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Conspiration | |
---|---|
Art. 465 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation (465(1)(b) and (c)) Summary (465(1)(d)) une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | s. 465(1)(b), (c): Cour prov. Cour sup. avec jury (*) art.465(1)(d): Prov. Court only |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 5, 10 years incarcération or Vie |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à conspiration se retrouvent à la partie XIII du Code criminel relative aux « Tentatives — Complots — Accessoires ».
- Plaidoiries
Les infractions visées à l'article art. 465(1)(a) [complot en vue de commettre un meurtre] sont des infractions de compétence exclusive en vertu de l'article 469 et ne peuvent donc pas être jugées par un juge de la cour provinciale. Elles sont présumées être jugées par un juge et un jury.
Les infractions sous art. 465(1)(b) and (c) sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).
Les infractions visées par la loi art. 465(1)(d) [complot en vue de commettre une infraction sommaire] sont des infractions punissables par condamnation par procédure sommaire. Le procès doit se dérouler devant un tribunal provincial.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 465(1)(a), (b) | |||||
art. 465(1)(d) [complot en vue de commettre une infraction sommaire] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 465(1)(a), (b), l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 465(1)(d) [complot en vue de commettre une infraction sommaire] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Publication Ban
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 465(1)(a) [complot en vue de commettre un meurtre], art. 465(1)(b)(i) [complot en vue de poursuivre une personne innocente, 14 ans ou perpétuité], art. 465(1)(b)(ii) [complot en vue de poursuivre une personne innocente, moins de 14 ans], art. 465(1)(c) [complot en vue de commettre un acte criminel], art. 465(1)(d) [complot en vue de commettre une infraction sommaire] |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Complot
465 (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :
- a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;
- b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :
- (i) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,
- (ii) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;
- c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;
- d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]
[omis (3), (4), (5), (6) and (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 465; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61; 1998, ch. 35, art. 121; 2018, ch. 11, art. 28; 2019, ch. 25, art. 183
- Complot de restreindre le commerce
466 (1) Un complot en vue de restreindre le commerce est une convention entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir ou faire accomplir un acte illégal destiné à restreindre le commerce.
- Syndicats exceptés
(2) Les objets d’un syndicat ne sont pas illégaux au sens du paragraphe (1) [complot visant à restreindre le commerce] pour la seule raison qu’ils restreignent le commerce.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 466; 1992, ch. 1, art. 60(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
465 | "... contrary to section 465 du Code Criminel." | |
466 | "... contrary to section 466 du Code Criminel." |
Preuve de l'infraction
Prouver conspiracy selon l'art. 465 doit inclure :[1]
|
- ↑ R c Root, 2008 ONCA 869 (CanLII), 241 CCC (3d) 125, par Watt JA, au para 66
Interprétation
L'objectif de la criminalisation des complots est d'« empêcher qu'un objectif illicite » ne soit atteint et ensuite d'« empêcher qu'un préjudice grave ne se produise ». Le Parlement avait l'intention d'intervenir « plus tôt dans le continuum du danger accru représenté par une cohorte de malfaiteurs agissant de concert ».[1]
Un complot est un accord entre deux ou plusieurs personnes pour commettre un acte illégal.[2]
Il doit y avoir une « intention de s'entendre, la conclusion d'un accord et un projet commun ».[3] La Couronne n'a qu'à prouver qu'il y a eu « une réunion des volontés en vue d'un projet commun de faire quelque chose d'illégal ».[4]
Pour prouver l'existence d'un complot, les faits doivent satisfaire à un test Carter en trois parties :[5]
- la Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable l’existence du complot ?
- la Couronne a-t-elle prouvé que l’accusé était, tout compte fait, un membre du complot ?
- compte tenu de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve par ouï-dire, l’accusé est-il coupable hors de tout doute raisonnable d’avoir participé au complot ?
