Attroupement illégal et émeute (infraction)

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Attroupement illégal et émeute
Art. 65, 68, et 69 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (65, 68, or 69)/Summary (66)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération ou Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Pouvoirs pour réprimer les émeutes

Les infractions liées à attroupement illégal et émeute se retrouvent dans la partie II du Code criminel relative aux « atteintes à l'ordre public ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 65 [émeutes],
art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation]
art. 69 [négligence d’un agent de la paix]
Infraction(s) criminelle(s) N/A     (moins de 14 ans maximum)
art. 66(1) [punition d’un attroupement illégal] Summary Offence(s)       (moins de 14 ans maximum)
art. 66(2) [Dissimulation d’identité lors d’un attroupement illégal] Infraction(s) hybride       (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 65 [émeutes], 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation], and 69 [négligence d’un agent de la paix] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions visées par la loi art. 66 sont des infractions punissables par condamnation par procédure sommaire. Le procès doit se dérouler devant un tribunal provincial.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 65 [émeutes] and 69 [négligence d’un agent de la paix]          
art. 66(1) [punition d’un attroupement illégal] and
art. 66(2) [Dissimulation d’identité lors d’un attroupement illégal]
          (summary offence)
art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation]          

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 65 [émeutes], 66 or 69 [négligence d’un agent de la paix] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 65 [émeutes], 66 , 69 [négligence d’un agent de la paix]        
art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation]       (varies)  

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Attroupement illégal

63 (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement :

a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;
b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.
Quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal

(2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de cette manière pour le même but.

Exception

(3) Des personnes ne forment pas un attroupement illégal du seul fait qu’elles sont réunies pour protéger la maison d’habitation de l’une d’entre elles contre d’autres qui menacent d’y faire effraction et d’y entrer en vue d’y commettre un acte criminel.

S.R., ch. C-34, art. 64

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 63(1), (2) et (3)

Émeute

64 Une émeute est un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement.

S.R., ch. C-34, art. 65

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 64

Punition des émeutiers

65 (1) Quiconque prend part à une émeute est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Dissimulation d’identité

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 652013, ch. 15, art. 22019, ch. 25, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 65(1) et (2)

Punition d’un attroupement illégal

66 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.

Dissimulation d’identité

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 662013, ch. 15, art. 3


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 66(1) et (2)

Infractions relatives à la proclamation

68 Sont coupables d’un acte criminel et passibles de l’emprisonnement à perpétuité ceux qui, selon le cas :

a) volontairement et avec violence gênent, entravent ou attaquent une personne qui commence à faire la proclamation mentionnée à l’article 67, ou est sur le point de commencer à la faire ou est en train de la faire, de telle sorte qu’il n’y a pas de proclamation;
b) ne se dispersent pas et ne s’éloignent pas, paisiblement, d’un lieu où la proclamation mentionnée à l’article 67 est faite, dans un délai de trente minutes après qu’elle a été faite;
c) ne quittent pas un lieu dans un délai de trente minutes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la proclamation mentionnée à l’article 67 y aurait été faite si quelqu’un n’avait pas, volontairement et avec violence, gêné, entravé ou attaqué une personne qui l’aurait faite.

S.R., ch. C-34, art. 69
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 68

Négligence d’un agent de la paix

69 Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 692019, ch. 25, art. 11

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 69

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
65(1) rioting "..., did take part in a riot contrairement à l'article 65(1) du Code Criminel."
65(2) concealment while rioting "..., while wearing a [mask or other form of concealment] to conceal his identity, did take part in a riot contrairement à l'article 65(2) du Code Criminel."
66(1) unlawful assembly "..., was a member of an unlawful assembly contrairement à l'article 66(1) du Code Criminel."
66(2) concealment of ID in unlawful assembly "..., while wearing a [mask or other form of concealment] to conceal his identity, was a member of an unlawful assembly contrairement à l'article contrairement à l'article 66(2) du Code Criminel."
68(a) offences re proclamation – stops proclamation "..., did [oppose, hinder, or assault] wilfully and with force [name of proclaiming peace officer], a person who was beginning or about to begin to make, or was making a proclamation to disperse pursuant to s. 67, so that it was not be made contrairement à l'article 68(a) du Code Criminel."
68(b) offences re proclamation – not disperse "..., did not peaceably disperse and depart from a place where the proclamation referred to in section 67 [reading proclamation] is made within thirty minutes after it is made contrairement à l'article 68(b) du Code Criminel."
68(c) offences re proclamation – not disperse after stopping proclamation "..., did not depart from a place within thirty minutes when he has reasonable grounds to believe that the proclamation referred to in section 67 would have been made in that place if [he or some person] had not opposed, hindered or assaulted, wilfully and with force, [name of proclaiming peace officer] a person who would have made it contrairement à l'article 68(c) du Code Criminel."
69 failing to suppress riot "..., being peace officer who received notice that there was a riot within their jurisdiction and, without reasonable excuse, failed to take all reasonable steps to suppress the riot contrairement à l'article 69 du Code Criminel."

Preuve de l'infraction

Prouver unlawful assembly and rioting selon l'art. 63 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable était membre d'un rassemblement de trois personnes ou plus ;
  5. il y avait une intention commune de réaliser un « but commun » ;
  6. l'assemblée s'est comportée de manière à « amener les personnes du voisinage de l'assemblée à craindre » qu'elles (a) « troublent la paix tumultueusement » ou (b) « par ce rassemblement, incitent inutilement et sans motif raisonnable d'autres personnes à troubler la paix tumultueusement ».
  7. la crainte était raisonnable ; et
  8. l'assemblée n'est pas « du seul fait qu'elle est réunie pour protéger la maison d'habitation de l'une d'entre elles contre des personnes qui menacent d'y pénétrer par effraction dans le but d'y commettre un acte criminel ».

