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83.23 (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :
83.23 (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :


a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;
:a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;


b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.
:b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.


; Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste
; Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste

Version du 1 juillet 2024 à 22:30

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Fr

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 7044)


Participating in Terrorist Activity
Art. 83.19, 83.2, 83.21, and 83.22 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1) (voir 742.1(d))

(* varie)
minimum Aucun
maximum 10, 14 years incarcération or Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Overview

Voir également: Terrorism Offences

Les infractions relatives à participating in terrorist activity se trouvent dans la partie II.1 du Code criminel relative au « Terrorisme ».

Pleadings
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
s. 83.18 [participation à une activité d’un groupe terroriste],
s. 83.181 [quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste] and
s. 83.23 [concealing person who carried out terrorist activity]
Infraction(s) criminelle(s) (moins de 14 ans maximum)
s. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste]
s. 83.201 [leaving Canada to commit offence for terrorist group]
s. 83.202 [leaving Canada to commit offence that is terrorist activity]
Infraction(s) criminelle(s) (14 ans maximum)
s. 83.21 [instructing to carry out activity for terrorist group]
s. 83.22 [instructing to carry out terrorist activity]
Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)

Les infractions sous s. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste], 83.2 [commission of offence for terrorist group], 83.21 [instructing to carry out activity for terrorist group], and 83.22 [instructing to carry out terrorist activity] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Release

Lorsqu'il est inculpé en vertu du s. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste], 83.2 [commission of offence for terrorist group], 83.21 [instructing to carry out activity for terrorist group], and 83.22 [instructing to carry out terrorist activity], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Reverse Onus Bail

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));

There will be a reverse onus under s. 515(6)(a)(ii) for charges under s. 83.02 to 83.04 and 83.18 to 83.23 or "otherwise is alleged to be a terrorism offence".

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Offence Designations
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 IRPA
s. 83.18 [participation à une activité d’un groupe terroriste],
s. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste],
s. 83.2 [commission of offence for terrorist group],
s. 83.21 [instructing to carry out activity for terrorist group],
s. 83.22 [instructing to carry out terrorist activity] and
s. 83.23 [concealing person who carried out terrorist activity]

Les infractions en vertu de l'art. s. 83.18 [participation à une activité d’un groupe terroriste], 83.19 [facilitation d’une activité terroriste], 83.2 [commission of offence for terrorist group], 83.21 [instructing to carry out activity for terrorist group], 83.22 [instructing to carry out terrorist activity] and 83.23 [concealing person who carried out terrorist activity] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. s. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.22 and 83.23 nécessitent le consentement du procureur général pour engager des poursuites.[1]

Les infractions aux s. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.22 and 83.23 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

  1. Section 83.24 states "Proceedings in respect of a terrorism offence or an offence under section 83.12 shall not be commenced without the consent of the Attorney General."

Libellé de l'infraction

Participation à une activité d’un groupe terroriste

83.18 (1) Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Poursuite

(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) [participation in activity of terrorist group] soit commise, il n’est pas nécessaire :

a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

[omis (3) and (4)]

2001, ch. 41, art. 42019, ch. 25, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.18(1) et (2)

Quitter le Canada
participation à une activité d’un groupe terroriste

83.181 Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1) [participation in activity of terrorist group] est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2013, ch. 9, art. 6; 2019, ch. 25, art. 21.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.181

Facilitation d’une activité terroriste

83.19 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.

Facilitation

(2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :

a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;
b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;
c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.

2001, ch. 41, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.19(1) et (2)

Quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste

83.191 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.19(1).

2013, ch. 9, art. 7

....

Leaving Canada to facilitate terrorist activity

83.191 Everyone who leaves or attempts to leave Canada, or goes or attempts to go on board a conveyance with the intent to leave Canada, for the purpose of committing an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be an offence under subsection 83.19(1) [facilitating terrorist activty – offence] is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years.
2013, c. 9, s. 7.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.191

Infraction au profit d’un groupe terroriste

83.2 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.

2001, ch. 41, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.2

Quitter le Canada
perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste

83.201 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.

2013, ch. 9, art. 8.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.201

Quitter le Canada
perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste

83.202 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.

2013, ch. 9, art. 8

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.202

Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste

83.21 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

Poursuite

(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) [instructing to carry out activity for terrorist group] soit commise, il n’est pas nécessaire :

a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;
b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;
c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;
d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
f) que l’activité visée à l’alinéa a) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

2001, ch. 41, art. 4 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.21(1) et (2)

Charger une personne de se livrer à une activité terroriste

83.22 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.

