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Scellement et descellement des autorisations judiciaires

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 33618)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à peter.dostal@gmail.com et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Une fois qu'une autorisation judiciaire est exécutée (qu'il s'agisse d'un mandat, d'une ordonnance de communication ou autre), l'autorisation et les documents justificatifs (habituellement les renseignements à obtenir) doivent être mis à la disposition du public, à moins que le mandat ne soit placé sous scellés.[1]

En vertu de l'article 487.3(1), une demande de mise sous scellés d'un mandat et d'une dénonciation peut être présentée pour interdire la divulgation de toute information liée au mandat au motif que l'accès à celle-ci porterait atteinte aux fins de la justice ou que l'information serait utilisée à des fins inappropriées.

Une fois qu'une ordonnance est rendue, elle doit être rendue publique « à moins que le requérant qui demande une ordonnance de mise sous scellés puisse démontrer que l'accès du public nuirait aux fins de la justice ».[2]

L'article 487.3 confère à un juge ou juge de paix le pouvoir légal de rendre une ordonnance de mise sous scellés :

Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

487.3 (1) Un juge de paix, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec peut interdire par ordonnance, sur demande présentée soit lors de la présentation de la demande en vue d’obtenir un mandat prévu par la présente loi ou toute autre loi fédérale, une autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018, soit par la suite, l’accès aux renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance, et la communication de ces renseignements au motif que, à la fois :

a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;
b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.

[omis (2), (3) et (4)]
1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 12004, ch. 3, art. 82014, ch. 31, art. 22
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.3(1)

Les ordonnances de mise sous scellés doivent être l'exception à la règle de la publicité.[3]

Il incombe au procureur général d'être la partie intimée à toute demande de levée des scellés lorsque le privilège peut être en cause.[4]

Les enquêtes policières confidentielles nécessitent « un niveau élevé de confidentialité pour être efficaces » au moins jusqu'à l'exécution du mandat.[5] Une fois la recherche terminée, la présomption passe à celle de la publicité.[6]

Charge de la preuve

Lorsqu'un document judiciaire est assujetti à une mise sous scellés discrétionnaire, la charge de la preuve incombe à la partie qui cherche à maintenir l'ordonnance de mise sous scellés.[7] L'exception à ce fardeau comprend les dispositions sur la mise sous scellés obligatoires en vertu de l'al. 187(1) a)(ii) concernant les écoutes téléphoniques.[8]

L'obligation de desceller incombe à la Couronne

Il incombe à la Couronne de desceller les documents d'autorisation judiciaire. Cette obligation fait partie des obligations de divulgation de la Couronne dans l'arrêt Stinchcombe.[9]

Effet de l'ordonnance de mise sous scellés

L'opinion prédominante suggère que les ordonnances de mise sous scellés fonctionnent comme une ordonnance limitant l'accès au dossier judiciaire plutôt que comme une ordonnance de confidentialité.[10]

Pouvoir résiduel de contrôle de l'accès

Même lorsqu'aucune ordonnance de mise sous scellés n'a été accordée, le tribunal peut également restreindre et interdire l'accès aux documents du dossier judiciaire lorsqu'ils « subvertiraient » les « fins de la justice » ou « pourraient » être utilisés à des « fins inappropriées ».[11]

