Monnaie contrefaite (infraction)

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Monnaie contrefaite
Art. 449, 450, and 452 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 14 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à monnaie contrefaite se retrouvent dans la partie XII du Code criminel relative aux « Infractions liées à la monnaie ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite],
450 [possession, etc. de monnaie contrefaite], and
452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite]
Infraction(s) criminelle(s) N/A     (14 ans maximum)

Les infractions sous l'art. art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite],
450 [possession, etc. de monnaie contrefaite], and
452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite] ,
s. 450 [possession, etc. de monnaie contrefaite], or
s. 452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite]
         

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite], 450 [possession, etc. de monnaie contrefaite], or 452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite], 450 [possession, etc. de monnaie contrefaite], or 452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite], 450 [possession, etc. de monnaie contrefaite], and 452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite]           (14 ans au plus)

Les infractions en vertu de l'art. art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite], 450 [possession, etc. de monnaie contrefaite], and 452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Fabrication

449 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque fabrique ou commence à fabriquer de la monnaie contrefaite.

S.R., ch. C-34, art. 407.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 449

Possession, etc. de monnaie contrefaite

450 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir de la monnaie contrefaite;
b) a en sa garde ou possession de la monnaie contrefaite;
c) introduit au Canada de la monnaie contrefaite.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 450; 2018, ch. 29, art. 55.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 450

Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite

452 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

a) met en circulation ou offre de mettre en circulation de la monnaie contrefaite ou utilise de la monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi;
b) exporte, envoie ou transporte de la monnaie contrefaite à l’étranger.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 452; 2018, ch. 29, art. 57.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 452

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
449 making counterfeit money "... did make or begin to make counterfeit money, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 449 du « Code criminel »."
450(a) "... without lawful justification or excuse, did buy, receive, offer to buy or offer to receive counterfeit money, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 450(a) du « Code criminel »."
450(b) "... without lawful justification or excuse, did have in his or her custody or possession counterfeit money, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 450(b) du « Code criminel »."
450(c) "... without lawful justification or excuse, did introduce into Canada counterfeit money, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 450(c) du « Code criminel »."
452(a) uttering counterfeit money "..., did utter, offer to utter or use as if it were genuine counterfeit money, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 452(a) du « Code criminel »."
452(b) exporting counterfeit money "..., did export, send or take counterfeit money out of Canada, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 452(b) du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver making counterfeit money selon l'art. 449 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit made or began to make counterfeit money
  5. the culprit knew the money was counterfeit

Prouver possession counterfeit money selon l'art. 450 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. Either:
    1. buys, receives or offers to buy or receive counterfeit
    2. possesses counterfeit or
    3. brings counterfeit money into the country
  5. the culprit knew the money was counterfeit

Prouver uttering counterfeit money selon l'art. 452 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. Either:
    1. uses counterfeit as real money
    2. export, send, or take counterfeit out of the country
  5. the culprit knew the money was counterfeit

Interprétation de l'infraction

Intention to Spend

A lack of intention to spend the money is not a defence.[1]

An intention "not intend to use [coins] as currency" but rather to "hold" coins "for the purpose of selling them as numismatic curiosities" is not a valid defence.[2]

Nature of Currency

The Crown must prove that the accused knew of the counterfeit character of the currency.[3]

It is a defence to raise a doubt that the accused knew of the "counterfeit nature" of the money.[4]

"lawful justification" or "excuse"

It is not a defence to the offence to establish a lack of intent to use the money to purchase anything.[5] The intention to sell a counterfeit coin "as numismatic curiosities" is not an excuse for the offence.[6]

Constitutionality

The reverse onus found in s. 450, 451, 452, and 454 do not violate s. 11(d) of the Charter.[7]

  1. R c Duane, 1984 ABCA 115 (CanLII), 12 CCC (3d) 368, par Kerans JA, au para 4 ("mere lack of intention not to use it as currency does not legitimate possession of counterfeit money.")
  2. R c Robinson, 1973 CanLII 22 (SCC), [1974] SCR 573, par Ritchie J
  3. R c Freng, 1993 CanLII 913 (BC CA), 86 CCC (3d) 91, au para 21 (" We conclude the proper construction of ss. 450 and 452 requires the Crown to prove beyond a reasonable doubt all the essential elements of the charges in question and that knowledge of the character of the counterfeit money is an essential element.")
  4. R c Burge, 1986 CanLII 806 (BC CA), 32 CCC (3d) 389, par Carrothers JA, au para 9
  5. Duane, supra
  6. Robinson v R, 1973 CanLII 22 (SCC), [1974] SCR 573
  7. , ibid.

