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(5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1. | (5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 227; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 34{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 9{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 9{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 2 | |||
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==Ancillary Sentencing Order== | ==Ancillary Sentencing Order== | ||
; | ; Ordonnances spécifiques à une infraction | ||
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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Demande d’aide médicale à mourir | |
---|---|
Art. 241.3, 241.4 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 18 months incarcération |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
|
maximum | 5 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à demande d’aide médicale à mourir se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 241.3 [manquement aux mesures de protection] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) | |
art. 241.4(1) [falsification relative à une demande médicale] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) | |
art. 241.4(2) [destruction de documents] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 241.3 [manquement aux mesures de protection], s. 241.4(1) [falsification relative à une demande médicale] and s. 241.4(2) [destruction de documents] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 241.3 [manquement aux mesures de protection] | |||||
art. 241.4(1) [falsification relative à une demande médicale] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 241.3, l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 241.4(1), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 241.3 [manquement aux mesures de protection] et 241.4 |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Non-respect des mesures de sauvegarde
241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2016, ch. 3, art. 3; 2019, ch. 25, art. 80; 2021, ch. 2, art. 2
- Commission d’un faux
241.4 (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.
- Destruction d’un document
(2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :
- a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;
- b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;
- c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2);
- d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.
- Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Définition de document
(4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.
2016, ch. 3, art. 3 et 52019, ch. 25, art. 81
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
241.3 | "..., contrairement à l'art. 241.3 du « Code criminel ». | |
241.4(1) | forgery re MAID | "..., did commit forgery in relation to a request for medical assistance in dying, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 241.4(1) du « Code criminel ». |
241.4(2) | "..., did destroy a document that relates to a request for medical assistance in dying with intent to interfere with [name1]’s access to medical assistance in dying, the lawful assessment of a request for medical assistance in dying, [name1] invoking an exemption under any of subsections 227(1) or (2), 241(2) to (5) or 245(2), or the provision by a person of information under section 241.31 contrairement à l'art. 241.4(2) du « Code criminel ». |
Preuve de l'infraction
Prouver Failure to comply with safeguards selon l'art. 241.3 doit inclure :
Prouver Forgery in Relation to Assisted Dying selon l'art. 241.4 doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
- Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir
241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :
- a) elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;
- b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
- c) elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
- d) elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;
- e) elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs.
- Problèmes de santé graves et irrémédiables
(2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères suivants :
- a) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
- b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
- c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.
- d) [Abrogé, 2021, ch. 2, art. 1]
- Exclusion
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la maladie mentale n’est pas considérée comme une maladie, une affection ou un handicap.
- Mesures de sauvegarde — mort naturelle prévisible
(3) Sous réserve du paragraphe (3.2), avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale et sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :
- a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);
- b) s’assurer que la demande :
- (i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé au paragraphe (4),
- (ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
- c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;
- d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;
- f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;
- g) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;
- h) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.
- i) [Abrogé, 2021, ch. 2, art. 1]
- Mesures de sauvegarde — mort naturelle non prévisible
(3.1) Avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :
- a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);
- b) s’assurer que la demande :
- (i) a été faite par écrit et a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4),
- (ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
- c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant un témoin indépendant, qui l’a datée et signée à son tour;
- d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;
- e.1.1) si ni lui ni l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) ne possède d’expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, s’assurer que lui-même ou le médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) consulte un médecin ou un infirmier praticien qui possède une telle expertise et communique à l’autre médecin ou infirmier praticien les résultats de la consultation;
- f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;
- g) s’assurer que la personne a été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents qui fournissent de tels services ou soins;
- h) s’assurer que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) ont discuté avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances et qu’ils s’accordent avec elle sur le fait qu’elle les a sérieusement envisagés;
- i) s’assurer qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs se sont écoulés entre le jour où commence la première évaluation au titre du présent paragraphe de l’admissibilité de la personne selon les critères prévus au paragraphe (1) et celui où l’aide médicale à mourir est fournie ou, si toutes les évaluations sont terminées, et que lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) jugent que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir est imminente, une période plus courte qu’il juge indiquée dans les circonstances;
- j) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;
- k) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à la recevoir.
- Renonciation au consentement final
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien peut, sans respecter l’exigence prévue à l’alinéa (3)h), administrer une substance à la personne pour causer sa mort, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) avant la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, les conditions ci-après étaient réunies :
- (i) la personne remplissait tous les critères prévus au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de sauvegarde prévues au paragraphe (3) avaient été respectées,
- (ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,
- (iii) elle avait été informée par lui du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,
- (iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort;
- b) elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
- c) elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée ou une résistance à ce qu’elle le soit;
- d) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.
- Précision
(3.3) Il est entendu que des paroles, des sons ou des gestes involontaires en réponse à un contact ne constituent pas une manifestation de refus ou de résistance pour l’application de l’alinéa (3.2)c).
- Consentement préalable invalidé
(3.4) Une fois que la personne manifeste, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée au titre du paragraphe (3.2) ou une résistance à ce qu’elle le soit, l’aide médicale à mourir ne peut plus lui être fournie sur la base du consentement visé au sous-alinéa (3.2)a)(iv).