Poursuite

(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) [instructing to carry out terrorist activity] soit commise, il n’est pas nécessaire :

a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;
b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;
c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;
d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.

2001, ch. 41, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.22(1) et (2)

Conseiller la commission d’une infraction de terrorisme

83.221 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme sans préciser laquelle.

Application

(2) Pour que l’infraction prévue au paragraphe (1) [counselling commission of terrorism offence – offence] soit commise, il n’est pas nécessaire que l’infraction de terrorisme soit commise par la personne qui a été conseillée.

2015, ch. 20, art. 16; 2019, ch. 13, art. 143.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.221(1) et (2)

Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste

83.23 (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.
Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste

(2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2001, ch. 41, art. 4; 2013, ch. 9, art. 9; 2019, ch. 25, art. 22.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.23(1) et (2)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
83.18(1) "..., knowingly participated in or contributed to an activity of a terrorist group for the purpose of enhancing the ability of the terrorist group to facilitate or carry out a terrorist cativity, to wit: [conduct], contrairement à l'art. 83.18(1) du « Code criminel »."
83.181(1) "..., did leave or attempt to leave Canada for the purpose of committing outside Canada, to wit: [conduct], contrairement à l'art. 83.181(1) du « Code criminel »."
83.181(1) "..., did go or attempt to go on board a conveyance with the intent to leave Canada for the purpose of committing outside Canada, to wit: [conduct], contrairement à l'art. 83.181(1) du « Code criminel »."
83.19(1) Facilitating terrorist activity "..., did knowingly facilitated a terrorist activity, to wit: [conduct], contrairement à l'art. 83.19(1) du « Code criminel »."
83.191(1) leaving Canada to facilitate terrorist activity "..., did leave or attempt to leave Canda for the purpose of committing outside Canada, to wit: [conduct], contrairement à l'art. 83.191(1) du « Code criminel »."
83.2 "..., committed [name offence] for the benefit of, at the direction of or in association with a terrorist group, to wit: [conduct], contrairement à l'art. 83.2 du « Code criminel »."
83.201 "..., did leave or attempt to leave Canada for the purpose of committing outside Canda [specify offence for the benefit of or at the direction of or in association with a terrorist group, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 83.201 du « Code criminel »."
83.202 leave Canada for the purpose of act or omission that constitutes terrorist activity "..., did leave or attempt to leave Canada for the purpose of committing outside Candad [offence], an act or omission that constitutes a terrorist activity, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 83.202 du « Code criminel »."
83.202 go on conveyance to leave Canada for purpose of act or omission that constitutes terrorist activity "..., did go or attempt to go on board a conveyance with intent to leave Canada for the purpose of committing outside Candad [offence], an act or omission that constitutes a terrorist activity, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 83.202 du « Code criminel »."
83.21(1) instructed to carry out "..., knowingly instructed [name1] to carry out an activity for the benefit of or at the direction of or in association with a terrorist group for the purpose contrairement à l'art. 83.21 du « Code criminel »."
83.22(1) "..., knowingly instructed [name1] to carry out a terrorist activity, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 83.22(1) du « Code criminel »."
83.23(1) "..., did knowingly harbour or conceal [name1], a person he or she knew had carried out a terrorist activity, for the purpose of enabling [name1] to facilitate or carry out a terrorist activity, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 83.23(1) du « Code criminel »."
83.23(2) "..., did knowingly harbour or conceal [name1], a person he or she knew was likely to carry out a terrorist activity, for the purpose of enabling [name1] to facilitate or carry out a terrorist activity, to wit: [particulars], contrairement à l'art. 83.23(2) du « Code criminel »."

Proof of the Offences

Prouver Participation in activity of terrorist group selon l'art. 83.18 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "participates in or contributes to, directly or indirectly, any activity";
  5. the activity was of a "terrorist group";
  6. the participation was done "knowingly";
  7. the prohibited conduct was "for the purpose of enhancing the ability of any terrorist group to facilitate or carry out a terrorist activity".

Prouver Leaving Canada to participate in activity of terrorist group selon l'art. 83.181 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "leaves or attempts to leave Canada, or goes or attempts to go on board a conveyance with the intent to leave Canada"
  5. the prohibited conduct was "for the purpose of committing an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be an offence under subsection 83.18(1)"

Prouver Facilitating terrorist activity selon l'art. 83.19 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "facilitates a terrorist activity";
  5. the prohibited conduct was done "knowingly".

