Violations des ordonnances d'ADN (infraction)
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Violations des ordonnances d'ADN | |
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Art. 487.0552 and 487.08(1.1) and 487.08(1) and (2) du | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | Summary/Hybrid une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | Aucun |
maximum | 2 years incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives aux « manquements aux ordonnances de prélèvement d'ADN » se trouvent dans la partie XV du Code criminel, qui porte sur la « procédure et les pouvoirs spéciaux ». Il existe quatre infractions relatives au manquement à une ordonnance de prélèvement d'ADN. Premièrement, le défaut de se conformer à une ordonnance de prélèvement d'ADN en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11), y compris le défaut de se présenter pour un prélèvement d'ADN en vertu d'une assignation, constitue une infraction en vertu de l'art. 487.0552. Deuxièmement, il existe deux infractions en vertu des paragraphes 487.08(1) et (1.1) relatives à l'utilisation des substances corporelles. Enfin, il existe une infraction en vertu du paragraphe 487.08(2) pour l'utilisation des résultats d'une analyse génétique médico-légale.
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 487.0552 [non-respect d'une ordonnance ou d'une convocation de prélèvement d'ADN] and s. 487.08(1.1) [utilisation non autorisée de substances corporelles] |
Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) | |
art. 487.08(1), and (2) [unauthorized use of bodily substances] | Summary Offence(s) | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 487.0552 et 487.08(1.1) sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
Les infractions visées par la loi art. 487.08(1) et (2) sont des infractions punissables par condamnation par procédure sommaire. Le procès doit se dérouler devant un tribunal provincial.
- Libérer
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 487.0552, 487.08(1), (1.1), et (2), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Fingerprints and Photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 487.0552 et 487.08(1.1) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Publication Bans
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Offence Designations
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
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art. 487.0552, 487.08(1), (1.1), et (2) |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Failure to comply with order or summons
487.0552 (1) Every person who, without reasonable excuse, fails to comply with an order made under subsection 487.051(4) [Ordonnances de prélèvement d'ADN – infractions primaires désignées et forme de l'ordonnance] or 487.055(3.11) [ADN Orders – les délinquants purgeant une peine - commande] of this Act or under subsection 196.14(4) or 196.24(4) of the National Defence Act, or with a summons referred to in subsection 487.055(4) [Ordonnances ADN – les délinquants purgeant une peine - convocation] or 487.091(3) [collecte de substances corporelles supplémentaires – personnes non détenues] of this Act, is guilty of
- (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
- (b) an offence punishable on summary conviction.
- For greater certainty
(2) For greater certainty, a lawful command that prevents a person from complying with an order or summons is a reasonable excuse if, at the time, the person is subject to the Code of Service Discipline within the meaning of subsection 2(1) of the National Defence Act.
2007, c. 22, s. 12.
- Use of bodily substances — warrant
487.08 (1) No person shall use bodily substances that are taken in execution of a warrant under section 487.05 [mandat pour obtenir des échantillons d'ADN] or under section 196.12 of the National Defence Act except to use them for the purpose of forensic DNA analysis in the course of an investigation of a designated offence.
- Use of bodily substances — order, authorization
(1.1) No person shall use bodily substances that are taken in execution of an order made under section 487.051 of this Act or section 196.14 of the National Defence Act, or under an authorization granted under section 487.055 or 487.091 of this Act or section 196.24 of the National Defence Act, except to transmit them to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police for the purpose of forensic DNA analysis in accordance with the DNA Identification Act.
- Use of results — warrant
(2) No person shall use the results of forensic DNA analysis of bodily substances that are taken in execution of a warrant under section 487.05 [mandat pour obtenir des échantillons d'ADN] or under section 196.12 of the National Defence Act except
- (a) in the course of an investigation of the designated offence or any other designated offence in respect of which a warrant was issued or a bodily substance was found in the circumstances described in paragraph 487.05(1)(b) or in paragraph 196.12(1)(b) of the National Defence Act; or
- (b) in any proceeding for such an offence.
