Incitation à des contacts sexuels (infraction)
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Incitation à des contacts sexuels | |
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Art. 152 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour prov. cour sup. av/ jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
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minimum | 90 days incarcération |
maximum | 2 years less a day incarcération |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | 1 an incarcération |
maximum | 14 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à incitation à des contacts sexuels se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 152 [incitation à des contacts sexuels] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 152 [incitation à des contacts sexuels] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. En cas de poursuite par acte d'accusation, il y a un Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).
Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 152 [incitation à des contacts sexuels] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 152 [incitation à des contacts sexuels] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 152 [incitation à des contacts sexuels] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
Les infractions à l'article art. 152 [incitation à des contacts sexuels] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 152 [incitation à des contacts sexuels] . 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
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art. 152 [incitation à des contacts sexuels] | (primaire) | / (varies on facts) (by indictment only) |
(14 ans au plus) |
Les infractions visées à l'article art. 152 [invitation to sexual touching] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Incitation à des contacts sexuels
152 Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 152; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1; 2005, ch. 32, art. 3; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 12; 2015, ch. 23, art. 3.
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
152 | invitation to sexual touching | "...did for a sexual purpose [invite, counsel or incite] [victim], a person who is under the age of sixteen years, to touch [directly or indirectly] with a part of [his body or an object] to wit:[describe body part or object intended to contact victim], the body of [victim or a third party] contrairement à l'article 152 du Code Criminel." |
Preuve de l'infraction
Prouver invitation to sexual touching selon l'art. 152 doit inclure :[1]
|
- ↑
R c DLW, 2013 BCSC 1327 (CanLII), BCJ No 1620, par Romilly J, au para 235
- ↑ R c Legare, 2008 ABCA 138 (CanLII), [2008] AJ No 373, aux paras 33 and 37 - appealed to 2009 CSC 56 (CanLII), par Fish J
- ↑ , ibid., au para 41
Projet d'arbres de décision du jury
Interprétation de l'infraction
The offence of invitation to sexual touching is an offence of communication, not assault.[1]
Invitations are not assaults as assaults must include an "act or gesture."[2]
Section 152 should be interpreted "purposively in a manner consistent with the philosophy and rationale underlying Parliament's objectives."[3]
The accused is guilty of the offence by giving a child a tissue containing his ejaculate.[4]
If an accused suggests to a child to touch herself for a sexual purpose, the offence would be made out.[5]
The offence includes "inviting, counseling or inciting of the young person to have sexual contact with either the accused or a third person."[6]
The offence is still made out if the victim is the only person touching.[7]
- ↑
R c GDG, 2013 MBQB 244 (CanLII), 298 Man R (2d) 119, par Mainella J, au para 93 ( [TRADUCTION] « Invitation to sexual touching is a crime of communication, not of assault.» )
R c Legare, 2008 ABCA 138 (CanLII), 236 CCC (3d) 380, par Watson JA, au para 36 - appealed to 2009 CSC 56 (CanLII), par Fish J on other grounds - ↑
R c Baney, 1971 CanLII 513 (ON CA), 6 CCC (2d) 75
R c Johnson, 2006 CanLII 37519 (ON SC), OTC 1062
Fairclough v. Whipp, [1951] 2 All E.R. 834
voir également Voies de fait (infraction) definition of "assault" - ↑
R c Fong, 1994 ABCA 267 (CanLII), 92 CCC (3d) 171, par curiam, au p. 172 (CCC)
- ↑ , ibid.
- ↑
Legare (ABCA), supra, au para 66
- ↑ R c Sears, 1990 CanLII 10938 (MB CA), 58 CCC (3d) 62, par Helper JA, at 64
- ↑
, ibid. at 5
"Inviting, Counseling or Inciting"
The actus reus requires "positive action" by the accused.[1]
The three means of committing the offence must "either singularly or cumulatively, communicate the request to have the child touch for a sexual purpose."[2]
The communication does not need to be explicit, it can be implied.[3]
- Inviting
An invitation can work either way whereby the accused asks for permission to touch the victim, in addition, asking the victim to touch him.[4]
A request by the accused to touch the victim's private parts is an invitation to touch for a sexual purpose.[5]
Actual physical touching or an invitation for physical touching is not necessary. Even an invitation to hold a tissue used by the accused can be sufficient.[6]
- Counselling
"Counselling" is defined in s. 22.[7] The definition includes "incite".
