Meurtre (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Meurtre
Art. 235 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Sup. Court w/ Jury (*)

Sup. Court w/ Judge-alone (*)

* Preliminary inquiry also available.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolutions (730)

Peine avec sursis (731(1)(a))
Amende (734)
Très bien + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Très bien (734)

Octroi du sursis (742.1)
minimum life incarcération
maximum Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Homicide (infraction)

Les infractions relatives à meurtre se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 235 [meurtre au premier ou au deuxième degré] Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)

Les infractions visées à l'article art. 235 [meurtre au premier ou au deuxième degré] sont des infractions de compétence exclusive en vertu de l'article 469 et ne peuvent donc pas être jugées par un juge de la cour provinciale. Elles sont présumées être jugées par un juge et un jury.

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer

Lorsqu'un accusé est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 [y compris l'article 235], il sera placé en détention provisoire en vertu du paragraphe 515(11). L'accusé ne peut être libéré que par un juge d'une cour supérieure en vertu de l'article 522].

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 235 [meurtre au premier ou au deuxième degré] (primary)

Les infractions en vertu de l'art. art. 235 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.


Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Murder, Manslaughter and Infanticide
Murder

Meurtre

229 L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui cause la mort d’un être humain :

(i) ou bien a l’intention de causer sa mort,

(ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;

b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;

c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 2292019, ch. 25, art. 77
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 229


Termes définis: "homicide" (s. 222)

Classification

231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

Meurtre au premier degré

(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

[omis (3), (4), (5), (6), (6.01), (6.1) and (6.2)]

Meurtre au deuxième degré

(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 82001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 92009, ch. 22, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 231(1) et (27)

Peine pour meurtre

235 (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

Peine minimale

(2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.

S.R., ch. C-34, art. 2181973-74, ch. 38, art. 31974-75-76, ch. 105, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 235(1) et (2)

Imprisonment for Life
Sentence of life imprisonment

Emprisonnement à perpétuité

745 Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;

d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 745L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 101990, ch. 17, art. 141992, ch. 51, art. 391995, ch. 22, art. 62000, ch. 24, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
235 first degree murder "..., did cause the death of [person] and thereby commit murder in the first degree, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 235 du « Code criminel ».
235 second degree murder "..., did cause the death of [person] and thereby commit murder in the second degree, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 235 du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver murder selon l'art. 229(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the accused does anything that causes death; and
  5. the accused either had:
    1. an intent to cause death or
    2. an intent to cause bodily harm that the accused knew was likely to cause death and was reckless as to whether death ensues or not.[1]

Prouver transferred intent murder selon l'art. 229(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit means:
    1. to cause death to a person or
    2. to cause bodily harm that he knows is likely to cause death to a person; and
  5. the culprit is reckless to whether death ensues
  6. the culprit causes death by accident or mistake of a different person

Prouver unlawful act murder selon l'art. 229(c) doit inclure :[2]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit does a dangerous act
  5. the act is for an unlawful object
  6. he knows that the act is likely to cause death (knowledge or forethought)
  7. the unlawful act causes death

Meurtre au premier degré

La preuve de l'élément «prémédité et délibéré», ou de l'un des éléments spécifiques des paragraphes 231(3),(4),(5),(6.01),(6.1) et (6.2), est nécessaire pour établir le meurtre au premier degré. Sans cet élément, le meurtre au deuxième degré est établi.

L'article 582 exige que l'acte d'accusation indique spécifiquement l'accusation de meurtre au premier degré avant qu'il puisse y avoir une condamnation pour meurtre au premier degré.

  1. R c Paskimin, 2012 SKCA 35 (CanLII), 393 Sask R 30, par Herauf JA, au para 33
  2. see R c Roks, 2011 ONCA 618 (CanLII), 284 CCC (3d) 510, par Watt JA

Constitutionnalité

Voir également: Infractions jugées inconstitutionnelles#Meurtre implicite

La partie de l'article 229(c) qui stipule « devrait savoir » est inconstitutionnelle et n'a aucune force ni effet sur la disposition.[1]

L'article 230 a été jugé inconstitutionnel parce que le meurtre au premier degré ne peut être moins qu'une prévision objective de la mort.[2]

  1. R c Martineau, 1990 CanLII 80 (SCC), [1990] 2 SCR 633, par Lamer CJ -- found s.230 (constructive murder) unconstitutional
    R c Sit, 1991 CanLII 34 (SCC), [1991] 3 SCR 124, par Lamer CJ
  2. R c Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (SCC), [1987] 2 SCR 636, par Lamer J
    Martineau, supra -- found s.230 (constructive murder) unconstitutional