...
- Offence
(3) Every person who contravenes subsection (1) [utilisation de substances corporelles – mandat] or (2) [utilisation des résultats – mandat] is guilty of an offence punishable on summary conviction.
- Offence
(4) Every person who contravenes subsection (1.1) [utilisation de substances corporelles – ordonnance, autorisation]
- (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
- (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
1995, c. 27, s. 1; 1998, c. 37, s. 21; 2000, c. 10, s. 22; 2005, c. 25, s. 9; 2007, c. 22, s. 19; 2019, c. 25, s. 200.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
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"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
487.08(3) | failure to observe limitation on use of bodily substances subject to a warrant | "..., did use bodily substances or the results of forensic DNA analysis of a body substance, for the purpose not authorized by the warrant by which it was obtained, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 487.08(3) du « Code criminel »." |
487.08(4) | failure to observe limitation on use of bodily substances subject to an order | "..., did use bodily substances or the results of forensic DNA analysis of a body substance, for the purpose not authorized by the order by which it was obtained, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 487.08(4) du « Code criminel »." |
Preuve de l'infraction
Prouver breach of DNA orders selon l'art. 487.0552 doit inclure :
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Prouver improper use of bodily substances taken by warrant selon l'art. 487.08 doit inclure :
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Prouver improper use of bodily substances taken by order selon l'art. 487.08 doit inclure :
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Prouver improper use of bodily substances analysis results selon l'art. 487.08 doit inclure :
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Interpretation
Sentencing Principles and Factors
- Maximum Penalties
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
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art. 487.08(1), and (2) [unauthorized use of bodily substances] | N/A | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
art. 487.0552 [failure to comply with DNA order or summons] | procédure sommaire | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
art. 487.08(1.1) [unauthorized use of bodily substances] | procédure sommaire | six months jail and/or a $2,000 fine |
art. 487.0552 [failure to comply with DNA order or summons] and s. 487.08(1.1) [unauthorized use of bodily substances] |
punissable par mise en accusation | 2 ans d'emprisonnement |
Les infractions visées par la clause art. 487.0552 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 years custody. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
- Minimum Penalties
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Available Dispositions
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 487.0552 | any |
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Consecutive Sentences
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Ancillary Sentencing Orders
- Offence-specific Orders
- None
- General Sentencing Orders
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- General Forfeiture Orders
Confiscation | Condamnation | Description |
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Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Record Suspensions and Pardons
Les condamnations au titre de art. 487.0552 and 487.08 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
History
|Table de concordance (Code criminel) ]]
2000 to 2007
Prior to 2007 amendment, the section read in part:
- Use of bodily substances — warrant
487.08 (1) No person shall use bodily substances that are taken in execution of a warrant under section 487.05 or under section 196.12 of the National Defence Act except to use them for the purpose of forensic DNA analysis in the course of an investigation of a designated offence.
- Use of bodily substances — order, authorization
(1.1) No person shall use bodily substances that are taken in execution of an order under section 487.051 or 487.052, under an authorization under section 487.055 or 487.091, in execution of an order under section 196.14 or 196.15 of the National Defence Act, or under an authorization under section 196.24 of that Act except
- (a) to use them for the purpose of forensic DNA analysis; or
- (b) to transmit any portions of samples of those bodily substances that are not used in forensic DNA analysis to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police under subsection 487.071(2).
...
- Offence
(4) Every person who contravenes subsection (1.1) or (2.1)
- (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
- (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $2,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.
1995, c. 27, s. 1; 1998, c. 37, s. 21; 2000, c. 10, s. 22.
– CCC
See Also
- 2020
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Ordonnances auxiliaires
- Peines disponibles
- Ordonnances ADN
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- 2007, c. 22
- 1995, c. 27
- 1998, c. 37
- 2000, c. 10
- 2005, c. 25
- 2019, c. 25
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans
- Infractions hybrides
- Infractions sans minimum obligatoire