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Version du 19 août 2024 à 11:23
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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Participation à une activité terroriste | |
---|---|
Art. 83.19, 83.2, 83.21, et 83.22 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 10, 14 years incarcération or Vie |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à participer à une activité terroriste se trouvent dans la partie II.1 du Code criminel relative au « Terrorisme ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 83.18 [participation à une activité d’un groupe terroriste], art. 83.181 [quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste] and art. 83.23 [dissimulation d'une personne ayant mené une activité terroriste] |
Infraction(s) criminelle(s) | (moins de 14 ans maximum) | ||
art. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste] art. 83.201 [quitter le Canada pour commettre une infraction pour un groupe terroriste] art. 83.202 [quitter le Canada pour commettre une infraction qui constitue une activité terroriste] |
Infraction(s) criminelle(s) | (14 ans maximum) | ||
art. 83.21 [charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste] art. 83.22 [ordonner de mener une activité terroriste] |
Infraction(s) criminelle(s) | (durée de vie maximale) |
Les infractions sous art. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste], 83.2 [commission d'une infraction pour groupe terroriste], 83.21 [charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste], and 83.22 [ordonner de mener une activité terroriste] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).
- Libérer
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste], 83.2 [commission d'une infraction pour groupe terroriste], 83.21 [charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste], and 83.22 [ordonner de mener une activité terroriste], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
- Cautionnement avec inversion de la charge de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Il y aura un fardeau inversé en vertu de l'art. 515(6)(a)(ii) pour les accusations portées en vertu des art. 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou « qui sont par ailleurs présumées être une infraction de terrorisme ».
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 83.18 [participation à une activité d’un groupe terroriste], art. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste], art. 83.2 [commission d'une infraction pour groupe terroriste], art. 83.21 [charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste], art. 83.22 [ordonner de mener une activité terroriste] and art. 83.23 [dissimulation d'une personne ayant mené une activité terroriste] |
Les infractions en vertu de l'art. art. 83.18 [participation à une activité d’un groupe terroriste], 83.19 [facilitation d’une activité terroriste], 83.2 [commission d'une infraction pour groupe terroriste], 83.21 [charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste], 83.22 [ordonner de mener une activité terroriste] and 83.23 [dissimulation d'une personne ayant mené une activité terroriste] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Les infractions en vertu de l'art. art. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.22 and 83.23 nécessitent le consentement du procureur général pour engager des poursuites.[1]
Les infractions aux art. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.22 and 83.23 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
- ↑ L'article 83.24 stipule "Proceedings in respect of a terrorism offence or an offence under section 83.12 shall not be commenced without the consent of the Attorney General."
Libellé de l'infraction
- Participation à une activité d’un groupe terroriste
83.18 (1) Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
- Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
- a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
- b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
- c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.
[omis (3) and (4)]
2001, ch. 41, art. 4; 2019, ch. 25, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste
83.181 Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
2013, ch. 9, art. 6; 2019, ch. 25, art. 21.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Facilitation d’une activité terroriste
83.19 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.
- Facilitation
(2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :
- a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;
- b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;
- c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.
2001, ch. 41, art. 4.
- Quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste
83.191 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.19(1) .
2013, ch. 9, art. 7
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Infraction au profit d’un groupe terroriste
83.2 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.
2001, ch. 41, art. 4
- Quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste
83.201 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.
2013, ch. 9, art. 8.
- Quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste
83.202 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.
2013, ch. 9, art. 8
- Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste
83.21 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
- Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
- a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;
- b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;
- c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;
- d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
- e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
- f) que l’activité visée à l’alinéa a) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
- g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.
2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
83.22 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.
- Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
- a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;
- b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;
- c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;
- d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.
2001, ch. 41, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Conseiller la commission d’une infraction de terrorisme
83.221 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme sans préciser laquelle.
- Application
(2) Pour que l’infraction prévue au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire que l’infraction de terrorisme soit commise par la personne qui a été conseillée.
2015, ch. 20, art. 16; 2019, ch. 13, art. 143.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste
83.23 (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :
- a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;
- b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.
- Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste
(2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
2001, ch. 41, art. 4; 2013, ch. 9, art. 9; 2019, ch. 25, art. 22.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusation
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
83.18(1) | "..., knowingly participated in or contributed to an activity of a terrorist group for the purpose of enhancing the ability of the terrorist group to facilitate or carry out a terrorist cativity, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 83.18(1) du « Code criminel »." | |
83.181(1) | "..., did leave or attempt to leave Canada for the purpose of committing outside Canada, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 83.181(1) du « Code criminel »." | |
83.181(1) | "..., did go or attempt to go on board a conveyance with the intent to leave Canada for the purpose of committing outside Canada, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 83.181(1) du « Code criminel »." | |
83.19(1) | Facilitating terrorist activity | "..., did knowingly facilitated a terrorist activity, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 83.19(1) du « Code criminel »." |
83.191(1) | leaving Canada to facilitate terrorist activity | "..., did leave or attempt to leave Canda for the purpose of committing outside Canada, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 83.191(1) du « Code criminel »." |
83.2 | "..., committed [name offence] for the benefit of, at the direction of or in association with a terrorist group, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 83.2 du « Code criminel »." | |
83.201 | "..., did leave or attempt to leave Canada for the purpose of committing outside Canda [specify offence for the benefit of or at the direction of or in association with a terrorist group, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.201 du « Code criminel »." | |
83.202 | leave Canada for the purpose of act or omission that constitutes terrorist activity | "..., did leave or attempt to leave Canada for the purpose of committing outside Candad [offence], an act or omission that constitutes a terrorist activity, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.202 du « Code criminel »." |
83.202 | go on conveyance to leave Canada for purpose of act or omission that constitutes terrorist activity | "..., did go or attempt to go on board a conveyance with intent to leave Canada for the purpose of committing outside Candad [offence], an act or omission that constitutes a terrorist activity, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.202 du « Code criminel »." |
83.21(1) | instructed to carry out | "..., knowingly instructed [name1] to carry out an activity for the benefit of or at the direction of or in association with a terrorist group for the purpose contrairement à l'art. 83.21 du « Code criminel »." |
83.22(1) | "..., knowingly instructed [name1] to carry out a terrorist activity, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.22(1) du « Code criminel »." | |
83.23(1) | "..., did knowingly harbour or conceal [name1], a person he or she knew had carried out a terrorist activity, for the purpose of enabling [name1] to facilitate or carry out a terrorist activity, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.23(1) du « Code criminel »." | |
83.23(2) | "..., did knowingly harbour or conceal [name1], a person he or she knew was likely to carry out a terrorist activity, for the purpose of enabling [name1] to facilitate or carry out a terrorist activity, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.23(2) du « Code criminel »." |
Preuve des infractions
Prouver Participation à une activité d'un groupe terroriste selon l'art. 83.18 doit inclure :
|
Prouver Leaving Canada to participate in activity of terrorist group selon l'art. 83.181 doit inclure :
|
Prouver Facilitating terrorist activity selon l'art. 83.19 doit inclure :
|
Prouver Leaving Canada to facilitate terrorist activity selon l'art. 83.191 doit inclure :
|
Prouver Commission of offence for terrorist group selon l'art. 83.2 doit inclure :
|
Prouver Leaving Canada to commit offence for terrorist group selon l'art. 83.201 doit inclure :
|
Prouver Leaving Canada to commit offence that is terrorist activity selon l'art. 83.202 doit inclure :
|
Prouver Instructing to carry out activity for terrorist group selon l'art. 83.21 doit inclure :
|
Prouver Instructing to carry out terrorist activity selon l'art. 83.22 doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
Cet article ne crée pas de responsabilité naissante, il s'agit plutôt d'une infraction substantielle conforme au complot et au conseil.[1]
L'article 83.18 interdit « les actions qui présentent clairement un danger important pour la communauté » en « criminalisant uniquement la participation ou la contribution effectuée dans le but spécifique d'améliorer la capacité des groupes terroristes à faciliter ou à mener des activités terroristes ».[2]
Le but de l'infraction est de réprimer l'activité terroriste.[3]
- Constitutionnalité
L'article 83.18 ne viole pas l'art. 7 de la Charte. [4]
- ↑ Hadarajah
- ↑ Hadarajah
- ↑
R c Ansari, 2015 ONCA 575 (CanLII), 330 CCC (3d) 105, par Watt JA, au para 168
R c Ali, 2019 ONCA 1006 (CanLII), par Watt JA, au para 60 - ↑ United States of America v Nadarajah, 2010 ONCA 859 (CanLII), 266 CCC (3d) 447, par curiam
"Participating or Contributing"
- Participation à une activité d’un groupe terroriste
83.18
[omis (1) and (2)]
- Participation ou contribution
(3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :
- a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;
- b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;
- c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;
- d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
- e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.
