Conduite dangereuse (infraction)
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Conduite dangereuse | |
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Art. 320.13(1), (2) and (3) du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation (death) hybride (other than death) une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
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minimum | 1 000 $ d'amende ou 30/120 jours de prison |
maximum | 2 years less a day |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
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minimum | 1 000 $ d'amende ou 30/120 jours de prison |
maximum | 10, 14 years incarcération or Vie |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à conduite dangereuse se retrouvent à la partie VIII.1 du Code criminel concernant les « Infractions relatives aux moyens de transport ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 320.13(1) [conduite dangereuse - pas de lésions corporelles ni de décès] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) | |
art. 320.13(2) [conduite dangereuse - causer des lésions corporelles] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (14 ans maximum) | |
art. 320.13(3) [conduite dangereuse - causer la mort] | Infraction(s) criminelle(s) | (durée de vie maximale) |
Les infractions sous art. 320.13(1) [conduite dangereuse - pas de lésions corporelles ni de décès] or (2) [conduite dangereuse - causer des lésions corporelles] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).
Les infractions sous art. 320.13(3) [conduite dangereuse - causer la mort] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 320.13(1) [conduite dangereuse - pas de lésions corporelles ni de décès] | |||||
art. 320.13(2) [conduite dangereuse - causer des lésions corporelles] or (3) [conduite dangereuse - causer la mort] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 320.13(1), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 320.13(2) or (3), l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 320.13 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 320.13(1) | (Indictment) | ||||
art. 320.13(2) or (3) |
Les infractions aux art. 320.13(2) or (3) sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Conduite dangereuse
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
- Conduite causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
- Conduite causant la mort
(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
2018, ch. 21, art. 15
- Peines
320.19
[omis (1), (2), (3) and (4)]
- Peine — conduite dangereuse et autres infractions
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2018, ch. 21, art. 15; 2019, ch. 25, art. 402
- Peines en cas de lésions corporelles
320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
- (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
- (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
- (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.
2018, ch. 21, art. 15; 2019, ch. 25, art. 402
- Peine en cas de mort
320.21 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) ou 320.16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, les peines minimales étant les suivantes :
- a) pour la première infraction, une amende de mille dollars;
- b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours;
- c) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
2018, ch. 21, art. 15
Draft Form of Charges
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
"..., contrary to section 320.19(5) of the Criminal Code. | ||
"..., contrary to section 320.2 of the Criminal Code. | ||
"..., contrary to section 320.21 of the Criminal Code. |
Preuve de l'infraction
Prouver dangerous operation of a motor vehicle selon l'art. 320.13(1) doit inclure :
|
Prouver dangerous operation of a motor vehicle selon l'art. 320.2 doit inclure :
Prouver dangerous operation of a motor vehicle selon l'art. 320.21 doit inclure :
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Interprétation de l'infraction
La preuve de la conduite du véhicule en l'absence d'observateurs directs de l'accusé au volant peut être établie par inférence par l'agent qui touche le capot de la voiture pour détecter la conduite récente du véhicule et qui observe l'accusé à proximité.
Il s'agit d'une infraction de faute objective.[1]
- Objectif
L'objectif de la criminalisation de la conduite dangereuse est de « saisir toutes les circonstances qui augmentent la dangerosité de la manière de conduire pour le public ».[2]
- Définitions
article 2 définit « véhicule à moteur », « lésions corporelles » et « matériel ferroviaire ». article 214 définit « aéronef », « navire » et « exploite ».
