Motifs d'appel de la peine

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 24095)

Principes généraux

Voir également: Droit d'appel de l'accusé contre des verdicts ou des peines pour des actes criminels et Droit d'appel contre des verdicts ou des peines pour des infractions sommaires

Un accusé a le pouvoir d'interjeter appel de la peine en vertu de l'art. 675(1)(b) (actes criminels) et 813 (infractions sommaires).[1]

Le juge qui prononce la peine est le mieux placé pour déterminer la peine appropriée. Cela est particulièrement vrai après le procès. Par conséquent, une « déférence substantielle » est requise. [2]

Ce n’est pas n’importe quel écart par rapport à la fourchette de peines qui justifie une intervention en appel.[3]

L’intervention exige qu’il y ait une erreur de principe, un défaut de prise en compte d’un facteur pertinent ou une erreur dans la prise en compte des facteurs aggravants ou atténuants.[4]

Lorsqu'une erreur est commise dans la prise en compte des facteurs, l'erreur doit avoir eu une incidence sur la peine.[5] De même, le choix particulier du juge de peser un facteur plutôt qu'un autre n'est pas susceptible d'appel, à moins qu'il ne soit « déraisonnable ».[6]

Le fait que le juge s'écarte de la fourchette appropriée ne suffit pas à justifier un appel. La peine doit être « manifestement inadaptée » ou « manifestement déraisonnable ».[7]

Compétence

Les appels de la peine pour les actes criminels sont portés devant la Cour d'appel. Les appels des infractions sommaires sont portés devant la Cour supérieure.

Valeur de précédent des décisions de détermination de la peine

Il a été recommandé aux avocats de faire preuve de prudence lorsqu'ils utilisent des décisions d'appel sur la peine lorsque les lignes directrices ou les principes de détermination de la peine n'ont pas été décrits.[8] La décision d'appel peut être utile lorsque le tribunal estime que la peine était hors de portée. Cependant, si le tribunal affirme simplement que la peine est raisonnable, cela ne doit pas être interprété comme signifiant que, par exemple, une peine beaucoup plus sévère aurait été inappropriée.[9]

  1. Voir Droit d'appel de l'accusé contre des verdicts ou des peines pour des actes criminels et Droit d'appel contre des verdicts ou des peines pour des infractions sommaires
  2. R c Adan, 2019 ONCA 709 (CanLII), par Watt JA, au para 103 ("sentencing judges are in the best position to determine a just and appropriate sentence that pays heed to the sentencing objectives and principles set out in the Criminal Code. It is especially so where the sentence is imposed after a contested trial. Accordingly, appellate courts accord substantial deference to sentencing decisions when exercising their powers of review under s. 687(1) of the Criminal Code")
    R. v. Parranto, 2021 CSC 46 (CanLII), au para 29 ("It is trite law that appellate courts cannot interfere with sentencing decisions lightly .... Sentencing judges are to be afforded wide latitude, and their decisions are entitled to a high level of deference on appeal")
  3. , ibid. au para 29
  4. , ibid., au para 104 ("...[A]n appellate court is entitled to intervene under s. 687(1) of the Criminal Code where the sentencing judge erred in principle, failed to consider a relevant factor, or erred in considering an aggravating or mitigating factor, but only if it appears from the sentencing judge’s decision, read as a whole, the error impacted had an impact on the sentence ultimately imposed")
  5. , ibid., au para 106 ("While it is an error to consider an element of the offence an aggravating factor, such an error must have had an impact on the sentence imposed to permit appellate intervention")
  6. , ibid., au para 106 ("Likewise, a sentencing judge’s decision to weigh aggravating and mitigating factors in a particular way does not, in itself, permit appellate intervention unless the weighing is unreasonable")
  7. , ibid., au para 105 ("the mere fact that a judge deviates from the proper sentencing range does not, on its own, justify appellate intervention. The choice of sentencing range or of a category within a range falls within the trial judge’s discretion and cannot, on its own, constitute a reviewable error. Apart from errors of law or principle that impact the sentence, appellate intervention is only warranted where the sentence imposed is demonstrably unfit, that is to say, clearly unreasonable")
  8. R c Martial, 2018 ABCA 201 (CanLII), par curiam, aux paras 14 à 19
  9. , ibid., aux paras 18 à 19

Norme de révision

Voir également: Norme de contrôle en appel

Le pouvoir de réviser la peine pour un acte criminel se trouve à l'art. 687 :

Pouvoirs de la cour concernant un appel d’une sentence

687 (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir :

a) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;
b) soit rejeter l’appel.
Effet d’un jugement

(2) Un jugement d’une cour d’appel modifiant la sentence d’un accusé qui a été déclaré coupable a la même vigueur et le même effet que s’il était une sentence prononcée par le tribunal de première instance.

