Droit criminel dans les territoires canadiens
Application du Code criminel aux territoires
- Application aux territoires
8 (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent partout au Canada, sauf :
- a) au Yukon, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Yukon;
- b) dans les Territoires du Nord-Ouest, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;
- c) dans le territoire du Nunavut, en tant qu’elles sont incompatibles avec la Loi sur le Nunavut.
[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 8; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 138.
Enquête préliminaire
L’article 536.1 correspond à la fonction de l’art. 536.
- Renvoi pour comparution : Nunavut
536.1 (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’article 553 [absolute jurisdiction offences].
- Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions relevant d'une compétence exclusive], le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
- Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
- Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels
(2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions relevant d'une compétence exclusive] non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553 [absolute jurisdiction offences], le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
- Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
- Demande d’enquête préliminaire — Nunavut
(3) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions relevant d'une compétence exclusive] passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] ou 482.1 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles de gestion des affaires], ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.
- Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)
(4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) [election before judge or justice of the peace in Nunavut – 14 years or more of imprisonment] choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a) [deemed election where lower judge declined to record], avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :
- a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;
- b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
- Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus
(4.01) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions relevant d'une compétence exclusive] passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.
- Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)
(4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.
- Plusieurs inculpés
(4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.
- Procès devant un juge sans jury : Nunavut
(4.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :
- a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;
- b) le juge :
- (i) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,
- (ii) si le prévenu choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé avoir choisi d’être ainsi jugé, fixe la date du procès.
- Compétence des juges de paix : Nunavut
(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.
- Application : Nunavut
(6) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.
1999, ch. 3, art. 35; 2002, ch. 13, art. 26; 2004, ch. 12, art. 10; 2019, ch. 25, art. 240
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation
555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.
- Choix
(1.1) Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
- Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
- Continuation des procédures
(1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.
- Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $
- Nunavut
(2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2.1) [election before judge or justice of the peace in Nunavut – other indictable offences].
- Continuation des procédures : Nunavut
(3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1) [election address – nunavut], sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3) [request for preliminary inquiry – Nunavut], ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) [election address if subject matter is testamentary instr. or exceeding $5,000 – nunavut] choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.
- Application : Nunavut
(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555 [defence election], aux procédures criminelles au Nunavut.
1999, ch. 3, art. 39; 2002, ch. 13, art. 33; 2019, ch. 25, art. 253
[annotation(s) ajoutée(s)]
Procès devant la Cour provinciale
- Juridiction du juge de la cour provinciale avec consentement
- Choix : procès devant un juge de cour provinciale
554
[omis (1)]
- Nunavut
(2) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 [Infractions relevant d'une compétence exclusive] et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la Cour de justice a compétence absolue en vertu de l’article 553 [absolute jurisdiction offences], un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge sans jury.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 554; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 105 et 203; 1999, ch. 3, art. 38; 2002, ch. 13, art. 31
[annotation(s) ajoutée(s)]
Élection
- Procédure après le nouveau choix : Nunavut
562.1 (1) Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
- Procédure après le nouveau choix : Nunavut
(2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.
- Application : Nunavut
(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.
1999, ch. 3, art. 44; 2002, ch. 13, art. 39; 2019, ch. 25, art. 257
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut
563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’a pas le droit de faire une telle demande :
- a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;
- b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.
- Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.
1999, ch. 3, art. 45; 2002, ch. 13, art. 40; 2019, ch. 25, art. 259
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Nouveau choix sur consentement : Nunavut
561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.
- Nouveau choix avant le procès : Nunavut
(2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et soit n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) soit n’a pas le droit de faire une telle demande peut, de droit, mais au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.
- Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut
(3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le soixantième jour suivant la fin de celle-ci.
- Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut
(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire en vertu des paragraphes (1) ou (3), le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix en vertu du paragraphe (9).
- Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut
(5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice du Nunavut et leur fait parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
- Avis d’un nouveau choix : sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut
(6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), qui n’avait pas le droit de faire une telle demande ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.
