« Demande d’aide médicale à mourir (infraction) » : différence entre les versions

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==Overview==
==Aperçu==


{{OverviewVIII|assisted dying offences}}
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; Pleadings
; Plaidoiries
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; Release
; Libérer
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:''<u>Reverse Onus Bail</u>''
:''<u>Inversion du fardeau de la caution</u>''
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; Publication Bans
; Interdictions de publication
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; Offence Designations
; Désignations des infractions
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|s. 241.3 {{DescrSec|241.3}} and 241.4 {{DescrSec|241.4}} || {{XMark}} <!--wire--> || {{XMark}} <!--DO-->||{{XMark}} <!--SPIO--> || {{XMark}} <!--consent--> || {{XMark}}
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==Offence Wording==
==Libellé de l'infraction==


{{quotation2|
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:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


2016, ch. 3, art. 32019, ch. 25, art. 802021, ch. 2, art. 2
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 80;
{{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 2
|{{CCCSec2|241.3}}
|{{CCCSec2|241.3}}
|{{NoteUp|241.3}}
|{{NoteUp|241.3}}
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{{quotation2|
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; Forgery
;Commission d’un faux
241.4 (1) Everyone commits an offence who commits forgery in relation to a request for medical assistance in dying.


; Destruction of documents
241.4 (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.
(2) Everyone commits an offence who destroys a document that relates to a request for medical assistance in dying with intent to interfere with
:(a) another person’s access to medical assistance in dying;
:(b) the lawful assessment of a request for medical assistance in dying;
:(c) another person invoking an exemption under any of subsections 227(1) or (2) {{AnnSec2|227(1) or (2)}}, 241(2) to (5) {{AnnSec2|241(2) to (5)}} or 245(2) {{AnnSec2|245(2)}}; or
:(d) the provision by a person of information under section 241.31 {{AnnSec2|241.31}}.


; Punishment
;Destruction d’un document
(3) Everyone who commits an offence under subsection (1)  {{AnnSec2|241.4(1)}} or (2) {{AnnSec2|241.4(2)}} is guilty of
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
:(b) an offence punishable on summary conviction.


; Definition of document
(2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :
(4) In subsection (2) {{AnnSec2|241.4(2)}}, document has the same meaning as in section 321  {{AnnSec3|321}}.
:a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;
:b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;
:c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2);
:d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.
 
;Peine
 
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)  est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
;Définition de document
 
(4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.
 
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 3 et 5{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 81


{{LegHistory10s|2016, c. 3}}, ss. 3, 5;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 81.
|{{CCCSec2|241.4}}
|{{CCCSec2|241.4}}
|{{NoteUp|241.4|1|2|3|4}}
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===Draft Form of Charges===
===Projet de formulaire d'accusation===
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|-
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==Proof of the Offence==
==Preuve de l'infraction==
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==Interpretation of the Offence==
==Interprétation de l'infraction==


{{quotation2|
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; Eligibility for medical assistance in dying
;Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir
241.2 (1) A person may receive medical assistance in dying only if they meet all of the following criteria:
 
:(a) they are eligible or, but for any applicable minimum period of residence or waiting period, would be eligible for health services funded by a government in Canada;
241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :
:(b) they are at least 18 years of age and capable of making decisions with respect to their health;
:a) elle est admissible ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;
:(c) they have a grievous and irremediable medical condition;
:b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
:(d) they have made a voluntary request for medical assistance in dying that, in particular, was not made as a result of external pressure; and
:c) elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
:(e) they give informed consent to receive medical assistance in dying after having been informed of the means that are available to relieve their suffering, including palliative care.
:d) elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;
:e) elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs.
 
;Problèmes de santé graves et irrémédiables
 
(2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères suivants :
:a) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
:b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
:c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.
:d) [Abrogé, {{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 1]
 
;Exclusion
 
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap.
 
;Mesures de sauvegarde mort naturelle prévisible
 
(3) Sous réserve du paragraphe (3.2), avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale et sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :
:a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);
:b) s’assurer que la demande :
::(i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé au paragraphe (4),
::(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
:c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;
:d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
:e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;
:f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;
:g) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;
:h) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.
:i) [Abrogé, {{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 1]
 
;Mesures de sauvegarde — mort naturelle non prévisible
 
(3.1) Avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :
:a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);
:b) s’assurer que la demande :
::(i) a été faite par écrit et a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4),
::(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
:c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;
:d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
:e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;
:e.1.1) si ni lui ni l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) ne possède d’expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, s’assurer que lui-même ou le médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) consulte un médecin ou un infirmier praticien qui possède une telle expertise et communique à l’autre médecin ou infirmier praticien les résultats de la consultation;
:f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;
:g) s’assurer que la personne a été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents qui fournissent de tels services ou soins;
:h) s’assurer que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) ont discuté avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances et qu’ils s’accordent avec elle sur le fait qu’elle les a sérieusement envisagés;
:i) s’assurer qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs se sont écoulés entre le jour où commence la première évaluation au titre du présent paragraphe de l’admissibilité de la personne selon les critères prévus au paragraphe (1) et celui où l’aide médicale à mourir est fournie ou, si toutes les évaluations sont terminées, et que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) jugent que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir est imminente, une période plus courte qu’il juge indiquée dans les circonstances;
:j) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;
:k) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à la recevoir.
 
