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Droit d'appel de l'accusé contre des verdicts ou des peines pour des actes criminels

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 32050)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Droit d'appel contre des verdicts ou des peines pour des infractions sommaires et Droit d'appel de la Couronne contre des verdicts ou des peines pour des actes criminels

Un accusé peut faire appel d'une déclaration de culpabilité relative à un acte criminel dans les situations énoncées à l'art. 675

Une personne condamnée a le droit d’interjeter appel

675 (1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel :

a) de sa déclaration de culpabilité :
(i) soit pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit,
(ii) soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sur certificat du juge de première instance attestant que la cause est susceptible d’appel,
(iii) soit pour tout motif d’appel non mentionné au sous-alinéa (i) [droit d'appel de la personne reconnue coupable — question de droit] ou (ii) [droit d'appel de la personne reconnue coupable — question de fait ou mixte (avec autorisation)] et jugé suffisant par la cour d’appel, avec l’autorisation de celle-ci;
[omis (b)]

[omis (1.1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 675; 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 42, art. 73; 1997, ch. 18, art. 92; 1999, ch. 31, art. 68' 2002, ch. 13, art. 64; 2011, ch. 5, art. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 675(1)

Ainsi, un accusé peut faire appel de plein droit d'une condamnation sur une question de droit ou d'une décision concernant un bref de prérogative (par exemple mandamus, certiorari ou interdiction).[1] L'accusé a besoin d'une autorisation avant de présenter une requête sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit.[2] Un accusé a également besoin d'une autorisation pour faire appel d'une sentence[3], à moins que la peine n'inclue une inadmissibilité à la libération conditionnelle de plus de 10 ans pour meurtre au deuxième degré, auquel cas une autorisation n'est pas requise.[4]

  1. See s. 675(1)(a) re question of law See s. 784(1) and (2) re writs
    R c Leroux, 2006 QCCA 1144 (CanLII), par Bich JA
  2. voir l'art. 675(1)(a)
  3. voir l'art. 675(1)(b)
  4. s. 675(2)

Appel du verdict de trouble mental

675
[omis (1), (2), (2.1), (2.2) and (2.3)]

Appels des verdicts de troubles mentaux

(3) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’une personne, celle-ci peut interjeter appel de ce verdict devant la cour d’appel pour tout motif d’appel mentionné aux sous-alinéas (1)a)(i) [droit d'appel de la personne reconnue coupable — question de droit], (ii) [droit d'appel de la personne reconnue coupable — question de fait ou mixte (avec autorisation)] ou (iii) [droit d'appel de la personne reconnue coupable — tout autre motif (avec autorisation)] et sous réserve des conditions qui y sont prescrites.
[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 675; 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 42, art. 73; 1997, ch. 18, art. 92; 1999, ch. 31, art. 68; 2002, ch. 13, art. 64; 2011, ch. 5, art. 2


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 675(3)

Conditions de congé

Un appel de l'accusé sur des questions de fait ou une combinaison de faits et de droit (al. 675(1)(a)(ii)) ou un appel pour des motifs autres que des questions de droit (s. 675(1)(a)(iii)) exiger l’autorisation de la Cour.

Lorsque la demande d'autorisation est refusée pour toute question autre que la peine, l'accusé peut demander en déposant dans les 7 jours un avis de demande d'autorisation pour que l'appel soit entendu.[1]

Dans la pratique, la procédure de demande de congé est parfois largement ignorée et rarement refusée.

Si l’autorisation est refusée par un juge de la Cour d’appel, l’accusé peut demander que l’autorisation soit révisée par un comité plénier de la cour d’appel :

Examen du refus d’autorisation devant la Cour d’appel

675
[omis (1), (1.1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3)]

Demande d’appel rejetée par le juge

(4) Lorsqu’un juge de la cour d’appel refuse d’autoriser l’appel en vertu du présent article autrement qu’aux termes de l’alinéa (1)b), l’appelant peut, en produisant un avis écrit à la cour d’appel dans les sept jours qui suivent un tel refus, faire statuer par la cour d’appel sur sa demande d’autorisation d’appel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 675; 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 42, art. 73; 1997, ch. 18, art. 92; 1999, ch. 31, art. 68; 2002, ch. 13, art. 64; 2011, ch. 5, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 675(4)

Appel des peines pour actes criminels

Ce qui constitue une phrase

En vertu de l'art. 673, une phrase est définie comme suit :

Définitions

673 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. ...
"sentence", peine ou condamnation Y est assimilée :