S.R., ch. C-34, art. 614

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 687(1) et (2)


Defined terms: "sentence" (s. 673)

Le pouvoir du tribunal de considérer la « justesse de la peine » au sens de l’article 687 est limité à :[1]

  • erreurs de principe ;
  • défaut de prise en compte d'un facteur pertinent ; ou
  • suraccentuation d'un facteur approprié.

En outre, la peine doit donc être « manifestement inadaptée » ou « manifestement déraisonnable ».

Pour avoir des motifs d'appel, l'appelant doit être en mesure de répondre par l'affirmative à au moins une ou plusieurs des questions suivantes : [2]

  1. La peine est-elle le résultat d'une erreur de droit ?
  2. Le juge de la peine a-t-il commis une erreur de principe dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ?
  3. La peine est-elle manifestement déraisonnable compte tenu de l'objectif fondamental de la détermination de la peine (art. 718) ainsi que des principes énoncés aux articles 718.1 et 718.2 du Code criminel ?
  4. La peine constitue-t-elle un écart important et marqué par rapport à la peine habituellement imposée aux délinquants se trouvant dans une situation similaire et commettant des crimes similaires ?
Respect du pouvoir discrétionnaire

La décision relative à la peine est un acte de pouvoir discrétionnaire.[3] Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire qu'il est préférable d'exercer par le juge du procès étant donné sa « connaissance des faits et de l'accusé ».[4] Par conséquent, la norme de contrôle est celle de la déférence. [5] Cette déférence ne change pas le fait que la peine ait été prononcée après condamnation ou après plaidoyer de culpabilité.[6]

La norme de contrôle déférente de la peine ne s'applique « pas » si aucune motivation de la peine n'est donnée.[7]

La norme est « une norme de déférence, et la décision d'un juge chargé de la détermination de la peine ne doit pas être modifiée à la légère ».[8]

En général, un tribunal n'interviendra que si cela est « manifestement inopportun ».[9] Cette norme est également décrite comme « manifestement déraisonnable ».[10]

L'erreur doit avoir un impact sur la peine

Une cour d'appel ne peut intervenir sur la peine que si l'erreur de principe a eu « un impact sur la peine ».[11]