- Constitutionnalité
L'infraction prévue au par. 320.13(1) ne viole pas l'art. 7 de la Charte pour imprécision.[3]
- ↑ R c Heth-Klems, 2023 BCCA 246 (CanLII), par Fitch JA, au para 25
- ↑ R c Bradley, 2020 ONCA 206 (CanLII), par curiam, au para 7 ("Section 249(1) uses the term “including” to make clear that the expressed illustrations are not exhaustive. Both the natural meaning of the phrase, “a manner that is dangerous to the public”, and the purpose of the provision of criminalizing dangerous driving, capture any circumstances that enhance the dangerousness to the public of the manner of driving")
- ↑ R c Demeyer, 1986 ABCA 104 (CanLII), 27 CCC (3d) 575, par Laycraft CJ - applying to s. 249(1)(a)
Actus Reus
Actus reus de l'infraction :
- Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, objectivement, l'accusé conduisait, selon les termes de l'article, d'une manière qui était « dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature, l'état et l'utilisation du lieu où le véhicule à moteur est utilisé et la quantité de circulation qui, à ce moment-là, est ou pourrait raisonnablement être attendue à cet endroit ».[1]
There must be a "marked departure" from the standard of a reasonable person[2]
L’analyse porte sur les « risques créés par la manière de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences ».[3]
Le juge doit faire une « enquête sérieuse sur la manière de conduire ».[4] Cela pourrait inclure des considérations telles que : [5]
- les conditions de circulation au moment de l'accident ;
- la vitesse de déplacement de l'accusé ;
- la nature de la route ; et
- les conditions météorologiques.
Le fait que le juge ne s'enquière pas de la manière de conduire peut entraîner un verdict déraisonnable.[6]
Le non-respect de cette obligation peut entraîner
- ↑ R c Beatty, 2008 SCC 5 (CanLII), [2008] 1 SCR 49, par Charron J, aux paras 43, 46 and 49
see also R c Settle, 2010 BCCA 426 (CanLII), 261 CCC (3d) 45, par D Smith JA and Bennet JA, aux paras 39 to 41 for history of law pre-Beatty - ↑
R c MacGillivray, 1995 CanLII 139 (SCC), [1995] 1 SCR 890, par Cory J
- ↑
R c Roy, 2012 SCC 26 (CanLII), [2012] 2 SCR 60, par Cromwell J, au para 34
- ↑ , ibid., au para 34
- ↑
R c Zaba, 2016 ONCA 167 (CanLII), 336 CCC (3d) 91, par Huscroft JA
- ↑ p. ex. , ibid.
Mens Rea
La « mens rea » a été établie comme suit :
- Le juge des faits doit également être convaincu hors de tout doute raisonnable que la conduite objectivement dangereuse de l’accusé était accompagnée de la « mens rea » requise. Pour procéder à l’évaluation objective, le juge des faits doit être convaincu, sur la base de tous les éléments de preuve, y compris les éléments de preuve relatifs à l’état d’esprit réel de l’accusé, le cas échéant, que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable observerait dans les circonstances de l’accusé. De plus, si une explication est fournie par l’accusé, alors pour déclarer l’accusé coupable, le juge des faits doit être convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances similaires aurait dû être consciente du risque et du danger que comportait la conduite manifestée par l’accusé.[1]
- ↑ Beatty, supra
Facteurs
Les attributs personnels tels que l'âge, l'expérience de conduite et l'éducation ne sont généralement pas pertinents.[1] Toutefois, ils peuvent être pertinents lorsque les qualités personnelles de l'accusé influencent sa capacité à évaluer ou à éviter le risque.[2]
S'endormir au volant ne constitue pas nécessairement une infraction criminelle.[3] En fait, ce que fait le véhicule après que l'accusé s'est endormi ne peut pas être attribué à la conduite dangereuse, mais plutôt uniquement à la conséquence de la conduite consciente initiale.[4]
Selon les circonstances, la rapidité à elle seule peut constituer un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence d'une personne raisonnable.[5]
- ↑ R c Beatty, 2008 SCC 5 (CanLII), [2008] 1 SCR 49, par Charron J
- ↑ R c Roy, 2012 SCC 26 (CanLII), [2012] 2 SCR 60, par Cromwell J
- ↑ R c Chan, 2009 ONCJ 598 (CanLII), par Hogan J
- ↑ p. ex. R c Jiang, 2007 BCCA 270 (CanLII), 220 CCC (3d) 55, par Smith JA
- ↑
R c BJC, 2008 ABCA 331 (CanLII), par Ritter JA
R c Richards, 2003 CanLII 48437 (ON CA), 174 CCC (3d) 154, par curiam
Autres questions
- Conducteur endormi
Un conducteur qui dort « ne conduit pas de son plein gré et les actes commis dans cet état d'esprit automatique ne peuvent constituer l'actus reus d'une conduite dangereuse. »[1]
