Importation et exportation de drogue (infraction)

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Importation et exportation de drogue
Art. 6(3) du Loi réglementant certaines drogues et autres substances
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
varies
minimum Aucun
maximum varies
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
varies
minimum Aucun
maximum varies
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à importation et exportation de drogue se trouvent dans la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances portant sur les « Infractions et peines ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 6(3)(a) [importation et exportation de drogues des annexes I et II] Infraction(s) criminelle(s) N/A     (durée de vie maximale)
art. 6(3)(a.1) Infraction(s) criminelle(s) N/A     (durée de vie maximale)
art. 6(3)(b) [importation et exportation de drogues des annexes III, V et VI] Infraction(s) hybride     (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)   (moins de 14 ans maximum)
art. 6(3)(c) [importation et exportation de drogues de l'annexe IV] Infraction(s) hybride     (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)   (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 6(3)(a) [importation et exportation de drogues des annexes I et II] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous art. 6(3)(b) [importation et exportation de drogues des annexes III, V et VI] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 6(3)(a) [importation et exportation de drogues des annexes I et II], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 6(3)(b) [importation et exportation de drogues des annexes III, V et VI], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Under s. 515(6)(d) offences under s. 6(3)(a) [Schedule I or II] are subject to a reverse onus on bail where it is "an offence punishable by imprisonment for life under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act or the offence of conspiring to commit such an offence".

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 6(3)(a) [importation et exportation de drogues des annexes I et II]          
art. 6(3)(a.1)          
art. 6(3)(b) [importation et exportation de drogues des annexes III, V et VI]          
art. 6(3)(c) [importation et exportation de drogues de l'annexe IV]          

Les infractions en vertu de l'art. art. 6 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.


Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Importation et exportation

6 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites.

Possession en vue de l’exportation

(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI.

Peine

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;
a.1.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 16]
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

1996, ch. 19, art. 62012, ch. 1, art. 402017, ch. 7, art. 42022, ch. 15, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 6(1), (2) et (3)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
6(1) CDSA importing and exporting "..., imported into Canada or exported from Candad [type of substance], a controlled substance without authorization, à savoir : [détails], contrairement à l'article 6(1) of the Controlled Drugs and Substances Act.
6(2) CDSA possession for the purpose of importing and exporting "..., possessed [type of substance], a controlled substance,e for the purpose of export it from Canada, without authorization, à savoir : [détails], contrairement à l'article 6(2) of the Controlled Drugs and Substances Act.

Preuve de l'infraction

Prouver importing and exporting drugs selon l'art. 6(1) CDSA doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit imported into Canada or exported from Canada a substance;
  5. the substance was included in Schedule I, II, III, IV, V or VI.
  6. it was not "authorized under the regulations";

Prouver possession for the purpose of importing and exporting drugs selon l'art. 6(2) CDSA doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit possessed a substance;
  5. the substance was included in Schedule I, II, III, IV, V or VI.
  6. the purpose was to export from Canada;
  7. it was not "authorized under the regulations";

Interprétation

Lorsque l'infraction est consommée

L'infraction n'est pas une [TRADUCTION] « infraction continue ».[1] L'acte d'importation est consommé une fois que l'accusé a passé les douanes ou lorsque la marchandise est autrement disponible pour le destinataire national.[2] Elle n'est pas consommée lorsqu'elle est en attente de la décision de la Cour suprême carrousel dans un aéroport ou lors d'un contrôle secondaire.[3]

Défense de contrainte

La défense de contrainte exige que le juge des faits envisage des moyens de fuite sûrs, y compris la possibilité de demander l'aide des services frontaliers.[4]

  1. R c Anderson, 2020 ONCA 780 (CanLII), par curiam, au para 1 (« L'infraction d'importation d'une substance contrôlée n'est pas une infraction continue. »)
  2. R c Foster, 2018 ONCA 53 (CanLII), 360 CCC (3d)213 (ONCA), par Watt JA
    Anderson, supra (« ... une importation n'est pas effectivement consommée tant que les marchandises ne sont pas disponibles pour le destinataire national. »)
  3. R. c. Foster, 2018 ONCA 53, 360 C.C.C. (3d) 213, aux paragraphes 106, 109, autorisation d'appel refusée, [2018] S.C.C.A. No. 127(citation complète en attente)
    R. c. Okojie, 2021 ONCA 773, 158 O.R. (3d) 450, au paragraphe 106, autorisation d'appel refusée, [2022] S.C.C.A. No. 113(citation complète en attente)
    R. c. Dhatt, 2023 ONCA 699, 29 C.R. (7th) 361, aux paragraphes 12-24(citation complète en attente)
  4. , ibid.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Profil de condamnation

Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 6(3)(a) LRCDAS [importation et exportation de drogues des annexes I et II] ( N/A incarcération à vie
art. 6(3)(b) LRCDAS [importation et exportation de drogues des annexes III, V et VI] procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 6(3)(b) LRCDAS [importation et exportation de drogues des annexes III, V et VI] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 6(3)(c) LRCDAS [importation et exportation de drogues de l'annexe IV] procédure sommaire 1 year incarceration
art. 6(3)(c) LRCDAS [importation et exportation de drogues de l'annexe IV] punissable par mise en accusation 3 years incarceration

Les infractions en vertu de l'art. art. 6(3)(a) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Les infractions visées par la clause art. 6(3)b) et c) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement under s. 6(3)(b) ou 3 years incarceration under s. 6(3)(c). Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement under s. 6(3)b) ou 1 year incarceration under s. 6(3)(c).

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 6(3)(a) [importation et exportation de drogues des annexes I et II] N/A              
art. 6(3)(b) [importation et exportation de drogues des annexes III, V et VI]
art. 6(3)c) [importation et exportation de drogues de l'annexe IV]
quelconque              

Pour les infractions de moins de art. 6(3)b) et c), toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Les infractions en vertu de art. 6(3)a) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

En cas de condamnation en vertu de art. 6(3)a), une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Pour évaluer la gravité de l'infraction, les tribunaux peuvent tenir compte de facteurs tels que :[1]

  1. le type de drogue;
  2. la nécessité d'importer la drogue pour qu'elle soit disponible;
  3. la quantité de drogue;
  4. la nécessité d'utiliser la drogue pour usage personnel ou pour la distribution;
  5. le rôle joué par le contrevenant. Un [TRADUCTION] « cerveau » qui est rarement pris recevra la peine la plus lourde.
  6. « [l]a conduite du contrevenant après l'infraction »;
  7. la coopération avec la police;
  8. le témoignage en tant que témoin de la Couronne;

La variation régionale des peines est justifiée pour tenir compte de la gravité du problème de drogue dans la région.[2]

Constitutionnalité

Certains suggèrent que l'alinéa 6(3)(a) est trop large parce qu'il ne fait pas de distinction entre les drogues [TRADUCTION] « dures » et les drogues [TRADUCTION] « douces », et que des peines avec sursis sont donc possibles.[3]

  1. R c Saulnier, 1987 CanLII 2414 (BC CA), 2 WWR 546, par Seaton JA
  2. , ibid., au para 18
  3. R c Williams, 2017 ONCJ 666 (CanLII), par Renwick J

Plages

voir également: Importing and Exporting Drugs (jurisprudence des peines)

La gamme de phrases est reconnue comme [TRADUCTION] « large ».[1]

  1. R c Saulnier, 1987 CanLII 2414 (BC CA), (1987), 21 BCLR (2d) 232, par Seaton JA

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 6(3)(a), (a.1) or (b)
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 6(1) or (2)
  • Pour les infractions visées à l'alinéa art. 6(1) or (2) qui sont énumérées à l'alinéa 109(1)(b) ou (c), l'ordonnance d'interdiction est « obligatoire » quel que soit le choix. L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et des explosifs »L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Histoire

Prior to 17 novembre 2022

Importing and exporting

6 (1) Except as authorized under the regulations, no person shall import into Canada or export from Canada a substance included in Schedule I [opiates and related], II [cannaboids], III [psychedelics], IV [barbiturates], V [repealed] or VI [precursors].

Possession for the purpose of exporting

(2) Except as authorized under the regulations, no person shall possess a substance included in Schedule I [opiates and related], II [cannaboids], III [psychedelics], IV [barbiturates], V [repealed] or VI [precursors] for the purpose of exporting it from Canada.

Punishment

(3) Every person who contravenes subsection (1) [importing and exporting controlled substance] or (2) [possession for the purpose of exporting]

(a) if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule I

[opiates and related] in an amount that is not more than one kilogram, or in Schedule II [cannaboids], is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year if

(i) the offence is committed for the purposes of trafficking,
(ii) the person, while committing the offence, abused a position of trust or authority, or
(iii) the person had access to an area that is restricted to authorized persons and used that access to commit the offence;
(a.1) if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule I

[opiates and related] in an amount that is more than one kilogram, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of two years;

(b) if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule III

[psychedelics], V [repealed] or VI [precursors],

(i) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years, or
(ii) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months; and
(c) if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule IV

[barbiturates],

(i) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding three years, or
(ii) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding one year.

1996, c. 19, s. 6; 2012, c. 1, s. 40; 2017, c. 7, s. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 6(1), (2) et (3)


Voir également

References