Meurtre

Le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré ne sont pas des infractions distinctes. L'article 231, qui définit le meurtre au premier degré, est « purement un article de classification et ne crée pas une infraction distincte ». La distinction n'est faite qu'à des fins de détermination de la peine.[1] Le meurtre au premier degré est une « forme aggravée de meurtre et non une infraction substantielle distincte ».[2]

L'infraction de meurtre en vertu de l'art. 235 de la [http://canlii.ca/t/ckjd#art235 est une infraction de compétence exclusive et ne peut donc pas être jugée devant un juge de la cour provinciale.[3]

  1. R c Nygaard, 1989 CanLII 6 (SCC), [1989] 2 SCR 1074, par Cory J, au para 17
  2. R c Harbottle, 1993 CanLII 71 (SCC), [1993] 3 SCR 306, par Cory J at 323
  3. voir art. 469 et Élection

Causalite

Voir Causalite de la mort

Intention

Les deux types de meurtre nécessitent l'une des trois catégories d'intention requises énoncées à l'art. 229 :

  1. le coupable cause la mort et « a l'intention de causer la mort » ; (art. 229(a)(i))
  2. le coupable cause la mort et « a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'il sait être de nature à causer sa mort, et il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non ». (art. 229(a)(ii))
  3. le coupable cause la mort, mais le fait par accident ou par erreur, alors qu'à un moment donné de l'acte, il forme une signification énoncée ci-dessus aux alinéas 229(a)(i) ou 229(a)(ii). (art. 229(b))
  4. cause la mort en poursuivant un « but illicite » dont « il sait ou devrait savoir qu'il est susceptible de causer la mort ». (art. 229(c))

L'intention nécessaire pour le meurtre exige de prouver une prévision subjective de la mort.[1]

Il n’est pas nécessaire que l’intention requise soit simultanée à l’acte qui cause la mort. Les deux doivent coïncider avec la « transaction » qui constitue la substance du meurtre. L’intention n’a pas besoin d’être présente tout au long des actes ou de la série d’actions ou d’événements. [2]

Un accusé peut néanmoins être reconnu coupable s'il ne connaît pas l'identité de la victime[3] ou s'il se trompe sur l'identité de la victime.[4]

Décès prévisible (al. 229(a)(ii))

La Couronne doit prouver que l'accusé avait une prévision subjective réelle de la mort de la victime comme « conséquence probable » de l'agression.[5]

L'expression « ne se soucie pas de savoir si la mort s'ensuit ou non » a été qualifiée de « largement redondante ».[6]

Article 229(b)

L'article 229(b) a les mêmes exigences que l'article 229(a), sauf qu'il s'applique lorsque la conduite et l'intention visaient un tiers et que la victime a été tuée par accident ou par erreur. Cela crée effectivement une forme d'intention transférée pour meurtre.

  1. R c Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (SCC), [1987] 2 SCR 636, par Lamer J
  2. R c Cooper, 1993 CanLII 147 (SCC), [1993] 1 SCR 146, par Cory J
  3. R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NSCA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke JA
  4. R c Prevost, 1988 CanLII 7058 (ON CA), 42 CCC (3d) 314, par Zuber JA
  5. R c Rodgerson, 2014 ONCA 366 (CanLII), 309 CCC (3d) 535, par Doherty JA, au para 24 ("The impugned instruction was given in the course of the trial judge’s description of the elements of self-defence, although a similar brief passage also appears in his instructions on intoxication. However, in the part of the instruction dealing specifically with the state of mind required for murder, the trial judge on at least three occasions correctly set out the foreseeability requirement in s. 229(a)(ii), telling the jury that the Crown had to prove that the appellant foresaw Ms. Young’s death as the probable consequence of his assault on her.")
    Vaillantcourt, supra, au para 11 ("Here again the accused must have actual subjective foresight of the likelihood of death. However, the Crown need no longer prove that he intended to cause the death but only that he was reckless whether death ensued or not. It should also be noted that s. 212(a)(ii) is limited to cases where the accused intended to cause bodily harm to the victim.")
  6. , ibid., au para 23

Meurtre intentionnel et prémédité (art. 231(2))

Meurtre commis par acte ou intention illicite (art. 229(c) et 231(3) à (6))

Infractions moins graves incluses

Voir également: Infractions moins graves incluses

662
[omis (1)]
Inculpation de meurtre au premier degré

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre au premier degré et que les témoignages ne prouvent pas le meurtre au premier degré, mais prouvent le meurtre au deuxième degré ou une tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré ou de tentative de commettre un meurtre au deuxième degré, selon le cas.

