Entrave à la justice (infraction)

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Obstructing Justice
Art. 139(1) and (2) du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 or 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à obstructing justice se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions]
s. 139(2) [entrave à la justice]
Infraction(s) hybride     (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)   (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] or s. 139(2) [entrave à la justice] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions]
s. 139(2) [entrave à la justice]
         

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] or 139(2) [entrave à la justice] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Fingerprints and Photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] or (2) [entrave à la justice] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Publication Bans

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Offence Designations
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions]          
art. 139(2) [entrave à la justice]          

Les infractions en vertu de l'art. art. 139 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Obstructing justice

139 (1) Every one who wilfully attempts in any manner to obstruct, pervert or defeat the course of justice in a judicial proceeding,

(a) by indemnifying or agreeing to indemnify a surety, in any way and either in whole or in part, or
(b) where he is a surety, by accepting or agreeing to accept a fee or any form of indemnity whether in whole or in part from or in respect of a person who is released or is to be released from custody,
is guilty of
(c) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or
(d) an offence punishable on summary conviction.
Idem

(2) Every person who intentionally attempts in any manner other than a manner described in subsection (1) [obstructing justice – re surety] to obstruct, pervert or defeat the course of justice is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.
Idem

(3) Without restricting the generality of subsection (2) [obstructing justice – other conduct], every one shall be deemed wilfully to attempt to obstruct, pervert or defeat the course of justice who in a judicial proceeding, existing or proposed,

(a) dissuades or attempts to dissuade a person by threats, bribes or other corrupt means from giving evidence;
(b) influences or attempts to influence by threats, bribes or other corrupt means a person in his conduct as a juror; or
(c) accepts or obtains, agrees to accept or attempts to obtain a bribe or other corrupt consideration to abstain from giving evidence, or to do or to refrain from doing anything as a juror.

R.S., 1985, c. C-46, s. 139; 2019, c. 25, s. 43.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 139(1), (2) et (3)

projet de formulaire d'accusations

Voir également: projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
139(1) indemnifying a surety "..., did wilfully attempt to obstruct, pervert or defeat the course of justice in a judicial proceeding, by indemnifying or agreeing to indemnify [name of surety], a surety, to wit: [conduct], contrary to section 139(1) of the Criminal Code.
139(1) surety accepting a fee "..., being a surety, did accept or agree to accept a fee or indemnity from or in respect of [name of accused], a person who is released or is to be released from custody, contrary to section 139(1) of the Criminal Code.

Preuve de l'infraction

Prouver obstructing justice, sureties selon l'art. 139(1)(a) or (b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "wilfully attempts in any manner to obstruct, pervert or defeat the course of justice" by either:
    1. "indemnif[ies] or agree[s] to indemnify a surety" in any way; or
    2. "accept[s] or agree[s] to accept a fee or any form of indemnity" of a person released or to be released from custody; and
  5. the act is done in a "judicial proceeding".

Prouver obstructs, perverts or defeats justice selon l'art. 139(2), (3) doit inclure :

  1. the culprit attempts "to obstruct, pervert or defeat the course of justice";
  2. the prohibited conduct was in any manner other than described in s. 139(1);
  3. where judicial proceedings are existing or proposed, the obstruction will be deemed if the culprit:
    1. "dissuades or attempts to dissuade a person by threats, bribes or other corrupt means from giving evidence";
    2. "influences or attempts to influence by threats, bribes or other corrupt means a person in his conduct as a juror"; or
    3. "accepts or obtains, agrees to accept or attempts to obtain a bribe or other corrupt consideration to abstain from giving evidence, or to do or to refrain from doing anything as a juror."

Interprétation de l'infraction

"the course of justice"

The meaning of the phrase "course of justice" includes conduct during the initial "investigative stage" into criminal and regulatory matters.[1]

The "course of justice" will include proposed or contemplated judicial proceedings.[2]

"judicial proceedings"

The types of proceedings are those that are before a decision-making body whose authority is "derived from statute", and is required to act "in a judicial manner."[3]

It will include:

  • all proceedings as defined in s. 118;[4]
  • law society disciplinary proceedings[5]
  • parole board proceedings[6]
Conduct

The actus reus of the offence of obstructing justice under s. 139 is the “act that has the tendency to defeat or obstruct the course of justice”.[7]

The acts include an attempt to affect a police investigation.[8]

Attempts to interfere with witnesses can be obstruction. Examples include:

  • Attempting to have a witness who gave a statement to police to change the statement.[9]
  • An offer of financial support to pay a medical bill in exchange for not testifying against another person's trial is obstruction.[10]
  • An offer to make a charitable donation to a store in exchange for the withdraw of of charges against another person.[11]
  • A communication asking that a witness be intimidated, including on a matter on appeal[12]


Consequence of Conduct

The accused need only have to create a risk that an injustice will occur.[13]

Mens rea

The mens rea of s. 139 requires a specific intent to do the act which would result in an obstruction of justice.[14] It is not enough to merely prove an intention to do the act resulting in the obstruction without the intent to do so.[15]

It is no defence that the actions were an error in judgment or a mistake.[16] However, error in judgement alone is not enough and there must be an specific intent to "obstruct, pervert or defeat" the course of justice.[17]

It is a valid defence to do the act for some other purpose.[18]