Prouver Leaving Canada to facilitate terrorist activity selon l'art. 83.191 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "leaves or attempts to leave Canada, or goes or attempts to go on board a conveyance with the intent to leave Canada"; and
  5. the prohibited conduct was "for the purpose of committing an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be an offence under subsection 83.19(1)".

Prouver Commission of offence for terrorist group selon l'art. 83.2 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "commits an indictable offence under this or any other Act of Parliament"; and
  5. the prohibited conduct was "for the benefit of, at the direction of or in association with a terrorist group".

Prouver Leaving Canada to commit offence for terrorist group selon l'art. 83.201 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "leaves or attempts to leave Canada, or goes or attempts to go on board a conveyance with the intent to leave Canada";
  5. the prohibited conduct was "for the purpose of committing an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be an indictable offence under this or any other Act of Parliament for the benefit of, at the direction of or in association with" a group; and
  6. the group was a "terrorist group".

Prouver Leaving Canada to commit offence that is terrorist activity selon l'art. 83.202 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "leaves or attempts to leave Canada, or goes or attempts to go on board a conveyance with the intent to leave Canada";
  5. the prohibited conduct was "for the purpose of committing an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be an indictable offence under this or any other Act of Parliament if the act or omission constituting the offence also constitutes a terrorist activity".

Prouver Instructing to carry out activity for terrorist group selon l'art. 83.21 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "instructs, directly or indirectly, any person to carry out any activity for the benefit of, at the direction of or in association with" a group;
  5. the group is a "terrorist group";
  6. the prohibited conduct was "for the purpose of enhancing the ability of any terrorist group to facilitate or carry out a terrorist activity".
  7. the prohibited conduct was done "knowingly".

Prouver Instructing to carry out terrorist activity selon l'art. 83.22 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "instructs, directly or indirectly, any person to carry out" an activity;
  5. the activity is "a terrorist activity"; and
  6. the prohibited conduct was done knowingly.

Interpretation of the Offence

This section does not create inchoate liability rather it is a substantive offence in-line with conspiracy and counselling.[1]

Section 83.18 prohibits "actions that clearly pose a significant danger to the community" by "criminaliz[ing] only participation or contribution which is done for the specific purpose of improving the terrorist groups ability to facilitate or carry out terrorist activity”.[2]

The purpose of the offence is to suppress terrorist activity.[3]

Constitutionality

Section 83.18 does not violate s. 7 of the Charter. [4]

  1. Hadarajah
  2. Hadarajah
  3. R c Ansari, 2015 ONCA 575 (CanLII), 330 CCC (3d) 105, par Watt JA, au para 168
    R c Ali, 2019 ONCA 1006 (CanLII), par Watt JA, au para 60
  4. United States of America v Nadarajah, 2010 ONCA 859 (CanLII), 266 CCC (3d) 447, per curiam

"Participating or Contributing"

Participation in activity of terrorist group

83.18
[omis (1) and (2)]

Meaning of participating or contributing

(3) Participating in or contributing to an activity of a terrorist group includes

(a) providing, receiving or recruiting a person to receive training;
(b) providing or offering to provide a skill or an expertise for the benefit of, at the direction of or in association with a terrorist group;
(c) recruiting a person in order to facilitate or commit
(i) a terrorism offence, or
(ii) an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be a terrorism offence;
(d) entering or remaining in any country for the benefit of, at the direction of or in association with a terrorist group; and
(e) making oneself, in response to instructions from any of the persons who constitute a terrorist group, available to facilitate or commit
(i) a terrorism offence, or
(ii) an act or omission outside Canada that, if committed in Canada, would be a terrorism offence.
Factors

(4) In determining whether an accused participates in or contributes to any activity of a terrorist group, the court may consider, among other factors, whether the accused

(a) uses a name, word, symbol or other representation that identifies, or is associated with, the terrorist group;
(b) frequently associates with any of the persons who constitute the terrorist group;
(c) receives any benefit from the terrorist group; or
(d) repeatedly engages in activities at the instruction of any of the persons who constitute the terrorist group.

