Pornographie juvénile (infraction)

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Ang
Définition de pornographie juvénile

163.1 (1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :

a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.
Production de pornographie juvénile

(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

Distribution de pornographie juvénile

(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

Possession de pornographie juvénile

(4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Accès à la pornographie juvénile

(4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Interprétation

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.

Circonstance aggravante

(4.3) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis l’infraction dans le dessein de réaliser un profit.

Moyen de défense

(5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.

Moyen de défense

(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :

a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;
b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans.
Question de droit

(7) Il est entendu, pour l’application du présent article, que la question de savoir si un écrit, une représentation ou un enregistrement sonore préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi constitue une question de droit.

1993, ch. 46, art. 22002, ch. 13, art. 52005, ch. 32, art. 72012, ch. 1, art. 172015, ch. 23, art. 7


{CCC (CanLII), (Jus.)


{
Note: 163.1(1), (2), (2), (3), (4), (4.1), (5), (6), et (7)

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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Child Pornography
Art. 163.1 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum 6 months incarcération
maximum 2 years less a day incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum 1 year incarcération
maximum 10 years incarcération (poss'n/access)
14 years incarcération (make/distr.)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à child pornography se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ». There are four types of child pornography offences. They relate to the possession, access, distribution/making available, and making of child pornography.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
s. 163.1(2) [production de pornographie juvénile] and
s. 163.1(3) [distribution de pornographie juvénile]
Infraction(s) criminelle(s)       (14 ans maximum)
s. 163.1(4) [possession de pornographie juvénile] and
s. 163.1(4.1) [accéder à de la pornographie juvénile]
Infraction(s) hybride     (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)   (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous s. 163.1(4), and (4.1) sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury. Les infractions sous l'art. s. 163.1(2) and (3) sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Release
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
s. 163.1(4) [possession de pornographie juvénile] and
s. 163.1(4.1) [accéder à de la pornographie juvénile]
         
s. 163.1(2) [production de pornographie juvénile] and
s. 163.1(3) [distribution de pornographie juvénile]
From July 17, 2015
         
s. 163.1(2) [production de pornographie juvénile] and
s. 163.1(3) [distribution de pornographie juvénile]
Until July 17, 2015
         

Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 163.1(4) [possession de pornographie juvénile] and (4.1) [accéder à de la pornographie juvénile], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du s. 163.1(2) [production de pornographie juvénile] and (3) [distribution de pornographie juvénile], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.[1]

Fingerprints and Photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de s. 163.1 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Publication Bans

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article s. 163.1 permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article s. 163.1 . 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Lorsque l'infraction se rapporte à des accusations portées en vertu de l'art. 163.1, un juge « doit » ordonner que « tout renseignement permettant d'identifier un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou toute personne faisant l'objet d'une représentation, d'un écrit ou d'un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article » ne doit pas être publié, diffusé ou transmis conformément à l'art. 486.4(3).

Offence Designations
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
s. 163.1(2), (3), (4), (4.1)       (varies)    

Les infractions en vertu de l'art. s. 163.1 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. s. 163.1 sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux s. 163.1 (2) [possibly (3), (4), or (4.1)] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

  1. Only for charges after July 17, 2015

Libellé de l'infraction

163.1
[omis (1)]

Making child pornography

(2) Every person who makes, prints, publishes or possesses for the purpose of publication any child pornography is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year.

Distribution, etc. of child pornography

(3) Every person who transmits, makes available, distributes, sells, advertises, imports, exports or possesses for the purpose of transmission, making available, distribution, sale, advertising or exportation any child pornography is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year.

Possession of child pornography

(4) Every person who possesses any child pornography is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year; or
(b) an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than two years less a day and to a minimum punishment of imprisonment for a term of six months.
Accessing child pornography

(4.1) Every person who accesses any child pornography is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year; or
(b) an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than two years less a day and to a minimum punishment of imprisonment for a term of six months.
Interpretation

(4.2) For the purposes of subsection (4.1), a person accesses child pornography who knowingly causes child pornography to be viewed by, or transmitted to, himself or herself.

[omis (4.3), (5), (6) and (7)]
1993, c. 46, s. 2; 2002, c. 13, s. 5; 2005, c. 32, s. 7; 2012, c. 1, s. 17; 2015, c. 23, s. 7.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 163.1(2), (3), (4), (4.1), et (4.2)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
163.1(2) making child pornography "... knowingly, did make, publish, print or possess for the purpose of publication child pornography, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 163.1(2) du « Code criminel »."
163.1(3) transmission or making available child pornography "... did transmit, make available, distribute, sell, import, export or possess for the purpose of transmission, making available, distribution, sale, import or export child pornography, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 163.1(3) du « Code criminel »."
163.1(4) possession of child pornography "... did possess child pornography, to wit: [types of items] contrairement à l'art. 163.1(4) du « Code criminel »."
163.1(4.1) Accessing child pornography "... accessed child prongraphy or knowingly ... contrairement à l'art. 163.1(4.1) du « Code criminel »."

Interpretation of the Offence

The provisions of s.163.1 were found constitutional. [1]

  1. Ontario (Attorney General) v Langer, 1995 CanLII 7422 (ON SC), 97 CCC (3d) 290, par McCombs J

Child Pornography Defined

Distribution and Making Available

Possession

Procedure

For Viewing and Displaying Child Pornography in Court see Real Evidence#Child Pornographic Images and Videos

For Disclosing Child Pornography to Defence see Limitations_on_Access_to_Disclosure#Limiting_Child_Pornography

Defences

Case Digests

Participation of Third Parties

Voir également: Role of the Victim and Third Parties et Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. 163.1

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Sentencing Principles and Ranges

History

Voir également: List of Criminal Code Amendments et Table of Concordance (Criminal Code)

See Also

External links

References
References