;Renonciation au consentement final
 
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien peut, sans respecter l’exigence prévue à l’alinéa (3)h), administrer une substance à la personne pour causer sa mort, si les conditions ci-après sont réunies :
:a) avant la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, les conditions ci-après étaient réunies :
::(i) la personne remplissait tous les critères prévus au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de sauvegarde prévues au paragraphe (3) avaient été respectées,
::(ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,
::(iii) elle avait été informée par lui du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,
::(iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort;
:b) elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
:c) elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée ou une résistance à ce qu’elle le soit;
:d) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.
 
;Précision
 
(3.3) Il est entendu que des paroles, des sons ou des gestes involontaires en réponse à un contact ne constituent pas une manifestation de refus ou de résistance pour l’application de l’alinéa (3.2)c).
 
;Consentement préalable invalidé
 
(3.4) Une fois que la personne manifeste, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée au titre du paragraphe (3.2) ou une résistance à ce qu’elle le soit, l’aide médicale à mourir ne peut plus lui être fournie sur la base du consentement visé au sous-alinéa (3.2)a)(iv).


; Grievous and irremediable medical condition
;Consentement préalable — auto-administration
(2) A person has a grievous and irremediable medical condition only if they meet all of the following criteria:
:(a) they have a serious and incurable illness, disease or disability;
:(b) they are in an advanced state of irreversible decline in capability; and
:(c) that illness, disease or disability or that state of decline causes them enduring physical or psychological suffering that is intolerable to them and that cannot be relieved under conditions that they consider acceptable.
:(d) [Repealed, 2021, c. 2, s. 1]


; Exclusion
(3.5) Lorsqu’une personne a perdu, après s’être administrée une substance qui lui a été fournie en conformité avec le présent article afin qu’elle cause sa mort, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien peut lui administrer une substance pour causer sa mort si les conditions ci-après sont réunies :
(2.1) For the purposes of paragraph (2)(a), a mental illness is not considered to be an illness, disease or disability.
:a) avant la perte de sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle ce dernier :
::(i) serait présent au moment où elle s’administrerait la substance,
::(ii) advenant le cas où, après s’être administrée la substance, elle ne mourait pas dans une période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, lui administrerait une substance pour causer sa mort;
:b) la personne s’est administrée la substance, mais ne meurt pas dans la période précisée dans l’entente et perd la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
:c) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.


; Safeguards — natural death foreseeable
;Incapacité de signer
(3) Subject to subsection (3.2), before a medical practitioner or nurse practitioner provides medical assistance in dying to a person whose natural death is reasonably foreseeable, taking into account all of their medical circumstances, without a prognosis necessarily having been made as to the specific length of time that they have remaining, the medical practitioner or nurse practitioner must
:(a) be of the opinion that the person meets all of the criteria set out in subsection (1);
:(b) ensure that the person’s request for medical assist­ance in dying was
::(i) made in writing and signed and dated by the person or by another person under subsection (4), and
::(ii) signed and dated after the person was informed by a medical practitioner or nurse practitioner that the person has a grievous and irremediable medical condition;
:(c) be satisfied that the request was signed and dated by the person — or by another person under subsection (4) — before an independent witness who then also signed and dated the request;
:(d) ensure that the person has been informed that they may, at any time and in any manner, withdraw their request;
:(e) ensure that another medical practitioner or nurse practitioner has provided a written opinion confirming that the person meets all of the criteria set out in subsection (1);
:(f) be satisfied that they and the other medical practitioner or nurse practitioner referred to in paragraph (e) are independent;
:(g) if the person has difficulty communicating, take all necessary measures to provide a reliable means by which the person may understand the information that is provided to them and communicate their decision; and
:(h) immediately before providing the medical assist­ance in dying, give the person an opportunity to withdraw their request and ensure that the person gives express consent to receive medical assistance in dying.
:(i) [Repealed, 2021, c. 2, s. 1]


; Safeguards — natural death not foreseeable
(4) Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir est incapable de dater et de signer la demande, un tiers qui est âgé d’au moins dix-huit ans, qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir et qui ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci peut le faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses directives.
(3.1) Before a medical practitioner or nurse practitioner provides medical assistance in dying to a person whose natural death is not reasonably foreseeable, taking into account all of their medical circumstances, the medical practitioner or nurse practitioner must
:(a) be of the opinion that the person meets all of the criteria set out in subsection (1);
:(b) ensure that the person’s request for medical assistance in dying was
::(i) made in writing and signed and dated by the person or by another person under subsection (4), and
::(ii) signed and dated after the person was informed by a medical practitioner or nurse practitioner that the person has a grievous and irremediable medical condition;
:(c) be satisfied that the request was signed and dated by the person — or by another person under subsection (4) — before an independent witness who then also signed and dated the request;
:(d) ensure that the person has been informed that the person may, at any time and in any manner, withdraw their request;
:(e) ensure that another medical practitioner or nurse practitioner has provided a written opinion confirming that the person meets all of the criteria set out in subsection (1);
:(e.1) if neither they nor the other medical practitioner or nurse practitioner referred to in paragraph (e) has expertise in the condition that is causing the person’s suffering, ensure that they or the medical practitioner or nurse practitioner referred to in paragraph (e) consult with a medical practitioner or nurse practitioner who has that expertise and share the results of that consultation with the other practitioner;
:(f) be satisfied that they and the medical practitioner or nurse practitioner referred to in paragraph (e) are independent;
:(g) ensure that the person has been informed of the means available to relieve their suffering, including, where appropriate, counselling services, mental health and disability support services, community services and palliative care and has been offered consultations with relevant professionals who provide those services or that care;
:(h) ensure that they and the medical practitioner or nurse practitioner referred to in paragraph (e) have discussed with the person the reasonable and available means to relieve the person’s suffering and they and the medical practitioner or nurse practitioner referred to in paragraph (e) agree with the person that the person has given serious consideration to those means;
:(i) ensure that there are at least 90 clear days between the day on which the first assessment under this subsection of whether the person meets the criteria set out in subsection (1) begins and the day on which medical assistance in dying is provided to them or — if the assessments have been completed and they and the medical practitioner or nurse practitioner referred to in paragraph (e) are both of the opinion that the loss of the person’s capacity to provide consent to receive medical assistance in dying is imminent — any shorter period that the first medical practitioner or nurse practitioner considers appropriate in the circumstances;
:(j) if the person has difficulty communicating, take all necessary measures to provide a reliable means by which the person may understand the information that is provided to them and communicate their decision; and
:(k) immediately before providing the medical assistance in dying, give the person an opportunity to withdraw their request and ensure that the person gives express consent to receive medical assistance in dying.