- Inciting
To "incite" it is sufficient for the accused to in some manner recommend or suggest that the acts take place.[8] Mere "passive acquiescence" is not sufficient.[9]
The phrase "inviting, counselling or inciting" is also found in the offence of Exploitation sexuelle (infraction)
- ↑ R c DLW, 2013 BCSC 1327 (CanLII), BCJ No 1620, par Romilly J, au para 240
- ↑
R c Rhynes, 2004 PESCAD 15 (CanLII), 709 APR 89, par McQuaid JA, au para 45
- ↑
R c Legare, 2008 ABCA 138 (CanLII), 236 CCC (3d) 380, par Watson JA, au para 35 ( [TRADUCTION] « Nonetheless, there is nothing in the section language to suggest that Parliament insisted only on express communication. The grammatical and ordinary sense of the words “invite”, “incite” and “counsel” include communication that is express or implied. It would be unduly restrictive of the three verbs to suggest that each of them must embody an express communication to presently achieve a prompt physical response by the child of the sort set out in the count charged and that itself takes the physical form of the child exploitation contemplated by ss.151 or 152.» ) - appealed to 2009 CSC 56 (CanLII), par Fish J
R c Carbone, 2020 ONCA 394 (CanLII), par Doherty JA, au para 61( [TRADUCTION] « The Crown did not have to prove that H.J. actually touched the appellant for a sexual purpose. An invitation to touch includes acts and/or words by which an accused requests, suggests, or otherwise incites or encourages the complainant to touch him for a sexual purpose. The invitation may be express or implied: » ) - ↑ R c SG, 2004 CanLII 33213 (ON CA), 190 OAC 319, par curiam
- ↑
R c Gray, [2004] OJ No 4100 (CA)(*pas de liens CanLII)
R c Phippard, [2005] NJ No (P.C.)(*pas de liens CanLII) , au para 10
- ↑ R c Fong, 1994 ABCA 267 (CanLII), 92 CCC (3d) 171, par curiam
- ↑ See Counselling
- ↑
DLW, supra, au para 240 ( [TRADUCTION] « Incitement to sexual touching requires positive action by an accused person.» )
R c Rhynes, 2004 PESCTD 30 (CanLII), 709 APR 89, par Matheson J
- ↑ , ibid.
Direct or Indirect Touching
The actus reus related to the act of "touch[ing], directly or indirectly, with a part of the body or with an object, the body of any person, including the body of the person who so invites, counsels or incites and the body of the person under the age of 16 years".
Indirect touching by the accused includes the ejaculation in a tissue held by the victim.[1]
The language is the same as that found in "sexual exploitation" under s. 153.
Any sort of direction of a child to touch themselves would usually amount to an offence under s. 152.[2] Asking a child to touch her toes while he took pictures of her private area will constitute the actus reus.[3]
- ↑ R c Fong, 1994 ABCA 267 (CanLII), 92 CCC (3d) 171, par curiam
- ↑ R c Legare, 2008 ABCA 138 (CanLII), 236 CCC (3d) 380, par Watson JA, au para 66 - appealed to 2009 CSC 56 (CanLII), par Fish J
- ↑ R c CMM, 2012 MBQB 141 (CanLII), 93 CR (6th) 155, par Joyal CJ
Mens Rea
Sexual touching is a specific intent offence.[1]
Proof of the mens rea for the offence requires:[2]
- the accused knowingly communicated for a sexual purpose with a child under 16
- there was an intention that the child would receive the communication as being an invitation or counselling to do the physical conduct or the accused knew there was a substantial and unjustified risk that the child would receive that communication as being an invitation or counselling to do that physical conduct
The mental element must be present at the time the communication is made.[3]
- ↑ see R c JAB, [2002] O.T.C. 723(*pas de liens CanLII)
- ↑ R c GDG, 2013 MBQB 244 (CanLII), 298 Man R (2d) 119, par Mainella J, au para 95 ( [TRADUCTION] « The mens rea required is two-part. An accused knowingly communicated for a sexual purpose with a child under the age of 16 years. As well, there was an intention that the child would receive that communication as being an invitation or counselling to do the physical conduct, or the accused knew there was a substantial and unjustified risk that the child would receive that communication as being an invitation or counselling to do that physical conduct.» )
- ↑ , ibid., au para 95 ( [TRADUCTION] « The mental element must be present at the time the communication is made.» )
"Sexual Purpose"
The "sexual purpose" of an invitation is determined based on an objective standard in light of all the circumstances. In looking at whether the words used had a sexual purpose, the court "can look to the part of the body that was to be touched, the nature of the contact requested, the situation in which the invitation occurred, including the words used, together with any accompanying gestures and all other circumstances surrounding the conduct."[1]
- ↑
R c Pellerin, 2011 ONCJ 179 (CanLII), [2011] OJ No 1623 (C.J.), par Nadel J, au para 22
R c Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), 37 CCC (3d) 97, par McIntyre J
Evidence
- Modification des règles de preuve
Pour les infractions à cette section (art. 152) :
- la corroboration n'est pas requise pour obtenir une déclaration de culpabilité et le juge ne peut pas donner de directives sur la nécessité d'une corroboration : voir Corroboration en vertu de l'art. 274.