  1. Toronto Star Newspaper Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41 (CanLII), [2005] 2 RCS 188, par Fish J
  2. , ibid.
    Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 RCS 175, par Juge Dickson
  3. Application by the Winnipeg Free Press, 2006 MBQB 43 (CanLII), 70 WCB (2d) 54, par juge McKelvey, au par. 10
  4. Re Regina and Atout, 2013 ONSC 1312 (CanLII), OJ No 899, par juge Campbell
  5. Globe & Mail c. Alberta, 2011 ABQB 363 (CanLII), 520 AR 279, par Tilleman J, au par. 10
  6. , ibid., au par. 10
  7. R c Verrilli, 2019 NSSC 263 (CanLII), par Arnold J, au par. 56
    cf. National Post Co. v Ontario, 2003 CanLII 13 (ONSC), 176 CCC (3d) 432, par McKinnon J
  8. Michaud v Quebec (Attorney General), 1996 CanLII 167 (CSC), [1996] 3 RCS 3, par Lamer CJ, aux à 5 paras 3 à 5{{{3}}}
  9. R c Osei, 2007 CanLII 5681 (ON SC), 152 CRR (2d) 152, par Nordheimer J
  10. R c Moosemay, 2001 ABPC 156 (CanLII), 297 AR 34, par Fradsham J, aux paras 19 à 31
    Konstan c. Berkovits, 2016 ONSC 7958 (CanLII), par Myers J, aux paras 8 à 9
    Konstan c. Berkovits, 2016 ONSC 3957 (CanLII), par Myers J, au par. 10
  11. AG (Nova Scotia) v MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 RCS 175, par Dickson J, au p. 189 (RCS) (pra 34) ( « Il n'y a pas de doute qu'une cour possède le pouvoir de surveiller et de préserver ses propres dossiers. L'accès peut en être interdit lorsque leur divulgation nuirait aux fins de la justice ou si ces dossiers devaient servir à une fin irrégulière. Il y a présomption en faveur de l'accès du public à ces dossiers et il incombe à celui qui veut empêcher l'exercice de ce droit de faire la preuve du contraire. » )
    R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 RCS 1421, par Sopinka J ( « Le pouvoir de révision des documents existe clairement et provient du pouvoir de contrôle et de protection qu'un tribunal possède à l'égard de ses propres dossiers » )

Motifs de scellement

Voir également: Principe de la publicité des débats judiciaires et Interdiction légale de publication d'informations sur l'identité

En vertu de l'art. 487.3(2), expose les fondements de la façon dont les fins de la justice seraient renversées.

487.3
[omis (1)]

Raisons

(2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :

a) la communication, selon le cas :
(i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,
(ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,
(iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,
(iv) causerait un préjudice à un innocent;
b) toute autre raison suffisante.

[omis (3) et (4)]
1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 1; 2004, ch. 3, art. 82014, ch. 31, art. 22
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.3(2)

Il existe une présomption en faveur de l'accès à l'information.[1]

Critère Dagenais/Mentuck

Le critère Dagenais/Mentuck s'applique aux ordonnances de mise sous scellés.[2] Le critère permet de rendre des ordonnances judiciaires discrétionnaires interdisant l'accès à une instance judiciaire lorsque :

  1. une ordonnance est nécessaire pour prévenir un « risque grave » pour la « bonne administration de la justice » parce que « d'autres mesures raisonnables ne permettront pas de prévenir ce risque »; et
  2. les effets bénéfiques de l'interdiction de publication l'emportent sur les effets néfastes sur les droits et les intérêts des parties et du public, y compris les effets sur le droit à la liberté d'expression, le droit de l'accusé à un procès public et équitable et l'efficacité de l'administration de la justice
Norme de preuve

Les risques liés au maintien du dossier non scellé doivent être établis comme étant un « risque dont la réalité est bien fondée sur la preuve ».[3]

Bonne administration de la justice

Le risque pour « l'administration de la justice » comprendra « un risque réel et substantiel pour l'équité du procès ».[4]

La préservation de la preuve d'un témoin ne justifie pas la mise sous scellés, car les témoins sont libres de parler à qui ils veulent et leur déclaration antérieure est déjà préservée dans leur déclaration. [5]

Il n’est pas de règle générale que le simple fait de publier qu’un témoin a coopéré avec la police constitue une raison de protéger son identité. Il faudrait qu’il y ait des preuves à l’appui d’un risque spécifique pour le témoin.[6]

Autres options de mise sous scellés

Le juge ou le juge de paix qui a accordé l'autorisation commet une erreur de droit s'il « n'envisage pas d'autres mesures que l'ordonnance de non-accès à part entière ».[7]