; Final consent — waiver
;Témoins indépendants
(3.2) For the purposes of subsection (3), the medical practitioner or nurse practitioner may administer a substance to a person to cause their death without meeting the requirement set out in paragraph (3)(h) if
:(a) before the person loses the capacity to consent to receiving medical assistance in dying,
::(i) they met all of the criteria set out in subsection (1) and all other safeguards set out in subsection (3) were met,
::(ii) they entered into an arrangement in writing with the medical practitioner or nurse practitioner that the medical practitioner or nurse practitioner would administer a substance to cause their death on a specified day,
::(iii) they were informed by the medical practitioner or nurse practitioner of the risk of losing the capacity to consent to receiving medical assistance in dying prior to the day specified in the arrangement, and
::(iv) in the written arrangement, they consented to the administration by the medical practitioner or nurse practitioner of a substance to cause their death on or before the day specified in the arrangement if they lost their capacity to consent to receiving medical assistance in dying prior to that day;
:(b) the person has lost the capacity to consent to receiving medical assistance in dying;
:(c) the person does not demonstrate, by words, sounds or gestures, refusal to have the substance administered or resistance to its administration; and
:(d) the substance is administered to the person in accordance with the terms of the arrangement.


; For greater certainty
(5) Toute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant, sauf si :
(3.3) For greater certainty, involuntary words, sounds or gestures made in response to contact do not constitute a demonstration of refusal or resistance for the purposes of paragraph (3.2)(c).
:a) elle sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;
:b) elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;
:c) elle participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande;
:d) elle fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande.


; Advance consent invalidated
;Exception
(3.4) Once a person demonstrates, by words, sounds or gestures, in accordance with subsection (3.2), refusal to have the substance administered or resistance to its administration, medical assistance in dying can no longer be provided to them on the basis of the consent given by them under subparagraph (3.2)(a)(iv).


; Advance consent — self-administration
(5.1) Malgré les alinéas (5)c) et d) et à l’exception des personnes ci-après, quiconque dont l’occupation principale consiste à fournir des services de soins de santé ou des soins personnels et qui est rémunéré pour les fournir à la personne qui fait la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant :
(3.5) In the case of a person who loses the capacity to consent to receiving medical assistance in dying after self-administering a substance, provided to them under this section, so as to cause their own death, a medical practitioner or nurse practitioner may administer a substance to cause the death of that person if
:a) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournira l’aide médicale à mourir à cette dernière;
:(a) before the person loses the capacity to consent to receiving medical assistance in dying, they and the medical practitioner or nurse practitioner entered into an arrangement in writing providing that the medical practitioner or nurse practitioner would
:b) celui qui, à son égard, a donné l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e), selon le cas.
::(i) be present at the time the person self-administered the first substance, and
::(ii) administer a second substance to cause the person’s death if, after self-administering the first substance, the person lost the capacity to consent to receiving medical assistance in dying and did not die within a specified period;
:(b) the person self-administers the first substance, does not die within the period specified in the arrangement and loses the capacity to consent to receiving medical assistance in dying; and
:(c) the second substance is administered to the person in accordance with the terms of the arrangement.


; Unable to sign
;Indépendance des médecins et infirmiers praticiens
(4) If the person requesting medical assistance in dying is unable to sign and date the request, another person — who is at least 18 years of age, who understands the nature of the request for medical assistance in dying and who does not know or believe that they are a beneficiary under the will of the person making the request, or a recipient, in any other way, of a financial or other material benefit resulting from that person’s death — may do so in the person’s presence, on the person’s behalf and under the person’s express direction.


; Independent witness
(6) Pour être indépendant, ni le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir ni celui qui donne l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e) ne peut :
(5) Any person who is at least 18 years of age and who understands the nature of the request for medical assist­ance in dying may act as an independent witness, except if they
:a) conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;
:(a) know or believe that they are a beneficiary under the will of the person making the request, or a recipient, in any other way, of a financial or other material benefit resulting from that person’s death;
:b) savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;
:(b) are an owner or operator of any health care facility at which the person making the request is being treated or any facility in which that person resides;
:c) savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité.
:(c) are directly involved in providing health care serv­ices to the person making the request; or
:(d) directly provide personal care to the person making the request.


; Exception
;Connaissance, soins et habileté raisonnables
(5.1) Despite paragraphs (5)(c) and (d), a person who provides health care services or personal care as their primary occupation and who is paid to provide that care to the person requesting medical assistance in dying is permitted to act as an independent witness, except for
:(a) the medical practitioner or nurse practitioner who will provide medical assistance in dying to the person; and
:(b) the medical practitioner or nurse practitioner who provided an opinion under paragraph (3)(e) or (3.1)(e), as the case may be, in respect of the person.


