Entrave à la justice (infraction)

De Le carnet de droit pénal


Entrave à la justice
Art. 139(1) et (2) du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 ou 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à entrave à la justice se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions]
art. 139(2) [entrave à la justice]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] ou art. 139(2) [entrave à la justice] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions]
art. 139(2) [entrave à la justice]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] or 139(2) [entrave à la justice] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] ou (2) [entrave à la justice] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions]
art. 139(2) [entrave à la justice]

Les infractions en vertu de l'art. art. 139 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Entrave à la justice

139 (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :

a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;
b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,

est coupable :

c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Idem

(2) Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Idem

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas :

a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;
b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption;
c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1392019, ch. 25, art. 43
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 139(1), (2) et (3)

projet de formulaire d'accusations

Voir également: projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
139(1) indemnifying a surety "..., did wilfully attempt to obstruct, pervert or defeat the course of justice in a judicial proceeding, by indemnifying or agreeing to indemnify [name of surety], a surety, to wit: [conduct], contrairement à l'article 139(1) du Code criminel.
139(1) surety accepting a fee "..., being a surety, did accept or agree to accept a fee or indemnity from or in respect of [name of accused], a person who is released or is to be released from custody, contrairement à l'article 139(1) du Code criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver obstructing justice, sureties selon l'art. 139(1)(a) or (b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "wilfully attempts in any manner to obstruct, pervert or defeat the course of justice" by either:
    1. "indemnif[ies] or agree[s] to indemnify a surety" in any way; or
    2. "accept[s] or agree[s] to accept a fee or any form of indemnity" of a person released or to be released from custody; and
  5. the act is done in a "judicial proceeding".

Prouver obstructs, perverts or defeats justice selon l'art. 139(2), (3) doit inclure :

  1. the culprit attempts "to obstruct, pervert or defeat the course of justice";
  2. the prohibited conduct was in any manner other than described in s. 139(1);
  3. where judicial proceedings are existing or proposed, the obstruction will be deemed if the culprit:
    1. "dissuades or attempts to dissuade a person by threats, bribes or other corrupt means from giving evidence";
    2. "influences or attempts to influence by threats, bribes or other corrupt means a person in his conduct as a juror"; or
    3. "accepts or obtains, agrees to accept or attempts to obtain a bribe or other corrupt consideration to abstain from giving evidence, or to do or to refrain from doing anything as a juror."

Interprétation de l'infraction

« le cours de la justice »

La signification de l'expression [TRADUCTION] « cours de la justice » inclut la conduite pendant la [TRADUCTION] « phase d'enquête » initiale dans les affaires criminelles et réglementaires.[1]

Le [TRADUCTION] « cours de la justice » comprendra les procédures judiciaires proposées ou envisagées.[2]

« procédures judiciaires »

Les types de procédures sont celles qui se déroulent devant un organisme décisionnel dont l'autorité est [TRADUCTION] « issue de la loi » et qui est tenu d'agir [TRADUCTION] « de manière judiciaire ».[3]

Elle comprendra :

  • toutes les procédures telles que définies à l'art. 118;[4]
  • procédures disciplinaires du barreau[5]
  • procédures de la commission des libérations conditionnelles[6]
Conduite

L'« actus reus » de l'infraction d'entrave à la justice visée à l'art. 139 est l'« acte qui tend à contrecarrer ou à entraver le cours de la justice ».[7]

Les actes comprennent une tentative d'influencer une enquête policière.[8]

Les tentatives visant à perturber le travail des témoins peuvent constituer une obstruction. En voici quelques exemples :

  • Tenter de faire modifier la déclaration d'un témoin qui a fait une déclaration à la police.[9]
  • Une offre de soutien financier pour payer une facture médicale en échange de ne pas témoigner contre le procès d'une autre personne constitue une obstruction.[10]
  • Une offre de faire un don de charité à un magasin en échange du retrait des accusations contre une autre personne.[11]
  • Une communication demandant qu'un témoin soit intimidé, y compris sur une question en appel[12]
Conséquence de la conduite

Il suffit à l'accusé de créer un risque qu'une injustice se produise.[13]

Mens rea

La mens rea de l'art. 139 exige une intention spécifique d'accomplir l'acte qui entraînerait une obstruction à la justice.[14] Il ne suffit pas de prouver simplement une intention d'accomplir l'acte entraînant l'entrave sans l'intention de le faire.[15]

Il n'est pas possible de se défendre en affirmant que les actes constituaient une erreur de jugement ou une faute.[16] Cependant, l'erreur de jugement à elle seule ne suffit pas et il doit y avoir une intention spécifique de « faire obstacle, de pervertir ou de contrecarrer » le cours de l'action. justice.[17]

Il est valable de défendre l'acte commis dans un autre but.[18]

Le succès n'est pas nécessaire

L'infraction est établie même si l'accusé ne réussit pas ou ne parvient pas à commettre l'infraction.[19]

  1. R c Wijesinha, 1995 CanLII 67 (CSC), [1995] 3 RCS 422, par Cory J, au para 27 ( [TRADUCTION] « The proceedings of a court, or indeed those of most administrative tribunals, will almost invariably commence with an investigation. Investigation is necessary to determine if a crime or wrong has been committed. It is the essential first step in any judicial or quasi‑judicial proceeding which may result in a prosecution. In the ordinary course of events, one who perverts the course of an investigation also perverts the course of justice.» ), au para 28
  2. R c Spezzano, 1977 CanLII 1371 (ON CA), 34 CCC (2d) 87, par Martin JA
  3. , ibid., au para 46
  4. , ibid.
    voir également Définition des officiers et des bureaux judiciaires
  5. , ibid.
  6. R c Heater, 1996 CanLII 1265 (ON CA), 111 CCC (3d) 445, par Houlden JA
  7. R c Robinson, 2012 BCSC 430 (CanLII), par Dillon J, au para 21
  8. R c Spezzano, 1977 CanLII 1371 (ON CA), 34 CCC (2d) 87, par Martin JA
    R c Dosanjh, 2006 BCPC 449 (CanLII), [2006] BCJ No 2637, par Ellan J, au para 59
    R c Watson, 2010 ONSC 6765 (CanLII), [2010] OJ No 5341, par Belobaba J, au para 15
  9. R c Patterson, 2003 CanLII 30300 (ON CA), 174 CCC (3d) 193, par Gillese JA, aux paras 6366
    R c Kotch, 1990 ABCA 348 (CanLII), 61 CCC (3d) 132, par McClung JA à la p. 136
  10. R c Mian, 1993 CanLII 5304 (NB CA), 354 APR 299, par curiam
  11. Kotch, supra
  12. R c GrahamGraham, 1985 CanLII 3644 (ON CA), 20 CCC (3d) 210, par Howland CJ
    R c Roy, 2004 CanLII 14611 (ON CA), 185 OAC 239, par curiam
  13. R c Graham, 1985 CanLII 3644 (ON CA), 20 CCC (3d) 210, par Howland CJ conf’d 1988 CanLII 94 (CSC), [1988] 1 RCS 214, par Estey J
  14. R c Hawkins, 2002 BCCA 3 (CanLII), 48 CR (5th) 21, par Hollinrake JA, au para 5
    cf. voir R c Gunn, 1997 ABCA 35 (CanLII), 113 CCC (3d) 174, par Picard JA
  15. R c Yazelle, 2012 SKCA 91 (CanLII), 399 Sask R 249, par Caldwell JA
  16. Watson, supra, au para 17
  17. R c Beaudry, 2007 CSC 5 (CanLII), [2007] 1 RCS 190, par Charron J
  18. R c Hearn, 1989 CanLII 3938 (NL CA), 48 CCC (3d) 376, par Goodridge CJ conf'd 1989 CanLII 14 (CSC), [1989] 2 RCS 1180 (CSC), par Wilson J
  19. Hearn, supra

Autres exemples

Conduite avec facultés affaiblies

La consommation d'alcool après un accident afin de contrecarrer une enquête sur une allégation de conduite avec facultés affaiblies a été jugée comme une obstruction.[1] ; Témoignages et témoins L'accusé ne peut se défendre en tentant de persuader le témoin de modifier son témoignage pour dire ce qu'il croit sincèrement être la vérité.[2]

Lorsqu'une déclaration à la police est falsifiée, il est essentiel que la Couronne établisse que le but de la déclaration était d'entraver le cours de la justice.[3]

La tentative d'un membre de la famille de persuader un suspect de ne pas se soumettre volontairement à un test polygraphique ou à une entrevue volontaire, sans une certaine forme de coercition, ne constitue pas une infraction au sens du par. 139(2).[4]

Autres

L'entrave au travail des agents d'application des règlements municipaux par le retrait ou la destruction des plaques d'identification apposées sur les voitures stationnées constitue une obstruction au cours de la justice.[5]

  1. p. ex. R c Soltys, 1980 CanLII 332 (BCCA), 56 CCC (2d) 43, par MacDonald JA
    R c Magagna, 2003 CanLII 655 (ON CA), 173 CCC (3d) 188{{TheCourt}>
    R c Robinson
  2. R c Pare, 2010 ONCA 563 (CanLII), 268 OAC 118, par Rosenberg JA
  3. R c Hoggarth, 1956 CanLII 515 (BCCA), 119 CCC 234, par Davey J ( [TRADUCTION] « the purpose of the statement which formed the foundation of this charge was to obstruct the course of justice, and, of course, if the statement was not given for that specific purpose the Crown has failed to prove an essential ingredient of the offence.» )
  4. R c Gosselin et al., 2011 ONCJ 314 (CanLII), par McKay J
  5. R c Zeck, 1980 CanLII 2849 (ON CA), 53 CCC (2d) 551, par Howland CJ

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions]
art. 139(2) [entrave à la justice]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement
art. 139(2) [entrave à la justice] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 139(2) [entrave à la justice] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement


Les infractions visées par la clause art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Les infractions visées par la clause art. 139(1) [entrave à la justice] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 139(1) [entrave à la justice relative aux cautions] quelconque
art. 139(2) [entrave à la justice] procédure sommaire
art. 139(2) [entrave à la justice] punissable par mise en accusation

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

voir également: Obstructing Justice (jurisprudence des peines)

Ordonnance de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 139(2) [entrave à la justice]
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 139(2) [entrave à la justice] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References