Prouver rioting selon l'art. 65 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit was the member of "an unlawful assembly that has begun to disturb the peace tumultuously"
  5. the culprit performed the prohibited act "while wearing a mask or other disguise to conceal their identity" (aggravating factor).

Prouver offences related to proclamation selon l'art. 68 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit either:
    1. "opposes, hinders or assaults, wilfully and with force, a person who begins to make or is about to begin to make or is making the proclamation referred to in section 67 so that it is not made;"
    2. "does not peaceably disperse and depart from a place where the proclamation referred to in section 67 is made within thirty minutes after it is made;" or
    3. "does not depart from a place within thirty minutes when he has reasonable grounds to believe that the proclamation referred to in section 67 would have been made in that place if some person had not opposed, hindered or assaulted, wilfully and with force, a person who would have made it."

Prouver neglect by peace officer selon l'art. 69 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable est un [TRADUCTION] « agent de la paix » ;
  5. le coupable « reçoit un avis selon lequel une émeute éclate dans sa juridiction »
  6. le coupable « ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l'émeute » ; et
  7. le coupable était « sans excuse raisonnable ».

Lecture de la Proclamation

Lecture de la proclamation

67 Un juge de paix, maire ou shérif, l’adjoint légitime d’un maire ou shérif, le directeur d’une prison ou d’un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son substitut, qui reçoit avis que, dans un endroit de son ressort, douze personnes ou plus sont réunies illégalement et d’une façon émeutière, doit se rendre à cet endroit et, après s’en être approché autant qu’il le peut en sécurité, s’il est convaincu qu’une émeute est en cours, ordonner le silence et alors faire ou faire faire, à haute voix, une proclamation dans les termes suivants ou en termes équivalents :

Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leurs demeures ou à leurs occupations légitimes, sous peine d’être coupable d’une infraction pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à l’emprisonnement à perpétuité. DIEU SAUVE LA REINE.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 671994, ch. 44, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 67

La proclamation doit être lue [TRADUCTION] « dans les termes visés à l'art. 67 ou dans des termes qui ont le même sens et véhiculent le même message que les mots... de l'art. 67. »[1] Le juge ne doit pas caviarder la référence à la peine décrite dans la proclamation.[2]

Définitions

Les termes [TRADUCTION] « juge de paix » et [TRADUCTION] « agent de la paix » sont définis à l'art. 2 du Code.

  1. R c Thorne, 2004 NBCA 102 (CanLII), 192 CCC (3d) 424, par Deschênes JA, au para 12
  2. Thorne

Interprétation de l'infraction

Émeute

L'article 65 est une infraction d'intention générale.[1] Il ne s'agit pas d'une infraction de responsabilité stricte.[2]

Attroupement illégal

Pour une déclaration de culpabilité en vertu de l'art. 66, l'accusé doit être conscient que le rassemblement avait pour but de troubler la paix et que sa conduite ferait craindre aux voisins raisonnablement fondés qu'ils seront dérangés de façon tumultueuse.[3]

Proclamation

La preuve de [TRADUCTION] « la conformité à l'art. 67 est un élément essentiel d'une infraction à l'art. 68. »[4]

Définitions diverses

« Tumultueux » requiert [TRADUCTION] « certains éléments de violence ou de force qui peuvent être manifestés par des menaces de menaces. »[5]

Constitutionnalité

L'article 65 ne viole pas l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte.[6]

  1. R c Kirkwood, 2013 BCPC 84 (CanLII), par Bagnall J, au para 22
  2. R c Brien, 1993 CanLII 2842 (NWT SC), , 86 CCC (3d) 550, par de Weedt J
  3. R c Lecompte, 2000 CanLII 8782 (QC CA), 149 CCC (3d) 185, par Beauregard JA, au para 14
  4. R c Thorne, 2004 NBCA 102 (CanLII), 192 CCC (3d) 424, par Deschênes JA, au para 8
    R c Greenhow, 2004 ABCA 22 (CanLII), [2004] AJ No 38, par Wittmann JA, au para 9
  5. R c Lockhart (1976), 15 NSR (2d) 512 (*pas de liens CanLII)
    R c Berntt, 1997 CanLII 12528 (BC CA), 120 CCC (3d) 344, par Braidwood JA, au para 22
  6. Brien, supra

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la déclaration de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales

Les infractions en vertu de l'art. art. 65 [émeutes], 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] and 69 [négligence d’un agent de la paix] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement under s. 65 and 69 or incarcération à vie under s. 68.

Offences under art. 66 are straight summary conviction offences. The maximum penalty is emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 65 [émeutes], 66 , or 69 [négligence d’un agent de la paix] N/A              
art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] quelconque              

Pour les infractions de moins de 65 [émeutes], 66 , or 69 [négligence d’un agent de la paix], toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Les infractions en vertu de art. 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité. En cas de condamnation en vertu de this offence, une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

The most important consideration on sentence is that of the goal of general deterrence.[1]

Plages

voir également: Unlawful Assembly and Rioting (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Ordonnances spécifiques aux infractions

Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 65(2), 66(2) or 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation]
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 65(2), 66(2) or 68 [ingérence ou non-respect de la proclamation] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

1985 à 2013

Punition des émeutiers

65 Quiconque prend part à une émeute est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

S.R., ch. C-34, art. 66
Punition d’un attroupement illégal

66 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.

S.R., ch. C-34, art. 67

CCC DOJ

Voir également

  • Riot Act (1714) (1 Geo.1 St.2 c.5) - the original British source of this offence
References