« Appels » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « 200([0-9]), ch\. ([0-9]+), » par « {{LegHistory00s|200$1, ch. $2}}, »
m Remplacement de texte : « (SCC) » par « (CSC) »
Ligne 12 : Ligne 12 :
Le lieu de l'appel dépend du lieu et du mode de procédure initiale.<ref>art. 813</ref>
Le lieu de l'appel dépend du lieu et du mode de procédure initiale.<ref>art. 813</ref>
Les affaires qui sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation sont portées en appel devant la Cour d'appel tandis que les affaires qui sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sont portées en appel devant la Cour suprême de la province.<ref>
Les affaires qui sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation sont portées en appel devant la Cour d'appel tandis que les affaires qui sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sont portées en appel devant la Cour suprême de la province.<ref>
{{CanLIIRP|Edmunds|1z1f5|1981 CanLII 173 (SCC)|[1981] 1 RCS 233}}{{perSCC-H|McIntyre J}}</ref>  
{{CanLIIRP|Edmunds|1z1f5|1981 CanLII 173 (CSC)|[1981] 1 RCS 233}}{{perSCC-H|McIntyre J}}</ref>  
À quelques exceptions près, le type de condamnation ne détermine pas le tribunal d'appel.
À quelques exceptions près, le type de condamnation ne détermine pas le tribunal d'appel.


Ligne 62 : Ligne 62 :
===Sources du droit d'appel===
===Sources du droit d'appel===
Le droit d'appel ne découle que de la loi.<ref>
Le droit d'appel ne découle que de la loi.<ref>
{{CanLIIRPC|Kourtessis v MNR|1fs46|1993 CanLII 137 (SCC)|[1993] 2 RCS 53}}{{perSCC|La Forest J}} ("Appeals are solely creatures of statute...there is no right of appeal on any matter unless provided for by the relevant legislature.")<br>
{{CanLIIRPC|Kourtessis v MNR|1fs46|1993 CanLII 137 (CSC)|[1993] 2 RCS 53}}{{perSCC|La Forest J}} ("Appeals are solely creatures of statute...there is no right of appeal on any matter unless provided for by the relevant legislature.")<br>
</ref>  
</ref>  
Lorsque l'affaire est de nature criminelle, seul le gouvernement fédéral a le pouvoir de créer un droit d'appel.<ref>
Lorsque l'affaire est de nature criminelle, seul le gouvernement fédéral a le pouvoir de créer un droit d'appel.<ref>
{{CanLIIRPC|Knox Contracting Ltd v Canada|1fstz|1990 CanLII 71 (SCC)|[1990] 2 RCS 338}}{{perSCC-H|Sopinka J}} (dissenting on another issue)<br>
{{CanLIIRPC|Knox Contracting Ltd v Canada|1fstz|1990 CanLII 71 (CSC)|[1990] 2 RCS 338}}{{perSCC-H|Sopinka J}} (dissenting on another issue)<br>
</ref>
</ref>


Ligne 93 : Ligne 93 :
; Pas de droit d'appel interlocutoire
; Pas de droit d'appel interlocutoire
Il existe une règle de longue date selon laquelle il ne peut y avoir de droit d'appel interlocutoire dans les affaires criminelles, car elles sont des instruments de retard.<ref>
Il existe une règle de longue date selon laquelle il ne peut y avoir de droit d'appel interlocutoire dans les affaires criminelles, car elles sont des instruments de retard.<ref>
{{CanLIIRP|Mills|1cxmx|1986 CanLII 17 (SCC)|[1986] 1 RCS 863}}{{perSCC-H|McIntyre J}}{{atL|1cxmx|271}}<br>
{{CanLIIRP|Mills|1cxmx|1986 CanLII 17 (CSC)|[1986] 1 RCS 863}}{{perSCC-H|McIntyre J}}{{atL|1cxmx|271}}<br>
</ref>  
</ref>  


Cette règle s'explique notamment par le fait que (1) la possibilité d'obtenir « davantage d'opinions » ne sert pas nécessairement les fins de la justice et (2) « il ne devrait pas y avoir de retard inutile dans le règlement final des procédures » de « caractère criminel » ; (3) l'interminabilité des appels interlocutoires augmenterait les coûts des procédures ; et (4) un examen postérieur au procès permet d'avoir une « vue plus complète » et une « image plus complète des preuves et de l'affaire ».<ref>
Cette règle s'explique notamment par le fait que (1) la possibilité d'obtenir « davantage d'opinions » ne sert pas nécessairement les fins de la justice et (2) « il ne devrait pas y avoir de retard inutile dans le règlement final des procédures » de « caractère criminel » ; (3) l'interminabilité des appels interlocutoires augmenterait les coûts des procédures ; et (4) un examen postérieur au procès permet d'avoir une « vue plus complète » et une « image plus complète des preuves et de l'affaire ».<ref>
{{CanLIIRPC|Kourtessis v MNR|1fs46|1993 CanLII 137 (SCC)|[1993] 2 RCS 53}}{{perSCC|La Forest J}}
{{CanLIIRPC|Kourtessis v MNR|1fs46|1993 CanLII 137 (CSC)|[1993] 2 RCS 53}}{{perSCC|La Forest J}}
</ref>
</ref>



Version du 2 octobre 2024 à 17:52

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois July 2023. (Rev. # 21837)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Introduction

Un appel est une demande de révision d'une affaire qui a été tranchée par un tribunal. L'appel est dirigé vers le niveau « supérieur » du tribunal, au-dessus du niveau du tribunal qui a rendu la décision.