2001, c. 41, s. 4; 2019, c. 25, s. 20.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.18(3) et (4)

"for the benefit of", "at the direction of" or "in association with"

The meaning of these three modes of commission of a prohibited act should be given their normal, natural, everyday meaning, and share the common objective.[1]

Where these modes are listed, it is only necessary that one of the three be proven.[2]

The phrase "in association with" does not require the accused to be a member of the group. However, membership is a factor to determine whether the relationship was sufficiently proximate to the group.[3]

  1. R c Ali, 2019 ONCA 1006 (CanLII), par Watt JA{{, au para 60
  2. , ibid., au para 60
    R c Venneri, 2012 SCC 33 (CanLII), [2012] 2 SCR 211, par Fish J, au para 53
  3. , ibid., au para 56

"Terrorist Activity", "terrorist group", "terrorism offence"

See Terrorism Definitions

Participation of Third Parties

Voir également: Role of the Victim and Third Parties et Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), and Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Offence(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
Victim Queried
for Interest in Agreement
l'art. 606(4.2)
[5+ years]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. 83.18,
s. 83.19,
s. 83.2,
s. 83.21,
s. 83.22 and
s. 83.23 [concealing person who carried out terrorist activity]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à s. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.22 and 83.23), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Sentencing Principles and Ranges

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
voir aussi Condamnation du terrorisme pour d'autres principes
Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
s. 83.18 [participation à une activité d’un groupe terroriste]
s. 83.181 [quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste]
s. 83.23 [concealing person who carried out terrorist activity]
N/A 10 ans d'emprisonnement
83.221 [advocating or promoting commission of terrorism offences] N/A 5 ans d'emprisonnement
s. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste],
s. 83.191 [leaving Canada to facilitate terrorist activity]
s. 83.201 [leaving Canada to commit offence for terrorist group] and
s. 83.202 [leaving Canada to commit offence that is terrorist activity]
N/A 14 ans d'emprisonnement
s. 83.2 [commission of offence for terrorist group],
s. 83.21 [instructing to carry out activity for terrorist group], and
s. 83.22 [instructing to carry out terrorist activity]
N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. s. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.22 and 83.23 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement [s. 83.221], 10 ans d'emprisonnement [s. 83.18 and 83.23], 14 ans d'emprisonnement [s. 83.19, 83.191, 83.201, 83.202] or incarcération à vie [83.2, 83.21, or 83.22].

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 83.19 [facilitation d’une activité terroriste],
s. 83.2 [commission of offence for terrorist group],
s. 83.21 [instructing to carry out activity for terrorist group] and
s. 83.22 [instructing to carry out terrorist activity]
N/A
s. 83.18 [participation à une activité d’un groupe terroriste] and
s. 83.23 [concealing person who carried out terrorist activity]
N/A

If convicted under s. 83.19, 83.2, 83.21, and 83.22 a discharge is not available under l'art. 730(1) as it is "an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or an offence punishable by imprisonment for fourteen years or for life".

Offences under s. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, 83.22, and 83.23 are ineligible for a conditional sentence order under l'art. 742.1(d), as it is a terrorism offence or criminal organization offence, when prosecuted by indictment, for which the maximum term of imprisonment is 10 years or more.

Consecutive Sentences

Under s. 83.26 sentences must be served consecutive to any other sentence.

Peines consécutives

83.26 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 [financing of terrorism offences] et 83.18 à 83.23 [participating, facilitating, instructing and harbouring terrorist offences] est purgée consécutivement :

a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.

2001, ch. 41, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.26

Principles

The imposition of "life sentences should not be viewed as exceptional for terrorists who actively participate in plots that, to their knowledge, are designed to or are likely to result in the indiscriminate killing of innocent human beings."[1]

  1. R c Amara, 2010 ONCA 858 (CanLII), 266 CCC (3d) 422, au para 18

Ranges

voir également: Participating in Terrorist Activity (Cas de détermination de la peine)

Ancillary Sentencing Orders

Voir également: Ancillary Orders
Offence-specific Orders
Ordre Condamnation Description
DNA Orders s. 83.18, 83.181, 83.19, 83.191, 83.2, 83.201, 83.202, 83.21, 83.22, or 83.23
  • For offences under s. 83.18, 83.181, 83.19, 83.191, 83.2, 83.201, 83.202, 83.21, 83.22, or 83.23, as listed under s. 487.04(a.1) to (c.01), (c.03) or (d), a DNA Order is a presumptive mandatory order as a primary designated offence under s. 487.051(2), but the judge may exempt the offender if it is established that "the impact of such an order on their privacy and security of the person would be grossly disproportionate to the public interest in the protection of society and the proper administration of justice, to be achieved through the early detection, arrest and conviction of offenders."
Weapons Prohibition Orders s. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21 or 83.22
Delayed Parole Order s. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, or 83.22
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de s. 83.18, 83.19, 83.2, 83.21, or 83.22 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
General Orders
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
General Forfeiture Orders
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Record Suspensions and Pardons

Les condamnations au titre de art. 83.18, 83.181, 83.19, 83.191, 83.2, 83.201, 83.202, 83.21, 83.22, or 83.23 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

See Also