Si le conducteur endormi « se mettait consciemment à conduire ou continuait à conduire malgré un risque réel de s'endormir », l'infraction peut alors être établie.[2] Il doit toujours y avoir un écart marqué par rapport à la norme d'une personne raisonnable.[3]
- Preuve de consommation d'alcool
Le tribunal peut prendre en considération la preuve de consommation d'alcool même lorsque l'accusé a été acquitté pour conduite avec facultés affaiblies.[4]
- ↑
R c Jiang, 2007 BCCA 270 (CanLII), 220 CCC (3d) 55, par Smith JA, au para 17
- ↑ Jiang
- ↑ R c Roberts, 2009 BCSC 146 (CanLII), par Meiklem J
- ↑ R c Settle, 2010 BCCA 426 (CanLII), 261 CCC (3d) 45, par D Smith JA et Bennett JA - rejette la préclusion
Cause des lésions corporelles ou de la mort
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 259(2)), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 320.13(1) [conduite dangereuse - pas de lésions corporelles ni de décès] | procédure sommaire | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
art. 320.13(1) [conduite dangereuse - pas de lésions corporelles ni de décès] | punissable par mise en accusation | 5 ans d'emprisonnement |
art. 320.13(2) [conduite dangereuse - causer des lésions corporelles] | N/A | 14 ans d'emprisonnement |
art. 320.13(3) [conduite dangereuse - causer la mort] | N/A | incarcération à vie |
Les infractions visées par la clause art. 320.13(1) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .
Les infractions en vertu de l'art. art. 320.13(2) or (3) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement under s. 320.13(2) or incarcération à vie under s. 320.13(3).
- Pénalités minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 320.13(1) | any | |||||||
art. 320.13(2) or (3) | N/A |
Pour les infractions de moins de s. 320.13(1) , toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).
En cas de condamnation en vertu de art. 320.13(2) or 320.13(3), une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».
Les infractions en vertu de art. 320.13(2) or 320.13(3) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
The Court’s primary emphasis is placed on general deterrence.[1]
When an offender has a history of improper driving, specific deterrence will be emphasized.[2]
The Dangerous Operation offences are classified as more serious than impair driving and less than criminal negligence.[3]
The sentence must be proportionate to the nature of the harm inflicted. [4]
There must be an emphasis on denunciation and general deterrence, particularly where the consequences are devastating, in order to make clear that these are "true crimes" rather than mere accidents. [5]
In R c Grenke, 2012 ABQB 198 (CanLII), [2012] AJ No 323 (QB), par Germain J, a number of principles have been set out:
- while jail sentences of less than two years exist, appeals taken from these sentences often result in the sentence being increased to a three to four-year range;
- lower or lighter sentences are handed out for dangerous driving causing death or bodily harm where there is any involvement of alcohol or drugs, and the driving pattern is at the lower end of riskiness;
- an early plea of guilt, as a sign of remorse, is often mentioned in lower sentences but I hasten to add that an accused should not be treated more harshly, than the appropriate range of sentence, for exercising their constitutional right to a fair trial;
- where an offender has a previous record that involves drinking and driving or other dangerous tendencies relating to the rules of the road, sentences tend to be harsher;
- where an offender is a youthful and less experienced driver, more emphasis may be placed on rehabilitation and less on punishment and deterrence; and
- where there are multiple convictions the courts should ensure that no one gets a free crime simply because one offence is eclipsed with a more serious one, but, in total and globally the sentence should not be excessive; the sentencing levers of consecutive and concurrent sentences may be used to ensure that, globally, the sentence is appropriate.
- ↑
R c Fox, 2001 ABCA 64 (CanLII), 277 AR 298, par curiam, au para 27 ("We agree that denunciation and deterrence are principal objectives in a case of this nature. However, the rehabilitation of the offender must also be considered.")
