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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Méfait public | |
---|---|
Art. 140 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | Aucun |
maximum | 5 ans incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à méfait public se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 140 [méfait public] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 140 [méfait public] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 140 [méfait public] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 140 [méfait public], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Fingerprints and Photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 140 [méfait public] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Publication Bans
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 140 [méfait public] | (under 10 years max) |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Public mischief
140 (1) Every one commits public mischief who, with intent to mislead, causes a peace officer to enter on or continue an investigation by
- (a) making a false statement that accuses some other person of having committed an offence;
- (b) doing anything intended to cause some other person to be suspected of having committed an offence that the other person has not committed, or to divert suspicion from himself;
- (c) reporting that an offence has been committed when it has not been committed; or
- (d) reporting or in any other way making it known or causing it to be made known that he or some other person has died when he or that other person has not died.
- Punishment
(2) Every one who commits public mischief
- (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
- (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
R.S., 1985, c. C-46, s. 140; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 19.
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
140(1)(a) | public mischief | "..., did, with intent to mislead, unlawfully cause Cst. [name1], a peace officer, to enter on or continue an investigation by making a false statement that accused [name2] of having committed an offence, to wit: [offence], thereby commit public mischief contrary to section 140(1)(a) du Code Criminel. |
140(1)(b) | "..., did, with intent to mislead, cause the Cst. [name1], a peace officer, to enter on or continue an investigation by [conduct], which was intended to cause [name2] to be suspected of having committed an offence which [name2] had not committed or with the intention of diverting suspicion from himself or herself, to wit: [conduct], thereby commit public mischief contrary to Section 140(1)(b) of the Criminal Code | |
140(1)(c) | "..., ... thereby commit public mischief contrary to Section 140(1)(c) of the Criminal Code | |
140(1)(d) | "..., ... thereby commit public mischief contrary to Section 140(1)(d) of the Criminal Code |
Preuve de l'infraction
Prouver public mischief selon l'art. 140 doit inclure :[1]
|
Interprétation de l'infraction
Public mischief consists of causing a peace officer to begin or continue an investigation.
There are largely two "categories" of mischief under s. 140(1)(c). There is false accusations against an anonymous individual so as to evade liability and then there is false accusations against an identified individual for purposes of revenge or punishment.[2]
The report does not need to be made directly to police. Other agents of the state will likely suffice.[3]
- Purpose
The purpose of the offence of public mischief is to "protect innocent persons 'from the grievous and fearful consequences that can flow from false accusations."[4]
Section 140(1)(b) intends to "protect the integrity and efficiency of police investigations into crime."[5]
- Subject Matter of Diversion
Under s. 140(1)(b) it is not necessary to prove that the diversion was away from the accused himself. Any false statement will do.[6]
- "Offence"
"Offence" can mean both Criminal Code offences as well as provincial offences of a penal nature. [7]
- "Reporting"
"Reporting" is not restricted to reporting to police and can include others such as Children's Aid.[8]
- Actual Investigation Not Needed
The accused can be convicted of attempted public mischief where the officer receiving the report does not undertake an investigation because the accused is not believed.[9]
- Voluntariness Voir Dire Not Necessary
There is no need for a voluntariness voir dire to determine if a statement was made to a police officer in order to make out the offence.[10]
- "Statement"
Section 118 defines "statement" as meaning "an assertion of fact, opinion, belief or knowledge, whether material or not and whether admissible or not".
- Sufficiency of Charge
Section 585 states:
- Sufficiency of count charging perjury, etc.
585. No count that charges
- (a) perjury,
- (b) the making of a false oath or a false statement,
- (c) fabricating evidence, or
- (d) procuring the commission of an offence mentioned in paragraph (a), (b) or (c),
is insufficient by reason only that it does not state the nature of the authority of the tribunal before which the oath or statement was taken or made, or the subject of the inquiry, or the words used or the evidence fabricated, or that it does not expressly negative the truth of the words used.
R.S., 1985, c. C-46, s. 585; 1992, c. 1, s. 60(F).
- ↑ R c Kovac-Rail, 2000 BCSC 167 (CanLII), BCTC 58, par Bouck J, au para 18
- ↑ R c Delacruz, 2010 ONSC 3060 (CanLII), [2010] OJ No 2425 (Ont. SCJ), par Baltman J - sentencing, not a pronouncement of an essential element (-ed.)
- ↑
R c Delacruz, 2009 CanLII 72072 (ONSC), 249 CCC (3d) 501, par Baltman J, aff'd at 2013 ONCA 61 (CanLII), par curiam, au para 28
- ↑
Delacruz, supra (ONSC), au para 11
R c JJ, 1988 CanLII 7099 (ON CA), [1988] OJ No 1247, par Cory JA, au para 14
- ↑
R c Thompson, 2016 NSPC 75 (CanLII), par Derrick J, au para 32
- ↑
, ibid., au para 32
- ↑ R c Howard, 1971 CanLII 370 (ON CA), CCC (2d) 211 (Ont.CA), par Gale CJ
- ↑ R c Delacruz, 2013 ONCA 61 (CanLII), par curiam upholding 2009 CanLII 72072 (ON SC), par Baltman J
- ↑ R c Whalen, 1977 CanLII 1953 (BC PC), 34 CCC (2d) 557 (BCPC), par Barnett J
- ↑
R c Stapleton, 1982 CanLII 3331 (ON CA), 66 CCC (2d) 231, par Martin JA
Participation de tiers
- Testimonial Aids
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- On Finding of Guilt
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 140 [méfait public] | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) |
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
Sentencing Profile
- Peines maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 140 [méfait public] | procédure sommaire | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
art. 140 [méfait public] | punissable par mise en accusation | 5 ans d'emprisonnement |
Les infractions visées par la clause art. 140 [méfait public] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
- Peines minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 140 [méfait public] | any |
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Consecutive Sentences
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
The primary purpose is not simply avoiding the police from "wast[ing] their time", but it is in the "danger that innocent persons might be prosecuted and lose their livelihoods."[1]
- ↑
R c Ambrose, 2000 ABCA 264 (CanLII), 234 WAC 161, par Cote JA, au para 24
Plages
- voir également: Public Mischief (jurisprudence des peines)
Ordonnances de condamnation auxiliaires
- Offence-specific Orders
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 140 [méfait public] |
|
General Orders
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 140 [méfait public] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Voir également
- References
|
- 2017
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- 1985, c. C-46
- 1985, c. 27 (1st Supp.)
- 1992, c. 1
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions hybrides
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN