Motifs d'appel des verdicts

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 23914)

Appel de la Couronne

La Couronne peut généralement interjeter appel lorsqu'il y a une erreur de droit.

La suffisance de la preuve est une question de fait et non une question de droit dont la Couronne peut faire appel.[1]

Défaut de tirer des conclusions

Le défaut de tirer des conclusions d'intention ou de culpabilité des faits constitue une erreur de fait.[2]

Test de « l'erreur matérielle »

Pour qu'une erreur de droit soit suffisante pour annuler un acquittement, la cour d'appel doit être convaincue que l'erreur « pourrait raisonnablement être considérée comme ayant eu une incidence matérielle sur l'acquittement ».[3] En d'autres termes, il est nécessaire de démontrer que le verdict « n'aurait pas nécessairement été le même si les erreurs n'avaient pas eu lieu ».[4]

Il n’est pas nécessaire que la Couronne prouve que le résultat aurait « nécessairement » été différent n’eût été l’erreur de droit.[5]

Verdict déraisonnable

La Couronne n'a pas le droit d'interjeter appel pour « verdict déraisonnable ».[6] Cela comprend les évaluations déraisonnables de la crédibilité.[7]

Fardeau

Il incombe à la Couronne de convaincre le tribunal d'un « degré raisonnable de certitude » de sorte que le résultat « peut bien avoir été influencé par celui-ci ».[8]

Appel sommaire en vertu de l'art. 813 pour des motifs autres qu'une erreur de droit

La Couronne dispose d'une capacité limitée d'interjeter appel en vertu de l'art. 813 sur la base de questions de fait, y compris lorsque le verdict est déraisonnable.[9]

  1. R c Sunbeam Corp., 1968 CanLII 33 (CSC), [1969] RCS 221, per Ritchie J, aux pp. 230-238
    R c Lampard, 1969 CanLII 695 (CSC), [1969] RCS 373, per Cartwright CJ, aux pp. 379-381
    R c Whynot, 1983 CanLII 3495 (NSCA), 9 CCC (3d) 449, per Hart JA, aux pp. 450-451
    R c Schuldt, 1985 CanLII 20 (CSC), [1985] 2 RCS 592, per Lamer J, aux pp. 610-611
    R c Roman, 1989 CanLII 113 (CSC), [1989] 1 RCS 230, per curiam, aux pp. 231-232
    R c B(G), 1990 CanLII 115 (CSC), [1990] 2 RCS 57, per Wilson J, aux pp. 69-71
    R c Blundon, 1993 CanLII 7785 (NL CA), 84 CCC (3d) 249, par Cameron JA, aux pp. 276-280
    R c Tortone, 1993 CanLII 57 (CSC), [1993] 2 RCS 973, par Major J, aux pp. 985-987
    R c Kent, 1994 CanLII 62 (CSC), [1994] 3 RCS 133, par Major J, aux pp. 141-143
  2. Lampard, supra Sunbeam, supra
  3. R c Graveline, 2006 CSC 16 (CanLII), [2006] 1 RCS 609, par Fish J, au para 14
    R c Goldfinch, 2019 CSC 38 (CanLII), 435 DLR (4th) 1, per Karakatsanis J, au para 135
    R c Barton, 2019 CSC 33 (CanLII), par Moldaver J, au para 160
  4. R c Sutton, 2000 CSC 50 (CanLII), [2000] 2 RCS 595, par McLachlin CJ, au para 2 ("The parties agree that acquittals are not lightly overturned. The test as set out in Vézeau v The Queen, ..., requires the Crown to satisfy the court that the verdict would not necessarily have been the same had the errors not occurred.") R c Vézeau, 1976 CanLII 7 (CSC), [1977] 2 RCS 277, par Martland J
  5. , ibid., au para 14 ("The Attorney General is not required, however, to persuade us that the verdict would necessarily have been different.")
  6. R c RGB, 2012 MBCA 5 (CanLII), 287 CCC (3d) 463, par Freedman and Chartier JJA, au para 8
  7. , ibid., au para 9
  8. R c Morin, 1988 CanLII 8 (CSC), [1988] 2 RCS 345, par Sopinka J
    Gravline, supra, au para 15
  9. R c Kendall, 2005 CanLII 21349 (ON CA), [2005] OJ No 2457, par Cronk JA (2:1), au para 46 ("Under s. 813 of the Criminal Code, the Crown may appeal from an order that stays proceedings on an information or dismisses an information. Unlike in indictable matters, the Crown's right of appeal in summary proceedings is not limited to questions of law alone and the Crown may appeal on questions of fact, including on the basis of an allegation that the verdict is unreasonable")

Motifs possibles

  • Appel d'une erreur de droit (676(1)(a))
    • y compris les motifs insuffisants (juge seul seulement)
    • y compris l'interprétation erronée de la preuve (juge seul seulement)
    • y compris les directives au jury

Recours

Appel de la défense

La partie XVIII du Code criminel traite du pouvoir et de la procédure d'appel. Les appels d'actes criminels sont interjetés devant la Cour d'appel provinciale. La défense peut interjeter appel des questions de fait et de droit. (art. 675 et 676)

Les pouvoirs de la Cour d'appel d'intervenir dans une déclaration de culpabilité en appel sont énoncés à l'art. 686 :

Pouvoir

686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :
(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,
(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit,
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation,
(ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),
(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit,
(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui-ci par cette irrégularité;
c) peut refuser d’admettre l’appel lorsqu’elle est d’avis que le tribunal de première instance en est venu à une conclusion erronée quant à l’effet d’un verdict spécial, et elle peut ordonner l’inscription de la conclusion que lui semble exiger le verdict et prononcer, en remplacement de la sentence rendue par le tribunal de première instance, une sentence justifiée en droit;
d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l’appelant inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et peut exercer les pouvoirs d’un tribunal de première instance que l’article 672.45 accorde à celui-ci ou auxquels il fait renvoi, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.
e) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 686; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203; 1991, ch. 43, art. 9; 1997, ch. 18, art. 98; 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26; 2015, ch. 3, art. 54(F); 2019, ch. 25, art. 282(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(1)

Comme l’indique le libellé de l’article 686, ces normes s’appliquent également à un appel d’un verdict de déclaration de NCR ou d’déclaration contre l’aptitude à subir son procès.

Motifs disponibles