Vol d'identité (infraction)

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Ang
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Identity Theft
Art. 402.2 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 5 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Overview

Les infractions liées à identity theft se retrouvent dans la partie X du Code criminel relative aux « Transactions frauduleuses relatives aux contrats et au commerce ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 402.2(1) [vol d'identité] and
s. 402.2(2) [trafficking in identity information]
Infraction(s) hybride     (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)   (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 402.2 sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 402.2, l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 402.2(1) [vol d'identité] and
s. 402.2(2) [trafficking in identity information]
      (under 10 years max)    

Les infractions en vertu de l'art. art. 402.2 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Offence Wording

Vol d’identité

402.2 (1) Commet une infraction quiconque obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

Note marginale :Trafic de renseignements identificateurs

(2) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront utilisés pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas.

Note marginale :Clarification

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les actes criminels en question sont, notamment, ceux prévus aux articles suivants :

a) l’article 57 (faux ou usage de faux en matière de passeport);

b) l’article 58 (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté);

c) l’article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix);

d) l’article 131 (parjure);

e) l’article 342 (vol, falsification, etc. de cartes de crédit);

f) l’article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);

g) l’article 366 (faux);

h) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);

i) l’article 380 (fraude);

j) l’article 403 (fraude à l’identité).

Note marginale :Compétence

(4) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être jugé et puni par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise ou au lieu où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, aucune procédure relative à l’infraction ne peut être engagée dans une province, sans le consentement du procureur général de cette province, si l’infraction est présumée avoir été commise à l’extérieur de cette province.

Note marginale :Peine

(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2009, ch. 28, art. 102018, ch. 29, art. 45


Identity Theft and Identity Fraud

...

Identity theft

402.‍2 (1) Every person commits an offence who obtains or possesses another person’s identity information with intent to use it to commit an indictable offence that includes fraud, deceit or falsehood as an element of the offence.

Trafficking in identity information

(2) Everyone commits an offence who transmits, makes available, distributes, sells or offers for sale another person’s identity information, or has it in their possession for any of those purposes, knowing that or being reckless as to whether the information will be used to commit an indictable offence that includes fraud, deceit or falsehood as an element of the offence.

Clarification

(3) For the purposes of subsections (1) [vol d'identité] and (2) [trafic de renseignements sur l'identité], an indictable offence referred to in either of those subsections includes an offence under any of the following sections:

(a) section 57 (forgery of or uttering forged passport);
(b) section 58 (fraudulent use of certificate of citizenship);
(c) section 130 (personating peace officer);
(d) section 131 (perjury);
(e) section 342 (theft, forgery, etc., of credit card);
(f) section 362 (false pretence or false statement);
(g) section 366 (forgery);
(h) section 368 (use, trafficking or possession of forged document);
(i) section 380 (fraud); and
(j) section 403 (identity fraud).
Jurisdiction

(4) An accused who is charged with an offence under subsection (1) [vol d'identité] or (2) [trafic de renseignements sur l'identité] may be tried and punished by any court having jurisdiction to try that offence in the place where the offence is alleged to have been committed or in the place where the accused is found, is arrested or is in custody. However, no proceeding in respect of the offence shall be commenced in a province without the consent of the Attorney General of that province if the offence is alleged to have been committed outside that province.

Punishment

(5) Everyone who commits an offence under subsection (1) [vol d'identité] or (2) [trafic de renseignements sur l'identité]

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

2009, c. 28, s. 10; 2018, c. 29, s. 45.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 402.2(1), (2), (3), (4), et (5)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
402.‍2(1) Identity theft "..., did knowingly obtain or possess [name1]'s identity information [specifics] with intent to use it to commit an indictable offence, to wit: [name offence, e.g. fraud, theft of specific items, etc.] contrairement à l'art. 402.2(1) du « Code criminel »."
402.‍2(2) "..., did transmit, make available, distribute, sell, or offer to sell [name1]'s identity informioant [specifics] contrairement à l'art. 402.‍2(2) du « Code criminel »."

Proof of the Offence

Sections 402.2 outlines two offences.

