative à « l'atteinte à la vie privée ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 184 [interception de communications privées],
art. 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques],
art. 191 [possession d'appareils d'interception],
art. 193 [divulgation de renseignements], et
art. 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques]
Infraction(s) hybride N/A (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 184 [interception de communications privées], 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques], 191 [possession d'appareils d'interception], 193 [divulgation de renseignements], et 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Libérer

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 184 [interception de communications privées],art. 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques], art. 191 [possession d'appareils d'interception],
art. 193 [divulgation de renseignements], et
art. 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 184 [interception de communications privées] and
art. 191 [possession d'appareils d'interception]
art. 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques],
art. 193 [divulgation de renseignements], et
art. 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques]

Les infractions en vertu de l'art. art. 184 et 191 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Interception

184 (1) Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte sciemment une communication privée est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 1841993, ch. 40, art. 32004, ch. 12, art. 42019, ch. 25, art. 64

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184(1)

Interception de communications radiotéléphoniques

184.5 (1) Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Autres dispositions applicables

(2) L’article 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les articles 184.1 à 190 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interception de la communication radiotéléphonique.

1993, ch. 40, art. 42019, ch. 25, art. 65

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.5(1) et (2)

Possession, etc.

191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 262005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 42019, ch. 25, art. 67

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 191(1)

Divulgation de renseignements

193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :

a) utilise ou divulgue sciemment tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;
b) en divulgue sciemment l’existence.
Peine

(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 193; L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 451993, ch. 40, art. 112004, ch. 12, art. 52019, ch. 25, art. 68

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 193(1) et (1.1)

Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique

193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :

a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destinait se trouvait au Canada lorsqu’elle a été faite;
b) la communication a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait;
c) le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait n’a pas été obtenu.
Autres dispositions applicables

(2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.

1993, ch. 40, art. 122019, ch. 25, art. 69

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 193.1(1) et (2)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
184(1) "..., by means of an electromagnetic or an acoustic or a mechanical or [other] device, did wilfully intercept a private communication, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 184(1) du « Code criminel »."
184.5(1) "..., contrairement à l'art. 184.5(1) du « Code criminel ».
191(1) "..., contrairement à l'art. 191(1) du « Code criminel ».
193(1) "..., contrairement à l'art. 193(1) du « Code criminel ».
193.1 "..., contrairement à l'art. 193.1 du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver interception selon l'art. 184 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "intercepts" a communication
  5. the communication is "private" and
  6. the interception is "by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device"

Prouver interception radio-based telephone communications selon l'art. 184.5 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "intercepts" a communication
  5. the interception is "by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device"
  6. the communication is "radio-based telephone" communication
  7. the communication is "private"
  8. the interception was done "maliciously or for gain" and
  9. either the sender or receiver is in Canada.

Prouver Possession of Intercept Device selon l'art. 191 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "possesses, sells or purchases" a device;
  5. the device is an "electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device" or a "component thereof";
  6. the device's "design ... renders it primarily useful for surreptitious interception of private communications"; and
  7. the culprit knew of the design.

Prouver Disclosure of Information selon l'art. 193 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. a "private communication" has been intercepted
  5. the interception was "by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device"
  6. the interception was "without the consent"
  7. the culprit "uses or discloses the private communication or any part thereof or the substance, meaning or purport thereof or of any part thereof," or "discloses the existence thereof" and
  8. the culprit did not have consent of the sender or receiver
  9. none of the exemptions under s. 193(2) or (2) apply

Prouver Disclosure of information received from interception of radio-based telephone communications selon l'art. 193.1 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "uses or discloses a radio-based telephone communication" or "discloses the existence of such a communication";
  5. the culprit does the prohibited act "wilfully";
  6. the "the originator of the communication or the person intended by the originator of the communication to receive it was in Canada when the communication was made" ;
  7. the "the communication was intercepted by means of an electromagnetic, acoustic, mechanical or other device";
  8. the interception was "without the consent, express or implied, of the originator of the communication or of the person intended by the originator to receive the communication"
  9. the culprit "does not have the express or implied consent of the originator of the communication or of the person intended by the originator to receive the communication."

Interprétation

Exceptions à l'art. 184

Des exceptions sont prévues pour :

  • les interceptions avec [TRADUCTION] « le consentement, exprès ou implicite, de l'auteur de la communication ou de la personne à laquelle il destinait la communication » (184(2)(a)). Cela semble inclure le consentement de la partie qui enregistre la communication si elle était partie à la communication initiale.
  • les interceptions avec l'autorisation prévue à l'article 184.4 ou lorsqu'il existe une croyance de bonne foi que l'on agit en vertu d'une telle autorisation (184(2)(b))
  • interceptées par certaines personnes qui assurent le service de communication (184(2)(c), (d) ou (e))

184
[omis (1)]
Réserve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l’interception;
b) une personne qui intercepte une communication privée en conformité avec une autorisation ou en vertu de l’article 184.4, ou une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir en conformité avec une telle autorisation ou en vertu de cet article;
c) une personne qui fournit au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres et qui intercepte une communication privée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service,
(ii) à l’occasion de la surveillance du service ou d’un contrôle au hasard nécessaire pour les vérifications mécaniques ou la vérification de la qualité du service,
(iii) cette interception est nécessaire pour protéger ses droits ou biens directement liés à la fourniture d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres;
d) un fonctionnaire ou un préposé de Sa Majesté du chef du Canada chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, pour une communication privée qu’il a interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission;
e) une personne - ou toute personne agissant pour son compte - qui, étant en possession ou responsable d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, intercepte des communications privées qui sont destinées à celui-ci, en proviennent ou passent par lui, si l’interception est raisonnablement nécessaire :
(i) soit pour la gestion de la qualité du service de l’ordinateur en ce qui concerne les facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité de l’ordinateur ainsi que l’intégrité et la disponibilité de celui-ci et des données,
(ii) soit pour la protection de l’ordinateur contre tout acte qui constituerait une infraction aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).
Utilisation ou conservation

