Trafic de drogue (infraction)
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Trafic de drogue | |
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Art. 5(1), (2) du Loi réglementant certaines drogues et autres substances | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | acte d’accusation / hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
varies by Schedule |
minimum | varies by Schedule |
maximum | varies by Schedule |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
varies by Schedule |
minimum | varies by Schedule |
maximum | varies by Schedule |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions relatives à drug trafficking se trouvent dans la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances portant sur les « Infractions et peines ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
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art. 5(3)(a) CDSA [trafic de substances – annexe I ou II] | Infraction(s) criminelle(s) | N/A | (durée de vie maximale) | |
art. 5(3)(b) CDSA [trafic de substances – annexe III ou V] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) | |
art. 5(3)(c) CDSA [trafic de substances – annexe IV] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 5(3)(a) CDSA [trafic de substances – annexe I ou II] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2). Les infractions sous art. 5(3)(b) CDSA [trafic de substances – annexe III ou V] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2). Les infractions sous art. 5(3)(c) CDSA [trafic de substances – annexe IV] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).
Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
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art. 5(3)(a) [trafic de substances – annexe I ou II] | |||||
art. 5(3)(b) [trafic de substances – annexe III ou V] | |||||
art. 5(3)(c) [trafic de substances – annexe IV] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 5 [Schedule I or II], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 5 [Schedule III or IV], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
Under s. 515(6)(d) offences under s. 5(3)(a) [Schedule I or II] are subject to a reverse onus on bail where it is "an offence punishable by imprisonment for life under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act or the offence of conspiring to commit such an offence".
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
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art. 5(3)(a) CDSA [trafic de substances – annexe I ou II] | |||||
art. 5(3)(b) CDSA [trafic de substances – annexe III ou V] | |||||
art. 5(3)(c) CDSA [trafic de substances – annexe IV] |
Les infractions en vertu de l'art. art. 5 CDSA sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Les infractions aux art. 5 CDSA sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Trafic de substances
5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
- Possession en vue du trafic
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.
[omis (3), (4), (5) and (6)]
1996, ch. 19, art. 52012, ch. 1, art. 392017, ch. 7, art. 32018, ch. 16, art. 1962022, ch. 15, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]
Projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
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"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
"..., contrary to section 5 of the Controlled Drugs and Substances Act. |
Preuve de l'infraction
Prouver Possession for the Purpose of Trafficking selon l'art. 5 CDSA doit inclure :[1]
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Proving Trafficking should include:
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- ↑ R c Chan, 2003 CanLII 52165 (ON CA), CR (6th) 322, par Simmons JA at 30 to 32
Interprétation de l'infraction
Lorsque la drogue est visée par l'annexe II, l'infraction est une infraction de juridiction absolue et « doit » être jugée devant un tribunal provincial.[1]
- ↑ see s. 553
Défense typique
Sentencing
- For General Sentencing Principles for all drug offences, see Condemnation pour infractions liées aux drogues
- Trafic de drogue, annexe I (peine): Maximum penalty of life
- Trafic de drogue, annexe II (peine): Maximum penalty of life
- Trafic de drogue, annexe III (peine): Maximum penalty of 10 years
- Trafic de drogue, annexe IV (peine): Maximum penalty of 3 years
Histoire
Voir également
- References
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