Condamnation pour infanticide ou homicide involontaire coupable sur une accusation de meurtre

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.

[omis (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1342000, ch. 2, art. 32008, ch. 6, art. 382018, ch. 21, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 662(2) et (3)

Lorsque la Couronne prouve une intention de tuer mais ne parvient pas à prouver le lien de causalité, l'infraction moindre de tentative de meurtre est disponible.[1]

  1. R c Sarrazin, 2010 ONCA 577 (CanLII), 259 CCC (3d) 293, par Doherty JA

Res Judicata

Circonstances aggravantes

610
[omis (1)]
Effet d’une accusation antérieure de meurtre ou d’homicide involontaire coupable

(2) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable ou infanticide, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre.

Accusations antérieures de meurtre au premier degré

(3) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au premier degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au deuxième degré et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au deuxième degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au premier degré.


[omis (4)]
S.R., ch. C-34, art. 5381973-74, ch. 38, art. 51974-75-76, ch. 105, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 610(2) et (3)

Homicide involontaire

Preuve de décès

Le décès survient lorsque les fonctions vitales et les organes cessent de fonctionner de manière irréversible.[1]

La Couronne doit prouver comme élément essentiel que la victime est décédée. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un fait trivial. Ce n'est que dans les cas de meurtre avec un corps manquant qu'il peut être difficile de prouver cet élément.[2]

Aucune règle n'exige que le corps soit retrouvé pour prouver un homicide.[3]

  1. R c Green, 1988 CanLII 3274 (BC SC), 43 CCC (3d) 413, par Wood J
  2. e.g. R c Pritchard, 2007 BCCA 82 (CanLII), 217 CCC (3d) 1, par Hall JA, aff'd at SCC in 236 CCC (3d) 301, 2008 CSC 59 (CanLII), [2008] 3 SCR 195, par Binnie J-- condamnation au premier degré sans preuve de corps ou de la façon dont la victime est décédée
    R c St-Germain, 2009 QCCA 1474 (CanLII), par Dufresne JA
  3. R c CMM, 2012 MBQB 141 (CanLII), 93 CR (6th) 155, par Joyal CJ ("For example, the absence of a body in a murder prosecution will not preclude a conviction where the other direct and/or circumstantial evidence establishes that an unlawful death has occurred involving an identifiable victim. ")

Procédure spéciale

Haute trahison et meurtre au premier degré

582 Seules les personnes inculpées expressément dans l’acte d’accusation de haute trahison ou de meurtre au premier degré peuvent être déclarées coupables de ces infractions.

S.R., ch. C-34, art. 5111973-74, ch. 38, art. 41974-75-76, ch. 105, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 582

Joinder or Severance of Counts
Count for murder

Chef d’accusation en cas de meurtre

589 Aucun chef d’accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint, dans un acte d’accusation, à un chef d’accusation de meurtre, sauf dans les cas suivants :

a) les chefs d’accusation découlent de la même affaire;

b) l’accusé consent à la réunion des chefs d’accusation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 5891991, ch. 4, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 589

Défense

L'article 17 exclut la défense légale de contrainte des infractions de meurtre.

L'argument de l'usage excessif de la force en légitime défense ne réduit pas le meurtre à l'homicide involontaire.[1]

  1. R c Reilly, 1984 CanLII 83 (SCC), [1984] 2 SCR 396, par Ritchie J
    voir aussi Autodéfense et Défense d'autrui

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 235 [meurtre au premier ou au deuxième degré]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

2001 to 2009

Classification

231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

Meurtre au premier degré

(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

Entente

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.

Meurtre d’un officier de police, etc.

(4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :

a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;

b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;

c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.

Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage

(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :

a) l’article 76 (détournement d’aéronef);

b) l’article 271 (agression sexuelle);

c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

d) l’article 273 (agression sexuelle grave);

e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);

f) l’article 279.1 (prise d’otage).

Harcèlement criminel

(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Meurtre
activité terroriste

(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.

Usage d’explosifs par une organisation criminelle

(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

Intimidation d’une personne associée au système judiciaire

(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.

Meurtre au deuxième degré

(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 82001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9

CCC Jus.

Voir également

Références