Droit d'appel contre des verdicts ou des peines pour des infractions sommaires

De Le carnet de droit pénal
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Summary Offence Appeals

Voir également: Droit d'appel de l'accusé contre des verdicts ou des peines pour des actes criminels

La partie XXVII du Code régit les appels des procès pour infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.[1] En vertu de cette partie, il existe deux façons d'interjeter appel d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Premièrement, un appel peut être interjeté en vertu de l'art. 813, pour lequel un recours peut être prévu en vertu de l'art. 822. Deuxièmement, un appel peut être interjeté en vertu de l'art. 830, pour lequel un recours peut être prévu en vertu de l'art. 834.[2] L'article 839 autorise la Cour d'appel à accorder l'autorisation de se prononcer sur des questions de droit relatives aux deux voies d'appel.[3]

Historiquement, les appels sommaires étaient entendus dans le cadre d'un procès [TRADUCTION] « de novo ».[4]

L'article 812 définit la Cour d'appel des poursuites sommaires.[5]

  1. R c Pomeroy, 2007 BCSC 142 (CanLII), 41 MVR (5th) 272, par Romilly J, aux paras 25 à 39
  2. R c Mir, 2016 ONCA 795 (CanLII), par Simmons JA, au para 9
  3. , ibid., au para 10
  4. voir R c Century 21 Ramos Realty Inc, 1987 CanLII 171 (ON CA), 32 CCC (3d) 353, par curiam, au p. 178 pour un résumé de la historique
  5. Voir Définition des officiers et des bureaux judiciaires

Droit d'appel

Une partie peut interjeter appel d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de l'article 813 ou de l'article 830.

L'article 813 énonce les motifs d'appel pour la défense et la Couronne :

Appel du défendeur, du dénonciateur ou du procureur général

813 Sauf disposition contraire de la loi :

a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui,
(ii) d’une sentence qui lui est imposée,
(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
(i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,
(ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,
(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 813; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 180; 1991, ch. 43, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 813

Lors du traitement des appels en vertu de l'art. 813, les dispositions régissant les appels en matière de mise en accusation des art. 683 à 689, à quelques exceptions près, s'appliquent.[1]

Le juge d'appel d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire doit déterminer [TRADUCTION] « si le juge du procès aurait pu raisonnablement conclure que l'appelant était coupable hors de tout doute raisonnable ».[2]

L'article 830 a été ajouté en 1985 pour élargir les motifs d'appel au-delà de ceux prévus à l'art. 813, notamment en ajoutant des appels pour [TRADUCTION] « refus ou défaut d'exercer la compétence », ainsi qu'en clarifiant les motifs d'appel tels que l'annulation d'une dénonciation et la suspension des procédures.

L'article 830 est ainsi rédigé :

Appels

830 (1) Une partie à des procédures que vise la présente partie ou le procureur général peut appeler d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires, pour l’un des motifs suivants :

a) erreur de droit;
b) excès de compétence;
c) refus ou défaut d’exercice de compétence.

[omis (2), (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 830; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 830(1)

Il n'est pas permis d'interjeter appel en vertu des articles 813 et 830 en même temps. Ces deux options s'excluent mutuellement (voir l'article 836).

Un appel peut être interjeté à partir d'une déclaration conjointe de faits ou d'une transcription de procès (art. 812, 829, 838).

Ordonnance ou décision [TRADUCTION] « définitive »

L'article ne s'applique pas à « toute décision rendue par un juge au cours d'un procès ».[3]

L'ordonnance ou le jugement envisagé par [TRADUCTION] « ordonnance ou décision » doit être [TRADUCTION] « définitif » en ce sens qu'il met fin ou conclut la procédure. Il ne se limite pas simplement aux ordonnances d'acquittement et peut inclure les ordonnances annulant une dénonciation.[4] Ainsi, une ordonnance d'annulation d'une dénonciation sommaire doit être portée en appel en vertu de l'article 830 plutôt que d'un bref de mandamus.[5] Mais il n'y a pas d'appel contre une décision refusant d'ordonner l'annulation d'une dénonciation.[6]

  1. l'exception existe pour l'art. 683(3) et l'art. 686(5)
    R c Pomeroy, 2007 BCSC 142 (CanLII), 41 MVR (5th) 272, par Romilly J, au para 25
  2. , ibid., au para 26
  3. B & B Stone
  4. R c B & B Stone Ltd. (No. 2), 1977 CanLII 2093 (ON CA), 34 CCC (2d) 464 (Ont. C.A.), par Arnup JA, au p. 472-3 ( [TRADUCTION] « I would respectfully agree that an "order or determination" must be "final" in the sense that it brings to an end that particular proceeding, before an appeal will lie. But I am unable to agree that the order or determination must be final in the sense of "determining the issue raised in the information". This, in my view, is another way of saying that the order sought to be appealed must be in substance an acquittal, which could be pleaded in bar of any later charge, on a plea of autrefois acquit. An order quashing an information brings to an end the proceeding which that information began. Such an order is "final", and appealable by stated case.» )
  5. B & B Stone
  6. B & B Stone
    R. v. Walsh, [1969] 1 C.C.C. 86, [1968] 2 O.R. 29, 3 C.R.N.S. 273; affirmed [1969] 1 C.C.C. 90n, [1969] 1 O.R. 142n
    R. v. Goldrick (1974), 17 C.C.C. (2d) 74, 25 C.R.N.S. 389
    R. v. Appleby (1974), 21 C.C.C.(2d) 282; 10 N.B.R.(2d) 162

Appel de la Couronne

La Couronne peut interjeter appel en vertu de l'article 813(b) :