Une conspiration doit comprendre (1) un accord et (2) l’objectif illégal ou le « projet commun ».[6]
De même, il n'est pas nécessaire que l'objectif illicite se réalise. C'est la planification qui constitue l'acte criminel.[7]
Un complot commis par téléphone se produira dans le ressort des deux parties qui appellent.[8]
L'impossibilité juridique et factuelle ne constitue pas une défense contre une allégation de complot.[9]
Il n'est pas nécessaire de prouver que l'infraction sous-jacente a effectivement été commise.[10]
Le fait que les co-conspirateurs ne soient pas identifiés n'entraîne pas un défaut de preuve de l'infraction de complot.[11]
- ↑ R c Dery, 2006 SCC 53 (CanLII), [2006] 2 SCR 669, par Fish J, au para 44
R c Meyer, 2012 ONCJ 791 (CanLII), [2012] OJ No 6235, par Pacciocco J, au para 21("The law of conspiracy achieves this policy [of preventing serious harm from occurring] by allowing a pre-emptive strike where there is a true agreement to achieve a mutual criminal objective.") - ↑
R c O'Brien, 1954 CanLII 42, [1954] SCR 666, par Taschereau J, aux pp. 668-9
Voir : R c Paradis, 1933 CanLII 75 (SCC), [1934] SCR 165, par Rinfret J, au p. 186 - se définit comme deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'agir de concert dans la poursuite d'un objectif commun
- ↑
États-Unis d'Amérique c. Dynar, 1997 CanLII 359 (CSC), [1997] 2 RCS 462, par juges Cory et Iacobucci, au para 86
R c Root, 2008 ONCA 869 (CanLII), [2008] OJ No 5214 (OCA), par juge Watt, au para 66 - ↑ Dynar, supra, au para 87
- ↑ R c Carter, 1982 CanLII 35 (CSC), [1982] 1 RCS 938, par juge McIntyre
- ↑
O'Brien, supra, aux paras 2 à 3, ("It is of course, essential that the conspirators have the intention to agree, and this agreement must be complete ... there must exist an intention to put the common design into effect.")
R c Root, 2008 ONCA 869 (CanLII), 241 CCC (3d) 125, par Watt JA - ↑ O'Brien, supra, au para 4 ("The law punishes conspiracy so that the unlawful object is not attained. It considers that several persons who agree together to commit an unlawful act, are a menace to society, and even if they do nothing in furtherance of their common design, the state intervenes to exercise a repressive action, so that the intention is not materialized, and does not become harmful to any one.")
- ↑ R c Doucette, 2003 PESCAD 7 (CanLII), 666 APR 163, per Mitchell CJ
- ↑ Dynar, supra, au para 105 (Il n'est pas pertinent de savoir si « d'un point de vue objectif, la perpétration de l'infraction peut être impossible. »)
- ↑
Voir R c Koufis, 1941 CanLII 55 (SCC), [1941] SCR 481, 76 CCC 161 (SCC), par Taschereau J
R c Beaven, 2013 SKQB 7 (CanLII), 411 Sask R 129, par Rothery J, au para 73
- ↑ Root, supra, au para 69
Accord
L'accord est l'essence même de l'infraction de complot.[1]
An agreement can be implied or tacit. It requires a meeting of the minds to create a common intention to commit an offence. The parties must have knowledge of a common goal and agreement to achieve it.[2]
There must be a "consensus to effect an unlawful purpose."[3]
It is not enough that there be a common intention.[4] Nor is passive acquiescence to a criminal plan sufficient[5] , knowledge of the plan[6] , or nor wilful blindness.
It is not a "formal agreement" and may be implicit.[7]
Where there is a pre-existing conspiracy, the accused must have adopted it or consented to participate in achieving the goal.[8]
A conditional agreement can still be an agreement.[9]
The charge must identify the crime(s) planned.[10] And it should generally identify the co-conspirators.[11]
It is a valid defence to establish that the accused pretended to agree to the conspiracy.[12]
The trier of fact must find "that the accused intended to enter into the agreement."[13]
Conspiracy cannot be committed by way of an accused being reckless as to the object of the agreement.[14] However, the accused can be liable where he is reckless as to the method of execution of the agreement.[15]
Willful blindness can satisfy the mens rea requirement of conspiracy.[16]
A party to an offence, including conspiracy "must have some knowledge of the essential nature of the offence to be committed, but not necessarily knowledge of all the details."[17]
Evidence of "how" the agreement is to be carried out, specifically to over acts to be taken are elements to the agreement element of the offence.[18]
- ↑ R c Papalia, 1979 CanLII 38 (SCC), [1979] 2 SCR 256, par Dickson J ("The essence of criminal conspiracy is proof of agreement...")
