« Peine pour meurtre » : différence entre les versions

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Une augmentation de la durée d'inéligibilité peut être utilisée pour « exprimer une dénonciation » et pour refléter « la répulsion de la communauté à l'égard de l'infraction ».<ref>
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Le processus d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre au deuxième degré est un « processus très sensible aux faits » qui tient compte de :<Ref>
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# les circonstances entourant la perpétration de l'infraction.
# les circonstances entourant la perpétration de l'infraction.


L'article 744 a pour objet de « donner au juge de première instance un élément de pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine pour tenir compte du fait que dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, il existe à la fois une gamme de gravité et divers degrés de culpabilité morale »<ref>
L'article 744 a pour objet de {{Tr}}« donner au juge de première instance un élément de pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine pour tenir compte du fait que dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, il existe à la fois une gamme de gravité et divers degrés de culpabilité morale »<ref>
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Les degrés variables d'inéligibilité visent à refléter les « divers degrés de culpabilité morale ».<Ref>
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===Deuxième degré===
===Deuxième degré===
Libération conditionnelle les périodes d'inadmissibilité de 20 ans ou plus sont « réservées aux délinquants qui ont des habitudes de violence établies », ce qui implique un risque élevé de récidive.<ref>
Libération conditionnelle les périodes d'inadmissibilité de 20 ans ou plus sont {{Tr}}« réservées aux délinquants qui ont des habitudes de violence établies », ce qui implique un risque élevé de récidive.<ref>
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(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.
(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 3, ch. 23, art. 8;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 3, ch. 23, art. 8;
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 9, ch. 41, art. 9
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 9, ch. 41, art. 9
|[http://canlii.ca/t/hzc3#sec239 CCC] [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-231-20030101.html (Jus.)]
|[http://canlii.ca/t/hzc3#sec239 CCC] [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-231-20030101.html (Jus.)]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:26

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32204)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
meurtre
Art. 235 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Sup. Court w/ Jury (*)

Sup. Court w/ Judge-alone (*)

* Preliminary inquiry also available.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolutions (730)

Peine avec sursis (731(1)(a))
Amende (734)
Très bien + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Très bien (734)

Octroi du sursis (742.1)
minimum life incarcération
maximum Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 235 N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 235 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Pénalités minimales

Pour les infractions inférieures à art. 235, il existe une peine minimale obligatoire de incarcération à vie [meurtre au premier ou au deuxième degré].

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 235 quelconque

Les infractions de moins de art. 235 sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Parole Ineligibility

Les dates d'inéligibilité à la libération conditionnelle courent à compter de la date d'arrestation.[1]

Plusieurs juridictions approuvent l’utilisation de points de départ pour l’inéligibilité à la libération conditionnelle.[2]

L'article 745.3 exige que le jury soit interrogé sur son admissibilité.

Lorsque le délinquant est un adolescent, l'art. 745.3 ne s'applique pas.[3]

La période minimale d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est fixée et une peine ne peut être inférieure à 10 ans après avoir pris en compte le crédit de détention provisoire.[4]

La dissuasion générale est un facteur valable à prendre en compte dans l'évaluation de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle.[5]

Une augmentation de la durée d'inéligibilité peut être utilisée pour [TRADUCTION] « exprimer une dénonciation » et pour refléter [TRADUCTION] « la répulsion de la communauté à l'égard de l'infraction ».[6]

  1. s. 746; R c Toor, 2005 BCCA 333 (CanLII), [2005] BCJ 1382 (BCCA), par Ryan JA, au para 13
  2. NS: R c Smith, 2014 NSSC 352 (CanLII), NSJ No 517, par Duncan J
    NB: R c Nash, 2009 NBCA 7 (CanLII), 240 CCC (3d) 421, par Robertson JA
  3. R c MT, 2009 CanLII 40314 (ONSC), [2009] OJ No 1351, par Nordheimer J
  4. R c Toews, 2015 ABCA 167 (CanLII), AJ No 538, par Costigan JA
  5. R c Hawkins, 2011 NSCA 7 (CanLII), 265 CCC (3d) 513, par Beveridge JA, au para 16
    R c Nash, 2009 NBCA 7 (CanLII), 240 CCC (3d) 421, par Robertson JA, au para 4
  6. , ibid., au para 42

Principes

Tout meurtre est considéré comme brutal et vicieux.[1]

Meurtre au deuxième degré

La peine est une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire avec une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle comprise entre 10 et 25 ans.

La détermination de la peine pour meurtre au deuxième degré est régie par les art. 745(c), 745.2 et 745.4 en plus des dispositions habituelles en matière de détermination de la peine.[2]

Le processus d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre au deuxième degré est un [TRADUCTION] « processus très sensible aux faits » qui tient compte de :[3]

  1. le caractère du délinquant
  2. la nature de l'infraction
  3. les circonstances entourant la perpétration de l'infraction.