  1. R c CAM, 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 RCS 500, (1996) 105 CCC 327, per Lamer CJ, au para 90 Sentence can only where there is an "error in principle, failure to consider a relevant factor, or an overemphasis of relevant factors, a court of appeal should only intervene to vary a sentence imposed at trial if the sentence is demonstrably unfit.")
    R c Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 RCS 227, (1995) 102 CCC 193, per Iacobucci J, au para 46
    R c LM, 2008 CSC 31 (CanLII), [2008] 2 RCS 163, per LeBel J, au para 14
    R c Scott, 2013 NSCA 28 (CanLII), 327 NSR (2d) 256, per Beveridge JA (2:1), aux paras 7 à 10
    R c Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 RCS 61, per Lamer CJ, au para 123
    R c Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 RCS 206, per LeBel J, au para 46
    R c Murphy, 2015 NSCA 14 (CanLII), per Scanlan JA, au para 15
    R c Knockwood, 2009 NSCA 98 (CanLII), 900 APR 156, per Saunders JA, au para 22
  2. R c Long, [2001] NBJ No 347 (NBCA)(*pas de liens CanLII)
    R c RP, 2001 NBCA 115 (CanLII), 636 APR 179, par Drapeau JA, au para 11
    R c Steeves, 2010 NBCA 57 (CanLII), 77 CR (6th) 341, par Drapeau CJ, au para 25
  3. R c McCurdy, [2003] 210 NSR (2d) 33(*pas de liens CanLII) à la p. 36
  4. R c Imona-Russel, 2019 ONCA 252 (CanLII), 145 OR (3d) 197, par Lauwers JA, au para 17
    R c Rezaie, 1996 CanLII 1241 (ON CA), 112 CCC (3d) 97, par Laskin JA, aux paras 17 à 21
    R c Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 RCS 227, par Iacobucci J, aux paras 46 à 50
    R c CAM, 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 RCS 500, (1996) 105 CCC 327, per Lamer CJ, aux paras 90 à 92
    R c Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, per Wagner J, aux paras 11, 49-51
  5. R c Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 RCS 227, (1995) 102 CCC 193, per Iacobucci J at 209 (cited to CCC)
    CAM, supra at 374
    R c Knickle, 2009 NSCA 59 (CanLII), 246 CCC (3d) 57, per Roscoe JA, au para 11
    R c James, 2013 MBCA 14 (CanLII), 105 WCB (2d) 491288, par MacInnes JA, au para 18
  6. CAM, supra, au p. 374
  7. R c Guha, 2012 BCCA 423 (CanLII), 98 CR (6th) 177, par D Smith JA, au para 22 ("However, the absence of any reasons for the imposition of a sentence negates a deferential approach on review as the reviewing court is unable to assess how the sentencing judge determined the fitness of the sentence")
  8. M(CA), supra, au para 91
  9. R c Brown, 2004 NSCA 51 (CanLII), 701 APR 393, per Roscoe JA
    Knickle, supra, au para 11
  10. R c W(G), 1999 CanLII 668 (CSC), [1999] 3 RCS 597, per Lamer CJ, au para 19
  11. R c Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, per Wagner J, au para 11

Erreur de droit ou de principe

Lorsqu'il y a une erreur de principe, la cour d'appel a « table rase » pour réexaminer la peine sans se référer au juge qui a prononcé la peine.[1] Ce principe de « table rase » ne s'appliquera pas lorsque l'erreur de principe n'a « pas » été déterminante ou n'a pas eu d'« impact » sur la peine.[2]

  1. R c Rezaie, 1996 CanLII 1241 (ON CA), 112 CCC (3d) 97, par Laskin JA
    R c Hawkins, 2011 NSCA 7 (CanLII), 265 CCC (3d) 513, per Beveridge JA
    R c Bernard, 2011 NSCA 53 (CanLII), 275 CCC (3d) 545, per Saunders JA, autorisation de renvoi [2011] SCCA No 38
  2. R c Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, per Wagner J, aux paras 44, 164

Défaut d'application des facteurs

Le fait que la Cour d'appel « aurait pesé différemment les facteurs pertinents » ne suffit pas à constituer un motif d'appel de la peine.[1]

Lorsque le juge « a mis l’accent de manière déraisonnable sur un facteur de détermination de la peine plutôt que sur un autre, l’erreur aura probablement, mais pas nécessairement, conduit le juge à imposer une peine inappropriée ».[2]

  1. R c Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 RCS 206, per LeBel J, au para 46 ("Appellate courts grant sentencing judges considerable deference when reviewing the fitness of a sentence. ...however, this does not mean that appellate courts can interfere with a sentence simply because they would have weighed the relevant factors differently")
  2. R c Allen, 2012 BCCA 377 (CanLII), 293 CCC (3d) 455, par Ryan JA, au para 32

Plage

Les plages doivent être respectées, mais « elles constituent des lignes directrices plutôt que des règles strictes et rapides ». Un juge peut ordonner une peine en dehors de la plage, à condition qu'elle soit conforme aux principes et aux objectifs.[1]

Les champs de tir ne doivent pas être utilisés comme des « camisoles de force ». Il s'agit simplement de « portraits historiques » de l'exercice du pouvoir discrétionnaire antérieur.[2]

Le simple fait de pouvoir signaler l'existence d'une peine différente pour une infraction similaire ne suffit pas à être hors de la fourchette, manifestement inapproprié ou excessif.[3]