- ↑ Atlantic Sugar Refineries Co. v Canada (Attorney General), 1980 CanLII 226 (SCC), 54 CCC (2d) 373, [1980] 2 SCR 644, par Pigeon J
- ↑
Papalia, supra (“two or more persons pursued the same unlawful object at the same time or in the same place; it is necessary to show a consensus to effect an unlawful purpose. ”)
- ↑ R c O'Brien, 1954 CanLII 42, [1954] SCR 666, par Taschereau J
- ↑ R c McNamara, 1981 CanLII 3120 (ON CA), 56 CCC (2d) 193, par curiam at 452 ("Mere knowledge of, discussion of or passive acquiescence in a plan of criminal conduct is not, of itself, sufficient")
- ↑ Goode, Criminal Conspiracy in Canada (1975), p. 16
- ↑
Goode, Criminal Conspiracy in Canada (1975), p. 16
- ↑ R c Lamontagne, 1999 CanLII 13463 (QC CA), 142 CCC (3d) 561, par curiam
- ↑ R c Root, 2008 ONCA 869 (CanLII), 241 CCC (3d) 125, par Watt JA, au para 70
- ↑ R c Saunders, 1990 CanLII 1131 (SCC), [1990] 1 SCR 1020, par McLachlin J
- ↑
R c TLB, 1989 CanLII 7210 (NS CA), 52 CCC (3d) 72, par Hart JA
Root, supra, au para 69 - ↑ R c Delay, 1976 CanLII 1409, 25 CCC (2d) 575, par Jessup JA
- ↑
R c Barbeau, 1996 CanLII 6391 (QC CA), 110 CCC (3d) 69, au p. 568
- ↑
R c Lessard, 1982 CanLII 3814 (QC CA), 10 CCC (3d) 61, par Bisson JA, au p. 86
Lamontagne, supra, au p. 576 "one notes that the crime of conspiracy cannot be committed by mere recklessness as to the object of the agreement")
- ↑
Barbeau, supra
R c Park, 2009 ABQB 470 (CanLII), 465 AR 20, par Ouellette J ("recklessness may only be applied with respect to the method of execution of the agreement")
Lessard, supra
Lamontagne, supra
- ↑
Barbeau, supra
Park, supra ("The mens rea requirement for conspiracy may be satisfied where willful blindness is established")
- ↑
Park, supra, aux pp. 569 to 571
- ↑ R c Douglas, 1991 CanLII 81 (SCC), [1991] 1 SCR 301, par Cory J, au para 28 ("How that agreement is to be carried out, that is to say, the steps taken in furtherance of the agreement (the overt acts) are simply elements going to the proof of the essential ingredient of the offence, namely the agreement.")
Common Design
There must be a "a common plan with a common objective."[1]
The Crown must establish that the accused had an intention to become a party to the common design with the knowledge of its implications.[2]
- ↑ R c Cotroni, (sub nom. Papalia), 1979 CanLII 38 (SCC), [1979] 2 SCR 256, par Dickson J
- ↑ R c Papalia, 1979 CanLII 38 (SCC), [1979] 2 SCR 256, par Dickson J (“In addition to proof of common design, it was incumbent on the Crown to establish that each accused had the intention to become a party to that common design with knowledge of its implications.”)
Participation
It is not required that it be proven that every member of the conspiracy be involved in its execution or that they were involved throughout the entire time. It is enough if the evidence "demonstrates that the conspiracy proven included some of the accused; establishes that it occurred at some time within the time frame alleged in the indictment; and had as its object the type of crime alleged."[1]
A member of a conspiracy who refuses to execute the plan is still guilty.[2]
Involvement in only part of a whole plan will still be found guilty.[3]
An accused cannot be convicted for attempted conspiracy.[4]
- ↑
R c Douglas, 1991 CanLII 81 (SCC), [1991] 1 SCR 301, par Cory J, au para 41
R c Papalia, 1979 CanLII 38 (SCC), [1979] 2 SCR 256, par Dickson J ("The essence of criminal conspiracy is proof of agreement...")
- ↑ R c O'Brien, 1954 CanLII 42 (SCC), [1954] SCR 666, par Taschereau J, au para 4
- ↑ R c Shirose, 1999 CanLII 676 (SCC), [1999] 1 SCR 565, par Binnie J
- ↑ R c Dery, 2006 SCC 53 (CanLII), [2006] 2 SCR 669, par Fish J
Evidence
Words of the co-conspirator are admissible against the accused. They are not hearsay and are rather the actus reus.[1]
Further, the co-conspirators exception to hearsay makes statements admissible against the accused.[2]
Statements by the co-conspirator that are not related to the conspiracy are not admissible against the accused.[3]
- ↑ R c Cook(1984), 39 CR (3d) 300(*pas de liens CanLII) aff'd in 1986 CanLII 47 (SCC), [1986] 1 SCR 144, par Dickson CJ
- ↑
R c Gassyt, 1998 CanLII 5976 (ON CA), 127 CCC (3d) 546, par Charron JA
R c Perciballi, 2001 CanLII 13394, 154 CCC (3d) 481, par Charron JA aff'd in 2002 SCC 51 (CanLII), par McLachlin CJ
R c Gagnon, 2000 CanLII 16863 (ON CA), 147 CCC (3d) 193, par Weiler JA
- ↑
R c Henke, 1989 ABCA 263 (CanLII), 72 CR (3d) 395, par curiam
R c Maugey, 2000 CanLII 8488 (ON CA), 146 CCC (3d) 99, par Feldman JA
Aiding and Abetting
There has been a divided line of case law on whether a conviction can be made for being a party to a conspiracy.[1]
The members of a conspiracy do not need to all play an equal role in the endeavour, nor do they need to personally commit the offence they have agreed. Any degree of assistance can create membership.[2]
- ↑
R c Park, 2009 ABQB 470 (CanLII), 465 AR 20, par Ouellette J, aux pp. 540 to 575
R c Taylor (1984), 40 CR (3d) 222(*pas de liens CanLII)
- ↑
R c JF, 2013 SCC 12 (CanLII), [2013] 1 SCR 565, par J, au para 54 (...it is not necessary that all members of a conspiracy play, or intend to play, equal roles in the ultimate commission of the unlawful object. Indeed, members in a conspiracy need not personally commit, or intend to commit, the offence which each has agreed should be committed:... Any degree of assistance in the furtherance of the unlawful object can lead to a finding of membership as long as agreement to a common plan can be inferred and the requisite mental state has been established.")