(7) [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 38]
- Date, heure et lieu du nouveau choix : Nunavut
(8) Une fois l’avis reçu, un juge fixe immédiatement les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et fait en sorte qu’un avis soit donné à celui-ci et au poursuivant.
- Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut
(9) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :
- a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;
- b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu des paragraphes (1) ou (3) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2).
Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :
Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?
- Application : Nunavut
(10) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 561, aux procédures criminelles au Nunavut.
1999, ch. 3, art. 43; 2002, ch. 13, art. 38; 2019, ch. 25, art. 255
[annotation(s) ajoutée(s)]
Procédure
- PARTIE XIX.1
- Cour de justice du Nunavut
- Attributions
573 (1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut peuvent exercer les pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi aux cours de juridiction criminelle, cours des poursuites sommaires, juges, juges de la cour provinciale, juges de paix au sens de l’article 2 et juges de paix.
- Exercice des attributions
(2) Ces pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges en leur qualité de juges de juridiction supérieure.
- Précision
(3) Le paragraphe (2) [nunavut court power exercised as superior court] n’autorise pas les juges, dans le cadre de l’enquête préliminaire qu’ils président, à accorder une réparation au titre de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 573; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113; 1999, ch. 3, art. 50.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Demande de révision : Nunavut
573.1 (1) Le procureur général, l’accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d’appel du Nunavut relativement aux mesures — décisions ou ordonnances — prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :
- a) concernant un mandat ou une sommation;
- b) concernant la tenue d’une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);
- c) concernant une assignation;
- d) concernant la communication de renseignements ou l’accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;
- e) portant refus d’annuler une dénonciation ou un acte d’accusation;
- f) concernant la détention, l’aliénation ou la confiscation de biens au titre d’un mandat ou d’une ordonnance.
- Restriction
(2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.
- Motifs
(3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d’appel estime que :
- a) s’agissant d’une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d’exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;
- b) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)a) :
- (i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,
- (ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,
- (iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,
- (iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu’il permet une fouille ou perquisition abusive,
- (v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;
- c) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)b), le juge :
- (i) n’a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d’enquête préliminaire,
- (ii) a renvoyé l’accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité,
- (iii) a libéré l’accusé alors qu’il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité;
- d) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;
- e) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)e) :
- (i) la dénonciation ou l’acte d’accusation ne permet pas à l’accusé de prendre connaissance de l’accusation,
- (ii) le juge n’avait pas compétence,
- (iii) le texte créant l’infraction reprochée à l’accusé est inconstitutionnel;
- f) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)f) :
- (i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,
- (ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,
- (iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels.
- Pouvoirs du juge de la Cour d’appel
(4) À l’audition de la demande, le juge peut :
- a) ordonner à un juge de la Cour de justice d’accomplir tout acte que celui-ci ou un autre juge a omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution;
- b) prohiber ou encore restreindre toute mesure ou procédure d’un juge de la Cour de justice;
- c) la déclarer nulle ou illégale, ou l’infirmer en tout ou en partie;
- d) la renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’il estime appropriées;
- e) accorder toute réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;
- f) refuser d’accorder un recours s’il estime qu’aucun tort n’a été causé, qu’il n’y a pas eu d’erreur judiciaire ou que l’objet de la demande devrait être examiné lors du procès ou de l’appel;
- g) rejeter la demande.
- Mesures provisoires
(5) Un juge de la Cour d’appel peut prendre les mesures provisoires qu’il estime indiquées avant la prise de la décision définitive.
- Procédure
(6) La demande de révision doit être introduite de la manière et dans les délais, sous réserve de prorogation par un juge de la Cour d’appel, que les règles de cour peuvent prévoir.
- Appel
(7) Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nunavut contre une mesure prise au titre du paragraphe (4), la partie XXI [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)] s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à un tel appel.
