Trafic de drogue, annexe IV (peine)
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Trafic de drogue, annexe IV | |
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Art. 5(1), (2) du Loi réglementant certaines drogues et autres substances | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 1 an incarcération |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | Aucun |
maximum | 3 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
See Trafic de drogue (infraction)
Libellé de l'infraction
- Trafic de substances
5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
- Possession en vue du trafic
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.
- Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
- [omis (a), (a.1) and (b)]
- c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
- (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
- (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
(4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]
- Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
(6) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]
1996, ch. 19, art. 52012, ch. 1, art. 392017, ch. 7, art. 32018, ch. 16, art. 1962022, ch. 15, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la constatation de culpabilité
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- For General Sentencing Principles for all drug offences, see Condemnation pour infractions liées aux drogues
- Peines maximales
Les infractions visées par la clause art. 5(3)(c) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 1 year. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 3 years.
- Peines minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Annexe IV : barbituriques, stéroïdes, etc.
Les contrevenants reconnus coupables de trafic d'une substance réglementée de l'annexe IV (par exemple, les barbituriques et les stéroïdes) sont passibles soit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de « 3 ans » d'emprisonnement, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'une peine maximale de « 12 mois d'emprisonnement ».
Ordonnances de condamnation auxiliaires
- Offence-specific Orders
Ordonnances | Condamnation | Description |
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Ordonnances d'interdiction d'armes | art. 5 CDSA |
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Ordonnances de confiscation spécifiques aux circonstances
Confiscation | Condamnation | Description |
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Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Autres ordonnances de condamnation
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
Voir également
- Annexes de la LRCDAS
- Trafic de drogue, annexe I (peine): Maximum penalty of life
- Trafic de drogue, annexe II (peine): Maximum penalty of life
- Trafic de drogue, annexe III (peine): Maximum penalty of 10 years
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- Categories
- Infractions liées aux drogues
- Droit pénal
- Infractions
- 2012, ch. 1
- 2018, ch. 16
- 1996, ch. 19
- 2017, ch. 7
- 2022, ch. 15
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions hybrides
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions interdites en vertu des articles 109 ou 110
- Infractions liée à la drogue