R c Hindes, 2000 ABCA 197 (CanLII), 225 WAC 108, par curiam, au para 43 (In reference to the law as it was then relating to conditional sentences: "While the offence is one which calls for deterrence and denunciation we do not exclude the consideration of a conditional sentence.")
R c Reynolds, 2016 SKQB 21 (CanLII), 94 MVR (6th) 195, par Acton J, au para 24 ("Members of the public must be deterred from driving dangerously, particularly in less than ideal conditions, which put other members of the public at danger of injury or death, even though they may be driving in a defensive and completely appropriate manner")
R c Grenke, 2012 ABQB 198 (CanLII), 537 AR 287, par Germain J, au para 22 ("Repeatedly our Canadian courts including our Alberta Court of Appeal have emphasized that the crafting of a fit sentence for this type of motor vehicle offence [of dangerous driving causing bodily harm] must focus on denunciation and deterrence") - ↑
see R c Squires, 1995 CanLII 9848 (NL CA), [1995] NJ No 157 (CA), par Gushue JA
R c Strickland, [1997] NJ No 398 (S.C.) (*pas de liens CanLII) - ↑ R c Woodward, 1993 CanLII 8183 (NL CA), 109 Nfld & PEIR 240 (NLCA), par Steele JA at 30
- ↑
R c Rhyason, 2007 ABCA 119 (CanLII), [2007] AJ No 372 (CA), par curiam, au para 29 ("[Proportionality] is the fundamental sentencing factor: [citation omitted]. A sentence is to reflect the gravity of the offence and the degree of responsibility of the respondent.")
R c Christink, 2012 ONCA 141 (CanLII), [2012] OJ No 989 (CA), par curiam, au para 5 - ↑ R c Biancofiore, 1997 CanLII 3420 (ON CA), 119 CCC (3d) 344, par Rosenberg JA ("condemnation of these types of offences must be clear and, where the offence has devastating consequences, it must be loud...")
Causing Bodily Harm or Death
Where bodily harm is involved, it is among the more serious of motor vehicle offences as it places the public, including completely innocent bystanders at risk of harm.[1]
Primacy is given to denunciation and deterrence .[2]
There is an inherent danger in an object such as a motor vehicle moving at high speed in areas where people frequent.[3]
The regular range for dangerous driving or impaired driving causing bodily harm is between a conditional sentence and two years less a day.[4]
- ↑
R c McMertry, (1987), 21 OAC 68(*pas de liens CanLII)
, au para 11
R c Rawn, 2012 ONCA 487 (CanLII), [2012] OJ No 3096, par Epstein JA - ↑
, ibid., au para 45
R c Grenke, 2012 ABQB 198 (CanLII), 537 AR 287, par Germain J, au para 22 ("Repeatedly our Canadian courts including our Alberta Court of Appeal have emphasized that the crafting of a fit sentence for this type of motor vehicle offense [dangerous driving causing bodily harm] must focus on denunciation and deterrence") - ↑ R c Field, 2011 ABCA 48 (CanLII), 499 AR 178, par Watson JA, au para 23 ( “[d]riving a ton of glass and metal through spaces where people can be expected to be present and at a speed where it is likely to be impossible to stop the vehicle in time to avoid calamity cannot be treated as a youthful indiscretion”)
- ↑
R c Puyenbroek, 2007 ONCA 824 (CanLII), 226 CCC (3d) 289, par Feldman JA, aux paras 59 to 61
Factors
Section 320.22 sets out aggravating factors:
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :
- a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
- b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
- c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
- d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
- e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
- f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
- g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
2018, ch. 21, art. 15
The court-established aggravating factors to consider include:[1]
- the consumption of drugs (including legal medication known to cause drowsiness) or of alcohol, ranging from a couple of drinks to a “motorised pub crawl”;
- greatly excessive speed; racing; competitive driving against another vehicle; “showing off'”;
- disregard of warnings from fellow passengers;
- a prolonged, persistent and deliberate course of very bad driving
- aggressive driving (such as driving much too close to the vehicle in front, persistent inappropriate attempts to overtake, or cutting in after overtaking);
- driving while the driver's attention is avoidably distracted, e.g. by reading or by use of a mobile phone (especially if hand-held);
- driving when knowingly suffering from a medical condition which significantly impairs the offender's driving skills;
- driving when knowingly deprived of adequate sleep or rest;
- driving a poorly maintained or dangerously loaded vehicle, especially where this has been motivated by commercial concerns;