; Independence — medical practitioners and nurse practitioners
(7) L’aide médicale à mourir est fournie avec la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables.
(6) The medical practitioner or nurse practitioner providing medical assistance in dying and the medical practitioner or nurse practitioner who provides the opinion referred to in paragraph (3)(e) or (3.1)(e) are independent if they
:(a) are not a mentor to the other practitioner or responsible for supervising their work;
:(b) do not know or believe that they are a beneficiary under the will of the person making the request, or a recipient, in any other way, of a financial or other material benefit resulting from that person’s death, other than standard compensation for their services relating to the request; and
:(c) do not know or believe that they are connected to the other practitioner or to the person making the request in any other way that would affect their objectivity.


; Reasonable knowledge, care and skill
;Avis au pharmacien
(7) Medical assistance in dying must be provided with reasonable knowledge, care and skill and in accordance with any applicable provincial laws, rules or standards.


; Informing pharmacist
(8) Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, prescrit ou obtient une substance à cette fin doit, avant que la substance ne soit délivrée, informer le pharmacien qui la délivre qu’elle est destinée à cette fin.
(8) The medical practitioner or nurse practitioner who, in providing medical assistance in dying, prescribes or obtains a substance for that purpose must, before any pharmacist dispenses the substance, inform the pharmacist that the substance is intended for that purpose.


; Clarification
;Précision
(9) For greater certainty, nothing in this section compels an individual to provide or assist in providing medical assistance in dying.


{{LegHistory10s|2016, c. 3}}, s. 3;
(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.
{{LegHistory20s|2021, c. 2}}, s. 1.
 
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 3{{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 1
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|241.2}}
|{{CCCSec2|241.2}}
Ligne 241 : Ligne 262 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Failure to comply with safeguards
;Non-respect des mesures de sauvegarde
241.3 A medical practitioner or nurse practitioner who, in providing medical assistance in dying, knowingly fails to comply, subject to subsection 241.2(3.2), with all of the requirements set out in paragraphs 241.2(3)(b) to (h) or paragraphs 241.2(3.1)(b) to (k), as the case may be, and with subsection 241.2(8) is guilty of
 
:(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :
:(b) an offence punishable on summary conviction.
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 3{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 80{{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 2


{{LegHistory10s|2016, c. 3}}, s. 3,
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 80,
{{LegHistory20s|2021, c. 2}}, s. 2
|{{CCCSec2|241.3}}
|{{CCCSec2|241.3}}
|{{NoteUp|241.3}}
|{{NoteUp|241.3}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Filing information practitioners
;Renseignements à fournir médecin et infirmier praticien
241.31 (1) Unless they are exempted under regulations made under subsection (3), a medical practitioner or nurse practitioner who carries out an assessment of whether a person meets the criteria set out in subsection 241.2(1) or who receives a written request for medical assistance in dying must, in accordance with those regulations, provide the information required by those regulations to the recipient designated in those regulations.
 
241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien qui procède à l’évaluation de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) ou qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.
 
;Renseignements à fournir — responsable des évaluations préliminaires
 
(1.1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), toute personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.
 
;Renseignements à fournir — pharmacien et technicien en pharmacie
 
(2) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou la personne qui est autorisée à agir à titre de technicien en pharmacie en vertu des lois d’une province et qui délivre une substance en vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.
 
;Règlements


; Filing information — responsible for preliminary assessments
(3) Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires :
(1.1) Unless they are exempted under regulations made under subsection (3), any person who has the responsibility to carry out preliminary assessments of whether a person meets the criteria set out in subsection 241.2(1) must, in accordance with those regulations, provide the information required by those regulations to the recipient designated in those regulations.
:a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment :
::(i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins, les infirmiers praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1) qui ont la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, ou par toute catégorie de ceux-ci, y compris :


; Filing information pharmacist and pharmacy technicians
(A) les éléments qui ont été considérés dans le cadre des évaluations — préliminaires ou non de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1),
(2) Unless they are exempted under regulations made under subsection (3), a pharmacist who dispenses a substance in connection with the provision of medical assistance in dying, or the person permitted to act as a pharmacy technician under the laws of a province who dispenses a substance to aid a medical practitioner or nurse practitioner in providing a person with medical assistance in dying, must, in accordance with those regulations, provide the information required by those regulations to the recipient designated in those regulations.


; Regulations
(B) les renseignements concernant la race ou l’identité autochtone de la personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir,
(3) The Minister of Health must make regulations that he or she considers necessary
:(a) respecting the provision and collection, for the purpose of monitoring medical assistance in dying, of information relating to requests for, and the provision of, medical assistance in dying, including
::(i) the information to be provided, at various stages, by medical practitioners, nurse practitioners, persons referred to in subsection (1.1) who have the responsibility to carry out preliminary assessments, pharmacists and pharmacy technicians, or by a class of any of them, including
:::(A) the elements considered in the course of the assessments — preliminary or otherwise — of whether a person meets the criteria set out in subsection 241.2(1),
:::(B) information respecting the race or indigenous identity of a person who requests or receives medical assistance in dying, if the person consents to providing this information, and
:::(C) information — other than information that must be provided in relation to the assessment of eligibility to receive medical assistance in dying and the application of safeguards — respecting any disability, as defined in section 2 of the Accessible Canada Act, of a person who requests or receives medical assistance in dying, if the person consents to providing that information,
::(ii) the form, manner and time in which the information must be provided,
::(iii) the designation of a person as the recipient of the information, and
::(iv) the collection of information from coroners and medical examiners;
:(b) respecting the use, analysis and interpretation of that information, including for the purposes of determining the presence of any inequality — including systemic inequality — or disadvantage based on race, Indigenous identity, disability or other characteristics, in medical assistance in dying;
:(b.1) respecting the protection, publication, and disclosure of that information;
:(c) respecting the disposal of that information; and
:(d) exempting, on any terms that may be specified, a class of persons from the requirements set out in subsections (1) to (2).