- Facteurs
(4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
- a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;
- b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;
- c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;
- d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.
2001, ch. 41, art. 4; 2019, ch. 25, art. 20.
"au profit de", "sous la direction de" ou "en association avec"
Il convient de donner au sens de ces trois modes de commission d'un acte prohibé leur sens normal, naturel, quotidien, et de partager l'objectif commun.[1]
Lorsque ces modes sont répertoriés, il suffit que l'un des trois soit prouvé.[2]
L'expression « en association avec » n'exige pas que l'accusé soit membre du groupe. Cependant, l'appartenance est un facteur permettant de déterminer si la relation était suffisamment proche du groupe.[3]
"Activité terroriste", "groupe terroriste", "infraction terroriste"
Voir Définitions du terrorisme
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 83.18, art. 83.19, art. 83.2, art. 83.21, art. 83.22 and art. 83.23 [dissimulation d'une personne ayant mené une activité terroriste] |
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.22 and 83.23), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- voir aussi Condamnation du terrorisme pour d'autres principes
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 83.18 [participation à une activité d’un groupe terroriste] art. 83.181 [quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste] art. 83.23 [dissimulation d'une personne ayant mené une activité terroriste] |
N/A | 10 ans d'emprisonnement |
83.221 [préconiser ou encourager la commission d'infractions terroristes] | N/A | 5 ans d'emprisonnement |
art. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste], art. 83.191 [quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste] art. 83.201 [quitter le Canada pour commettre une infraction pour un groupe terroriste] and art. 83.202 [quitter le Canada pour commettre une infraction qui constitue une activité terroriste] |
N/A | 14 ans d'emprisonnement |
art. 83.2 [commission d'une infraction pour groupe terroriste], art. 83.21 [charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste], et art. 83.22 [ordonner de mener une activité terroriste] |
N/A | incarcération à vie |
Les infractions en vertu de l'art. art. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.22 and 83.23 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement [art. 83.221], 10 ans d'emprisonnement [art. 83.18 et 83.23], 14 ans d'emprisonnement [art. 83.19, 83.191, 83.201, 83.202] ou incarcération à vie [83.2, 83.21, ou 83.22].
- Pénalités minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste], art. 83.2 [commission d'une infraction pour groupe terroriste], art. 83.21 [charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste] and art. 83.22 [ordonner de mener une activité terroriste] |
N/A | |||||||
art. 83.18 [participation à une activité d’un groupe terroriste] and art. 83.23 [dissimulation d'une personne ayant mené une activité terroriste] |
N/A |
En cas de condamnation en vertu de art. 83.19, 83.2, 83.21, and 83.22, une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».
Les infractions en vertu de art. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.22, and 83.23 ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(d), as it is a terrorism offence or criminal organization offence, lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, pour laquelle la peine d'emprisonnement maximale est de 10 ans ou plus.
- Peines consécutive
En vertu de l’article 83.26, les peines « doivent » être purgées consécutivement à toute autre peine.
- Peines consécutives
83.26 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :
- a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
- b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.
2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]
Principes
The imposition of "life sentences should not be viewed as exceptional for terrorists who actively participate in plots that, to their knowledge, are designed to or are likely to result in the indiscriminate killing of innocent human beings."[1]
- ↑
R c Amara, 2010 ONCA 858 (CanLII), 266 CCC (3d) 422, au para 18
Gamme de peines
- voir également: Participating in Terrorist Activity (jurisprudence des peines)
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordres ADN | art. 83.18, 83.181, 83.19, 83.191, 83.2, 83.201, 83.202, 83.21, 83.22, or 83.23 |
|
Ordonnances d’interdiction des armes | art. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21 or 83.22 | |
Delayed Parole Order | art. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, or 83.22 |
|
- General Orders
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 83.18, 83.181, 83.19, 83.191, 83.2, 83.201, 83.202, 83.21, 83.22, or 83.23 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Voir également
- Participating in a Criminal Organization (Offence)
- Miscellaneous Provisions Relating to Terrorism Offences
|
- 2020
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Terrorisme
- Infractions éligibles à l'écoute électronique
- Infractions graves pour blessures corporelles
- 2013, ch. 9
- 2019, ch. 25
- 2001, ch. 41
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions passibles d'une peine maximale de 14 ans
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions directement punissables
- Infractions sans minimum obligatoire
- Principales infractions désignées pour les ordonnances de prélèvement d'ADN
- Libération conditionnelle différée