« Infractions relatives aux moyens de transport » : différence entre les versions
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==Définitions== | ==Définitions== |
Version du 2 novembre 2024 à 20:21
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 29028) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Présentation
Le 18 décembre 2018, la partie VIII.1 intitulée « Infractions relatives aux moyens de transport » a été ajoutée au Code.
Reconnaissance et déclaration
- Reconnaissance et déclaration
- Reconnaissance et déclaration
320.12 Il est reconnu et déclaré queue :
- a) la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;
- b) la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;
- c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;
- d) l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
2018, ch. 21, art. 15
infratctions
- Conduite dangereuse (infraction) (320.13, 320.19(5), 320.2, et 320.21)
- Capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue (infraction) (320.14 et 320.19(1), (2) and (3))
- Capacité de conduire affaiblie causant des lésions corporelles ou la mort (infraction) (320.14(2) et (3), 320.2 et 320.21)
- Omission ou refus d’obtempérer (infraction) (320.15, 320.19(1) et (4), 320.2, 320.21)
- Omission de s’arrêter à la suite d’un accident (infraction) (320.16, 320.19(5), 320.2, et 320.21)
- Fuite d'un agent de la paix (infraction) (320.17, 320.19(5))
- Conduite durant l’interdiction (infraction) (320.18, 320.19(5))
Procédure
- Arrestation et détention
- Dépistage de drogues ou d'alcool
- Droit à l'assistance d'un avocat
- Preuve des facultés affaiblies par des drogues ou de l'alcool
- Admission d'un échantillon d'haleine ou de sang
- Mandat d'échantillon de sang dans le cadre d'enquêtes sur les moyens de transport
- [[Divulgation de documents de tiers
- Calibration Records of Screen Devices and Approved Instruments|Disclosure of Calibration Records of Screen Devices and Approved Instruments]]
- Prior to December 2018
- Screening Device (Until 13 décembre 2018)
- Breath Sample Demand (Until 13 décembre 2018)
- Blood Sample Seizure in Impaired Driving Investigations (Until 13 décembre 2018)
- Proof of Blood Alcohol Levels (Until 13 décembre 2018)
- Operation, Care or Control of a Vehicle (Until 13 décembre 2018)
- Refusal to Give a Sample (Until 13 décembre 2018)
Définitions
Under Part VIII.1 under "Offences Relating to Conveyances", the following definitions apply:
- PARTIE VIII.1
- Infractions relatives aux moyens de transport
- Définitions
- Définitions
320.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VIII – Infractions contre la personne et la réputation (art. 214 à 320.1)].
"agent évaluateur" Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)
"analyste" Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(ii) [Pouvoir du PG Canada de désigner une personne pour analyser des échantillons] ou de l’alinéa 320.4c) [Pouvoir du PG Canada de désigner des personnes pour certifier les normes d'alcool]. (analyst)
"appareil de détection approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39a) [pouvoir du PG Canada d'approuver un appareil pour déterminer l'alcoolémie] — conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)
...
"conduire"
- a) Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manoeuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;
- b) dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;
- c) dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)
"contenant approuvé" Contenant — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39d) [pouvoir du PG Canada d'approuver un contenant pour recevoir du sang] — destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)
"éthylomètre approuvé" Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39c) [pouvoir du PG Canada d'approuver un instrument pour analyser l'haleine afin de déterminer le taux d'alcoolémie] — destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)
"matériel de détection des drogues approuvé" Matériel — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39b) [pouvoir du PG Canada d'approuver un équipement pour déterminer la drogue dans l'organisme] — conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne. (approved drug screening equipment)
"médecin qualifié" Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)
...
"technicien qualifié"
- a) S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.4a) [pouvoir du PG Canada de désigner une personne pour utiliser l'instrument d'approbation];
- b) s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(i) [Pouvoir du PG Canada de désigner une personne pour prélever des échantillons de sang]. (qualified technician)
2018, ch. 21, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]
Moyen de transport
Dans la partie VIII.1, sous « Infractions relatives aux moyens de transport », les définitions suivantes s'appliquent :
- PARTIE VIII.1
- Infractions relatives aux moyens de transport
- Définitions
- Définitions
320.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VIII – Infractions contre la personne et la réputation (art. 214 à 320.1)]. ...
"bateau S’entend notamment d’un aéroglisseur. (vessel) ...
"moyen de transport" Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance) ...
2018, ch. 21, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]
En vertu de l'art. 2, « véhicule à moteur » est défini comme « un véhicule tiré, propulsé ou conduit par tout moyen autre que la force musculaire, mais ne comprend pas le matériel ferroviaire ; » Certains véhicules, comme les scooters, sont propulsés soit par une pédale, soit par un moteur, la couronne devra généralement prouver que le véhicule fonctionnait grâce à la puissance d'un moteur au moment de l'infraction.[1]
Un véhicule inutilisable, par exemple en panne d’essence, restera un véhicule automobile. Il n'est pas pertinent de savoir si le véhicule fonctionne ou est utilisable.[2]
Un vélo électrique qui n'est pas pédalé sera un « véhicule à moteur » en vertu de l'art. 2.[3]
- ↑ voir par exemple R c Rookes, 2012 SKPC 80 (CanLII), par Hinds J
- ↑
R c Lloyd, 1988 CanLII 5326 (SK CA), [1988] SJ No 216 (SKCA), par Wakeling JA
R c Saunders, 1967 CanLII 56 (CSC), [1967] RCS 284, par Fauteux J, au p. 290 - ↑
R c Clifford, 2014 ONSC 2388 (CanLII), par Koke J
R c Kulbacki, 2012 ONCJ 532 (CanLII), par Radley-Walters J
cf. Rookes, supra