Publication, etc. non consensuelle d’une image intime (infraction)

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois May 2021. (Rev. # 11398)
Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
Art. 162.1 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 5 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

noter: cette infraction est entrée en vigueur le 9 mars 2015. Aucune accusation ne peut être portée en vertu de cet article pour une conduite antérieure à la date de promulgation

Les infractions liées à publication, etc. non consensuelle d’une image intime se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 162.1 [distribution of intimate images] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 162.1 [distribution of intimate images] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), or 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, and 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 162.1 [distribution of intimate images]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 162.1 [distribution of intimate images] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 162.1 [distribution of intimate images] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 IRPA
art. 162.1 [distribution of intimate images] (under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Publication, etc. non consensuelle d’une image intime

162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (2), (3) and (4)]

2014, ch. 31, art. 3.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 162.1(1)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
162.1 "..., contrary to section 162.1 of the Criminal Code.

Preuve de l'infraction

Prouver distribution of intimate images selon l'art. 162.1 doit inclure :

  1. le coupable « publie, distribue, transmet, vend, met à disposition ou fait de la publicité » une image ;
  2. l'image représente une personne ;
  3. l'image est une "image intime" ;
  4. la personne n'a pas consenti à la conduite reprochée au coupable ; et
  5. le coupable savait ou était indifférent au fait que la personne représentée n'avait pas donné son consentement au comportement interdit ;|}

Interprétation de l'infraction

L'infraction a été créée en réponse à plusieurs incidents de cyberintimidation et a été promulguée afin de faire face aux dangers de la « vengeance pornographique ».[1]

Enregistrement

La diffusion en direct d’activités intimes est visée par cette infraction car il n’est pas nécessaire qu’une image soit permanente.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Sur le constat de culpabilité
Offence(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
Victim Queried
for Interest in Agreement
l'art. 606(4.2)
[5+ years]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 162.1 [distribution of intimate images] (lors de l'acte d'accusation, la victime doit faire une demande)
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 162.1), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

  1. R c AC, 2017 ONCJ 317 (CanLII), [2017] OJ No 2867, par Rahman J

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 162.1 [distribution of intimate images] summary election emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 162.1 [distribution of intimate images] indictable election 5 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 162.1 [distribution of intimate images] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 162.1 [distribution of intimate images] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)(a)), [[Amendes|amende] ] (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)(b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Principes

Cette infraction a été créée en réponse aux préoccupations concernant la vie privée, la cyberintimidation et la vengeance pornographique.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Une fois les images mises en ligne, elles peuvent circuler pour toujours.[1]

Les principaux objectifs sont la dénonciation et la dissuasion.[2] La peine prédominante comprend une période d'incarcération.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Harcèlement sur internet

Il est logique de conclure que la cyberintimidation est néfaste pour les enfants. Cela peut entraîner une perte d’estime de soi, de l’anxiété, de la peur, un abandon scolaire et une augmentation des tentatives de suicide.[3]

Jeune victime

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Autres facteurs

Les facteurs pouvant influer sur la gravité de l'infraction peuvent inclure :

  • nombre d'images distribuées
  • niveau d'intimité de l'image
  • possibilité d'identifier la victime à partir de l'image
  • présence de malveillance, de menaces, d'extorsion ou d'intimidation
  • âge de la victime
  • préjudice psychologique causé à la victime et risque d'avenir
  • antécédents similaires
  • autres frais connexes découlant de l'incident
  1. JB, supra, au para 20
    R c Ly, [2016] O.J. No. 7196 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 32 to 34 and 44 to 45
    gw378, 2016 BCPC 400 (CanLII), aux paras 9 to 10
    R c AC, 2017 ONCJ 317 (CanLII), OJ No 2867, par Rahman J, aux paras 17 to 20 and 65
    R c Agoston, 2017 ONSC 3425 (CanLII), par Cornell J, aux paras 16to 17
    R c JS, [2018] O.J. No. 653 (S.C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 20 and 32-34
  2. , ibid., au para 24 ("Deterrence and denunciation are the primary sentencing objectives and such conduct typically will result in a custodial sentence")
    R c AC, 2017 ONCJ 317 (CanLII), OJ No 2867, par Rahman J, aux paras 17 to 20, 28, 54, 55, 56
    R c JS, 2018 ONCJ 82 (CanLII), par Ghosh J, au para 20
    R c AB Fichier:Flag of Alberta.svg.png, 2020 QCCQ 260 (CanLII), par Galiatsatos J, au para 80
    JB, supra at para 20
    R c Calpito, [2017] O.J. No. 1171 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 77 and 99(citation complète en attente)
  3. AB v Bragg Communications, 2012 SCC 46 (CanLII), [2012] 2 SCR 567, par Abella J, au para 20

Plages

voir également: Distribution d'images intimes (Cas de détermination de la peine)

Au Manitoba, le point de départ des infractions de « sextorsion » lorsque la victime est un adulte est une peine d'emprisonnement de deux ans.[1] La fourchette inférieure serait de 6 mois.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c McFarlane, 2018 MBCA 48 (CanLII), 9 WWR 444, par Mainella JA, au para 21 ("The starting point where the victim is an adult is two years’ imprisonment, even for a first offender. This approach is more consistent with sentences for sexual assault cases and serious extortion cases.")