  1. Phillips c Vancouver Sun, 2004 BCCA 14 (CanLII), 182 CCC (3d) 483, par Prowse JA
  2. Dagenais c Société Radio-Canada, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 RCS 835, par juge en chef Lamer
    R c Mentuck, 2001 CSC 76 (CanLII), [2001] 3 RCS 442, par juge Iacobucci
  3. Mentuk, supra at 34 ( « Le premier volet du critère comporte plusieurs éléments importants qu’on peut résumer par la notion de « nécessité », mais qu’il vaut la peine d’énumérer. L’un des éléments requis veut que le risque en question soit sérieux ou, pour reprendre l’expression du juge en chef Lamer dans Dagenais, p. 878, « réel et important ». Il doit donc s’agir d’un risque dont l’existence est bien appuyée par la preuve. Il doit également s’agir d’un risque qui constitue une menace sérieuse pour la bonne administration de la justice.  » )
  4. Globe & Mail v Alberta, 2011 ABQB 363 (CanLII), 520 AR 279, par Tilleman J, au par. 8
  5. R c CBC, 2018 ONSC 5167 (CanLII), par Goldstein J, au par. 36
  6. , ibid., au par. 36 (". Je ne suis pas non plus d’accord avec l’idée selon laquelle la simple publication du fait de la coopération avec la police pourrait, en règle générale, porter préjudice à la coopération future. C’est peut-être le cas. Les gens pourraient être disposés à coopérer avec la police seulement s’ils ne croient pas que le fait de la coopération est inconnu. Une telle affirmation nécessiterait des preuves précises, comme dans le cas d’une personne craignant des dommages corporels dans une affaire liée à un gang. » )
  7. R c CBC, 2008 ONCA 397 (CanLII), 231 CCC (3d) 394, par Juriansz JA, aux paras 18, 26

Bonne administration de la justice

En général, l'administration de la justice « prospère » lorsqu'elle est exposée et « dépérit » lorsqu'elle est gardée secrète.[1] Le risque pour « l'administration de la justice » comprendra « un risque réel et substantiel pour l'équité du procès ».[2]

La préservation du témoignage d'un témoin ne justifie pas la mise sous scellés, car les témoins sont libres de parler à qui ils veulent. [3]

Il n’est pas de règle générale que le simple fait de publier qu’un témoin a coopéré avec la police constitue une raison de protéger son identité. Il faudrait qu’il y ait des preuves à l’appui d’un risque spécifique pour le témoin.[4] La divulgation d'informations concernant une enquête en cours peut être « extrêmement préjudiciable au droit d'une personne à un procès équitable ».[5]

La divulgation de certains types de « preuves incriminantes » contre l'accusé peut entraîner un préjudice tel qu'il serait injuste de les divulguer à l'accusé. public.[6] De telles preuves auraient pour effet de « placer des idées irréversibles dans l’esprit des jurés potentiels qui les empêcheraient d’être impartiaux au procès, ou qui les rendraient incapables de faire la distinction entre les preuves entendues pendant le procès et les informations acquises en dehors de la salle d’audience. »[7]

Certains suggèrent que la protection des droits au procès serait mieux assurée par une interdiction de publication plutôt que par une ordonnance de mise sous scellés.[8]

  1. Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41 (CanLII), [2005] 2 RCS 188, <https://canlii.ca/t/1l27q>, au para 1
  2. Globe & Mail c. Alberta, 2011 ABQB 363 (CanLII), 520 AR 279, par Tilleman J, au par. 8
  3. R c CBC, 2018 ONSC 5167 (CanLII), par Goldstein J, au par. 36
  4. , ibid., au par. 36 (". Je n’accepte pas non plus qu’en règle générale, la simple publication du fait de la coopération avec la police porte préjudice à la coopération future. C’est possible. Les gens pourraient être disposés à coopérer avec la police seulement lorsqu’ils ne croient pas que le fait de la coopération est inconnu. Une telle affirmation nécessiterait des preuves spécifiques — comme dans le cas d’une personne craignant des dommages corporels dans une affaire liée à un gang. ")
  5. , ibid., au par. 21
    Flahiff c. Cour du Québec, 1998 CanLII 13149 (QC CA), [1998] RJQ 327, 157 DLR (4th) 485, par Rothman JA, aux pp. 19 à 20
  6. , ibid., au p. 91
    CBC, supra, aux paras 29 à 32
  7. CBC, supra, au par. 32
  8. CBC, supra, aux paras 43 à 46