; Guidelines information on death certificates
(C) les renseignements — à l’exclusion de ceux qui doivent être fournis relativement à l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir ou à l’application des mesures de sauvegarde — concernant tout handicap, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, d’une personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir,
(3.1) The Minister of Health, after consultation with representatives of the provincial governments responsible for health, must establish guidelines on the information to be included on death certificates in cases where medical assistance in dying has been provided, which may include the way in which to clearly identify medical assist­ance in dying as the manner of death, as well as the illness, disease or disability that prompted the request for medical assistance in dying.
::(ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis,
::(iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,
::(iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;
:b) pour régir l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, notamment pour cerner toute inégalité systémique ou autre — ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, soit sur l’intersection de telles caractéristiques, dans le régime d’aide médicale à mourir;
:b.1.1) pour régir la protection, la publication et la communication de ces renseignements;
:c) pour régir la destruction de ces renseignements;
:d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux paragraphes (1) à (2).


; Offence and punishment
;Lignes directrices — certificat de décès
(4) A medical practitioner or nurse practitioner who knowingly fails to comply with subsection (1), a person having the responsibility to carry out preliminary assessments who knowingly fails to comply with subsection (1.1) or a pharmacist or pharmacy technician who knowingly fails to comply with subsection (2),
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to a term of imprisonment of not more than two years; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


; Offence and punishment
(3.1) Le ministre de la Santé, après consultation des représentants des provinces responsables de la santé, établit des lignes directrices sur les renseignements qu’il faut inclure dans le certificat de décès des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, lesquelles lignes directrices peuvent notamment prévoir la manière de préciser clairement que l’aide médicale à mourir est le mode de décès et d’indiquer clairement la maladie, l’affection ou le handicap qui ont poussé la personne à y avoir recours.
(5) Everyone who knowingly contravenes the regulations made under subsection (3)
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to a term of imprisonment of not more than two years; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


; Consultation
;Infraction et peine
(6) In performing his or her functions or duties under subsection (3), the Minister of Health must, when appropriate, consult with the minister responsible for the status of persons with disabilities.


{{LegHistory10s|2016, c. 3}}, s. 4;
(4) Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1), la personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires et qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1.1) ou le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction et est coupable :
{{LegHistory10s|2021, c. 2}}, s. 3.
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
;Infraction et peine
 
(5) Toute personne qui contrevient sciemment aux règlements pris en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et est coupable :
:a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
;Consultation
 
(6) Dans l’exercice de ses responsabilités au titre du paragraphe (3), le ministre de la Santé consulte, lorsque cela est indiqué, le ministre responsable de la condition des personnes handicapées.
 
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 4{{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 3
|{{CCCSec2|241.31}}
|{{CCCSec2|241.31}}
|{{NoteUp|241.31}}
|{{NoteUp|241.31}}
Ligne 301 : Ligne 332 :
===Definitions===
===Definitions===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Definitions
; Définitions
241.1 The following definitions apply in this section and in sections 241.2 to 241.4 {{AnnSec2|241.2 to 241.4}}.
241.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 241.2 à 241.4.
<br>
'''"aide médicale à mourir"''' Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien :
'''"medical assistance in dying"''' means
:a) d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort;
:(a) the administering by a medical practitioner or nurse practitioner of a substance to a person, at their request, that causes their death; or
:b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa mort. (medical assistance in dying)
:(b) the prescribing or providing by a medical practitioner or nurse practitioner of a substance to a person, at their request, so that they may self-administer the substance and in doing so cause their own death. (aide médicale à mourir)


'''"medical practitioner"''' means a person who is entitled to practise medicine under the laws of a province. (médecin)
infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)


'''"nurse practitioner"''' means a registered nurse who, under the laws of a province, is entitled to practise as a nurse practitioner — or under an equivalent designation — and to autonomously make diagnoses, order and interpret diagnostic tests, prescribe substances and treat patients. (infirmier praticien)
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)


'''"pharmacist"''' means a person who is entitled to practise pharmacy under the laws of a province. (pharmacien)
pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. (pharmacist)
 
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 3


{{LegHistory10s|2016, c. 3}}, s. 3.
|{{CCCSec2|241.1}}
|{{CCCSec2|241.1}}
|{{NoteUp|241.1}}
|{{NoteUp|241.1}}
Ligne 322 : Ligne 353 :


{{quotation2|
{{quotation2|
; Exemption for medical assistance in dying
; Exemption — aide médicale à mourir
227 (1) No medical practitioner or nurse practitioner commits culpable homicide if they provide a person with medical assistance in dying in accordance with section 241.2 {{AnnSec2|241.2}}.
227 (1) Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.
<br>
 
; Exemption for person aiding practitioner
; Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien
(2) No person is a party to culpable homicide if they do anything for the purpose of aiding a medical practitioner or nurse practitioner to provide a person with medical assistance in dying in accordance with section 241.2 {{AnnSec2|241.2}}.
(2) Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.
<br>
 
