Procédure d'appel pour les condamnations sommaires
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 22997) |
Principes généraux
- Procédure sur appel
- Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.
821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.
- Réserve
(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)] relatives aux appels.
- L’appelant fournit une transcription de la preuve
(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.
S.R., ch. C-34, art. 754; 1972, ch. 13, art. 671974-75-76, ch. 93, art. 93
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Aucun bref requis pour un appel sommaire
- Aucun bref requis
833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 833L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9
- Copies certifiées conformes
Selon les règles particulières du tribunal provincial, le dossier, y compris les transcriptions, les documents d'accusation et de mise en liberté, les ordonnances et les rapports, doivent tous être certifiés.[1]
- ↑ R c Avard, 2019 NSSC 161 (CanLII), par Rosinski J
Appels en vertu de l'article 813 contre appels en vertu de l'article 830
- Applicable Rules for a Section 830 Appeal
- Appels
830
[omis (1)]
- Motifs de l’appel
(2) Un appel interjeté en vertu du présent article doit être entendu sur la transcription des procédures de première instance, à moins que, dans les quinze jours du dépôt de l’avis d’appel, les parties ne déposent par écrit un exposé conjoint des faits.
- Règles d’appel
(3) L’appel prévu au présent article doit être interjeté dans le délai et de la manière que prescrivent les règles de cour applicables; en l’absence de telles règles, un avis d’appel écrit doit être signifié à l’intimé et une copie de cet avis, accompagnée d’une preuve de la signification, doit être déposée à la cour d’appel dans les trente jours qui suivent la condamnation, le jugement ou le verdict d’acquittement ou l’autre ordonnance ou décision finale dont il est fait appel.
[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 830L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9
- Lorsque les recours prévus à l'article 830 ne sont pas disponibles
- When Section 813 Appeals Not Available
Appel en vertu de l’article 830
836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 836L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9
- Application de la procédure entre les appels
Application
831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 831L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Avis d'appel
Avis d’appel
815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
- Prolongation de délai
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.
S.R., ch. C-34, art. 750; 1972, ch. 13, art. 661974-75-76, ch. 93, art. 89
Réglage des dates
Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel
819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel.
- Ordonnance fixant la date d’audition
(2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1) et après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, la cour d’appel fixe une date pour l’audition de l’appel et donne les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition et l’appel de l’appelant.
S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 161974-75-76, ch. 93, art. 92
Prolongation du délai
Ajournements
Exécution des ordonnances
Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel
828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée :
- a) soit de la même manière que si elle avait été prononcée ou rendue par la cour des poursuites sommaires;
- b) soit au moyen d’un acte de procédure de la cour d’appel.
- Application par le juge de paix
(2) Lorsqu’un appel porté contre une condamnation ou une ordonnance décrétant le paiement d’une somme d’argent est rejeté, la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la condamnation ou rendu l’ordonnance, ou un juge de paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre un mandat de dépôt comme si aucun appel n’avait été interjeté.
- Devoir du greffier de la cour d’appel
(3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 828; 2019, ch. 25, art. 326
Exécution
835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté.
- Idem
(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 835L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
Rejet de l'appel
Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel
825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :
- a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;
- b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,
peut ordonner que l’appel soit rejeté.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 825; 2019, ch. 25, art. 325
Frais
Quand et à qui les frais sont versés
827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés.
- Certificat établissant que les frais n’ont pas été acquittés
(2) Lorsque les frais ne sont pas acquittés en totalité dans le délai fixé à cette fin et que la personne qui a reçu l’ordre d’en faire le versement n’a pas été liée par un engagement de les verser, le greffier de la cour d’appel émet, à la demande de celui qui y a droit, ou de toute personne agissant pour son compte, et sur paiement des honoraires que le greffier de la cour d’appel est autorisé à toucher, un certificat rédigé selon la formule 42, attestant que les frais ou une partie des frais, selon le cas, n’ont pas été payés.
- Envoi en prison
(3) Un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où un certificat a été émis aux termes du paragraphe (2) peut, sur production du certificat, au moyen d’un mandat selon la formule 26, faire incarcérer la personne en défaut pour une période maximale d’un mois, à moins que ne soient payés plus tôt le montant des frais et, si le juge de paix estime opportun de l’ordonner, le montant des frais de l’envoi et du transport de cette personne en prison.
S.R., ch. C-34, art. 759
[annotation(s) ajoutée(s)]
Dispositions diverses
Articles applicables aux appels
822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- Nouveau procès
(2) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, celui-ci se tient devant une autre cour des poursuites sommaires que celle qui a jugé le défendeur en première instance, à moins que la cour d’appel n’en ordonne autrement.
- Ordonnance de détention ou de mise en liberté
(3) Lorsqu’une cour d’appel ordonne un nouveau procès, elle peut, en attendant ce procès, rendre toute ordonnance de mise en liberté ou de détention de l’appelant que peut prendre un juge de paix conformément à l’article 515 et cette ordonnance peut s’appliquer comme si elle avait été prise par un juge de paix en vertu de cet article et la partie XVI s’applique à l’ordonnance, compte tenu des adaptations de circonstance.
- Procès de novo
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- Témoignage antérieur
(5) La cour d’appel peut, pour audition et décision d’un appel conformément au paragraphe (4), autoriser que soient lus devant elle les témoignages recueillis par la cour des poursuites sommaires pourvu qu’ils aient été validés conformément à l’article 540 et si, selon le cas :
- a) l’appelant et l’intimé sont consentants;
- b) la cour d’appel est convaincue que la présence du témoin ne peut vraisemblablement être obtenue;
- c) la cour d’appel est convaincue, en raison de la nature formelle de la preuve, ou pour toute autre raison, que la partie adverse n’en subit aucun préjudice;
toute déposition ainsi lue, en vertu du présent paragraphe, a la même force probante et le même effet que si le témoin avait personnellement déposé devant la cour d’appel.
- Appel d’une sentence
(6) S’il est interjeté appel d’une sentence en la manière prévue au paragraphe (4), la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir, par ordonnance :
- a) rejeter l’appel;
- b) modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;
en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction.
- Appels
- dispositions générales
(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) :
- a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants :
- (i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme,
- (ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès,
à moins que ne soit démontré ce qui suit :
- (iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès,
(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur;
- b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 822; 1991, ch. 43, art. 9; 2002, ch. 13, art. 83
830
[omis (1), (2) and (3)]
Droits du procureur général du Canada(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 830L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; 1991, ch. 43, art. 9
Règles de la Cour supérieure concernant les appels en matière de condamnation sommaire
- NS: Civil Procedure Rules Rule 7 and 63
- ON: Criminal Proceedings Rules for the Superior Court of Justice (Ontario), SI/2012-7 Rules 40 to 49