Making

Définitions

448 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XII – Infractions relatives à la monnaie (art. 448 à 462)]. ...

"monnaie contrefaite"

a) Fausse pièce ou fausse monnaie de papier qui ressemble ou est apparemment destinée à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante ou destinée à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;
b) faux billet de banque ou faux blanc de billet de banque, qu’il soit complet ou incomplet;
c) pièce de bon aloi ou monnaie de papier authentique qui est préparée ou altérée de façon à ressembler à une pièce courante ou à de la monnaie de papier courante d’une dénomination plus élevée, ou à passer pour une telle pièce ou une telle monnaie de papier;
d) pièce courante dont le cordonnet est enlevé par le limage ou le tranchement des bords et sur laquelle un nouveau cordonnet est fait afin d’en rétablir l’apparence;
e) pièce doublée d’or, d’argent ou de nickel, selon le cas, destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce;
f) pièce de monnaie ou pièce de métal ou de métaux mélangés, lavée ou coloriée de quelque façon au moyen d’une immersion ou d’une matière capable de produire l’apparence de l’or, de l’argent ou du nickel, et destinée à ressembler à une pièce d’or, d’argent ou de nickel courante ou à passer pour une telle pièce. (counterfeit money)

...
R.S., c. C-34, s. 406.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 448

Possession

La Couronne doit prouver que l'accusé savait que le billet était contrefait au moment où il était en sa possession.[1]

  1. R c Santeramo, 1976 CanLII 1456, 32 CCC (2d) 35, par Brooke JA, au p. 44 (Crown appeal dismissed)
    R c Caccamo, 1973 CanLII 46 (ON CA), [1973] 2 OR 367 (CA), par Gale CJ, aux pp. 369-370 aff’d (1975), 21 CCC (2d) 257 (SCC), [1976] 1 SCR 786, 1975 CanLII 11 (SCC), par De Grandpre J
    R c Frenge, 1993 CanLII 913 , par curiam, aux pp. 95-6

Prononciation et utilisation

La vente de monnaie contrefaite comme de la monnaie contrefaite, sans aucune tromperie, ne constitue pas une défense contre la criminalisation de l'usage de la monnaie contrefaite.[1]

  1. R c Kelly, 1979 CanLII 2903 (ON CA), 48 CCC (2d) 560, par Martin JA

Preuve de caractère contrefait

Quand la contrefaction est consommée

461 (1) Chaque infraction relative à la monnaie contrefaite ou aux symboles de valeur contrefaits est réputée consommée, bien que la monnaie ou les symboles de valeur concernant lesquels les poursuites sont engagées ne soient pas terminés ni parfaits ou ne copient pas exactement la monnaie ou les symboles de valeur auxquels ils sont apparemment destinés à ressembler ou pour lesquels ils sont apparemment destinés à passer.

Certificat de l’inspecteur de la contrefaçon

(2) Dans toutes poursuites engagées en vertu de la présente partie, un certificat signé par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à titre d’inspecteur de la contrefaçon, déclarant qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est de la monnaie contrefaite ou qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est authentique et est ou non, selon le cas, courant au Canada ou à l’étranger, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne par laquelle il paraît avoir été signé.

Avis de l’intention de produire le certificat

(3) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

Présence et contre-interrogatoire

(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4611992, ch. 1, art. 582005, ch. 10, art. 342018, ch. 21, art. 17 Version précédente

Special Provisions as to Proof
When counterfeit complete

461 (1) Every offence relating to counterfeit money or counterfeit tokens of value shall be deemed to be complete notwithstanding that the money or tokens of value in respect of which the proceedings are taken are not finished or perfected or do not copy exactly the money or tokens of value that they are apparently intended to resemble or for which they are apparently intended to pass.

Certificate of examiner of counterfeit

(2) In any proceedings under this Part [Pt. XII – Infractions relatives à la monnaie (art. 448 à 462)], a certificate signed by a person designated as an examiner of counterfeit by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, stating that any coin, paper money or bank-note described therein is counterfeit money or that any coin, paper money or bank-note described therein is genuine and is or is not, as the case may be, current in Canada or elsewhere, is evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.