Prouver Identity Theft selon l'art. 402.2(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit obtained or possessed another persons' identity information;
  5. the circumstances of the act give rise "to a reasonable inference that the information [was] intended to be used to commit an indictable offence that includes fraud, deceit or falsehood as an element of the offence"
  6. the culprit was aware of the circumstances that give rise to the inference.
  7. the indictable offence was one or more of the following:
    1. section 57 (forgery of or uttering forged passport);
    2. section 58 (fraudulent use of certificate of citizenship);
    3. section 130 (personating peace officer);
    4. section 131 (perjury);
    5. section 342 (theft, forgery, etc., of credit card);
    6. section 362 (false pretence or false statement);
    7. section 366 (forgery);
    8. section 368 (use, trafficking or possession of forged document);
    9. section 380 (fraud); and
    10. section 403 (identity fraud).

Prouver Trafficking in Identity Information selon l'art. 402.2(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit did at least one of the prohibited acts in relation to a thing:
    1. transmitted;
    2. made available;
    3. distributed;
    4. sold; or
    5. offered
  5. if none of the prohibited acts apply, possession of the thing "for any of those purposes";
  6. the thing was another person's identity information;
  7. the culprit was aware or "reckless" as to "whether the information will be used to commit an indictable offence"
  8. the indictable offence was one or more of the following:
    1. section 57 (forgery of or uttering forged passport);
    2. section 58 (fraudulent use of certificate of citizenship);
    3. section 130 (personating peace officer);
    4. section 131 (perjury);
    5. section 342 (theft, forgery, etc., of credit card);
    6. section 362 (false pretence or false statement);
    7. section 366 (forgery);
    8. section 368 (use, trafficking or possession of forged document);
    9. section 380 (fraud); and
    10. section 403 (identity fraud).

Interpretation of the Offence

Identity Defined

Définition de renseignement identificateur

402.1 Pour l’application des articles 402.2 [vol d'identité] et 403 [fraude à l’identité], renseignement identificateur s’entend de tout renseignement — y compris un renseignement biologique ou physiologique — d’un type qui est ordinairement utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier ou pour viser à identifier une personne physique, notamment empreinte digitale ou vocale, image de la rétine ou de l’iris, profil de l’ADN, nom, adresse, date de naissance, signature manuscrite, électronique ou numérique, code d’usager, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte d’une institution financière, numéro de passeport, numéro d’assurance sociale, d’assurance-maladie ou de permis de conduire ou mot de passe.

2009, ch. 28, art. 10. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 402.1

"Personnage"

Une personne ne commet pas le délit de « personnification » simplement en adoptant une fausse identité ou en utilisant un pseudonyme.[1] L'infraction requiert un but frauduleux.[2]

La personne supposée doit être réelle, vivante ou morte, et pas simplement une création fictive.[3] Il faut démontrer que l'accusé a tenté d'usurper l'identité de la personne, et non simplement d'utiliser le nom d'une personne vivante ou décédée.[4] Cela peut souvent être prouvé par déduction.[5]

  1. R c Northrup, 1982 CanLII 3710 (NB CA), 1 CCC (3d) 210, par Angers JA
    R c Jahanrakhshan, 2013 BCCA 196 (CanLII), par Groberman JA, au para 24
  2. Northrup, supra, cité positivement par R c Hall, 1984 CanLII 3573 (ON CA), , 12 CCC (3d) 93, par Martin JA
  3. Jahanrakhshan, supra, au para 25
  4. Jahanrakhshan, supra, au para 28 citant R c Westerdahl, (1988), 82 NSR (2d) 178 (NSCA)(*pas de liens CanLII)
  5. Jahanrakhshan, supra , au para 29

"Transmits, Makes Available, etc"

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. x [x]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 402.2), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Sentencing Profile

Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 402.2 procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 402.2 punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 402.2 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 402.2(1) [vol d'identité] and
s. 402.2(2) [trafficking in identity information]
any              

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ancillary Orders
Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN art. 402.2 [identity theft and trafficking in ID info]
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 402.2 [identity theft and trafficking in ID info] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References