Plus précisément, un appel est un examen d'une ordonnance. Il ne s'agit pas d'un examen des motifs d'un tribunal en soi.[1]

Le lieu de l'appel dépend du lieu et du mode de procédure initiale.[2] Les affaires qui sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation sont portées en appel devant la Cour d'appel tandis que les affaires qui sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sont portées en appel devant la Cour suprême de la province.[3] À quelques exceptions près, le type de condamnation ne détermine pas le tribunal d'appel.

Si l'accusé est poursuivi par voie de mise en accusation mais reconnu coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'appel doit se dérouler comme s'il s'agissait d'une mise en accusation.[4]

Objectifs

Un appel est un processus par lequel un tribunal peut réviser des ordonnances ou des jugements. Il ne s'agit pas simplement de réviser les « motifs » d'un juge en soi.[5] </ref>

Le processus d'appel est censé protéger contre les condamnations injustifiées et « améliorer l'équité du processus ».[6]

L'un des rôles des tribunaux d'appel est de « freiner les interprétations trop élastiques... à condition que les tribunaux s'abstiennent de procéder à des modifications judiciaires ».[7]

Le processus doit cependant être limité, car il comporte un coût. Le processus d'appel nuit à la rapidité et à la finalité du verdict. Il est également loin d'être une façon « idéale » de résoudre une affaire criminelle.[8]

Plaidoyer de culpabilité

En général, un plaidoyer de culpabilité à une infraction comprend une renonciation à tout droit d'appel contre la condamnation.[9]

Historique

Le droit actuel de faire appel a été introduit en 1923 avec la Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1923, ch. 41, art. 9, par la création de ce qui est maintenant la partie XXI et la partie XXVI. [10] Elle s'inspire étroitement de la loi sur les appels en matière pénale du Royaume-Uni, 1907 (R.-U.), ch. 23.[11]

C'est en 1930 que les dispositions d'appel ont été modifiées pour inclure les appels de la Couronne sur des questions de droit.[12]

  1. Teck Cominco Metals Ltd. v British Columbia, 2009 BCCA 3 (CanLII), 264 BCAC 164, par Frankel JA (in Chambers), au para 20 ("Appeals are taken against orders, not reasons for judgment")
  2. art. 813
  3. R c Edmunds, 1981 CanLII 173 (CSC), [1981] 1 RCS 233, par McIntyre J
  4. R c Yaworski, 1959 CanLII 494 (MB CA), 31 CR 55, par Tritschler JA
  5. R c Baasch, 2023 NUCA 7 (CanLII), par curiam, au para 44 R v Sheppard, 2002 CSC 26, para 4, [2002] 1 RCS 869
    R v Elliott, 2014 ABCA 431, para 4, 13 Alta LR (6th) 407
    Ratiopharm Inc v Pfizer Canada Inc, 2007 FCA 261, para 6, 60 CPR (4th) 165
    NB: s. 40 of of the Supreme Court Act provides right to leave on reasons alone, see Saskatchewan (Attorney General) v. Lemare Lake Logging Ltd, 2015 CSC 53 (CanLII), [2015] 3 RCS 419, au para 13
  6. R c RR, 2008 ONCA 497 (CanLII), 234 CCC (3d) 463, par Doherty JA, au para 16
  7. Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v Canada (Attorney General), 2004 CSC 4 (CanLII), [2004] 1 RCS 76, par McLachlin CJ, au para 122 - dissenting in part
  8. RR, supra, au para 16
  9. Voir Plaidoyer de culpabilité
  10. Public Prosecution Service of Canada Deskbook at s. 3.2
  11. R c Meltzer, 1986 CanLII 1172 (BC CA), 29 CCC (3d) 266, au para 45
  12. Deskbook, , ibid.

Sources du droit d'appel

Le droit d'appel ne découle que de la loi.[1] Lorsque l'affaire est de nature criminelle, seul le gouvernement fédéral a le pouvoir de créer un droit d'appel.[2]

En common law, il n’existe aucun moyen de faire appel des condamnations ou des acquittements pour des infractions punissables par mise en accusation.[3] The right to appeal an indictable offence to the provincial Court of Appeal is derived from the Criminal Code in Part XXI. Section 672 explicitly provides:

Procédure abolie

674 Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)] et la partie XXVI [Pt. XXVI – Recours extraordinaires (art. 774 à 784)] ne peut être intentée par voie d’appel dans des procédures concernant des actes criminels.