(3) La communication privée interceptée par la personne visée à l’alinéa (2) e) ne peut être utilisée ou conservée que si, selon le cas :

a) elle est essentielle pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables pour l’ordinateur;
b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1841993, ch. 40, art. 32004, ch. 12, art. 42019, ch. 25, art. 64

Exceptions à l'article 191

191
[omis (1)]
Exemptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) un policier en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions;
b) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) qu’elle a l’intention d’utiliser lors d’une interception qui est faite ou doit être faite en conformité avec une autorisation;
b.1.1) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce d’un dispositif, sous la direction d’un policier, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
c) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire, préposé ou membre, selon le cas;
d) toute autre personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) en vertu d’un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Modalités d’un permis

(3) Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 191; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 262005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 42019, ch. 25, art. 67

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 191(2) et (3)

Des exemptions sont prévues pour :

  • un policier dans le cadre de son emploi (191(2)(a))
  • toute personne qui possède ce matériel dans le but d'une interception autorisée (191(2)(b))
  • toute personne qui agit à la demande d'un policier dans le cadre de ses fonctions (191(2)(b.1))
  • un [TRADUCTION] « serviteur » de Sa Majesté ou un membre des Forces canadiennes dans le cadre de ses fonctions (191(2)(c))
  • une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (191(2)(d))

Il est également interdit de posséder du matériel pouvant intercepter des communications privées :

Possession, etc.

191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 262005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 42019, ch. 25, art. 67

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 191(1)

Exceptions à l'article 193

193
[omis (1) and (1.1)]
Exemptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée :

a) au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ou pénales ou de toutes autres procédures dans lesquelles elle peut être requise de déposer sous serment;
b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement;
c) en donnant le préavis visé à l’article 189 ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 190;
d) au cours de l’exploitation :
(i) soit d’un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres à l’usage du public,
(ii) soit d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada,
(iii) soit d’un service de gestion ou de protection d’un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) —,

si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2) c), d) ou e);

e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs;
f) lorsque la divulgation est faite au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou à un employé du Service et vise à permettre au Service d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Publication d’une divulgation légale antérieure

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 193; L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 451993, ch. 40, art. 112004, ch. 12, art. 52019, ch. 25, art. 68

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 193(2) et (3)

« Communications privées », « Interception » et [TRADUCTION] « Télécommunication »

Possession d'un dispositif d'interception

Un dispositif à double fonction, comme un enregistreur qui prend également des photos, peut être un dispositif [TRADUCTION] « principalement utile pour une interception clandestine ».[1]

  1. R c Alexander, 2005 CanLII 32566 (ON CA), 206 CCC (3d) 233, par Doherty JA appel rejeté par la CSC

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 184 [interception de communications privées]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 184 [interception de communications privées],
art. 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques]
N/A 5 ans d'emprisonnement
art. 191 [possession d'appareils d'interception],
art. 193 [divulgation de renseignements],
et
art. 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques]
N/A 2 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 184 [interception de communications privées] et 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de {{{3}}}.

Les infractions visées par la clause art. 191 [possession d'appareils d'interception], 193 [divulgation de renseignements], et 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de {{{3}}}.

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 184 [interception de communications privées],
art. 184.5 [interception des communications radiotéléphoniques],
art. 191 [possession d'appareils d'interception],
art. 193 [divulgation de renseignements], et
art. 193.1 [divulgation d'informations obtenues par interception de communications radiotéléphoniques]
N/A

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Damages

Dommages

194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.

Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées

(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.

Le jugement peut être enregistré

(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.

Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris

(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 194; 1993, ch. 40, art. 13

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 194(1), (2), (3), et (4)

Principes

Portées

voir également: Interception de communications privées (jurisprudence des peines)

Ordonnances auxiliaires de détermination de la peine

Confiscation

L'article 192 permet à un juge ou à un juge de paix d'ordonner la confiscation d'un dispositif d'écoute électronique utilisé lors de la perpétration d'une infraction en vertu des articles 184 ou 191.

Confiscation

192 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 184 ou 191, tout dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Restriction

(2) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue à l’article 184 a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.

1973-74, ch. 50, art. 2

Note: 192(1) et (2)


{{{3}}}

Section 183 defines "electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device".

Damages

Dommages

194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.

Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées

(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.

Le jugement peut être enregistré

(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.

Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris

(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1941993, ch. 40, art. 13
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 194(1), (2), (3), et (4)

Ordonnances

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 184 ou 184.5
Ordonnance de confiscation d'appareil (art. 192) art. 184 ou 191
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et [[:Table de concordance (Code criminel)

|Table de concordance (Code criminel) ]]

1993 to 2004

Interception

184 (1) Every one who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, wilfully intercepts a private communication is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Saving provision

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it;
(b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;
(c) a person engaged in providing a telephone, telegraph or other communication service to the public who intercepts a private communication,
(i) if the interception is necessary for the purpose of providing the service,
(ii) in the course of service observing or random monitoring necessary for the purpose of mechanical or service quality control checks, or
(iii) if the interception is necessary to protect the person’s rights or property directly related to providing the service; or
(d) an officer or servant of Her Majesty in right of Canada who engages in radio frequency spectrum management, in respect of a private communication intercepted by that officer or servant for the purpose of identifying, isolating or preventing an unauthorized or interfering use of a frequency or of a transmission.

(3) [Repealed, 1993, c. 40, s. 3]
R.S., 1985, c. C-46, s. 184; 1993, c. 40, s. 3.

CCC

Voir également