Appel du défendeur, du dénonciateur ou du procureur général

813 Sauf disposition contraire de la loi :

[omis (a)]
b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
(i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,
(ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,
(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,

et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 813; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 180; 1991, ch. 43, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 813

En règle générale, la Couronne n'est pas limitée, dans le cadre d'un appel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, aux seules questions de droit, mais elle peut également interjeter appel sur des questions mixtes de fait et de droit.[1]

En vertu de l'article 813(b)(i), la Couronne ne peut interjeter appel [TRADUCTION] « d'une ordonnance qui suspend la procédure sur la base d'une dénonciation ou qui rejette une dénonciation » que pour des motifs impliquant uniquement des questions de fait.[2]

La référence à « rejet d’une dénonciation » comprend les acquittements, le rejet pour défaut de poursuites, [3] et l’annulation d’une dénonciation lors du plaidoyer.[4]

La Couronne peut interjeter appel d’une ordonnance de [TRADUCTION] « dépens » en tant qu’erreur de droit.[5]

  1. R c Helm, 2011 SKQB 32 (CanLII), 6 WWR 641, par Popescul J, au para 16 (" Accordingly, it is clear that the Crown is not restricted on summary conviction appeals to raising only questions of law but may also raise matters of fact and mixed fact and law.» )
  2. R c Century 21 Ramos Realty Inc and Ramos, 1987 CanLII 171 (ON CA), 32 CCC (3d) 353, par curiam, aux pp. 768-769
    R c Multitech Warehouse (Manitoba) Direct Inc, 1995 CanLII 6261 (MB CA), 100 CCC (3d) 153, par Scott JA, au p. 149
    R c Gilles and Ash (1990), 81 Nfld. & P.E.I. R.1 (Nfld. C.A.)(*pas de liens CanLII) , au para 51
    R c Medicine Hat Greenhouses Ltd. and German, 1981 ABCA 114 (CanLII), 59 CCC (2d) 257, par Harradence JA, au para 30
  3. R c Allen, 1960 CanLII 453 (BC SC), 128 CCC 409, par Schultz J
  4. R c Moore, 1987 CanLII 6798 (ON CA), 38 CCC (3d) 471, par Martin JA
  5. R c Krueger, 2006 ABCA 63 (CanLII), 206 CCC (3d) 390, par O’Brien JA, au para 28

Appel de la défense

En vertu de l'art. 813(a), un accusé peut interjeter appel d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Appel du défendeur, du dénonciateur ou du procureur général

813 Sauf disposition contraire de la loi :

a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui,
(ii) d’une sentence qui lui est imposée,
(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
[omis (b)]

et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 813; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 180; 1991, ch. 43, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 813

Le droit d'appel en vertu de l'article 813 n'est pas perdu par le paiement de l'amende
Le paiement de l’amende ne constitue pas un désistement du droit d’appel

820 (1) Une personne ne se désiste pas de son droit d’appel, aux termes de l’article 813, du seul fait qu’elle paye l’amende imposée lors de sa condamnation sans indiquer, de quelque façon, une intention d’interjeter appel ou de s’en réserver le droit.

Présomption

(2) Jusqu’à preuve du contraire, une condamnation, ordonnance ou sentence est censée ne pas avoir fait l’objet d’un appel.

S.R., ch. C-34, art. 753

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 820(1)

Appel des peines

Voir également: Droit d'appel de l'accusé contre des verdicts ou des peines pour des actes criminels

Le droit d'appel de la peine pour les infractions punissables par mise en accusation existe aux art. 813(a)(ii) et (b)(ii) :

Appel du défendeur, du dénonciateur ou du procureur général

813 Sauf disposition contraire de la loi :

a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
[omis (i)]
(ii) d’une sentence qui lui est imposée,
[omis (iii)]
b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
[omis (i)]
(ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,
[omis (iii)]

et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 813; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 180; 1991, ch. 43, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 813

"Peine "
Voir également: Droit d'appel de l'accusé contre des verdicts ou des peines pour des actes criminels
Définitions

785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)]. ...
sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 320.24, des paragraphes 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);
d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 785; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203; 1992, ch. 1, art. 58; 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156; 1996, ch. 19, art. 76; 1999, ch. 25, art. 23(préambule)2002, ch. 13, art. 78; 2006, ch. 14, art. 7; 2013, ch. 11, art. 4; 2018, ch. 16, art. 223, ch. 21, art. 26; 2019, ch. 25, art. 314; 2022, ch. 17, art. 51
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 785

Motifs d'appel d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Le juge d'appel d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut pas modifier les conclusions d'un juge de première instance, à moins qu'elles ne soient déraisonnables ou non étayées par des éléments de preuve.[1]

  1. R c Smits, 2012 ONCA 524 (CanLII), 294 OAC 355, par Brown J, au para 67
    voir R c Grosse, 1996 CanLII 6643 (ON CA), 29 OR (3d) 785, par curiam, aux pp. 791-92

Appel d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant la Cour d'appel

Lieu d'appel

Certaines provinces exigent que les appels de condamnations sommaires en vertu de l'art. 813 soient interjetés devant le tribunal précisé dans le Code :

Manitoba et Alberta

814 (1) Dans les provinces du Manitoba et d’Alberta, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où la cause des procédures a pris naissance, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.

Saskatchewan

(2) Dans la province de la Saskatchewan, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel au centre judiciaire le plus rapproché de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.

Colombie-Britannique

(3) Dans la province de la Colombie-Britannique, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.

Territoires

(4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l’article 813 est entendu à l’endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l’endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 814; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 150
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 814(1), (2), (3), et (4)