Possession de drogue (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Possession de drogue
Art. 4 du Loi réglementant certaines drogues et autres substances
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
Summary (<1g res. or 10g mj)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
Prov. Court only (Sch II)
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum varies
maximum varies
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum varies
maximum varies
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Il s'agit de possession de drogue pour usage personnel. Pour les accusations liées à la possession en vue d'en faire le trafic, voir Trafic de drogue.

Aperçu

Voir également: Drug Offences

Les infractions relatives à drug possession se trouvent dans la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances portant sur les « Infractions et peines ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 4(3) CDSA [possession de substances contrôlées – annexe I (opiacés et apparentés)] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 4(4) CDSA [possession de substances contrôlées – annexe II (cannabis)] Infraction(s) hybride (moins de 14 ans maximum)
art. 4(6) CDSA [possession de substances contrôlées – annexe III (psychédéliques)] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 4(7)(a)(i) or (b) CDSA [demander ou obtenir (avec ou sans ordonnance) des drogues de l'annexe I (opiacés et apparentés)]
art. 4(7)(a)(ii) or (b) CDSA [chercher ou obtenir (avec ou sans ordonnance) des drogues de l'annexe II (cannabis)]
art. 4(7)(a)(iii) or (b) CDSA [chercher ou obtenir (avec ou sans ordonnance) des drogues de l'annexe III (psychédéliques)]
art. 4(7)(a)(iv) or (b) CDSA [chercher ou obtenir (avec ou sans ordonnance) des drogues de l'annexe IV (barbituriques)]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions visées par le paragraphe art. 4(4) CDSA [possession de substances contrôlées – annexe II (cannabis)] sont des infractions de compétence absolue en vertu de l'art. 553(a) et ne font donc pas l'objet d'une défense choice du tribunal. Elles doivent être jugées par un juge de la cour provinciale.

Libérer

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 4 [all Schedules], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 4(3) CDSA [possession de substances contrôlées – annexe I (opiacés et apparentés)]
art. 4(4) CDSA [possession de substances contrôlées – annexe II (cannabis)]
art. 4(7)(a)(i) or (b) CDSA [demander ou obtenir (avec ou sans ordonnance) des drogues de l'annexe I (opiacés et apparentés)]
art. 4(7)(a)(ii) or (b) CDSA [chercher ou obtenir (avec ou sans ordonnance) des drogues de l'annexe II (cannabis)]
art. 4(7)(a)(iii) or (b) CDSA [chercher ou obtenir (avec ou sans ordonnance) des drogues de l'annexe III (psychédéliques)]
art. 4(7)(a)(iv) or (b) CDSA [chercher ou obtenir (avec ou sans ordonnance) des drogues de l'annexe IV (barbituriques)]


Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

PART I
Offences and Punishment
Particular Offences
Possession of substance

4 (1) Except as authorized under the regulations, no person shall possess a substance included in Schedule I [opiates and related], II [cannaboids] or III [psychedelics].

Obtaining substance

(2) No person shall seek or obtain

(a) a substance included in Schedule I [opiates and related], II [cannaboids], III [psychedelics] or IV [barbiturates], or
(b) an authorization to obtain a substance included in Schedule I [opiates and related], II [cannaboids], III [psychedelics] or IV [barbiturates] from a practitioner, unless the person discloses to the practitioner particulars relating to the acquisition by the person of every substance in those Schedules, and of every authorization to obtain such substances, from any other practitioner within the preceding thirty days.
Punishment

(3) Every person who contravenes subsection (1) [possession of substance] where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule I [opiates and related]

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding seven years; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable
(i) for a first offence, to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, and
(ii) for a subsequent offence, to a fine not exceeding two thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.
Punishment

(4) Subject to subsection (5), every person who contravenes subsection (1) [possession of substance] where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule II [cannaboids]

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years less a day; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable
(i) for a first offence, to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, and
(ii) for a subsequent offence, to a fine not exceeding two thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

(5) [Repealed, 2018, c. 16, s. 195]

Punishment

(6) Every person who contravenes subsection (1) [possession of substance] where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule III [psychedelics]

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding three years; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable
(i) for a first offence, to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, and
(ii) for a subsequent offence, to a fine not exceeding two thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.
Punishment

(7) Every person who contravenes subsection (2) [obtaining substance from practitioner]

(a) is guilty of an indictable offence and liable
(i) to imprisonment for a term not exceeding seven years, where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule I [opiates and related],
(ii) to imprisonment for a term not exceeding five years less a day, where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule II [cannaboids],
(iii) to imprisonment for a term not exceeding three years, where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule III [psychedelics], or
(iv) to imprisonment for a term not exceeding eighteen months, where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule IV [barbiturates]; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable
(i) for a first offence, to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, and
(ii) for a subsequent offence, to a fine not exceeding two thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

(8) [Repealed, 2018, c. 16, s. 195]

1996, c. 19, s. 4; 2018, c. 16, s. 195.
[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 4(1), (2), (3), (4), (6), et (7)


Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
4(1) "..., had in his or her possession [type of substance], a controlled substance, without being authorized b the CDSA REgulatiosn, à savoir : [détails], contrairement à l'article 4(1) of the Controlled Drugs and Substances Act.
4(2)(a) "..., had in his or her possession [type of substance], a controlled substance, without being authorized by the CDSA Regulations, à savoir : [détails], contrairement à l'article 4(2)(a) of the Controlled Drugs and Substances Act.
4(2)(b) "..., contrairement à l'article 4(2)(b) of the Controlled Drugs and Substances Act.