; Reasonable but mistaken belief
; Croyance raisonnable mais erronée
(3) For greater certainty, the exemption set out in subsection (1) {{AnnSec2|227(1)}} or (2) {{AnnSec2|227(2)}} applies even if the person invoking it has a reasonable but mistaken belief about any fact that is an element of the exemption.
(3) Il est entendu que l’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.
<br>
 
; Non-application of section 14
; Non-application de l’article 14
(4) Section 14 {{AnnSec0|14}} does not apply with respect to a person who consents to have death inflicted on them by means of medical assistance in dying provided in accordance with section 241.2 {{AnnSec2|241.2}}.
(4) L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.2.
<br>
 
; Definitions
; Définitions
(5) In this section, medical assistance in dying, medical practitioner and nurse practitioner have the same meanings as in section 241.1 {{AnnSec2|241.1}}.
(5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 227;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 227;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 34;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 34{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 9{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 9{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 2
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 9;
{{LegHistory90s|1999, c. 5}}, s. 9;
{{LegHistory10s|2016, c. 3}}, s. 2.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|227}}
|{{CCCSec2|227}}
Ligne 347 : Ligne 375 :
}}
}}


==Participation of Third Parties==
==Participation de tiers==
{{seealso|Role of the Victim and Third Parties|Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Testimonial Aids
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur la constatation de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->
|s. 241.3 {{DescrSec|241.3}} || || ||
|art. 241.3 {{DescrSec|241.3}} || || ||
|-
|-
|s. 241.4(1) {{DescrSec|241.4(1)}} || || ||
|art. 241.4(1) {{DescrSec|241.4(1)}} || || ||
|-
|-
{{VictimEnd}}
{{VictimEnd}}


{{606NoticeSPIO|s. 241.3 and 241.4}}
{{606NoticeSPIO|art. 241.3 and 241.4}}


{{RestitutionNotice}}
{{RestitutionNotice}}
Ligne 367 : Ligne 395 :
{{VISNotice}}
{{VISNotice}}


==Sentencing Principles and Ranges==
==Principes et fourchettes de détermination des peines==
{{seealsoSentencing}}
{{seealsoSentencing}}
; Maximum Penalties
; Peines maximales


<!--
<!--
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMax|s. 279(1.1) [kidnapping]| {{NA}} |{{MaxLife}} }}
{{SProfileMax|art. 279(1.1) [kidnapping]| {{NA}} |{{MaxLife}} }}
{{SProfileMax|s. 279(2) [confinement]| {{Summary}} | 18 months custody }}
{{SProfileMax|art. 279(2) [confinement]| {{Summary}} | 18 months custody }}
{{SProfileMax|s. 279(2) | {{Indictment}} | {{Max10Years}}}}
{{SProfileMax|art. 279(2) | {{Indictment}} | {{Max10Years}}}}
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}
{{MaxPenaltyIndictment|s. 279(1.1)|life incarceration}}
{{MaxPenaltyIndictment|art. 279(1.1)|life incarceration}}


{{MaxPenaltyHybrid|s. 279(2)| 10 years incarceration| 18 months}}
{{MaxPenaltyHybrid|art. 279(2)| 10 years incarceration| 18 months}}
-->
-->


; Minimum Penalties
; Peines minimales
<!--
<!--
Where the aggravating factors in s. 279(1.1)(a) are established, there is a mandatory minimum of '''5 years''' incarceration or '''7 years''' incarceration with prior convictions.
Where the aggravating factors in s. 279(1.1)(a) are established, there is a mandatory minimum of '''5 years''' incarceration or '''7 years''' incarceration with prior convictions.
Ligne 388 : Ligne 416 :
Where the aggravating factor in s. 279(1.1)(a.2) are established, there is a mandatory minimum of '''5 years''' incarceration.  
Where the aggravating factor in s. 279(1.1)(a.2) are established, there is a mandatory minimum of '''5 years''' incarceration.  
-->
-->
; Available Dispositions
; Dispositions disponibles
<!--
<!--
{{SProfileAvailHeader}}
{{SProfileAvailHeader}}
|s. 279(1.1) || {{NA}} || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}
|art. 279(1.1) || {{NA}} || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}
|-
|-
| s. 279(2) || {{NA}} || {{SProfileAll}}
| s. 279(2) || {{NA}} || {{SProfileAll}}
|-
|-
|s. 279(1.1) <br> with aggravating factors || {{NA}} || {{SProfileOnlyFedJail}}
|art. 279(1.1) <br> with aggravating factors || {{NA}} || {{SProfileOnlyFedJail}}
|-
|-
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}


{{NoCSOAvailable|F|s. 279(1)}}
{{NoCSOAvailable|F|art. 279(1)}}
-->
-->
; Consecutive Sentences
; Peines Consécutives
{{NoConsecutive}}
{{NoConsecutive}}


===Principles===
===Principes===


===Ranges===
===Plages===


==Ancillary Sentencing Order==
==Ancillary Sentencing Order==
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
<!--
<!--
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}


{{AOrder1| [[DNA Orders]]  |s. 279 |
{{AOrder1| [[Ordonnances ADN]]  |art. 279 |
* {{PrimDNA1|s. 279 [kidnapping or forceable confinement]}} }}
* {{PrimDNA1|art. 279 [kidnapping or forceable confinement]}} }}


{{AOrder1| [[Weapons Prohibition Orders|Weapons Prohibition Orders]] |s. 279 |
{{AOrder1| [[Ordonnances d'interdiction d'armes|Ordonnances d'interdiction d'armes]] |art. 279 |
* {{Section109|A|s. 279}}
* {{Section109|A|art. 279}}
* {{Section110|s. 279 [summary election]}} }}
* {{Section110|art. 279 [procédure sommaire]}} }}