  1. R c Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 RCS 206, per LeBel J, au para 44
    R c JJW, 2012 NSCA 96 (CanLII), 292 CCC (3d) 292, per Oland JA, au para 15 ("That discretion is fettered in part by case law that has, in some circumstances, set down ranges so as to give effect to the parity principle. However, ranges are only guidelines and a sentencing falling outside the regular range is not necessarily unfit.")
    R c Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, per Wagner J, au para 58 ("There will always be situations that call for a sentence outside a particular range; although ensuring parity in sentencing is in itself a desirable objective, the fact that each crime is committed in unique circumstances by an offender with a unique profile cannot be disregarded.")
  2. Lacasse, supra, aux paras 57 et 69
  3. R c Eisan, 2015 NSCA 65 (CanLII), per Beveridge JA, au para 28

Recours en cas d'appel de la peine

Voir également: Appels#Remedies

Une fois qu'une cour d'appel a jugé que la peine était inappropriée, elle peut condamner à nouveau l'accusé à une peine de prison. en tenant compte de toute partie d'une peine déjà purgée.

Réincarcération du délinquant ou suspension de la peine

Lorsqu'une peine est jugée inadéquate, le tribunal peut envisager plusieurs options pour corriger la peine. Le tribunal peut imposer une nouvelle peine s'il le juge approprié. Alternativement, le tribunal peut refuser de réincarcérer. Au lieu de cela, le tribunal peut simplement rejeter l'appel après avoir « identifié la peine qui aurait dû être imposée et expliqué pourquoi le défendeur ne devrait pas être réincarcéré » ou le tribunal peut « imposer la peine appropriée mais suspendre l'exécution de la partie privative de liberté restante de cette peine ». Cette dernière option est considérée comme plus appropriée.[1]

Si un sursis est envisagé, il ne doit pas porter atteinte à la confiance du public dans l'administration de la justice.[2] Il devrait également être considéré comme un recours « exceptionnel » à un appel de peine.[3]

Il faudra tenir compte de la durée du contrôle exercé par les tribunaux sur l'accusé et de la durée de son risque.[4] Son parcours personnel, y compris ses réalisations en matière de réhabilitation, seront également pris en compte.[5]As well as his exposure to prison prior to the appeal.[6]

  1. R c Smickle, 2014 ONCA 49 (CanLII), 306 CCC (3d) 351, par curiam, au para 10
  2. Voir R c Arcand, 2010 ABCA 363 (CanLII), 264 CCC (3d) 134, par curiam, au para 304
  3. R c MacDonald, 2014 NSCA 102 (CanLII), per MacDonald CJ leave refused 2015 CanLII 23007 (CSC), per curiam, au para 57
    R c Best, 2012 NSCA 34 (CanLII), 998 APR 243, per MacDonald CJ, au para 35
  4. p. ex. MacDonald, supra, at para 57
  5. R c Butler, 2008 NSCA 102 (CanLII), 239 CCC (3d) 97, par Bateman JA, aux paras 18 à 20, 39 to 40
  6. , ibid., au para 40
    R c Hamilton, 2004 CanLII 5549 (ON CA), 186 CCC (3d) 129, par Doherty JA

Appel des ordonnances accessoires

Ordonnance SOIRA: une ordonnance SOIRA ne peut être portée en appel que s'il y a une erreur de principe, un défaut de prendre en compte un facteur pertinent, une importance excessive accordée à des facteurs appropriés ou une décision manifestement déraisonnable.[1]

La Couronne n'a pas le pouvoir d'interjeter appel de l'ordonnance d'une durée particulière de la SOIRA, car elle ne correspond pas au sens de « peine » au par. 673.[2]

Ordonnances de confiscation

Une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l'art. 491(1)(b) fait partie d'une peine et peut donc faire l'objet d'un appel en tant que peine en vertu de l'al. 675(1)(b).[3]

  1. R c Redhead, 2006 ABCA 84 (CanLII), 384 AR 206, par curiam, au para 13
  2. R c JJW, 2012 NSCA 96 (CanLII), 292 CCC (3d) 292, per Oland JA, aux paras 53 et 54
    R c Chisholm, 2012 NBCA 79 (CanLII), 292 CCC (3d) 132, par Drapeau CJ
  3. R c Montague, 2014 ONCA 439 (CanLII), 120 OR (3d) 401, par Feldman JA

Voir également