Preuve de l'infraction

Prouver drug possession selon l'art. 4(1) CDSA doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit possessed a substance (knowledge, consent, control)
  5. Substance is a Control Substance under the CDSA, Schedule I, II or III (certificate of analysis, chain of possession, amounts found)
  6. possession of Substance was not authorized under the CDSA regulation

Prouver obtaining a substance selon l'art. 4(2) CDSA doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit sought or obtained a substance;
  5. the substance is a controlled substance under Schedule I, II, III or IV or an "authorization to obtain a substance included in Schedule I, II, III or IV"
  6. the culprit seek to obtain "from a practitioner"
  7. the person does not disclose to the practitioner the "particulars relating to the acquisition by the person of every substance in those Schedules, and of every authorization to obtain such substances, from any other practitioner within the preceding thirty days."

Interprétation de l'infraction

The offence described in s. 4(2)(a) is oftne known as "double doctoring".

Knowledge of Drug

As part of the proof of possession, the accused must have knowledge of the narcotic substance.[1] It is not necessary however to be aware of the exact type of drug, rather only be aware that it is illegal.[2]

Simply having knowledge of a package containing a "steroid" may be insufficient to infer knowledge of the substance as being a steroid listed in the CDSA Schedules.[3]

  1. R c Blondin, 1970 CanLII 1006 (BC CA), 2 CCC (2d) 118 (BCCA), par Davey CJ
  2. R c Burgess, 1969 CanLII 467 (ON CA), [1970] 3 CCC 268 (ONCA), par Brooke JA
  3. e.g. R c States, 2017 NSSC 276 (CanLII), par Wood J

Jurisdiction

Where the drug is under Schedule II, the offence is an absolute jurisdiction offence and must be tried in provincial court.[1]

  1. see s. 553

Defences

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 4 [possession de substances contrôlées]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
For General Sentencing Principles for all drug offences, see Condemnation pour infractions liées aux drogues

Penalties by Category

The maximum penalties are broken down as follows:

Schedule Amount Obtained From Prior Convictions Maximum Section
I Any Anyone None 7 years jail (Indictment) / $1,000 or 6 months jail 4(3)(a) or (b)(i)
I Any Anyone One or more 7 years jail (Indictment) / $2,000 or 1 year jail 4(3)(a) or (b)(ii)
I Any practitioner None 7 years jail (Indictment) / $1,000 or 6 months jail 4(7)(a)(i) or (b)(i)
I Any practitioner One or more 7 years jail (Indictment) / $2,000 or 1 year jail 4(7)(a)(i) or (b)(ii)
II > 1g resin or 30g cannabis Anyone None 5 years less a day jail (Indictment) / $1,000 or 6 months jail 4(4)(a) or (b)(i)
II > 1g resin or 30g cannabis Anyone One or more 5 years less a day jail (Indictment) / $2,000 or 1 year jail 4(4)(a) or (b)(ii)
II =< 1g resin or 30g cannabis Anyone Any $1,000 or 6 months jail 4(5)
II Any practitioner None 5 years less a day jail (Indictment) / $1,000 or 6 months jail 4(7)(a)(ii) or (b)(i)
II Any practitioner One or more 5 years less a day jail / $2,000 or 1 year jail 4(7)(a)(ii) or (b)(ii)
III Any Anyone None 7 years jail (Indictment) / $1,000 or 6 months jail 4(6)(a) or (b)(i)
III Any Anyone One or More 7 years jail (Indictment) / $2,000 or 1 year jail 4(6)(a) or (b)(ii)
III Any practitioner None 3 ans d'emprisonnement jail (Indictment) / $1,000 or 6 months jail 4(7)(a)(iii) or (b)(i)
III Any practitioner One or more 3 ans d'emprisonnement jail (Indictment) / $2,000 or 1 year jail 4(7)(a)(iii) or (b)(ii)
IV Any practitioner None 18 mois d'emprisonnement (Indictment) / $1,000 or 6 months jail 4(7)(a)(iv) or (b)(i)
IV Any practitioner One or more 18 mois d'emprisonnement (Indictment) / $2,000 or 1 year jail 4(7)(a)(iv) or (b)(ii)

Schedule I: Heroin, Cocaine, etc.

Heroin

Heroin is considered amongst the most dangerous drugs. It is treated very seriously and will often attract the toughest penalties.

Cocaine


Schedule II: Marijuana, Hash, etc.

First-time offenders will typically get discharges or fines. Probation can be given where the background of the offender suggests that a rehabilitation is in order.

Where there is a prior related record there can be short jail sentences given.

Schedule III: Amphetamines, Hallucinogens, etc.

Schedule IV: Barbiturates, Steroids, etc.

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
  • None
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 4 CDSA peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également