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==Overview==
==Aperçu==
''See [[Drug Trafficking (Offence)]]''
''See [[Trafic de drogue (infraction)]]''


==Offence Wording==
==Libellé de l'infraction==
{{quotation2|
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; Trafficking in substance
; Trafic de substances
5 (1) No person shall traffic in a substance included in Schedule I {{AnnSecC|S-I}}, II {{AnnSecC|S-II}}, III {{AnnSecC|S-III}}, IV {{AnnSecC|S-IV}} or V {{AnnSecC|S-V}} or in any substance represented or held out by that person to be such a substance.
5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
<br>
 
; Possession for purpose of trafficking
;Possession en vue du trafic
(2) No person shall, for the purpose of trafficking, possess a substance included in Schedule I {{AnnSecC|S-I}}, II {{AnnSecC|S-II}}, III {{AnnSecC|S-III}}, IV {{AnnSecC|S-IV}} or V {{AnnSecC|S-V}}.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.
<br>
 
; Punishment
; Peine
(3) Every person who contravenes subsection (1) {{AnnSecC|5(1)}} or (2) {{AnnSecC|5(2)}}<br>
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
:{{removed|(a), (a.1) and (b)}}
:{{removed|(a), (a.1) and (b)}}
:(c) where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule IV {{AnnSecC|S-IV}},
:c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
::(i) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding three years, or
::(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
::(ii) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding one year.
::(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
{{removed|(4)}}
 
(4) [Abrogé, {{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 39]
 
; Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
 
(6) [Abrogé, {{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 196]


; Interpretation
{{LegHistory90s|1996, ch. 19}}, art. 5{{LegHistory10s|2012, ch. 1}}, art. 39{{LegHistory10s|2017, ch. 7}}, art. 3{{LegHistory10s|2018, ch. 16}}, art. 196{{LegHistory20s|2022, ch. 15}}, art. 15
(5) For the purposes of applying subsection (3) {{AnnSecC|5(3)}} in respect of an offence under subsection (1) {{AnnSecC|5(1)}}, a reference to a substance included in Schedule I {{AnnSecC|S-I}}, II {{AnnSecC|S-II}}, III {{AnnSecC|S-III}}, IV {{AnnSecC|S-IV}} or V {{AnnSecC|S-V}} includes a reference to any substance represented or held out to be a substance included in that Schedule.
<br>
(6) [Repealed, 2018, c. 16, s. 196]


{{LegHistory90s|1996, c. 19}}, s. 5;
{{LegHistory10s|2012, c. 1}}, s. 39;
{{LegHistory10s|2017, c. 7}}, s. 3;
{{LegHistory10s|2018, c. 16}}, s. 196.
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|{{CDSASec2|5}}
|{{CDSASec2|5}}
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}}
}}


==Participation of Third Parties==
==Participation de tiers==
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{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Testimonial Aids
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur la constatation de culpabilité
<!--
<!--
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{{606Notice5Y|XX}}
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{{VISNotice}}
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==Sentencing Principles and Ranges==
==Principes et fourchettes de détermination des peines==
{{seealsoSentencing}}
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; Maximum Penalties
; Peines maximales
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; Minimum Penalties
; Peines minimales
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{{NoMinimumPenalties}}


; Available Dispositions
; Dispositions disponibles
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; Consecutive Sentences
; Peines Consécutives
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===Schedule IV: Barbiturates, Steroids, etc.===
===Annexe IV : barbituriques, stéroïdes, etc.===
Offenders found trafficking in a Schedule IV controlled substance (e.g. Barbiturates and steroids) are liable for either a indictable offence with a maximum penalty of '''3 years''' incarceration or summary offence with a maximum penalty of '''12 months in jail'''.
Les contrevenants reconnus coupables de trafic d'une substance réglementée de l'annexe IV (par exemple, les barbituriques et les stéroïdes) sont passibles soit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de « 3 ans » d'emprisonnement, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'une peine maximale de « 12 mois d'emprisonnement ».


==Ancillary Sentencing Orders==
==Ordonnances de condamnation auxiliaires==
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; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
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{{AOrderHeader}}
| [[Weapons Prohibition Orders]] ||s. 5 CDSA||
| [[Ordonnances d'interdiction d'armes]] ||art. 5 CDSA||
* {{Section109|BorC|s. 5}}
* {{Section109|BorC|art. 5}}
{{AOrderEnd}}
{{AOrderEnd}}


'''Circumstance-specific Forfeiture Orders'''
'''Ordonnances de confiscation spécifiques aux circonstances'''
{{GeneralForfeitureOrders}}
{{GeneralForfeitureOrders}}


'''Other Sentencing Orders'''
'''Autres ordonnances de condamnation'''
{{GeneralSentencingOrders}}
{{GeneralSentencingOrders}}


==See Also==
==Voir également==
* [[CDSA Schedules]]
* [[Annexes de la LRCDAS]]
* [[Drug Trafficking, Schedule I (Sentencing)]]: Maximum penalty of life
* [[Trafic de drogue, annexe I (peine)]]: Maximum penalty of life
* [[Drug Trafficking, Schedule II (Sentencing)]]: Maximum penalty of life
* [[Trafic de drogue, annexe II (peine)]]: Maximum penalty of life
* [[Drug Trafficking, Schedule III (Sentencing)]]: Maximum penalty of 10 years
* [[Trafic de drogue, annexe III (peine)]]: Maximum penalty of 10 years




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Dernière version du 23 octobre 2024 à 19:50


Trafic de drogue, annexe IV
Art. 5(1), (2) du Loi réglementant certaines drogues et autres substances
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 1 an incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 3 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

See Trafic de drogue (infraction)

Libellé de l'infraction

Trafic de substances

5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

Possession en vue du trafic

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.

Peine

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

[omis (a), (a.1) and (b)]
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

(4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]

Interprétation

(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

(6) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]

1996, ch. 19, art. 52012, ch. 1, art. 392017, ch. 7, art. 32018, ch. 16, art. 1962022, ch. 15, art. 15


[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 5(1), (2), (3), et (5)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
For General Sentencing Principles for all drug offences, see Condemnation pour infractions liées aux drogues
Peines maximales

Les infractions visées par la clause art. 5(3)(c) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 1 year. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 3 years.

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Annexe IV : barbituriques, stéroïdes, etc.

Les contrevenants reconnus coupables de trafic d'une substance réglementée de l'annexe IV (par exemple, les barbituriques et les stéroïdes) sont passibles soit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de « 3 ans » d'emprisonnement, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'une peine maximale de « 12 mois d'emprisonnement ».

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 5 CDSA
  • Pour les infractions visées à l'alinéa art. 5 qui sont énumérées à l'alinéa 109(1)(b) ou (c), l'ordonnance d'interdiction est « obligatoire » quel que soit le choix. L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et des explosifs »L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.

Ordonnances de confiscation spécifiques aux circonstances

Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Autres ordonnances de condamnation

Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).

Voir également