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Les fausses preuves incluent la perte de mémoire malhonnête ou délibérée.<ref>
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Version du 2 octobre 2024 à 20:50

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2019. (Rev. # 22454)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Parjure
Art. 131 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 14 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à parjure se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 131 [parjure] Infraction(s) criminelle(s) (14 ans maximum)

Les infractions sous l'art. art. 131 [parjure] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 131 [parjure]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 131 [parjure] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 131 [parjure] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 131 [parjure] (at least 10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. art. 131 [parjure] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Parjure

131 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.

Témoin virtuel

(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, qu’elle ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours d’une procédure judiciaire.

Application

(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 131; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17; 1999, ch. 18, art. 92 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 131(1), (1.1), (2), et (3)


Termes définis: "Canada" (s. 35 IA) et "person" (s. 2)

Peine

132 Quiconque commet un parjure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 132L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17; 1998, ch. 35, art. 119

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 132

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
131(1) perjury (in court) "..., did commit perjury ["at a trial"/"at an inquest"/"at a preliminary inquiry"/"while giving testimony"] in [level of court] on [date] in the matter of [name of proceeding] by swearing falsely and with intent to mislead the court that [perjured evidence] contrary to section 131(1) of the Criminal Code.
131(1) perjury (out of court) "..., being a person permitted, authorized or required by law to make a statement by affidavit, solemn declaration, solemn affirmation or under oath pursuant to the [legislation], did make a false statement, knowing it was false, by stating that [perjured evidence] contrary to section 131(1) of the Criminal Code.

Preuve de l'infraction

Prouver parjure selon l'art. 131 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. obtenir des preuves d'audiences antérieures
    1. obtenir la transcription des audiences antérieures
    2. avoir une transcription certifiée par le juge qui préside
    3. informer le coupable de son intention de produire
  5. prouver le contenu des audiences (par l'intermédiaire du greffier du procès initial)
    1. juridiction, date et heure de l'audience préalable
    2. identité du coupable en tant que témoin
    3. le greffier a juré le coupable
    4. que le coupable a témoigné d'un fait
      <avoir tous les documents déposés auprès du tribunal>
  6. il y avait une contradiction entre le témoignage de l'audience précédente n°1 et celui de l'audience précédente n°2
  7. le coupable savait qu'ils étaient contradictoires à l'époque
  8. le coupable se voulait contradictoire à l'époque


  1. Calder v The Queen, 1960 CanLII 73 (CSC), [1960] RCS 892, par Judson J
    R c Akinyemi, 2014 ONCJ 213 (CanLII), par De Filippis J, au para 34

Pièces d'appel d'offres

  1. preuves d'audiences antérieures :
    1. transcription des audiences antérieures
    2. assigner le greffier du procès initial à apporter tous les documents liés au procès
    3. informer l'accusé de son intention de produire
  2. tout autre document en possession du greffier du procès original s'y rapportant

Notez que dans certaines juridictions, le juge peut certifier le dossier, tandis que d'autres peuvent l'être par un greffier ou un sténographe judiciaire en vertu de la législation provinciale.[1]

  1. e.g. Court Officials Act (NS)

Interprétation de l'infraction

Le parjure est une infraction naissante car il s’agit d’une tentative d’induire en erreur en fournissant de faux témoignages.[1]

L'article 133 vise à interdire la condamnation de l'accusé sur la base du témoignage d'un seul témoin affirmant que l'accusé a menti. Toutefois, lorsque l'affaire est entièrement circonstancielle, la Couronne n'a pas besoin de corroborer la preuve.[2]

Les fausses preuves incluent la perte de mémoire malhonnête ou délibérée.[3]

  1. R c Akinyemi, 2014 ONCJ 213 (CanLII), par De Filippis J, au para 34
  2. R c Reyat, 2012 BCCA 311 (CanLII), 288 CCC (3d) 487, par Finch J
  3. Wolf v The Queen, 1974 CanLII 161 (CSC), [1975] 2 RCS 107, par Laskin CJ

Formulaire de facturation

L'article 585 stipule :

Suffisance d’un chef d’accusation pour parjure, etc.

585 Aucun chef d’accusation :

a) de parjure;
b) de faux serment ou de fausse déclaration;
c) de fabrication de preuve;
d) d’incitation à commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a), b) ou c),

n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas la nature de l’autorité du tribunal devant lequel le serment a été prêté ou l’assertion faite, ou le sujet de l’enquête, ou les mots employés ou le témoignage fabriqué, ou qu’il ne nie pas formellement la vérité des mots employés.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 585; 1992, ch. 1, art. 60(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 585

Corroboration

L'article 133 exige une preuve corroborante pour étayer une déclaration de culpabilité pour parjure en vertu de l'art. 131.