« Enquête en cours »

Le risque posé à l'enquête doit être satisfait au cas par cas et ne doit pas être utilisé comme catégorie de documents interdits.[1] Les affirmations généralisées ou abstraites de préjudice potentiel sont insuffisantes.[2] Toutefois, on ne peut proposer que des affirmations généralisées et il se peut qu'un « risque perçu soit plus difficile à démontrer de manière concrète à ce stade précoce ».[3]

Le refus d'accès ne peut être accordé au motif que la police tirerait un « avantage en matière d'enquête » du fait que les documents soient scellés.[4]

  1. R c Vice Media Canada Inc, 2016 ONSC 1961 (CanLII), 352 CRR (2d) 60, par MacDonnell J, au par. 64 - appel devant 2017 ONCA 231 (CanLII) et 2018 CSC 53 (CanLII)
  2. , ibid., au par. 66
    Toronto Star Newspapers Ltd v Ontario, 2005 CSC 41 (CanLII), [2005] 2 RCS 188, par Fish J, au par. 23 ( [TRADUCTION] « the ground must not just be asserted in the abstract; it must be supported by particularized grounds related to the investigation that is said to be imperilled » )
  3. Application by the Winnipeg Free Press, 2006 MBQB 43 (CanLII), 200 Man R (2d) 196, 70 WCB (2d) 54, au par. 71 ( [TRADUCTION] « ...La GRC cherche à limiter l’accès du public à l’information au motif que la publicité qui en résulterait dans les médias nuirait à la nature et à l’étendue d’une enquête en cours et contrecarrerait les fins de la justice. La GRC se trouve dans une position peu enviable en tentant d’appuyer une demande en s’appuyant, à certains égards, sur des affirmations généralisées. Cependant, agir autrement ou donner des détails pourrait bien avoir pour résultat de mettre en péril l’information même que la GRC cherche à protéger et qui ne tombe pas dans le domaine public. ... Cependant, « ... le risque perçu peut être plus difficile à démontrer de manière concrète à ce stade précoce. ” » )
  4. Toronto Star, supra ( [TRADUCTION] « ...l’accès aux documents judiciaires ne peut être refusé dans le seul but de donner aux forces de l’ordre un avantage dans leurs enquêtes... » )

« personne innocente »

L'article 487.3(2)(iv) permet à un tribunal de sceller un dossier lorsque sa divulgation pourrait « porter préjudice aux intérêts d'une personne innocente ».

Les « personnes innocentes » comprennent les tiers dont les locaux ont été fouillés et qui n'ont rien trouvé.[1]Cela ne signifie pas que lorsqu'un objet est saisi dans les locaux, ces personnes ne peuvent plus être des personnes innocentes.[2]

Le préjudice causé aux personnes innocentes « a droit à un poids important ».[3]

Les intérêts des « personnes innocentes » comprennent le fait d'empêcher qu'une « personne innocente soit soumise à un examen médiatique intense qui pourrait ternir irrémédiablement la réputation de cette personne."[4] Lorsque les allégations contenues dans la dénonciation peuvent être « extrêmement préjudiciables à la réputation » de personnes innocentes, y compris le suspect, l’intérêt public s’opposera alors à la divulgation de renseignements permettant de les identifier.[5]

Une « personne innocente » n’inclut pas l’accusé, car « la communication de ... preuves est un prix » qu’il doit payer pour « assurer la responsabilité publique des personnes impliquées dans l’administration de la justice » une fois que l’accusé s’est « rendu à la justice processus."[6]

Il n'est pas encore déterminé si un avis doit être donné à des tiers innocents dans les cas où les deux parties sont en litige.[7]

Droit à un procès équitable

La divulgation d'informations concernant une enquête en cours peut être « extrêmement préjudiciable au droit d'une personne à un procès équitable ».[8]

La divulgation de certains types de « preuves incriminantes » contre l'accusé peut entraîner un préjudice tel qu'il serait injuste de les divulguer à l'accusé public.[9] De telles preuves auraient pour effet de « placer des idées irréversibles dans l’esprit des jurés potentiels qui les empêcheraient d’être impartiaux au procès, ou qui les rendraient incapables de faire la distinction entre les preuves entendues pendant le procès et les informations acquises en dehors de la salle d’audience. »[10]

