Fraude (infraction)

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Fraude
Art. 380 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride (under), acte d’accusation (over, test.)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible. (over, test.), Prov. Court only (under)
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie) idem pour sommaire
minimum 2 ans incarcération ($1 mill.+)
maximum 2 ans incarcération (under)
4 ans incarcération (over or test.)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à fraude se retrouvent dans la partie X du Code criminel relative aux « Transactions frauduleuses relatives aux contrats et au commerce ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 380(1)(a) [fraude de plus de 5 000 $] Infraction(s) criminelle(s)       (14 ans maximum)
art. 380(1)(b) [fraude ne dépassant pas 5 000 $] Infraction(s) hybride     (absolute)   (absolute)

Les infractions visées par le paragraphe art. 380(1)(b) [fraude ne dépassant pas 5 000 $] sont des infractions de compétence absolue en vertu de l'art. 553(a) et ne font donc pas l'objet d'une défense choice du tribunal. Elles doivent être jugées par un juge de la cour provinciale.

Les infractions sous art. 380(1)(a) [fraude de plus de 5 000 $] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 380(1)(a)
[fraude de plus de 5 000 $]
         
art. 380(1)(b)
[fraude ne dépassant pas 5 000 $]
         

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 380(1)(a) [fraude de plus de 5 000 $] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 380(1)(b) [fraude ne dépassant pas 5 000 $] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 380(1)(a) or (b) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 380(1)(a) [fraude de plus de 5 000 $]        
art. 380(1)(b) [fraude ne dépassant pas 5 000 $]        

Les infractions en vertu de l'art. art. 380 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Fraude

380 (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;
b) est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

Peine minimale

(1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars.

Influence sur le marché public

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 380; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 54; 1994, ch. 44, art. 25; 1997, ch. 18, art. 26; 2004, ch. 3, art. 2; 2011, ch. 6, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 380(1), (1.1) et (2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
380(1)(a) Fraud over $5,000 "...by deceit, falsehood or other fraudulent means, did unlawfully defraud [victim], of [specify property or value of cash], a total value exceeding $5,000, contrairement à l'art. 380(1)(a) du « Code criminel »"
380(1)(a) Fraud of testamentary instrument "...by deceit, falsehood or other fraudulent means, did unlawfully defraud [victim], of [specify the document or instrument], a testamentary instrument, contrairement à l'art. 380(1)(a) du « Code criminel »."
380(1)(b) Fraud Not Exceeding $5,000 "...by deceit, falsehood or other fraudulent means, did unlawfully defraud [victim], of [specify property or value of cash], a total value not exceeding $5,000, contrairement à l'art. 380(1)(b) du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver fraud selon l'art. 380 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. que le plaignant possédait quelque chose de valeur (un bien, de l'argent, un titre de valeur ou un service)
  5. que le coupable a privé le plaignant de quelque chose de valeur ou a été exposé au risque de perdre quelque chose de valeur
    1. Toutes les déclarations faites
    2. de l'argent ou un bien de valeur versé à l'accusé
    3. la raison pour laquelle l'argent a été versé au coupable
  6. la propriété, la valeur et la continuité du bien, de l'argent ou du service, y compris si le montant est supérieur à 5 000 $ (pour 380(a)) ou inférieur à 5 000 $ (pour 380(b)) (tenir compte de la conformité avec l'art. 491.2 et l'art. 657.1).
  7. soit :
    1. le coupable avait une connaissance subjective de l'acte interdit qui a causé la privation ; ## le coupable avait une connaissance subjective que la conduite entraînerait probablement une privation[2]
  8. que la privation doit avoir été causée par l'un des actes suivants :
    1. tromperie,
    2. mensonge, ou
    3. tout autre moyen frauduleux ; (voir Causalité)

Draft Jury Decision Trees

  1. R c Garrick, 2012 ONSC 725 (CanLII), par Ricchetti J, au para 126 for fraud over
  2. voir aussi R c McCarthy, 2008 CanLII 49582 (ON SC), par Thorburn J, aux paras 12 à 20

Interprétation de l'infraction

La fraude est considérée comme une forme de délit commercial, qui a été définie comme [TRADUCTION] « un acte illégal… commis par un individu ou une société dans le cadre d'une occupation ou d'une activité légitime dans le secteur industriel ou commercial dans le but d'obtenir de l'argent ou des biens, d'éviter le paiement d'argent ou la perte de biens, ou d'obtenir un avantage commercial ou personnel. »[1]

Actus Reus

L'actus reus de la fraude requiert les deux éléments d'un [TRADUCTION] « acte malhonnête » et d'une [TRADUCTION] « privation ».[2] Un [TRADUCTION] « acte malhonnête » est constitué d'un acte de [TRADUCTION] « tromperie, de fraude ou d'autres moyens frauduleux ».[3]

  1. Nightingale, "The Law of Fraud and Related Offences" at 1.2(a)
    McMahon "Practical Handbook for Professional Investigators"[1]
  2. R c Théroux, 1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 RCS 5, par McLachlin J
  3. , ibid.

Tromperie, mensonge ou autres moyens frauduleux

Compétence

En général, la compétence de l'infraction comprend le lieu où une fausse déclaration a été faite, le faux document a été préparé ou signé, ou le lieu où la privation a eu lieu.