{{AOrder1| [[SOIRA Orders|SOIRA Order]] |s. 279(1.1), (2) |
{{AOrder1| [[Ordonnances LERDS|Ordonnance LERDS]] |art. 279(1.1), (2) |
** {{SOIRA2|C|s. 279(1.1)}}
** {{SOIRA2|C|art. 279(1.1)}}
** {{SOIRA2|B|s. 279(2)}} }}
** {{SOIRA2|B|art. 279(2)}} }}


{{AOrder1| [[Delayed Parole Eligibility|Delayed Parole Order]] |s. 279 |
{{AOrder1| [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|Delayed Parole Order]] |art. 279 |
* {{ParoleDelayEligible|1|s. 279}} }}
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 279}} }}


{{AOrderEnd}}
{{AOrderEnd}}
-->
-->


; General Sentencing Orders
; Ordonnances générales de détermination de la peine
{{GeneralSentencingOrders}}
{{GeneralSentencingOrders}}


; General Forfeiture Orders
; Ordonnances générales de confiscation
{{GeneralForfeitureOrders}}
{{GeneralForfeitureOrders}}


==Record Suspensions and Pardons==  
==Suspensions de casier et pardons==  
{{RecordSuspension|s. 279 {{DescrSec|279}} }}
{{RecordSuspension|art. 279 {{DescrSec|279}} }}


==See Also==
==Voir également==
; References
; References
* [[Pre-Trial and Trial Motions Checklist]]
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]

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Demande d’aide médicale à mourir
Art. 241.3, 241.4 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 18 months incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
maximum 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à demande d’aide médicale à mourir se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 241.3 [manquement aux mesures de protection] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 241.4(1) [falsification relative à une demande médicale] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 241.4(2) [destruction de documents] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 241.3 [manquement aux mesures de protection], s. 241.4(1) [falsification relative à une demande médicale] and s. 241.4(2) [destruction de documents] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 241.3 [manquement aux mesures de protection]
art. 241.4(1) [falsification relative à une demande médicale]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 241.3, l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 241.4(1), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 241.3 [manquement aux mesures de protection] et 241.4

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2016, ch. 3, art. 3; 2019, ch. 25, art. 80; 2021, ch. 2, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 241.3

Commission d’un faux

241.4 (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.

Destruction d’un document

(2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :

a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;
b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;
c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2);
d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.
Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)  est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de document

(4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.

2016, ch. 3, art. 3 et 52019, ch. 25, art. 81

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 241.4(1), (2), (3), et (4)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
241.3 "..., contrairement à l'art. 241.3 du « Code criminel ».
241.4(1) forgery re MAID "..., did commit forgery in relation to a request for medical assistance in dying, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 241.4(1) du « Code criminel ».
241.4(2) "..., did destroy a document that relates to a request for medical assistance in dying with intent to interfere with [name1]’s access to medical assistance in dying, the lawful assessment of a request for medical assistance in dying, [name1] invoking an exemption under any of subsections 227(1) or (2), 241(2) to (5) or 245(2), or the provision by a person of information under section 241.31 contrairement à l'art. 241.4(2) du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver Failure to comply with safeguards selon l'art. 241.3 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)

Prouver Forgery in Relation to Assisted Dying selon l'art. 241.4 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)


Interprétation de l'infraction

Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir

241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :

a) elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;
b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
c) elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
d) elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;
e) elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs.
Problèmes de santé graves et irrémédiables

(2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères suivants :

a) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.
d) [Abrogé, 2021, ch. 2, art. 1]
Exclusion

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap.

Mesures de sauvegarde — mort naturelle prévisible

(3) Sous réserve du paragraphe (3.2), avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale et sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :

a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);
b) s’assurer que la demande :
(i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé au paragraphe (4),
(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;
d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;
f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;
g) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;
h) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.
i) [Abrogé, 2021, ch. 2, art. 1]
Mesures de sauvegarde — mort naturelle non prévisible

(3.1) Avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :

a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);
b) s’assurer que la demande :
(i) a été faite par écrit et a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4),
(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;
d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;
e.1.1) si ni lui ni l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) ne possède d’expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, s’assurer que lui-même ou le médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) consulte un médecin ou un infirmier praticien qui possède une telle expertise et communique à l’autre médecin ou infirmier praticien les résultats de la consultation;
f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;
g) s’assurer que la personne a été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents qui fournissent de tels services ou soins;
h) s’assurer que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) ont discuté avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances et qu’ils s’accordent avec elle sur le fait qu’elle les a sérieusement envisagés;
i) s’assurer qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs se sont écoulés entre le jour où commence la première évaluation au titre du présent paragraphe de l’admissibilité de la personne selon les critères prévus au paragraphe (1) et celui où l’aide médicale à mourir est fournie ou, si toutes les évaluations sont terminées, et que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) jugent que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir est imminente, une période plus courte qu’il juge indiquée dans les circonstances;
j) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;
k) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à la recevoir.
Renonciation au consentement final

(3.2) Pour l’application du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien peut, sans respecter l’exigence prévue à l’alinéa (3)h), administrer une substance à la personne pour causer sa mort, si les conditions ci-après sont réunies :

a) avant la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, les conditions ci-après étaient réunies :
(i) la personne remplissait tous les critères prévus au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de sauvegarde prévues au paragraphe (3) avaient été respectées,
(ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,
(iii) elle avait été informée par lui du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,
(iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort;
b) elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
c) elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée ou une résistance à ce qu’elle le soit;
d) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.
Précision

(3.3) Il est entendu que des paroles, des sons ou des gestes involontaires en réponse à un contact ne constituent pas une manifestation de refus ou de résistance pour l’application de l’alinéa (3.2)c).