Success Not Necessary

The offence is made out even if the accused fails to succeed or fails to complete the attempt to commit the offence.[19]

  1. R c Wijesinha, 1995 CanLII 67 (CSC), [1995] 3 RCS 422, par Cory J, au para 27 ("The proceedings of a court, or indeed those of most administrative tribunals, will almost invariably commence with an investigation. Investigation is necessary to determine if a crime or wrong has been committed. It is the essential first step in any judicial or quasi‑judicial proceeding which may result in a prosecution. In the ordinary course of events, one who perverts the course of an investigation also perverts the course of justice."), au para 28
  2. R c Spezzano, 1977 CanLII 1371 (ON CA), 34 CCC (2d) 87, par Martin JA
  3. , ibid., au para 46
  4. , ibid.
    voir également Définition des officiers et des bureaux judiciaires
  5. , ibid.
  6. R c Heater, 1996 CanLII 1265 (ON CA), 111 CCC (3d) 445, par Houlden JA
  7. R c Robinson, 2012 BCSC 430 (CanLII), par Dillon J, au para 21
  8. R c Spezzano, 1977 CanLII 1371 (ON CA), 34 CCC (2d) 87, par Martin JA
    R c Dosanjh, 2006 BCPC 449 (CanLII), [2006] BCJ No 2637, par Ellan J, au para 59
    R c Watson, 2010 ONSC 6765 (CanLII), [2010] OJ No 5341, par Belobaba J, au para 15
  9. R c Patterson, 2003 CanLII 30300 (ON CA), 174 CCC (3d) 193, par Gillese JA, aux paras 6366
    R c Kotch, 1990 ABCA 348 (CanLII), 61 CCC (3d) 132, par McClung JA at p. 136
  10. R c Mian, 1993 CanLII 5304 (NB CA), 354 APR 299, par curiam
  11. Kotch, supra
  12. R c GrahamGraham, 1985 CanLII 3644 (ON CA), 20 CCC (3d) 210, par Howland CJ
    R c Roy, 2004 CanLII 14611 (ON CA), 185 OAC 239, par curiam
  13. R c Graham, 1985 CanLII 3644 (ON CA), 20 CCC (3d) 210, par Howland CJ aff’d 1988 CanLII 94 (CSC), [1988] 1 RCS 214, par Estey J
  14. R c Hawkins, 2002 BCCA 3 (CanLII), 48 CR (5th) 21, par Hollinrake JA, au para 5
    cf. see R c Gunn, 1997 ABCA 35 (CanLII), 113 CCC (3d) 174, par Picard JA
  15. R c Yazelle, 2012 SKCA 91 (CanLII), 399 Sask R 249, par Caldwell JA
  16. Watson, supra, au para 17
  17. R c Beaudry, 2007 CSC 5 (CanLII), [2007] 1 RCS 190, par Charron J
  18. R c Hearn, 1989 CanLII 3938 (NL CA), 48 CCC (3d) 376, par Goodridge CJ aff'd 1989 CanLII 14 (CSC), [1989] 2 RCS 1180 (CSC), par Wilson J
  19. Hearn, supra

Other Examples

Impaired Driving

Consuming alcohol post-accident in order to thwart an investigation into an impaired driving allegation has been found to amount to obstruction.[1]

Testimony and Witnesses

It is no defence for the accused to attempt to persuade the witness to change his testimony to what the accused honestly believes is the truth.[2]

Where there is a falsified statement to the police, it is essential that the Crown establish that the purpose of giving the statement was to obstruct the course of justice.[3]

An attempt by a family member to persuade a suspect to not take a voluntary polygraph test or voluntary interview, without some form of coercion, is not an offence under s. 139(2).[4]

Others

Inteference with by-law officers by removing or destroying tags placed on parked cars amounts to obstruction in the course of justice.[5]

  1. eg. R c Soltys, 1980 CanLII 332 (BCCA), 56 CCC (2d) 43, par MacDonald JA
    R c Magagna, 2003 CanLII 655 (ON CA), 173 CCC (3d) 188, par curiam
    R v Robinson
  2. R c Pare, 2010 ONCA 563 (CanLII), 268 OAC 118, par Rosenberg JA
  3. R c Hoggarth, 1956 CanLII 515 (BCCA), 119 CCC 234, par Davey J ("the purpose of the statement which formed the foundation of this charge was to obstruct the course of justice, and, of course, if the statement was not given for that specific purpose the Crown has failed to prove an essential ingredient of the offence.")
  4. R c Gosselin et al., 2011 ONCJ 314 (CanLII), par McKay J
  5. R c Zeck, 1980 CanLII 2849 (ON CA), 53 CCC (2d) 551, par Howland CJ

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions]
art. 139(2) [entrave à la justice]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement
art. 139(2) [entrave à la justice] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 139(2) [entrave à la justice] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement


Les infractions visées par la clause art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Les infractions visées par la clause art. 139(1) [entrave à la justice] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] any              
art. 139(2) [entrave à la justice] procédure sommaire              
art. 139(2) [entrave à la justice] punissable par mise en accusation              

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

Ranges

voir également: Obstructing Justice (jurisprudence des peines)

Ordonnance de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 139(2) [entrave à la justice]
General Sentencing Orders
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
General Forfeiture Orders
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 139(2) [entrave à la justice] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References