Pour attirer la compétence du tribunal, il faut qu'une partie importante des activités constituant l'infraction se déroule dans la juridiction du tribunal.[1]

Lorsque l'objet a une valeur inférieure à 5 000 $, l'infraction est une infraction de juridiction absolue et doit être jugée devant un tribunal provincial.[2]

  1. Re Libman and R, 1985 CanLII 51 (CSC), [1985] 2 RCS 178, par La Forest J
  2. voir art. 553(a)

Preuve de propriété

Preuve de propriété

« Public ou toute personne »

Une « personne » désigne une personne physique ou morale. Il doit s'agir d'une ou de plusieurs victimes précises.[1]

Un complot visant à frauder les exploitants de magasins de détail avec de la fausse monnaie constitue un complot visant à frauder le public.[2]

  1. R c Bernard, 2013 ONCA 371 (CanLII), par curiam, au para 2
  2. , ibid., au para 4

Admission de documents

Voir également: Documents commerciaux et Documents des institutions financières

La Loi sur la preuve au Canada prévoit des raccourcis pour admettre certains documents.

En vertu de l'art. 30(1), « lorsqu'une preuve orale relative à une question serait admissible dans une procédure judiciaire, un document établi dans le cours normal des affaires qui contient des renseignements relatifs à cette question est admissible en preuve en vertu du présent article dans la procédure judiciaire sur production du document. »

En vertu du par. 30(7), le demandeur doit donner [TRADUCTION] « un préavis d'au moins sept jours » de son intention de produire des documents en vertu du présent article « à moins que le tribunal n'en ordonne autrement » et doit les produire pour inspection dans les cinq jours suivant la réception de l'avis de l'autre partie.

Questions relatives à la Charte Les documents obtenus de l'accusé par contrainte par une personne en situation d'autorité, comme l'agent du ministère des Services communautaires, ne constituent pas une violation du droit à la protection contre l'auto-incrimination puisque les documents n'étaient pas des confessions et existaient en dehors de la contrainte de l'État.[1]

  1. R c D'Amour, 2002 CanLII 45015 (ONCA)], [2002] OJ No 3103, 166 CCC (3d) 477, par Doherty JA - l'agent du dossier a contraint l'accusé à fournir des feuillets T-4

Autres questions

Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait connaissance de l'identité de la ou des victimes de l'acte frauduleux.[1]

Parties

Dans un contexte où plusieurs parties ont participé à l'acte qui équivalait à une fraude, la responsabilité criminelle sera applicable lorsque la contribution des parties dépasse la fourchette [TRADUCTION] « minimale ».[2]

Le simple fait de suivre les directives d'un supérieur ou d'un employeur ne constitue généralement pas une défense.[3]

Tentatives

En vertu de l'art. 660, lorsqu'une fraude n'a pas été établie, le tribunal doit envisager, en droit, une condamnation alternative pour tentative de fraude, que la Couronne la demande ou non. [4]

La tentative de fraude peut s'appliquer lorsque la victime découvre la conduite trompeuse avant d'être privée de ses biens ou de son argent.[5]

Forme de l'accusation
Suffisance d’un chef d’accusation pour fraude

586 Aucun chef d’accusation qui allègue un faux semblant, une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens frauduleux, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’expose pas en détail la nature du faux semblant, de la fraude ou des moyens frauduleux.

S.R., ch. C-34, art. 515

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 586

Preuve de propriété par photographies

Voir preuve photographique - art. 491.2(1)

Abus de procédure
Voir également: Abus de procédure

Le système de justice pénale ne peut être utilisé pour recouvrer une dette.[6] Le plaignant qui invoque un tel abus doit être tenu à un seuil de preuve « élevé ».[7]

Défenses

Il n'existe aucune défense à la fraude fondée sur une [TRADUCTION] « obligation fiduciaire » ou d'autres obligations de l'entreprise.[8]

L'effondrement imprévisible d'une entreprise en raison de la fraude n'est pas pertinent pour les accusations de fraude.[9]

  1. R c Warren, 2010 NLCA 29 (CanLII), 918 APR 7, par White JA - l'accusé ne savait pas que la fraude profiterait à une deuxième victime, mais il est toujours condamné pour la deuxième victime
  2. R c Park, 2010 ABCA 248 (CanLII), 259 CCC (3d) 50, par Berger JA, au para 29
  3. R c Lemire, 1964 CanLII 52 (CSC), [1965] RCS 174, par Martland J
  4. R c Reis, 2003 MBCA 98 (CanLII), 177 Man R (2d) 152, par Hamilton JA
  5. , ibid.
  6. R c McCague, 2006 ONCJ 208 (CanLII), 209 CCC (3d) 557, par Trotter JA
    R c Wolf, 2008 ONCA 352 (CanLII), OJ No 1713, par curiam
  7. , ibid.
  8. R c Potter; R v Colpitts, 2020 NSCA 9 (CanLII), au para 705 ( [TRADUCTION] « There is no such thing as a “fiduciary duty” defence to fraud. Corporate obligations cannot be used as a cloak to shield criminality. “… [D]eliberately practised fraudulent acts which, in the knowledge of the accused, actually put the property of others at risk” is criminal.» )
  9. , ibid., au para 714

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 380

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 380), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de peines

Historique

Voir également

Références