Mandat d'échantillon de sang dans le cadre d'enquêtes sur les moyens de transport
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Principes généraux
Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang
- Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang
320.29 (1) Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 [formes], que les éléments suivants sont réunis :
- a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers;
- b) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;
- c) un médecin qualifié est d’avis :
- (i) d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,
- (ii) d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.
- Formule
(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) [warrants to obtain blood samples] peut être rédigé suivant la formule 5 [formes] en l’adaptant aux circonstances.
(3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 10]
- Durée du mandat
(4) Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) [warrants to obtain blood samples] que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii).
- Copie à la personne
(5) Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) [warrants to obtain blood samples], l’agent de la paix donne, dans les meilleurs délais, une copie du mandat et un avis rédigé selon la formule 5.1 [formes], en l’adaptant aux circonstances, à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang.
- Prélèvement
(6) Les paragraphes 320.28(7) à (10) [Evaluation and samples of blood — drugs – handling sample] s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.
2018, ch. 21, art. 15; 2022, ch. 17, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Analyse du sang : drogue et alcool
320.3 Les échantillons de sang d’une personne prélevés pour l’application de la présente partie [Pt. VIII – Infractions contre la personne et la réputation (art. 214 à 320.1)] peuvent être analysés aux fins de détermination de son alcoolémie, de la concentration de drogue dans son sang, ou des deux.
2018, ch. 21, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]