Consentement préalable invalidé

(3.4) Une fois que la personne manifeste, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée au titre du paragraphe (3.2) ou une résistance à ce qu’elle le soit, l’aide médicale à mourir ne peut plus lui être fournie sur la base du consentement visé au sous-alinéa (3.2)a)(iv).

Consentement préalable — auto-administration

(3.5) Lorsqu’une personne a perdu, après s’être administrée une substance qui lui a été fournie en conformité avec le présent article afin qu’elle cause sa mort, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien peut lui administrer une substance pour causer sa mort si les conditions ci-après sont réunies :

a) avant la perte de sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle ce dernier :
(i) serait présent au moment où elle s’administrerait la substance,
(ii) advenant le cas où, après s’être administrée la substance, elle ne mourait pas dans une période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, lui administrerait une substance pour causer sa mort;
b) la personne s’est administrée la substance, mais ne meurt pas dans la période précisée dans l’entente et perd la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
c) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.
Incapacité de signer

(4) Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir est incapable de dater et de signer la demande, un tiers qui est âgé d’au moins dix-huit ans, qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir et qui ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci peut le faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses directives.

Témoins indépendants

(5) Toute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant, sauf si :

a) elle sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;
b) elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;
c) elle participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande;
d) elle fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande.
Exception

(5.1) Malgré les alinéas (5)c) et d) et à l’exception des personnes ci-après, quiconque dont l’occupation principale consiste à fournir des services de soins de santé ou des soins personnels et qui est rémunéré pour les fournir à la personne qui fait la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant :

a) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournira l’aide médicale à mourir à cette dernière;
b) celui qui, à son égard, a donné l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e), selon le cas.
Indépendance des médecins et infirmiers praticiens

(6) Pour être indépendant, ni le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir ni celui qui donne l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e) ne peut :

a) conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;
b) savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;
c) savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité.
Connaissance, soins et habileté raisonnables

(7) L’aide médicale à mourir est fournie avec la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables.

Avis au pharmacien

(8) Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, prescrit ou obtient une substance à cette fin doit, avant que la substance ne soit délivrée, informer le pharmacien qui la délivre qu’elle est destinée à cette fin.

Précision

(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.

2016, ch. 3, art. 32021, ch. 2, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 241.2(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2016, ch. 3, art. 32019, ch. 25, art. 802021, ch. 2, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 241.3

Renseignements à fournir — médecin et infirmier praticien

241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien qui procède à l’évaluation de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) ou qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — responsable des évaluations préliminaires

(1.1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), toute personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — pharmacien et technicien en pharmacie

(2) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou la personne qui est autorisée à agir à titre de technicien en pharmacie en vertu des lois d’une province et qui délivre une substance en vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

Règlements

(3) Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires :

a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment :
(i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins, les infirmiers praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1) qui ont la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, ou par toute catégorie de ceux-ci, y compris :

(A) les éléments qui ont été considérés dans le cadre des évaluations — préliminaires ou non — de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1),

(B) les renseignements concernant la race ou l’identité autochtone de la personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir,

(C) les renseignements — à l’exclusion de ceux qui doivent être fournis relativement à l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir ou à l’application des mesures de sauvegarde — concernant tout handicap, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, d’une personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir,

(ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis,
(iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,
(iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;
b) pour régir l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, notamment pour cerner toute inégalité — systémique ou autre — ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, soit sur l’intersection de telles caractéristiques, dans le régime d’aide médicale à mourir;
b.1.1) pour régir la protection, la publication et la communication de ces renseignements;
c) pour régir la destruction de ces renseignements;
d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux paragraphes (1) à (2).
Lignes directrices — certificat de décès

(3.1) Le ministre de la Santé, après consultation des représentants des provinces responsables de la santé, établit des lignes directrices sur les renseignements qu’il faut inclure dans le certificat de décès des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, lesquelles lignes directrices peuvent notamment prévoir la manière de préciser clairement que l’aide médicale à mourir est le mode de décès et d’indiquer clairement la maladie, l’affection ou le handicap qui ont poussé la personne à y avoir recours.

Infraction et peine

(4) Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1), la personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires et qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1.1) ou le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction et est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Infraction et peine

(5) Toute personne qui contrevient sciemment aux règlements pris en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Consultation

(6) Dans l’exercice de ses responsabilités au titre du paragraphe (3), le ministre de la Santé consulte, lorsque cela est indiqué, le ministre responsable de la condition des personnes handicapées.

2016, ch. 3, art. 42021, ch. 2, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 241.31

Definitions

Définitions

241.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 241.2 à 241.4. "aide médicale à mourir" Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien :

a) d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort;
b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa mort. (medical assistance in dying)

infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. (pharmacist)

2016, ch. 3, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 241.1

Defences

Exemption — aide médicale à mourir

227 (1) Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien

(2) Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

Croyance raisonnable mais erronée

(3) Il est entendu que l’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.

Non-application de l’article 14

(4) L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.2.

Définitions

(5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 227; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 341997, ch. 18, art. 91999, ch. 5, art. 92016, ch. 3, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 227(1), (2), (3), (4), et (5)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 241.3 [manquement aux mesures de protection]
art. 241.4(1) [falsification relative à une demande médicale]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales


Peines minimales
Dispositions disponibles
Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

Ancillary Sentencing Order

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 279 [enlèvement ou séquestration] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References