Jurisdiction
465
[omis (1) and (2)]
- Complot en vue de commettre une infraction
(3) Les personnes qui, au Canada, complotent de commettre, à l’étranger, des infractions visées au paragraphe (1) [complot – infraction] et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.
- Idem
(4) Les personnes qui, à l’étranger, complotent de commettre, au Canada, les infractions visées au paragraphe (1) [complot – infraction] sont réputées avoir comploté au Canada.
- Compétence
(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) [complot réputé au Canada s'il est visé par le droit pénal étranger] ou (4) [présence canadienne réputée lorsque l'autre personne se trouve au Canada], des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
- Comparution de l’accusé lors du procès
(6) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5) [complot de compétence] les dispositions de la présente loi concernant :
- a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
- b) les exceptions à cette obligation.
- Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(7) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) [complot réputé au Canada s'il est visé par le droit pénal étranger] ou (4) [présence canadienne réputée lorsque l'autre personne se trouve au Canada] et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit,d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 465; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61; 1998, ch. 35, art. 121; 2018, ch. 11, art. 28; 2019, ch. 25, art. 183.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Défense
- Réserve
467 (1) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction de complot, du seul fait que, selon le cas :
- a) il refuse de travailler avec un ouvrier ou pour un patron;
- b) il accomplit un acte ou fait accomplir un acte aux fins d’une entente industrielle ou coalition industrielle, à moins que cet acte ne constitue une infraction expressément punissable par la loi.
- Définition de entente industrielle ou coalition industrielle
(2) Au présent article, entente industrielle ou coalition industrielle désigne toute entente entre patrons ou ouvriers ou d’autres personnes pour réglementer ou changer les rapports entre patrons ou ouvriers ou la conduite d’un patron dans ses affaires ou d’un ouvrier dans son emploi ou contrat de travail ou service, ou concernant ces affaires, emploi, contrat de travail ou service.
S.R., ch. C-34, art. 425
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 465(1)(a) [complot en vue de commettre un meurtre], art. 465(1)(b)(i) [complot en vue de poursuivre une personne innocente, 14 ans ou perpétuité], art. 465(1)(b)(ii) [complot en vue de poursuivre une personne innocente, moins de 14 ans], art. 465(1)(c) [complot en vue de commettre un acte criminel], art. 465(1)(d) [complot en vue de commettre une infraction sommaire] |
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 465(1)(a) [complot en vue de commettre un meurtre] | N/A | incarcération à vie |
s. 465(1)(b)(i) [complot en vue de poursuivre une personne innocente, 14 ans ou perpétuité] | N/A | 10 ans d'emprisonnement |
s. 465(1)(b)(ii) [complot en vue de poursuivre une personne innocente, moins de 14 ans] | N/A | 5 ans d'emprisonnement |
s. 465(1)(d) [complot en vue de commettre une infraction sommaire] | N/A | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
Les infractions en vertu de l'art. art. 465(1)(a), (b), and (c) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie under s. 465(1)(a), '10 ans d'emprisonnement under s. 465(1)(b)(i), and 5 ans d'emprisonnement under s. 465(1)(b)(ii). Where prosecuted under s. 465(1)(c) the maximum penalty will match that of the index offence.
Offences under art. 465(1)(d) are straight summary conviction offences. The maximum penalty is emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
- Pénalités minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 465(1)(a) [complot en vue de commettre un meurtre] | N/A | |||||||
art. 465(1)(d) [complot en vue de commettre une infraction sommaire] | N/A |
En cas de condamnation en vertu de art. 465(1)(a), une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».
Les infractions en vertu de art. 465(1)(a) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.
- Peines consécutive
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
- Varies based on index offence
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 465(1)(b)(i), (ii) |
|
Ordonnance de libération conditionnelle différée | art. 465(1)(a) [complot en vue de commettre un meurtre] |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 465 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Voir également
- 2020
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- Infractions de compétence exclusive
- (1985), ch. C-46
- (1985), ch. 27 (1er suppl.)
- 1998, ch. 35
- 2018, ch. 11
- 2019, ch. 25
- 1992, ch. 1
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions directement punissables
- Straight Summary Offences
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN
- Libération conditionnelle différée