- les règles de common law relatives aux « plaintes récentes » ne s'appliquent pas : voir Crédibilité en vertu de l'art. 275.
- Limites de l’admissibilité des preuves
Pour les infractions à cette section (art. 152) :
- les antécédents sexuels du plaignant « ne sont pas admissibles pour étayer une inférence selon laquelle... en raison de la nature sexuelle de cette activité, le plaignant... est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle qui fait l'objet de l'affaire. de l'accusation ; ou... est moins digne de foi. " : voir la preuve de l'activité sexuelle du plaignant en vertu de l'art. 276.
- toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir preuve de réputation en vertu de l'art. 277.
- Retenue de divulgation
Pour les infractions au présent article (art. 152 [incitation à des contacts sexuels] ), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.
Défense
Participation de tiers
- Droits à la vie privée des plaignants en cas d’infractions sexuelles
Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] |
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 152 [incitation à des contacts sexuels] ), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] From 17 juillet 2015 |
procédure sommaire | 2 years less a day custody |
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] From 17 juillet 2015 |
punissable par mise en accusation | 14 ans d'emprisonnement |
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] 1 novembre 2005 to 16 juillet 2015 |
procédure sommaire | 18 months custody |
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] Up to 16 juillet 2015 |
punissable par mise en accusation | 10 ans d'emprisonnement |
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] Up to 31 octobre 2005 |
procédure sommaire | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
Les infractions visées par la clause art. 152 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement.
- Pénalités minimales
Infraction(s) | Élection de la Couronne | Peine minimale Première infraction |
Peine minimale Infraction subséquente |
---|---|---|---|
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] 9 août 2012 to 17 juillet 2015 |
procédure sommaire | 90 days custody | Same |
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] 9 août 2012 to 17 juillet 2015 |
punissable par mise en accusation | 1 year custody | Same |
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] 1 novembre 2005 to 8 août 2012 |
procédure sommaire | 14 days custody | Same |
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] 1 novembre 2005 to 8 août 2012 |
punissable par mise en accusation | 45 days custody | Same |
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] Until 31 octobre 2005 |
Any | None | Same |
Les infractions visées à l’article art. 152 [incitation à des contacts sexuels] sont passibles d’une peine minimale obligatoire de 1 year incarceration lorsqu’elles sont poursuivies par mise en accusation et de 90 days jail lorsqu’elles sont poursuivies par procédure sommaire.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 152 [incitation à des contacts sexuels] | quelconque |
Les infractions de moins de art. 152 [incitation à des contacts sexuels] sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.
- Peines consécutive
En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :
- l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
- chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))
[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]
- Constitutionality
In at least one province, the minimum penalty in s. 152 was found unconstitutional.[1]
- ↑ R c Reeves, 2020 ABQB 78 (CanLII), par Clackson J
Principes
L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).
- Factors
Section 718.2(a)(ii.1) requires that the judge treat as aggravating any "evidence that the offender, in committing the offence, abused a person under the age of eighteen years".
Gamme de peines
- voir également: Invitation to Sexual Touching (jurisprudence des peines)
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 152 [invitation to sexual touching] |
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Ordonnances LERDS | art. 152 [invitation to sexual touching] |
« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents |
Ordonnances en vertu de l'article 161 | art. 152 [invitation to sexual touching] |
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Ordonnances d'interdiction d'armes à feu | art. 152 [invitation to sexual touching] |
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Ordonnance de libération conditionnelle différée | art. 152 [invitation to sexual touching] |
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- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
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Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
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Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations en vertu de art. 152 [invitation to sexual touching] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.