Méfait public (infraction)

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Méfait public
Art. 140 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à méfait public se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 140 [méfait public] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 140 [méfait public] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 140 [méfait public]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 140 [méfait public], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 140 [méfait public] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 140 [méfait public] (under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Méfait public

140 (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :

a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;
b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;
c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;
d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.
Peine

(2) Quiconque commet un méfait public est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 140L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 140(1) et (2)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
140(1)(a) public mischief "..., did, with intent to mislead, unlawfully cause Cst. [name1], a peace officer, to enter on or continue an investigation by making a false statement that accused [name2] of having committed an offence, to wit: [offence], thereby commit public mischief contrairement à l'article 140(1)(a) du Code Criminel.
140(1)(b) "..., did, with intent to mislead, cause the Cst. [name1], a peace officer, to enter on or continue an investigation by [conduct], which was intended to cause [name2] to be suspected of having committed an offence which [name2] had not committed or with the intention of diverting suspicion from himself or herself, to wit: [conduct], thereby commit public mischief contrary to Section 140(1)(b) of the Criminal Code
140(1)(c) "..., ... thereby commit public mischief contrary to Section 140(1)(c) of the Criminal Code
140(1)(d) "..., ... thereby commit public mischief contrary to Section 140(1)(d) of the Criminal Code

Preuve de l'infraction

Prouver public mischief selon l'art. 140 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit conveyed information to a peace officer, directly or indirectly, by words, writing, or conduct
  5. the information conveyed was a "false statement"
  6. the culprit caused the "peace officer to enter or continue an investigation" by doing one of the following:
    1. "making a false statement that accuses some other person of having committed an offence";
    2. "doing anything intended to cause some other person to be suspected of having committed an offence that the other person has not committed, or to divert suspicion from himself";
    3. "reporting that an offence has been committed when it has not been committed"; or
    4. "reporting or in any other way making it known or causing it to be made known that he or some other person has died when he or that other person has not died."
  7. the culprit intended to mislead.

Interprétation de l'infraction

Le méfait public consiste à amener un agent de la paix à ouvrir ou à poursuivre une enquête.

Il existe deux [TRADUCTION] « catégories » de méfaits au sens de l'al. 140(1)(c). Il y a les fausses accusations contre une personne anonyme afin d'échapper à la responsabilité et il y a les fausses accusations contre une personne identifiée à des fins de vengeance ou de punition.[2]

Il n'est pas nécessaire de faire rapport directement à la police. D'autres agents de l'État suffiront probablement.[3]

Objectif

L'infraction de méfait public a pour objectif de [TRADUCTION] « protéger les personnes innocentes des conséquences graves et effrayantes qui peuvent découler de fausses accusations ».[4]

L'alinéa 140(1)(b) vise à « protéger l'intégrité et l'efficacité des enquêtes policières sur les crimes ».[5]

Objet de la déjudiciarisation

En vertu de l'al. 140(1)(b), il n'est pas nécessaire de prouver que la déjudiciarisation a eu lieu loin de l'accusé lui-même. Toute fausse déclaration fera l'affaire.[6]

« Infraction »

« Infraction » peut désigner à la fois les infractions au Code criminel et les infractions provinciales de nature pénale. [7]

« Signaler »

Le « signaler » ne se limite pas à signaler à la police et peut inclure d'autres organismes tels que la protection de l'enfance.[8]

Enquête réelle non nécessaire

L'accusé peut être reconnu coupable de tentative de méfait public lorsque l'agent qui reçoit le rapport n'entreprend pas d'enquête parce que l'accusé n'est pas cru.[9]

Voir-dire sur le caractère volontaire non nécessaire

Il n'est pas nécessaire de procéder à un [TRADUCTION] « voir-dire » sur le caractère volontaire pour déterminer si une déclaration a été faite à un agent de police afin de prouver l'infraction.[10]

« Déclaration »

L'article 118 définit la [TRADUCTION] « déclaration » comme signifiant [TRADUCTION] « une affirmation de fait, d'opinion, de croyance ou de connaissance, qu'elle soit matérielle ou non et qu'elle soit admissible ou non ».

Suffisance de l'accusation

L'article 585 stipule :

Suffisance d’un chef d’accusation pour parjure, etc.

585 Aucun chef d’accusation :

a) de parjure;
b) de faux serment ou de fausse déclaration;
c) de fabrication de preuve;
d) d’incitation à commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a), b) ou c),

n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas la nature de l’autorité du tribunal devant lequel le serment a été prêté ou l’assertion faite, ou le sujet de l’enquête, ou les mots employés ou le témoignage fabriqué, ou qu’il ne nie pas formellement la vérité des mots employés.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 5851992, ch. 1, art. 60(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 585


Termes définis: "peace officer" (s. 2)

  1. R c Kovac-Rail, 2000 BCSC 167 (CanLII), BCTC 58, par Bouck J, au para 18
  2. R c Delacruz, 2010 ONSC 3060 (CanLII), [2010] OJ No 2425 (Ont. SCJ), par Baltman J - détermination de la peine, pas déclaration d'un élément essentiel (-éd.)
  3. R c Delacruz, 2009 CanLII 72072 (ONSC), 249 CCC (3d) 501, par Baltman J, confirmé à 2013 ONCA 61 (CanLII), par curiam, au para 28
  4. Delacruz, supra (ONSC), au para 11
    R c JJ, 1988 CanLII 7099 (ON CA), [1988] OJ No 1247, par Cory JA, au para 14
  5. R c Thompson, 2016 NSPC 75 (CanLII), par Derrick J, au para 32
  6. , ibid., au para 32
  7. R c Howard, 1971 CanLII 370 (ON CA), CCC (2d) 211 (Ont.CA), par Gale CJ
  8. R c Delacruz, 2013 ONCA 61 (CanLII), par curiam confirmant 2009 CanLII 72072 (ON SC), par Baltman J
  9. R c Whalen, 1977 CanLII 1953 (BC PC), 34 CCC (2d) 557 (BCPC), par Barnett J
  10. R c Stapleton, 1982 CanLII 3331 (ON CA), 66 CCC (2d) 231, par Martin JA

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 140 [méfait public] (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Profil de condamnation

Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 140 [méfait public] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 140 [méfait public] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 140 [méfait public] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 140 [méfait public] quelconque

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

The primary purpose is not simply avoiding the police from "wast[ing] their time", but it is in the "danger that innocent persons might be prosecuted and lose their livelihoods."[1]

  1. R c Ambrose, 2000 ABCA 264 (CanLII), 234 WAC 161, par Cote JA, au para 24

Plages

voir également: Public Méfait (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 140 [méfait public]

General Orders

Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 140 [méfait public] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References