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Version du 4 novembre 2024 à 11:07

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois July 2023. (Rev. # 29836)
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Financement des activités terroristes
Art. 83.02, 83.03, et 83.04 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Infractions liées au terrorisme

Les infractions relatives à financing terrorist activity se trouvent dans la partie II.1 du Code criminel relative au « Terrorisme ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 83.02 [fournir ou réunir des biens en vue de certains actes],
art. 83.03 [fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes], et
art. 83.04 [fournir ou réunir des biens en vue de certains actes]
Infraction(s) criminelle(s) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 83.02 [fournir ou réunir des biens en vue de certains actes], art. 83.03 [fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes], et art. 83.04 [utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 83.02 [fournir ou réunir des biens en vue de certains actes],
art. 83.03 [fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes], et
art. 83.04 [utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 83.02 [fournir ou réunir des biens en vue de certains actes], 83.03 [fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes], et 83.04 [utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 83.02 [fournir ou réunir des biens en vue de certains actes],
art. 83.03 [fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes], and
art. 83.04 [utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes]
(varies)

Les infractions en vertu de l'art. art. 83.02 [fournir ou réunir des biens en vue de certains actes],
art. 83.03 [fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes], and
art. 83.04 [utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 83.02 [fournir ou réunir des biens en vue de certains actes],
art. 83.03 [fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes], et
art. 83.04 [utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes] nécessitent le consentement du procureur général pour engager des poursuites.<ref> L'article 83.24 stipule que [TRADUCTION] « Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction visée à l'article 83.12 ne peuvent être engagées sans le consentement du procureur général. »

Les infractions aux art. 83.02 [fournir ou réunir des biens en vue de certains actes], 83.03 [fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes], and 83.04 [utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

La partie II.1 du Code décrit les infractions liées au terrorisme, y compris celles liées au financement du terrorisme.

Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes

83.02 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :

a) d’un acte — action ou omission — qui constitue l’une des infractions prévues aux sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1);
b) de tout autre acte — action ou omission — destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, notamment un civil, si, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

2001, ch. 41, art. 4; 2019, ch. 25, art. 15(A).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.02

Fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes

83.03 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés —, en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui s’y livre ou qui la facilite.

Fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services utilisés par un groupe terroriste

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou que celui-ci en bénéficiera, en tout ou en partie.

Exception — autorisation

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ce paragraphe au titre d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 et conformément à celle-ci.

Exception — activités d’aide humanitaire

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ces paragraphes dans le seul but de participer à des activités d’aide humanitaire sous les auspices d’organisations humanitaires impartiales conformément au droit international, tout en déployant des efforts raisonnables pour minimiser tout avantage pour les groupes terroristes.

2001, ch. 41, art. 4; 2019, ch. 25, art. 16(A); 2023, ch. 14, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.03(1), (2), (3), et (4)

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes

83.04 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;
b) a en sa possession des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.

2001, ch. 41, art. 4; 2019, ch. 25, art. 17(A).

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83.04

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
83.02 "..., wilfully and without lawful justification or excuse, provided or collected property intending that it be used or knowing that it will be used in order to carry out a terrorist activity, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.02 du « Code criminel »."
83.02 "..., wilfully and without lawful justification or excuse, provided or collected property intending that it be used or knowing that it will be used in order to carry out an act or omission intended to cause death or serious bodily harm to [name1], a civilian, or to a person taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, for the purpose to intimidate the public, or to compel a government or an international organization to do or refrain from doing any act, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.02 du « Code criminel »."
83.03 "..., did collect or did provide or did invite [name1] to provide or make available property or financial services or services intending that they be used or knowing that they will be used for the purpose of facilitating or carrying out a terrorist activity or for the purpose of benefiting [name1], a person who is facilitating or carrying out a terrorist activity, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.03 du « Code criminel »."
83.03 "..., did collect or did provide or did invite [name1] to provide or make available property or financial services or services knowing that they will be used by or will benefit a terrorist group, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.03 du « Code criminel »."
83.04 "..., did possess property intending that it be used or knowing the at will be used for the purpose of facilitating or carrying out a terrorist activty, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.04 du « Code criminel »."
83.04 "..., did use property for the purpose of facilitating or carrying you a terrorist activity, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 83.04 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver providing or collecting property for certain activities selon l'art. 83.02 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "provides or collects property"
  5. the culprit does the prohibited act "intending that it be used or knowing that it will be used, in whole or in part, in order to carry out" either:
    1. "an act or omission that constitutes an offence referred to in subparagraphs (a)(i) to (ix) of the definition of “terrorist activity” in subsection 83.01(1)", or
    2. "any other act or omission intended to cause death or serious bodily harm to a civilian or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, if the purpose of that act or omission, by its nature or context, is to intimidate the public, or to compel a government or an international organization to do or refrain from doing any act"; and
  6. the culprit did the prohibited conduct "wilfully and without lawful justification or excuse".

Prouver providing, making available, etc., property or services for terrorist purposes selon l'art. 83.03 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "collects property, provides or invites a person to provide, or makes available property or financial or other related services";
  5. the culprit did the prohibited act while either:
    1. "intending that they be used, or knowing that they will be used, in whole or in part, for the purpose of facilitating or carrying out any terrorist activity, or for the purpose of benefiting any person who is facilitating or carrying out such an activity," or
    2. "knowing that, in whole or part, they will be used by or will benefit a terrorist group".

Prouver Using or possessing property for terrorist purposes selon l'art. 83.04(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "uses property";
  5. the prohibited act was "for the purpose of facilitating or carrying out a terrorist activity"

Prouver Using or possessing property for terrorist purposes selon l'art. 83.04(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "possesses property intending that it be used or knowing that it will be used"
  5. the prohibited act was "for the purpose of facilitating or carrying out a terrorist activity".

Interpretation

"Terrorist Activity", "terrorist group", "terrorism offence"

See Définitions du terrorisme

Authorization to Assist

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
voir aussi Condamnation du terrorisme pour d'autres principes
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 83.02 [providing or collecting property for certain activities],
art. 83.03 [providing, making available, etc., property or services for terrorist purposes], and
art. 83.04 [using or possessing property for terrorist purposes]
N/A 10 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 83.02, 83.03, and 83.04 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 years incarceration.

Pénalités minimales

Offences under s. 83.02, 83.03, and 83.04 have no mandatory minimum penalties.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 83.02, 83.03, and 83.04 N/A

Les infractions en vertu de s. 83.02, 83.03, and 83.04 ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Under s. 83.26, all sentences for convictions under s. 83.02, 83.03, and 83.04 are to be served consecutively.

Principes

Gamme de peines

voir également: Financement des activités terroristes (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 83.02, 83.03, and 83.04
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 83.02, 83.03, and 83.04 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References