Modèle:LegHsitory90s, art. 50.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Habeas corpus
573.2 (1) Une procédure d’habeas corpus peut être engagée devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut à l’égard d’une mesure — ordonnance ou mandat — prise par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon le cas :
- a) dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, la mesure est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552;
- b) la loi prévoit un autre recours en révision ou un appel.
- Exception
(2) La procédure peut toutefois être engagée à l’égard d’une mesure prise par un juge de la Cour de justice si elle vise à contester la constitutionnalité de la détention ou de l’incarcération qui en résulte.
- Appel
(3) Les paragraphes 784(2) à (6) s’appliquent aux procédures visées aux paragraphes (1) et (2).
1999, ch. 3, art. 50
- Acte d’accusation : Nunavut
566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 [absolute jurisdiction offences] ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) [request for preliminary inquiry – Nunavut] ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.
- Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut
(2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 [trial of absolute jurisdiction offences – Nunavut] ou 561.1 [right of re-election - Nunavut], d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3) [request for preliminary inquiry – Nunavut], un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.
- Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation : Nunavut
(3) L’article 574 [authority to prefer an indictment] et le paragraphe 576(1) [no indictment can be preferred except within Code] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.
- Application : Nunavut
(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566 [charges on indictment], aux procédures criminelles au Nunavut.
1999, ch. 3, art. 47; 2002, ch. 13, art. 42; 2019, ch. 25, art. 261
- Pluralité de prévenus
: Nunavut567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], lorsque plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury.
- Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567 [mode of trial where more than one accused], aux procédures criminelles au Nunavut.
1999, ch. 3, art. 48; 2002, ch. 13, art. 43.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Procès
- Demande de procès avec jury par le procureur général
- Nunavut
569 (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 [trial of absolute jurisdiction offences – Nunavut] ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 [right of re-election - Nunavut] ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2) [deemed election on direct indictment].
- Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 568 [Attorney General override], aux procédures criminelles au Nunavut.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 569; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 49; 2002, ch. 13, art. 44; 2008, ch. 18, art. 24.1
[annotation(s) ajoutée(s)]
Appels
- Pourvois devant la cour d’appel
- Appel sur une question de droit
839
[omis (1)]
- Nunavut
(1.1) Un appel à la Cour d’appel du Nunavut peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement, de toute décision d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut en sa qualité de cour d’appel au sens des paragraphes 812(2) ou 829(2).
[omis (2), (3), (4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 839; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 183; 1999, ch. 3, art. 57.
[annotation(s) ajoutée(s)]
686
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
- Nunavut
(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :
- a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
- b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;
- c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
- d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.
[omis (5.1)]
- Procès : Nunavut
(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires. [omis (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F); 2019, ch. 25, art. 282(A).
[annotation(s) ajoutée(s)]
Youth Criminal Justice
- Youth election
67
[omis (1) and (2)]
- Choix en cas d’infraction grave : Nunavut
(3) Dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :
- a) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 178]
- b) soit le procureur général a donné avis en vertu du paragraphe 64(2) de son intention d’obtenir l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes à l’égard d’une infraction que celui-ci a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans;
- c) soit l’adolescent est accusé d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l’article 231 du Code criminel;
- d) soit l’adolescent est visé à l’article 16 (incertitude sur le statut de l’accusé) et est accusé d’une infraction qu’il aurait commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et à l’égard de laquelle un adulte aurait le droit de faire un choix au titre de l’article 536.1 [trial of absolute jurisdiction offences – Nunavut] du Code criminel.
- Formule
(4) Le tribunal pour adolescents appelle l’adolescent à faire son choix dans les termes suivants :
- Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à ce titre, et un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge de la Cour de justice du Nunavut et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un juge, agissant à titre de tribunal pour adolescents, et un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un juge, agissant à ce titre, et un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
[omis (5), (6), (7), (7.1), (7.2), (8) and (9)]
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91; 2012, ch. 1, art. 178; 2019, ch. 13, art. 166