a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3) [mandat de perquisition — jeux, loterie, etc. - disposition des biens saisis];
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) [mandatory weapons prohibition order] ou 110(1) [ordonnance discrétionnaire d'interdiction d'armes], de l’article 161 [s. 161 ordonnance d'interdiction], des paragraphes 164.2(1) [confiscation de biens en cas de condamnation pour les articles 162.1, 163.1, 172.1 ou 172.2] ou 194(1) [dommages-intérêts], des articles 320.24 ou 462.37 [ordonnance de confiscation des produits de la criminalité], des paragraphes 491.1(2) [ordonnance de restitution ou de confiscation de biens obtenus criminellement – ordonnance], 730(1) [ordonnance de libération] ou 737(2.1) [exception pour difficultés financières] ou (3) [victim fine suramende] ou des articles 738 [ordonnances de restitution], 739 [ordonnances de dédommagement], 742.1 [ordonnances de sursis], 742.3 [conditions d'ordonnance de sursis], 743.6 [une ordonnance retardant l'admissibilité à la libération conditionnelle], 745.4 [condamnation pour meurtre - moins de 16 ans – peine de substitution par jury] ou 745.5 [condamnation pour meurtre - moins de 16 ans – inadmissibilité au jury de substitution];
c) la décision prise en vertu des articles 731 [ordonnances de probation] ou 732 [Ordonnances de peine d'emprisonnement intermittent] ou des paragraphes 732.2(3) [ordonnance de probation – modifications de l'ordonnance] ou (5) [modifier ou annuler l'ordonnance de probation en cas de condamnation pour manquement], 742.4(3) [le superviseur modifie les conditions facultatives – décision à l'audience] ou 742.6(9) [procédure en cas de violation d'une condition – pouvoirs du tribunal];
d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)

...

L.R. (1985), ch. C-46, art. 673; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 138 et 203, ch. 23 (4e suppl.), art. 4, ch. 42 (4e suppl.), art. 4; 1992, ch. 1, art. 58; 1993, ch. 45, art. 10; 1995, ch. 22, art. 5, ch. 39, art. 155 et 190; 1996, ch. 19, art. 74; 1999, ch. 5, art. 25 et 51, ch. 25, art. 13 et 31(préambule); 2002, ch. 13, art. 63; 2005, ch. 22, art. 38 et 45; 2006, ch. 14, art. 6; 2013, ch. 11, art. 2; 2018, ch. 16, art. 220, ch. 21, art. 21; 2019, ch. 25, art. 278; 2022, ch. 17, art. 41.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 673

Les ordonnances énumérées à l’art. 673 qui sont réputés faire partie de la phrase comprennent :

En vertu de l'art. 785(b), un appel d'une peine comprend les appels contre des ordonnances accessoires telles que des interdictions de conduire, des restitutions, des libérations, etc.

Une cour d'appel n'a pas le pouvoir d'examiner la question de l'adéquation de la peine lors d'un appel d'un verdict. Il doit y avoir une demande spécifique pour faire appel de la sentence avant qu'elle puisse être prise en considération.[2]

  1. article 675(4)
  2. R c W(G), 1999 CanLII 668 (CSC), [1999] 3 RCS 597, par Lamer CJ - consideration of sentence without appeal of sentence created an apprehension of bias

Appel de l'accusé contre la peine

L’appel de la peine est une forme d’appel distincte de l’appel du verdict.

La défense peut faire appel d'une peine en vertu de l'article 675(1)(b) :

Une personne condamnée a le droit d’interjeter appel

675 (1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel :

[omis (a)]
b) de la sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.

[omis (1.1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 675; 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 42, art. 73; 1997, ch. 18, art. 92; 1999, ch. 31, art. 68; 2002, ch. 13, art. 64; 2011, ch. 5, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 675(1)

Autorisation d'appel

La norme à respecter pour demander l'autorisation d'en appeler d'une sentence exige que l'appelant démontre que l'appel n'est pas [TRADUCTION] « frivole, c'est-à-dire qu'il n'a aucun fondement défendable ou suffisamment fondé ».[1]

  1. R c Hillier, 2016 NLCA 21 (CanLII), 377 Nfld. & PEIR 121, par Welsh JA, au para 7

Appel de l'accusé concernant l'inadmissibilité à la libération conditionnelle

Meurtre au deuxième degré

675
[omis (1) and (1.1)]

Appel de tout délai préalable supérieur à 10 ans

(2) Le condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle supérieur à dix ans.
[omis (2.1), (2.2), (2.3), (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 675; 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 42, art. 73; 1997, ch. 18, art. 92; 1999, ch. 31, art. 68; 2002, ch. 13, art. 64; 2011, ch. 5, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 675(2)

First or Second Degree Murder by Youth

675
[omis (1), (1.1), (2) and (2.1)]

Personnes âgées de moins de dix-huit ans

(2.2) La personne âgée de moins de dix-huit au moment de la perpétration de l’infraction et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle — fixé par le juge qui préside le procès — qui est supérieur au nombre d’années minimal applicable en pareil cas.
[omis (2.3), (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 675; 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 42, art. 73; 1997, ch. 18, art. 92; 1999, ch. 31, art. 68; 2002, ch. 13, art. 64; 2011, ch. 5, art. 2.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 675(2.2)

Ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6 ou 745.51

675
[omis (1), (1.1) et (2)]

Appel de l’ordonnance prévue à l’article 743.6

(2.1) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 743.6 [une ordonnance retardant l'admissibilité à la libération conditionnelle] peut interjeter appel de celle-ci.
[omis (2.2), (2.3), (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 675; 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 42, art. 73; 1997, ch. 18, art. 92; 1999, ch. 31, art. 68; 2002, ch. 13, art. 64; 2011, ch. 5, art. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 675(2.1)

675
[omis (1), (1.1), (2), (2.1) and (2.2)]

Appel de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)

(2.3) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1) [ordonnance de report de la libération conditionnelle pour meurtres multiples] peut interjeter appel de celle-ci.
[omis (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 675; 1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 42, art. 73; 1997, ch. 18, art. 92; 1999, ch. 31, art. 68; 2002, ch. 13, art. 64; 2011, ch. 5, art. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 675(2.3)