« Commissions secrètes (infraction) » : différence entre les versions
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Une offre « corrompue » survient « même si l'agent n'a pas l'intention d'accomplir l'acte corrompu ».<ref> | Une offre {{Tr}}« corrompue » survient {{Tr}}« même si l'agent n'a pas l'intention d'accomplir l'acte corrompu ».<ref> | ||
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Le secret est « l'élément corrupteur de l'infraction ». Cela comprend la non-divulgation « qui rend impossible pour le mandant de déterminer s'il doit agir selon les conseils de l'agent ou accepter les actions de l'agent. »<ref> | Le secret est {{Tr}}« l'élément corrupteur de l'infraction ». Cela comprend la non-divulgation {{Tr}}« qui rend impossible pour le mandant de déterminer s'il doit agir selon les conseils de l'agent ou accepter les actions de l'agent. »<ref> | ||
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Le « secret » de l'avantage, « et non l'avantage lui-même, constitue l'essence de l'infraction. »<ref> | Le {{Tr}}« secret » de l'avantage, « et non l'avantage lui-même, constitue l'essence de l'infraction. »<ref> | ||
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« L'acte de faire la chose même que la loi interdit est un acte de corruption » et satisfait au sens de « par corruption » au par. 426.<ref> | « L'acte de faire la chose même que la loi interdit est un acte de corruption » et satisfait au sens de {{Tr}}« par corruption » au par. 426.<ref> | ||
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(4) Au présent article, agent s’entend notamment d’un employé, et commettant s’entend notamment d’un patron. | (4) Au présent article, agent s’entend notamment d’un employé, et commettant s’entend notamment d’un patron. | ||
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426 (1) | |||
: | 426 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas : | ||
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::(i) | :b) avec l’intention de tromper un commettant, donne à un agent de ce commettant, ou étant un agent, emploie avec l’intention de tromper son commettant, quelque reçu, compte ou autre écrit : | ||
::(ii) | ::(i) dans lequel le commettant a un intérêt, | ||
::(iii) | ::(ii) qui contient une déclaration ou un énoncé faux ou erroné ou défectueux sous un rapport essentiel, | ||
::(iii) qui a pour objet de tromper le commettant. | |||
;Fait de contribuer à l’infraction | |||
(2) Commet une infraction quiconque contribue sciemment à la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1). | |||
;Peine | |||
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction prévue au présent article. | |||
;Définition de {{Tr}}« agent » et {{Tr}}« commettant » | |||
(4) Au présent article, agent s’entend notamment d’un employé, et commettant s’entend notamment d’un patron. | |||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 426; | |||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 56 | |||
|[https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-426-20030101.html#wb-cont Just.] | |||
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:24
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32180) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Commissions secrètes | |
---|---|
Art. 426 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Absolution (730) Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 5 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à commissions secrètes se retrouvent dans la partie X du Code criminel relative aux « Transactions frauduleuses relatives aux contrats et au commerce ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 426(1)(a) [commissions secrètes – fournisseur corrompu] art. 426(1)(b) [commissions secrètes - récepteur corrompu] |
Infraction(s) hybride | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 426 sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 426 |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 426, l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 426(1)(a) [commissions secrètes – fournisseur corrompu] | (max 5 year penalty) | ||||
art. 426(1)(b) [commissions secrètes - récepteur corrompu] | (max 5 year penalty) |
Les infractions en vertu de l'art. art. 426 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Commissions secrètes
426 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
- a) par corruption, directement ou indirectement, soit donne ou offre, ou convient de donner ou d’offrir, à un agent ou à toute personne au profit de cet agent, soit, pendant qu’il est un agent, exige ou accepte, ou offre ou convient d’accepter de qui que ce soit, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s’abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire un acte relatif aux affaires ou à l’entreprise de son commettant, ou pour témoigner ou s’abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l’entreprise de son commettant;
- b) avec l’intention de tromper un commettant, donne à un agent de ce commettant, ou étant un agent, emploie avec l’intention de tromper son commettant, quelque reçu, compte ou autre écrit :
- (i) dans lequel le commettant a un intérêt,
- (ii) qui contient une déclaration ou un énoncé faux ou erroné ou défectueux sous un rapport essentiel,
- (iii) qui a pour objet de tromper le commettant.
- Fait de contribuer à l’infraction
(2) Commet une infraction quiconque contribue sciemment à la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).
- Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 426; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 562007, ch. 13, art. 72019, ch. 25, art. 161
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
426(1)(a) | giving of offering secret commissions | "..., directly or indirectly, corruptly give, offer or agree to give or offer to [name1], a reward, advantage or benefit of any kind as consideration for doing or not doing, or for having done or not done, an act relating to the affairs or business of [name1]’s principal, or for showing or not showing favour or disfavour to any person with relation to the affairs or business of the agent’s principal, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 426(1)(a) du « Code criminel »." |
426(1)(a) | demanding or accepting secret commissions | "..., being and agent, directly or indirectly, corruptly did demand, accept, offer to accept or agree to accept from [name1], a reward, advantage or benefit of any kind as consideration for doing or not doing, or for having done or not done, an act relating to the affairs or business of [name1]’s principal, or for showing or not showing favour or disfavour to any person with relation to the affairs or business of the agent’s principal, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 426(1)(a) du « Code criminel »." |
426(1)(b) | deceiving a principal | "..., did with intent to deceive [name1], a principal, gives to [name2], an agent of that principal, a receipt, an account or other writing in which the principal had an interest and that contain a statement that was false, erroneous, or defective, in a material particular and that was intended to mislead [name1], à savoir : [détails], contrairement à l'art. 426(1)(b) du « Code criminel »." |
426(1)(b) | deceiving a principal | "..., being the age of [name1], with intent to deceive them, did use a receipt, an account or writing in which he had an interest and that contained a statement that was false, erroneous or defective in a material particular and that was intended to mislead [name1], à savoir : [détails], contrairement à l'art. 426(1)(b) du « Code criminel »." |
Preuve de l'infraction
Prouver corrupt provider selon l'art. 426(1)(a) doit inclure :[1]
|
Prouver corrupt receiver selon l'art. 426(1)(b) doit inclure :
|
- ↑ R c Kelly, 1992 CanLII 62 (CSC), [1992] 2 RCS 170, par Cory J - re previous wording of s. 426
Interprétation de l'infraction
- Infraction de l'offrant
« L'élément constitutif de l'infraction [en vertu de l'art. 426(1)(a)] est l'offre faite à l'agent et l'intention corrompue qui accompagne l'offre. »[1]
- Principal
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait [TRADUCTION] « un principal spécifique au moment où l'offre interdite a été faite. »[2]
- Agent
Que l'agent ait été ou non [TRADUCTION] « réellement » influencé n'est pas un élément essentiel de l'infraction.[3] Une offre [TRADUCTION] « corrompue » survient [TRADUCTION] « même si l'agent n'a pas l'intention d'accomplir l'acte corrompu ».[4]
- Corrompu
Le secret est [TRADUCTION] « l'élément corrupteur de l'infraction ». Cela comprend la non-divulgation [TRADUCTION] « qui rend impossible pour le mandant de déterminer s'il doit agir selon les conseils de l'agent ou accepter les actions de l'agent. »[5]
Le [TRADUCTION] « secret » de l'avantage, « et non l'avantage lui-même, constitue l'essence de l'infraction. »[6]
« L'acte de faire la chose même que la loi interdit est un acte de corruption » et satisfait au sens de [TRADUCTION] « par corruption » au par. 426.[7]
- ↑ R c Wile (CA), 1990 CanLII 6830 (ON CA), 58 CCC (3d) 85, par curiam
- ↑
, ibid.
- ↑
, ibid.
R c Reid, 1968 CanLII 394 (ON CA), [1969] 1 OR 158, [1969] 2 CCC 31 (CA), par MacKay JA - ↑
Wile, supra
Reid, supra
- ↑ R c Kelly, 1992 CanLII 62 (CSC), [1992] 2 RCS 170, par Cory J
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Brown, 1956 CanLII 154 (ON CA), 116 CCC 287, par Laidlaw JA
Divers Définition
426
[omis (1), (2) et (3)]
- Définition de agent et commettant
(4) Au présent article, agent s’entend notamment d’un employé, et commettant s’entend notamment d’un patron.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 426; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 562007, ch. 13, art. 72019, ch. 25, art. 161
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la constatation de culpabilité
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Peines maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 426 | Straight Indictable | 5 years custody |
- Peines minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 426 | quelconque |
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Ordonnances de condamnation auxiliaires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 426 |
|
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 426 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Histoire
Prior to 2007. s. 426 read:
- Commissions secrètes
426 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
- a) par corruption :
- (i) donne ou offre, ou convient de donner ou d’offrir, à un agent,
- (ii) étant un agent, exige ou accepte ou offre ou convient d’accepter, de qui que ce soit,
une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s’abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire, un acte relatif aux affaires ou à l’entreprise de son commettant ou pour témoigner ou s’abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l’entreprise de son commettant;
- b) avec l’intention de tromper un commettant, donne à un agent de ce commettant, ou étant un agent, emploie avec l’intention de tromper son commettant, quelque reçu, compte ou autre écrit :
- (i) dans lequel le commettant a un intérêt,
- (ii) qui contient une déclaration ou un énoncé faux ou erroné ou défectueux sous un rapport essentiel,
- (iii) qui a pour objet de tromper le commettant.
- Fait de contribuer à l’infraction
(2) Commet une infraction quiconque contribue sciemment à la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).
- Peine
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction prévue au présent article.
- Définition de [TRADUCTION] « agent » et [TRADUCTION] « commettant »
(4) Au présent article, agent s’entend notamment d’un employé, et commettant s’entend notamment d’un patron.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 426; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 56
– Just.
Voir également
- Reference
- Related