Recours en appel de condamnation

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Lorsque la cour d'appel a constaté une erreur, elle doit se demander quelle réparation, le cas échéant, doit être appliquée.

Les appels contre une condamnation ou un verdict en vertu de l'art. 686 qui sont accueillis peuvent faire l'objet de recours, notamment une suspension de la procédure, un nouveau verdict ou un nouveau procès. Par ailleurs, la cour d'appel a une capacité limitée de rejeter l'appel malgré l'existence d'une erreur. La cour peut rejeter certaines demandes dans des situations telles que celles où l'erreur n'aurait pas modifié le verdict ou lorsqu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de préjudice.

Recours applicables

Lorsqu'un appel de la défense est accueilli, la cour peut soit ordonner un nouveau procès, soit prononcer un verdict d'acquittement. (art. 686(2))

La cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer un verdict d'acquittement lorsque :

  • l'accusé a déjà purgé une partie ou la totalité d'une peine appropriée
  • lorsqu'il n'y a plus suffisamment de preuves pour justifier une condamnation
  • lorsqu'il serait injuste pour l'accusé d'avoir un autre procès

686
[omis (1)]

Ordonnance à rendre

(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas :

a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement;
b) ordonne un nouveau procès.

[omis (3), (4), (5), (5.01), (5.1) and (5.2)]

Admission de l’appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès

(6) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, elle ordonne un nouveau procès, sous réserve du paragraphe (7).

Annulation du verdict et acquittement

(7) Lorsque le verdict portant que l’accusé est inapte à subir son procès a été prononcé après que la poursuite a terminé son exposé, la cour d’appel peut, bien que le verdict soit indiqué, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté au terme de l’exposé de la poursuite, admettre l’appel, annuler le verdict et ordonner de consigner un jugement ou un verdict d’acquittement.
[omis (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F); 2019, ch. 25, art. 282(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(2), (6) et (7)

La Cour d'appel n'a pas le pouvoir, en vertu de l'article 686, de remplacer un verdict par un nouveau verdict de [TRADUCTION] « non-culpabilité pour cause de troubles mentaux ». Elle peut seulement ordonner un nouveau procès. Cependant, la portée du procès ne peut être limitée à des questions spécifiques qu'en vertu du paragraphe 686(4).[1]

Limite du paragraphe 686(8)

Le paragraphe 686(8) ne peut pas être en conflit avec l'ordonnance principale ni limiter les droits de l'accusé.[2]

  1. R c Luedecke, 2008 ONCA 716 (CanLII), 236 CCC (3d) 317, par Doherty JA
  2. R c Hinse, 1995 CanLII 54 (CSC), [1995] 4 RCS 597, aux paras 30 to 31, par Lamer CJ
    R c Thomas, 1998 CanLII 774 (CSC), [1998] 3 RCS 535, par Lamer CJ, aux paras 17, 26
    R c Imola, 2019 ONCA 556 (CanLII), 439 CRR (2d) 352, par curiam, au para 27 ( [TRADUCTION] « Section 686(8) has a broad remedial purpose. However, because this is a supplementary power, an order made under this subsection cannot be at variance with the primary order or limit the accused’s rights » )

Ordonnance d'un nouveau procès

Lorsqu'un nouveau procès est ordonné, les dispositions des articles 686(5) et (5.1) s'appliquent :

686
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Procès aux termes de la partie XIX

(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;
c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.

[omis (5.01)]

Nouveau choix pour nouveau procès

(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.

[omis (5.2), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F); 2019, ch. 25, art. 282(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(5) et (5.1)

Lorsqu'un nouveau procès est ordonné et que le résultat du nouveau procès est une condamnation, la peine prononcée après le procès initial sera toujours en vigueur.

Ordonnance de nouveau procès (Nunavut)

Voir Droit criminel dans les territoires canadiens

Pouvoirs d'ordonnance auxiliaire

686
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6) et (7)]

Pouvoirs supplémentaires

(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F); 2019, ch. 25, art. 282(A)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(28)