- other offences committed at the same time, such as driving without ever having held a licence; driving while disqualified; driving without insurance; driving while a learner without supervision; taking a vehicle without consent; driving a stolen vehicle;
- previous convictions for motoring offences, particularly offences which involve bad driving or the consumption of excessive alcohol before driving;
- more than one person killed as a result of the offence (especially if the offender knowingly put more than one person at risk or the occurrence of multiple deaths was foreseeable);
- serious injury to one or more victims, in addition to the death(s);
- behaviour at the time of the offence, such as failing to stop, falsely claiming that one of the victims was responsible for the crash, or trying to throw the victim off the bonnet of the car by swerving in order to escape;
- causing death in the course of dangerous driving in an attempt to avoid detection or apprehension;
- offence committed while the offender was on bail; and
- dangerous driving while in a residential area or in area where people frequent.
Potential mitigating factors include: [2]
- a good driving record;
- the absence of previous convictions;
- a timely plea of guilty;
- genuine shock or remorse (which may be greater if the victim is either a close relation or a friend);
- the offender's age (but only in cases where lack of driving experience has contributed to the commission of the offence), and
- the fact that the offender has also been seriously injured as a result of the accident caused by the dangerous driving.
- ↑ R c Bennett, 2007 CanLII 11290 (NL PC), par Gorman J citing R v Cooksley , [2004] 1 Cr App(S) 1 (UK), au para 15
- ↑ , ibid., au para 15
Gamme de peines
In Alberta, the period of incarceration for motor vehicle offence causing death or injury is usually between 3 to 4 years.[1]
- ↑
R c Grenke, 2012 ABQB 198 (CanLII), 537 AR 287, par Germain J, au para 22
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordres ADN | art. 320.13(1), (2) or (3) |
|
Driving Prohibition Orders | art. 320.13(1), (2) or (3) |
|
Delayed Parole Order | s. [X] |
|
Forfeiture of Vehicle |
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 320.13(1), (2) or (3) peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Historique
Until December 18, 2018, the relevant section was s. 249, which read:
- Dangerous operation of motor vehicles, vessels and aircraft
249 (1) Every one commits an offence who operates
- (a) a motor vehicle in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature, condition and use of the place at which the motor vehicle is being operated and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be at that place;
- (b) a vessel or any water skis, surf-board, water sled or other towed object on or over any of the internal waters of Canada or the territorial sea of Canada, in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of those waters or sea and the use that at the time is or might reasonably be expected to be made of those waters or sea;
- (c) an aircraft in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of that aircraft or the place or air space in or through which the aircraft is operated; or
- (d) railway equipment in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of the equipment or the place in or through which the equipment is operated.
- Punishment
(2) Every one who commits an offence under subsection (1)
- (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
- (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
- Dangerous operation causing bodily harm
(3) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.
- Dangerous operation causing death
(4) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
R.S., 1985, c. C-46, s. 249; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 36, c. 32 (4th Supp.), s. 57; 1994, c. 44, s. 11.– CCC
The change in language from s. 249 to 320.13(1) preserved the substance of the offence, but used simpler language.
Section 249.4 was entirely repealed December 18, 2018. It previously read:
- Dangerous operation of motor vehicle while street racing
249.4 (1) Everyone commits an offence who, while street racing, operates a motor vehicle in a manner described in paragraph 249(1)(a).
- Punishment
(2) Everyone who commits an offence under subsection (1)
- (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
- (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
- Dangerous operation causing bodily harm
(3) Everyone who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
- Dangerous operation causing death
(4) Everyone who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of another person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
2006, c. 14, s. 2.
Voir également
- Related Offences
- References