S.R., ch. C-34, art. 602
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 674

Il existe toujours des recours connexes de common law tels que l'Habeas Corpus, le Mandamus et Certiorari. Cependant, le bref d'erreur de common law et le bref d'erreur coram nobis ont été supprimés par le Code criminel en 1892.[4]

Le droit d'appel prévu par la loi existe pour l'accusé sur les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit. Le droit d'appel prévu par la loi de la Couronne existe uniquement sur les questions de droit. Les appels de la peine par la Couronne ou l'accusé sont considérés comme un motif d'appel distinct.

Lorsqu'aucun droit d'appel n'est accordé par la loi, la partie qui demande l'appel doit demander et obtenir l'autorisation d'interjeter appel avant que le tribunal puisse évaluer le bien-fondé des questions d'appel.

Pas de droit d'appel interlocutoire

Il existe une règle de longue date selon laquelle il ne peut y avoir de droit d'appel interlocutoire dans les affaires criminelles, car elles sont des instruments de retard.[5]

Cette règle s'explique notamment par le fait que (1) la possibilité d'obtenir « davantage d'opinions » ne sert pas nécessairement les fins de la justice et (2) « il ne devrait pas y avoir de retard inutile dans le règlement final des procédures » de « caractère criminel » ; (3) l'interminabilité des appels interlocutoires augmenterait les coûts des procédures ; et (4) un examen postérieur au procès permet d'avoir une « vue plus complète » et une « image plus complète des preuves et de l'affaire ».[6]

Il existe des exceptions limitées au contrôle judiciaire en vertu d'un bref de prérogative ou dans des circonstances spécifiques en vertu de la loi sur la preuve.

  1. Kourtessis v MNR, 1993 CanLII 137 (CSC), [1993] 2 RCS 53, par La Forest J ("Appeals are solely creatures of statute...there is no right of appeal on any matter unless provided for by the relevant legislature.")
  2. Knox Contracting Ltd v Canada, 1990 CanLII 71 (CSC), [1990] 2 RCS 338, par Sopinka J (dissenting on another issue)
  3. R c Waugh, 2009 NBCA 23 (CanLII), 246 CCC (3d) 116, par Drapeau CJ, au para 15
  4. R c Reddick, 1992 CanLII 1900 (BC CA), 13 BCAC 239, par Goldie JA
    Ross v Prince Albert Correctional Centre, 1997 CanLII 11360 (SK QB), 151 Sask R 79, par Rothery J
  5. R c Mills, 1986 CanLII 17 (CSC), [1986] 1 RCS 863, par McIntyre J, au para 271
  6. Kourtessis v MNR, 1993 CanLII 137 (CSC), [1993] 2 RCS 53, par La Forest J

Rôle des juges d'appel

Le rôle d'une cour d'appel comprend le pouvoir de « freiner les interprétations trop élastiques » trouvées dans la législation tant qu'elles relèvent des « amendements judiciaires ».[1]

Le rôle consiste également à « fournir des conseils aux juges de première instance sur l’application des règles discrétionnaires ».[2]

  1. R c SDL, 2017 NSCA 58 (CanLII), 352 CCC (3d) 159, par MacDonald CJ, aux paras 9 à 10, 17
    Canadian Foundation for Children, Youth & the Law v Canada (Attorney General), 2004 CSC 4 (CanLII), [2004] 1 RCS 76, par McLachlin CJ, au para 122
  2. , ibid., au para 11
    Professor Stephen Waddams, in “Judicial Discretion” (2001) 1 O.U.C.L.J. 59, au p. 59 (" the open-ended nature of a legal rule does not, in itself, present any particular reason to defer to a judge of first instance; on the contrary, the open-ended nature of a rule may be very good reason for the appellate court to give guidance and to settle uncertainties")

Sujets

Terminologie diverse

Interpretation
Définitions

673 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)].
acte d’accusation Est assimilée à l’acte d’accusation toute dénonciation ou inculpation à l’égard de laquelle une personne a été jugée pour un acte criminel selon la partie XIX. (indictment) ...
registraire Le registraire ou greffier de la cour d’appel. (registrar) ...
tribunal de première instance Le tribunal par lequel un accusé a été jugé, y compris un juge ou un juge de la cour provinciale agissant selon la partie XIX. (trial court)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 673L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 138 et 203, ch. 23 (4e suppl.), art. 4, ch. 42 (4e suppl.), art. 4; 1992, ch. 1, art. 58; 1993, ch. 45, art. 10; 1995, ch. 22, art. 5, ch. 39, art. 155 et 190; 1996, ch. 19, art. 74; 1999, ch. 5, art. 25 et 51, ch. 25, art. 13 et 31(préambule)2002, ch. 13, art. 63; 2005, ch. 22, art. 38 et 45; 2006, ch. 14, art. 6; 2013, ch. 11, art. 2; 2018, ch. 16, art. 220, ch. 21, art. 21; 2019, ch. 25, art. 278; 2022, ch. 17, art. 41


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 673

Voir également