Écoutes téléphoniques

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Les écoutes téléphoniques sont régies par la partie VI du Code Criminel (Atteinte à la vie privée (art. 183 à 196.1)).

Il existe cinq catégories d'interception/d'écoute électronique :

Demandeurs admissibles, infractions et niveau de juridiction

Autorisations d'interception par un tiers en vertu de l'art. 185 et 186 ne peuvent être autorisés que par un juge d'une cour supérieure.

Type d'interception Article Demandeur Cour Infractions Notes
Autorisations d'interception par un tiers 185 et 186
Agent désigné Supérieur infractions à l'art. 183
( [TRADUCTION] « a été ou est en train d'être » )
Avis de 90 jours
Nécessité d'enquête
Autorisation d'interception par consentement d'une seule partie 184.2 Agent de la paix, fonctionnaire public, Agent désigné Provincial ou supérieur Tout
( [TRADUCTION] « a été ou sera commis » )
Aucun
Autorisation d'interception avec consentement préventive 184.1 NA NA Tout Aucun
Interception par des tiers pour empêcher les lésions corporelles 184.4 NA NA art. 183 infractions
( [TRADUCTION] « a été ou est en cours » )
Avis
Interceptions d'urgence 188 un agent de la paix désigné Supérieur art. 183 infractions
( [TRADUCTION] « a été ou est en cours » )
Avis
Vidéosurveillance 487.01 Agent désigné Supérieur art. 183 infractions
( [TRADUCTION] « a été ou est en cours » )
Nécessité d'enquête[1]
Mandats de localisation 492.1(1) et 492.1(2) agent de la paix ou fonctionnaire public juge de paix provincial ou supérieur tout aucun
Sans mandat

L'écoute électronique avec consentement d'une seule personne pour prévenir des lésions corporelles (art. 184.1) et l'écoute électronique avec consentement d'un tiers pour prévenir des lésions corporelles graves (art. 184.4) ne nécessitent pas d'autorisation judiciaire.

Article 8 de la Charte

L'interception d'une communication privée en vertu d'une autorisation prévue à la partie VI constitue une perquisition et une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.[2]

Infraction

L'interception volontaire d'une « communication privée » sans autorisation constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184, passible d'une peine maximale de 5 ans. Cette infraction ne comprend pas les situations où l'une des parties y consent (art. 184(2)).

Divulgation de paquets

Le droit à une défense pleine et entière permet à l'accusé d'examiner une version modifiée des documents mis à la disposition du juge autorisant l'écoute électronique pour appuyer l'autorisation d'écoute électronique.[3]

Vérification

La Couronne et la police ont l'obligation positive de ne pas diffuser des communications privées non pertinentes révélées lors d'une écoute téléphonique.[4]

  1. en l'absence de consentement
  2. R c Grant, 1999 CanLII 3694 (ON CA), 132 CCC (3d) 531, par Charron J, au p. 539 [CCC]
  3. R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 RCS 1421, par juge Sopinka, aux pp. 1433, 1452 [RCS]
  4. R c Guess, 2000 BCCA 547 (CanLII), 148 CCC (3d) 321, par Hall J

Histoire

La législation moderne protégeant contre l'interception des communications privées est issue du rapport Ouimet de 1969 qui a donné lieu à la Loi sur la protection de la vie privée.[1]

Constitutionnalité

Il a été jugé que le régime d'interception prévu à la partie VI du Code est constitutionnel.[2]

  1. R. Ouimet, Report of the Canadian Committee on Corrections, Towards Unity: Criminal Justice and Corrections (Ottawa: Information Canada, 1969) cited in detail at R c Nguyen, 2001 ABPC 52 (CanLII), 294 AR 201, par Stevenson ACJ, au para 17
    R c Lyons, 1984 CanLII 30 (CSC), [1984] 2 RCS 633, 15 CCC (3d) 417, par Estey J, au p. 453 (CCC) - comments on the origin of the wiretap provisions
  2. R v Finlay Grelette (1985) 23CCCC (3d) 38 at paras 63 à 64

Objectif

La surveillance électronique moderne a été identifiée comme une forme particulièrement puissante d’intrusion dans la vie privée. Mais si elle n’était pas réglementée, elle détruirait toute forme de vie privée et menacerait la société.[1]

La partie VI du Code régit le « pouvoir de l'État d'enregistrer les communications dont l'expéditeur s'attend à ce qu'elles ne soient pas interceptées ».[2] Elle évite le « danger inhérent au fait de permettre à l'État, dans son pouvoir discrétionnaire absolu, d'enregistrer et de transmettre nos paroles ».[3]

Ces dispositions visent à [TRADUCTION] « trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la disponibilité de mesures efficaces d'application de la loi techniques". [4]

La surveillance électronique a le potentiel d'« anéantir » toute attente de confidentialité dans nos communications. La société ne devrait pas nous exposer à une surveillance électronique permanente.[5]

La surveillance est l'un des « plus grands niveleurs de la vie privée humaine jamais connus ».[6]

Cette disposition n'a « rien » à voir avec la protection des personnes contre le risque que le destinataire de la communication divulgue quoi que ce soit.[7]

  1. R c Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 RCS 30, par LaForest J - Judge referring to electronic surveillance as "superbly" equipped to fight crime, but left unregulated would mean "privacy no longer had any meaning"
    R c Wong, 1990 CanLII 56 (CSC), [1990] 3 RCS 36, par LaForest J - Judge suggests that electronic surveillance would "annihilate privacy"
    R c Wise, 1992 CanLII 125 (CSC), [1992] 1 RCS 527, par LaForest J (dissenting) suggesting that surviellance was a "danger to individual autonomy and the organization of a free society”)
  2. R c Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 RCS 30, par Juge La Forest R c Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 RCS 696, par Juge Cote, au para 60
  3. Duarte, supra
  4. R c Nguyen, 2001 ABPC 52 (CanLII), 294 AR 201, par Stevenson ACJ, au para 17
    Regina c. Welsh et Iannuzzi (No. 6), 1977 CanLII 1215 (ON CA), 32 CCC (2d) 363, par Zuber JA (5:0), au p. 369
  5. Duarte, supra, au p. 11 (CCC)
    voir également United States v White, 201 US 745 (1971), au p. 756 ( [TRADUCTION] « electronic surveillance is the greatest leveler of human privacy ever known » )
  6. United States v White, 201 U.S. 745 (1971), au p. 756
  7. Duarte, supra ( [TRADUCTION] « has nothing to do with protecting individuals from the threat that their interlocutors will divulge communications that are meant to be private » )

Terminologie diverse sur les écoutes téléphoniques

Définitions

183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie .
"autorisation" Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu du paragraphe 184.2(3), de l’article 186 ou du paragraphe 188(2). (authorization)
"avocat" Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (solicitor)
...
"communication radiotéléphonique" S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)
...
"policier" S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique. (police officer)
"réseau téléphonique public commuté" Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)
"vendre" Sont assimilés à la vente l’offre de vente et le fait d’exposer pour la vente, d’avoir en sa possession pour la vente, de distribuer ou de faire de la publicité pour la vente. (sell)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.

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