Corroboration

133 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 132 sur la déposition d’un seul témoin à moins qu’elle ne soit corroborée sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique l’accusé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 133; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 133

L'objet de l'art. 133 vise à « protéger un accusé contre le faux témoignage d'un seul témoin jurant contre lui ». Deux témoignages ne devraient pas être opposés dans un concours de « serment contre serment ».[1]

La règle de corroboration ne s'applique pas lorsque la preuve est purement circonstancielle.[2] En conséquence, une condamnation peut être prononcée à partir de dossiers commerciaux sans nécessiter de corroboration.[3]

  1. R c Reyat, 2012 BCCA 311 (CanLII), 288 CCC (3d) 487, par Finch J, au para 48
  2. Neveu c R, 2004 CanLII 31404 (QC CA), 184 CCC (3d) 18, par curiam, au para 19
    R c Wilson, 2011 ONSC 3385 (CanLII), 272 CCC (3d) 35, par Code J, aux paras 24, 27 & 28
    Reyat, supra, aux paras 48 à 51
  3. e.g. see R c Akinyemi, 2014 ONCJ 213 (CanLII), par De Filippis J

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 131 [parjure]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 131 [parjure] N/A 14 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 131 [parjure] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement.

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 131 [parjure] N/A

En cas de condamnation en vertu de art. 131 [parjure], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 131 [parjure] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Objectifs principaux de la détermination de la peine

Pour les accusations de parjure ou toute autre tentative de pervertir la cause de la justice, la dénonciation et la dissuasion doivent être soulignées.[1]

Toute personne reconnue coupable de parjure doit s’attendre à une « punition sévère ».[2]

Degrés de sérieux

Le parjure est grave car « il frappe au cœur du système judiciaire et porte atteinte à l’administration de la justice ».[3]

L'infraction est particulièrement grave car elle est facile à commettre et difficile à prouver.[4]

Le parjure peut être décomposé en trois niveaux de gravité basés principalement sur le but ou l'effet de la preuve parjure :[5]

  1. des preuves parjures conduisent à la condamnation d'une personne innocente ;
  2. des témoignages parjures ont été présentés dans l'espoir d'obtenir l'acquittement d'un coupable ; et
  3. un témoignage parjure a été présenté pour se protéger ou protéger autrui.
Facteurs

Les facteurs pertinents pour la détermination de la peine comprennent :[6]

  1. la gravité relative de l'infraction à l'égard de laquelle le témoignage parjure a été donné ;
  2. l'effet, le cas échéant, sur l'issue du procès en raison du faux témoignage ;
  3. si le témoignage portait sur une partie essentielle de la preuve ;
  4. si la preuve parjure a conduit à l'implication d'une personne innocente dans un crime, ce qui constituerait normalement une circonstance très aggravante ;
  5. si le parjure était planifié et délibéré ou le résultat d'une tentation soudaine au cours du témoignage.

Le deuxième facteur devrait également prendre en compte non seulement l'impact mais également le résultat souhaité par l'accusé.[7]

Le quatrième facteur devrait également déterminer si cela a également causé un « inconvénient sérieux » ou un embarras à la partie innocente.[8]

  1. R c Adams, 2010 NSCA 42 (CanLII), 255 CCC (3d) 150, par Bateman JA, au para 52
  2. R c Hansen, 2018 ONCA 46 (CanLII), par curiam, au para 5
  3. R c Hansen, 2016 ONSC 3583 (CanLII), 30 CR (7th) 117, par Braid J, au para 36 a fait appel sur d'autres questions à 2018 ONCA 46 (CanLII)
  4. Hansen, supra
  5. R c Reyat, 2014 BCCA 101 (CanLII), 309 CCC (3d) 372, par JA Saunders, au para 28
    R c Kusnezoff, 1991 CanLII 1968 (BCCA), [1991] BCJ No 421 (CA), par JA Lambert
  6. Reyat, supra
    R c Jordan, 1986 ABCA 168 (CanLII), (1986) 47 Alta LR (2d) 85, par Laycraft JA à 87-88
    R c Van Straten, 1994 ABCA 340 (CanLII), 157 AR 190, par McDonald JA, au para 6
    R c Hansen, 2016 ONSC 3583 (CanLII), 30 CR (7e) 117, par Braid J, au para 37
    R c Johnson, 1996 CanLII 4835 (NB CA), 182 NBR (2d) 373, par Bastarache J
  7. Van Straten, supra, au p. 193 ("We would add a sub-factor to factor 2, namely that, even if the perjured evidence did not in the result have an effect on the outcome of the trial (or application, in this case), an important factor to be considered is the effect which the perjuring witness intended to have upon the outcome.")
  8. Van Straten, supra, au p. 194( "...we have here another instance in which an item in Laycraft, C.J.A.’s list should have a sub-factor added, namely ‘whether the perjured evidence led, if not to the implication of an innocent person in a crime, at least to serious inconvenience and even embarrassment on the part of an innocent person")

Gamme de peines

voir également: Perjury (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 131 [parjure]
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 131 [parjure] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References