Certains suggèrent que la protection des droits au procès serait mieux assurée par une interdiction de publication plutôt que par une ordonnance de mise sous scellés.[11]

Intérêts commerciaux

Un « risque réel et substantiel » pour les intérêts commerciaux d'une entreprise en révélant les allégations contenues dans l'ITO peut créer un intérêt public à la confidentialité.[12] L'article 487.3(2)(iv) permet à un tribunal de sceller un dossier lorsque sa divulgation pourrait « porter préjudice aux intérêts d'une personne innocente ».

Les « personnes innocentes » comprennent les tiers dont les locaux ont été fouillés et qui n'ont rien trouvé.[13]Cela ne signifie pas que lorsqu'un objet est saisi dans les locaux, ces personnes ne peuvent plus être des personnes innocentes.[14]

Le préjudice causé aux personnes innocentes « a droit à un poids important ».[15]

Les intérêts des « personnes innocentes » comprennent le fait d'empêcher qu'une « personne innocente soit soumise à un examen médiatique intense qui pourrait ternir irrémédiablement la réputation de cette personne."[16] Lorsque les allégations contenues dans la dénonciation peuvent être « extrêmement préjudiciables à la réputation » de personnes innocentes, y compris le suspect, l’intérêt public s’opposera alors à la divulgation de renseignements permettant de les identifier.[17]

Une « personne innocente » n’inclut pas l’accusé, car « la communication de ... preuves est un prix » qu’il doit payer pour « assurer la responsabilité publique des personnes impliquées dans l’administration de la justice » une fois que l’accusé s’est « rendu à la justice processus."[18]

Il n'est pas encore déterminé si un avis doit être donné à des tiers innocents dans les cas où les deux parties sont en litige.[19]

Droit à un procès équitable

La divulgation d'informations concernant une enquête en cours peut être « extrêmement préjudiciable au droit d'une personne à un procès équitable ».[20]

La divulgation de certains types de « preuves incriminantes » contre l'accusé peut entraîner un préjudice tel qu'il serait injuste de les divulguer à l'accusé public.[21] De telles preuves auraient pour effet de « placer des idées irréversibles dans l’esprit des jurés potentiels qui les empêcheraient d’être impartiaux au procès, ou qui les rendraient incapables de faire la distinction entre les preuves entendues pendant le procès et les informations acquises en dehors de la salle d’audience. »[22]

Certains suggèrent que la protection des droits au procès serait mieux assurée par une interdiction de publication plutôt que par une ordonnance de mise sous scellés.[23]

Intérêts commerciaux

Un « risque réel et substantiel » pour les intérêts commerciaux d'une entreprise en révélant les allégations contenues dans l'ITO peut créer un intérêt public à la confidentialité.[24]

« toute autre raison suffisante »

« Autres raisons suffisantes » au sens de l'art. 487.3 comprennent « une menace grave à l'équité du procès ».[25]

Procédure

Le demandeur doit être précis sur les motifs de la mise sous scellés, il doit y avoir des « motifs particuliers ». Les affirmations généralisées ne suffisent pas.[26]

Décision

Le juge doit motiver toute décision de mettre sous scellés un document public.[27]