Cross-examination and notice

(3) Subsections 258(6) [conduite avec facultés affaiblies et plus de 80 ndash; présence et droit de contre-interroger] and (7) [conduite avec facultés affaiblies et plus de 80 ndash; avis d'intention de produire un certificat] apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of a certificate described in subsection (2) [certificat d'examinateur de contrefaçon].
R.S., 1985, c. C-46, s. 461; 1992, c. 1, s. 58; 2005, c. 10, s. 34.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 461(1), (2) et (3)

Un agent local qualifié d'expert en vertu de l'art. 461 peut témoigner pour savoir si le billet était contrefait. La preuve peut être par certificat.[1] L'infraction peut également témoigner de ce qui constitue de l'argent « légalement courant » au Canada.[2]

  1. R c Serratore, 1980 CanLII 2833 (ON CA), 53 CCC (2d) 106, par MacKinnon ACJ
  2. R c MacIntosh, 1971 CanLII 465 (ON CA), 1 OR 512, par Schroeder JA

Diverses définitions

L'article 448 définit « actuel » comme « légalement courant au Canada ou ailleurs en vertu d'une loi, d'une proclamation ou d'un règlement en vigueur au Canada ou ailleurs, selon le cas ; »

L'article 448 stipule que « comprend la vente, le paiement, l'offre et le report ». Section 2 defines "bank-note".

Digests

Participation de tiers

Voir également: Role of the Victim and Third Parties et Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. s. 449 [fabrication de monnaie contrefaite],
s. 450 [possession, etc. de monnaie contrefaite] and
s.452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite]
   

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite],
s. 450 [possession, etc. de monnaie contrefaite] and
s.452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite]
N/A 14 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite], 450 [possession, etc. de monnaie contrefaite] and 452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement.

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite], 450 [possession, etc. de monnaie contrefaite], 452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite] N/A              

En cas de condamnation en vertu de art. 449, 450 or 452, une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ». Les infractions en vertu de these sections ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

Counterfeiting is seen as a deliberate and sophisticated crime. The main motivator is typically greed.

In circumstances of major offences, the Crown has presented evidence of the prevalence and effect of counterfeiting in Canada and the World.[1]

Ranges

voir également: Counterfeiting (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ancillary Orders
Droit de propriété

462 (1) Appartiennent à Sa Majesté la monnaie contrefaite, les symboles de valeur contrefaits et toute chose utilisée pour la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou destinée à l’être.

Saisie

(2) Un agent de la paix peut saisir et détenir :

a) de la monnaie contrefaite;
b) des symboles de valeur contrefaits;
c) des machines, engins, outils, instruments, matières ou choses qui ont servi à la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou qui ont été adaptés et sont destinés à une telle fabrication.

Toute chose saisie est envoyée au ministre des Finances pour qu’il en soit disposé ou qu’elle soit traitée selon qu’il l’ordonne. Cependant, une chose requise comme preuve dans une procédure ne peut être envoyée au ministre que si elle n’est plus nécessaire aux fins de cette procédure.

S.R., ch. C-34, art. 420


Forfeiture
Ownership

462 (1) Counterfeit money, counterfeit tokens of value and anything that is used or is intended to be used to make counterfeit money or counterfeit tokens of value belong to Her Majesty.

Seizure

(2) A peace officer may seize and detain

(a) counterfeit money,
(b) counterfeit tokens of value, and
(c) machines, engines, tools, instruments, materials or things that have been used or that have been adapted and are intended for use in making counterfeit money or counterfeit tokens of value,

and anything seized shall be sent to the Minister of Finance to be disposed of or dealt with as he may direct, but anything that is required as evidence in any proceedings shall not be sent to the Minister until it is no longer required in those proceedings.
R.S., c. C-34, s. 420.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 462(1) et (2)


Orders

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN art. 449, 450 or 452
Forfeiture or Seized Counterfeit Items (s. 463)
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 449 [fabrication de monnaie contrefaite], 450 [possession, etc. de monnaie contrefaite] or 452 [mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Possession, etc., of counterfeit money

450 Every one who, without lawful justification or excuse, the proof of which lies on him,

(a) buys, receives or offers to buy or receive,
(b) has in his custody or possession, or
(c) introduces into Canada,

counterfeit money is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
R.S., c. C-34, s. 408.

CCC (CanLII), (Jus.)

Uttering, etc., counterfeit money

452 Every one who, without lawful justification or excuse, the proof of which lies on him,

(a) utters or offers to utter counterfeit money or uses counterfeit money as if it were genuine, or
(b) exports, sends or takes counterfeit money out of Canada,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
R.S., c. C-34, s. 410.

CCC (CanLII), (Jus.)

Voir également

References