- Consentement préalable — auto-administration
(3.5) Lorsqu’une personne a perdu, après s’être administrée une substance qui lui a été fournie en conformité avec le présent article afin qu’elle cause sa mort, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien peut lui administrer une substance pour causer sa mort si les conditions ci-après sont réunies :
- a) avant la perte de sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle ce dernier :
- (i) serait présent au moment où elle s’administrerait la substance,
- (ii) advenant le cas où, après s’être administrée la substance, elle ne mourait pas dans une période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, lui administrerait une substance pour causer sa mort;
- b) la personne s’est administrée la substance, mais ne meurt pas dans la période précisée dans l’entente et perd la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
- c) la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.
- Incapacité de signer
(4) Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir est incapable de dater et de signer la demande, un tiers qui est âgé d’au moins dix-huit ans, qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir et qui ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci peut le faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses directives.
- Témoins indépendants
(5) Toute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant, sauf si :
- a) elle sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;
- b) elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;
- c) elle participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande;
- d) elle fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande.
- Exception
(5.1) Malgré les alinéas (5)c) et d) et à l’exception des personnes ci-après, quiconque dont l’occupation principale consiste à fournir des services de soins de santé ou des soins personnels et qui est rémunéré pour les fournir à la personne qui fait la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant :
- a) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournira l’aide médicale à mourir à cette dernière;
- b) celui qui, à son égard, a donné l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e), selon le cas.
- Indépendance des médecins et infirmiers praticiens
(6) Pour être indépendant, ni le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir ni celui qui donne l’avis visé aux alinéas (3)e) ou (3.1)e) ne peut :
- a) conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;
- b) savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;
- c) savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité.
- Connaissance, soins et habileté raisonnables
(7) L’aide médicale à mourir est fournie avec la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables.
- Avis au pharmacien
(8) Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, prescrit ou obtient une substance à cette fin doit, avant que la substance ne soit délivrée, informer le pharmacien qui la délivre qu’elle est destinée à cette fin.
- Précision
(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.
2016, ch. 3, art. 32021, ch. 2, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Non-respect des mesures de sauvegarde
241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2016, ch. 3, art. 32019, ch. 25, art. 802021, ch. 2, art. 2
- Renseignements à fournir — médecin et infirmier praticien
241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien qui procède à l’évaluation de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) ou qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.
- Renseignements à fournir — responsable des évaluations préliminaires
(1.1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), toute personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.
- Renseignements à fournir — pharmacien et technicien en pharmacie
(2) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou la personne qui est autorisée à agir à titre de technicien en pharmacie en vertu des lois d’une province et qui délivre une substance en vue d’aider le médecin ou l’infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.
- Règlements
(3) Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires :
- a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment :
- (i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins, les infirmiers praticiens, les personnes visées au paragraphe (1.1) qui ont la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, ou par toute catégorie de ceux-ci, y compris :
(A) les éléments qui ont été considérés dans le cadre des évaluations — préliminaires ou non — de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1),
(B) les renseignements concernant la race ou l’identité autochtone de la personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir,
(C) les renseignements — à l’exclusion de ceux qui doivent être fournis relativement à l’évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir ou à l’application des mesures de sauvegarde — concernant tout handicap, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, d’une personne qui demande ou reçoit l’aide médicale à mourir, si celle-ci consent à les fournir,
- (ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis,
- (iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,
- (iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;
- b) pour régir l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, notamment pour cerner toute inégalité — systémique ou autre — ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, soit sur l’intersection de telles caractéristiques, dans le régime d’aide médicale à mourir;
- b.1.1) pour régir la protection, la publication et la communication de ces renseignements;
- c) pour régir la destruction de ces renseignements;
- d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux paragraphes (1) à (2).
- Lignes directrices — certificat de décès
(3.1) Le ministre de la Santé, après consultation des représentants des provinces responsables de la santé, établit des lignes directrices sur les renseignements qu’il faut inclure dans le certificat de décès des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, lesquelles lignes directrices peuvent notamment prévoir la manière de préciser clairement que l’aide médicale à mourir est le mode de décès et d’indiquer clairement la maladie, l’affection ou le handicap qui ont poussé la personne à y avoir recours.
- Infraction et peine
(4) Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1), la personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires et qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1.1) ou le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction et est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Infraction et peine
(5) Toute personne qui contrevient sciemment aux règlements pris en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Consultation
(6) Dans l’exercice de ses responsabilités au titre du paragraphe (3), le ministre de la Santé consulte, lorsque cela est indiqué, le ministre responsable de la condition des personnes handicapées.
2016, ch. 3, art. 42021, ch. 2, art. 3
Definitions
- Définitions
241.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 241.2 à 241.4. "aide médicale à mourir" Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien :
- a) d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort;
- b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa mort. (medical assistance in dying)
infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. (pharmacist)
2016, ch. 3, art. 3
Defences
- Exemption — aide médicale à mourir
227 (1) Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.
- Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien
(2) Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.
- Croyance raisonnable mais erronée
(3) Il est entendu que l’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.
- Non-application de l’article 14
(4) L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.2.
- Définitions
(5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 227; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 341997, ch. 18, art. 91999, ch. 5, art. 92016, ch. 3, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la constatation de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 241.3 [manquement aux mesures de protection] | ||||
art. 241.4(1) [falsification relative à une demande médicale] |
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Peines maximales
- Peines minimales
- Dispositions disponibles
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
Plages
Ancillary Sentencing Order
- Ordonnances spécifiques à une infraction
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 279 [enlèvement ou séquestration] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Voir également
- References