  1. Globe & Mail c. Alberta, supra, au par. 16
    MacIntyre, supra
  2. Globe & Mail, supra, au par. 16
    Phillips c. Vancouver Sun, supra
  3. Phillips c. Vancouver Sun, supra, au par. 66
  4. Globe & Mail c Alberta, 2011 ABQB 363 (CanLII), 520 AR 279, par Tilleman J, au par. 15
  5. , ibid., au par. 18
  6. R c DM, 1993 CanLII 5661 (NS CA), par Kelly JA
  7. Vice Media Canada Inc, supra, au par. 73
    R c CBC, 2013 ONSC 6983 (CanLII), par Nordheimer J, au par. 11
    R c Esseghaier, 2013 ONSC 5779 (CanLII), par Durno J, au par. 160
  8. , ibid., au par. 21
    Flahiff c. Cour du Québec, 1998 CanLII 13149 (QC CA), [1998] RJQ 327, 157 DLR (4th) 485, par Rothman JA, aux pp. 19 à 20
  9. , ibid., au p. 91
    CBC, supra, aux paras 29 à 32
  10. CBC, supra, au par. 32
  11. CBC, supra, aux paras 43 à 46
  12. ; « personne innocente »
  13. Globe & Mail c. Alberta, supra, au par. 16
    MacIntyre, supra
  14. Globe & Mail, supra, au par. 16
    Phillips c. Vancouver Sun, supra
  15. Phillips c. Vancouver Sun, supra, au par. 66
  16. Globe & Mail c Alberta, 2011 ABQB 363 (CanLII), 520 AR 279, par Tilleman J, au par. 15
  17. , ibid., au par. 18
  18. R c DM, 1993 CanLII 5661 (NS CA), par Kelly JA
  19. Vice Media Canada Inc, supra, au par. 73
    R c CBC, 2013 ONSC 6983 (CanLII), par Nordheimer J, au par. 11
    R c Esseghaier, 2013 ONSC 5779 (CanLII), par Durno J, au par. 160
  20. , ibid., au par. 21
    Flahiff c. Cour du Québec, 1998 CanLII 13149 (QC CA), [1998] RJQ 327, 157 DLR (4th) 485, par Rothman JA, aux pp. 19 à 20
  21. , ibid., au p. 91
    CBC, supra, aux paras 29 à 32
  22. CBC, supra, au par. 32
  23. CBC, supra, aux paras 43 à 46
  24. Globe & Mail v Alberta, supra, au par. 18
    Sierra Club of Canada v Canada (Minister of Finance), 2002 CSC 41 (CanLII), [2002] 2 RCS 522, par Iacobucci J
  25. Flahiff v Cour Du Québec, 1998 CanLII 13149 (QC CA), 123 CCC (3d) 79, par Rothman JA
  26. Toronto Star Newspapers Ltd c. Canada, 2005 CanLII 47737 (ON SC), 204 CCC (3d) 397, par Juge Nordheimer, aux paras 36 à 42
  27. CBC, supra, au par. 55

Procédure de mise sous scellés

487.3
[omis (1) et (2)]

Procédure

(3) Tous les documents relatifs à une demande faite en application du paragraphe (1) sont, sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).

[omis (4)]
1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 12004, ch. 3, art. 82014, ch. 31, art. 22
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.3(3)

Désactivation des scellés

Écoutes téléphoniques

Voir également: Écoutes téléphoniques
Façon d’assurer le secret de la demande

187 (1) Tous les documents relatifs à une demande faite en application de la présente partie sont confidentiels et, sous réserve du paragraphe (1.1), sont placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux paragraphes (1.2) à (1.5).

Exception

(1.1) L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément au paragraphe 184.3(8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve la copie.


[omis (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 187; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 241993, ch. 40, art. 72005, ch. 10, art. 242014, ch. 31, art. 102022, ch. 17, art. 8
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 187(1) et (1.1)


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Ordonnance de non-divulgation pour les ordonnances de production

Voir également: Ordonnances de production

Une ordonnance de non-divulgation est une ordonnance permettant d'interdire à une personne ou à une organisation nommée de divulguer l'existence d'une demande de conservation, d'une ordonnance de conservation ou d'une ordonnance de production.

Ordonnance de non-divulgation

487.0191 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012, d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, pendant la période indiquée dans l’ordonnance.

Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre de préservation ou l’ordonnance de préservation ou de communication.

Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0091.

Demande de révocation ou de modification

(4) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ou la personne, l’institution financière ou l’entité assujettie à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande écrite présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  en demander la révocation ou la modification.

2014, ch. 31, art. 20


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0191(1), (2), (3), et (4)


agent de la paix et fonctionnaire public

L'article 2 définit « agent de la paix ».[1] L'article 487.011 définit « agent public ».[2]

  1. Agents de la paix
  2. [[Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations ]]

Voir également