L'article 744 a pour objet de [TRADUCTION] « donner au juge de première instance un élément de pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine pour tenir compte du fait que dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, il existe à la fois une gamme de gravité et divers degrés de culpabilité morale »[4]

Les degrés variables d'inéligibilité visent à refléter les [TRADUCTION] « divers degrés de culpabilité morale ».[5]

Le point de départ est que la peine devrait être une inadmissibilité de dix ans qui peut être augmentée conformément aux principes de l'art. 744.[6]

  1. R c Paterson, 2001 BCCA 11 (CanLII), 151 CCC (3d) 1, par Hall JA (2:1) , au para 30
  2. R c Ledesma, 2019 ABQB 204 (CanLII), par Gates J, aux paras 24 à 34
  3. R c Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 RCS 227, par Iacobucci J
    Ledesma, supra, au para 31
  4. Shropshire, supra, au para 33
  5. Shropshire, supra, au para 31 ( [TRADUCTION] « Parliament intended to recognize that, within the category of second-degree murder, there will be a broad range of seriousness reflecting varying degrees of moral culpability. » )
  6. Shropshire, supra, au para 29

Facteurs

Les facteurs aggravants pour meurtre comprennent :

  • le degré de brutalité et de méchanceté ;[1]
  • Efforts pour dissimuler le corps[2]
  1. Hindessa, 2011 ONCA 477
    R c Fernandes, 2018 ONSC 7784 (CanLII), par Fuerst J
  2. R c Boukhalfa, 2017 ONCA 660, {{{3}}}

Fourchettes

voir également: Homicide (jurisprudence des peines)

Deuxième degré

Libération conditionnelle les périodes d'inadmissibilité de 20 ans ou plus sont [TRADUCTION] « réservées aux délinquants qui ont des habitudes de violence établies », ce qui implique un risque élevé de récidive.[1]

En Nouvelle-Écosse, la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est fixée entre 12 et 15 ans.[2]

Ce n'est que dans les cas extrêmes que l'inéligibilité sera fixée entre 18 et 20 ans.[3]

Homicide entre partenaires intimes

Le meurtre d'un conjoint est généralement punissable de 10 à 15 ans.[4]

En Ontario, l'homicide entre partenaires intimes est punissable de 12 à 17 ans. [5] Cette fourchette a été augmentée par rapport à la fourchette inférieure de 10 ans.[6]

  1. R c Hutchinson, 2014 NSSC 155 (CanLII), par Cacchione J, au para 53
  2. R c Hawkins, 2011 NSCA 6 (CanLII), 265 CCC (3d) 472, par Beveridge JA
    R c Ward, 2011 NSCA 78 (CanLII), 975 APR 216, par Saunders JA
  3. R c Cerra, 2004 BCCA 594 (CanLII), 192 CCC (3d) 78, par Donald JA, au para 17: ([TRADUCTION] “...l'admissibilité à la libération conditionnelle pour une période supérieure à 10 ans est justifiée lorsqu'il existe une caractéristique particulièrement aggravante ; pour une peine supérieure à 15 ans, des circonstances flagrantes d'un ordre supérieur de culpabilité morale sont présentes.”)
  4. R c Tan, 1996 CanLII 2500 (BCCA), 75 BCAC 181, par Prowse JA
  5. R c Czibulka, 2011 ONCA 82 (CanLII), 267 CCC (3d) 276, par Laskin JA, suggère une fourchette supérieure de 17 ans
    R c McKnight, 1999 CanLII 3717 (ON CA), 135 CCC (3d) 41, par Laskin JA (2:1), au para 48, ([TRADUCTION] « Aucun cas n’est identique, mais des cas similaires de meurtres brutaux au deuxième degré d’une épouse ou d’une petite amie non armée dans cette province suggèrent une fourchette de 12 à 15 ans.”)
  6. R c Praljak, 2013 ONSC 298 (CanLII), par Dambrot J, au para 17

Ordonnance de détermination de la peine accessoire

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 235
Ordonnances LERDS art. 230 and 231
  • En cas de condamnation en vertu de art. 230 or 231, répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est à perpétuité car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(c))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 après 20 ans.

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Ordonnances d'interdiction d'armes art. 230 to 236
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 230 to 236 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Convictions under art. 230 to 236 are ineligible for record suspensions pursuant to s. 4 of the Criminal Records Act as a mandatory life sentence does not expire. The sentence must have expired 10 years or more before a suspension can be obtained.

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

2001 to 2009

Classification

231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

Meurtre au premier degré

(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

Entente

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.

Meurtre d’un officier de police, etc.

(4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions :

a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;
b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;
c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.
Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage

(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :

a) l’article 76 (détournement d’aéronef);
b) l’article 271 (agression sexuelle);
c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave);
e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);
f) l’article 279.1 (prise d’otage).
Harcèlement criminel

(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Meurtre : activité terroriste

(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.

Usage d’explosifs par une organisation criminelle

(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

Intimidation d’une personne associée au système judiciaire

(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.

Meurtre au deuxième degré

(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 231; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9

CCC (Jus.)

Voir également

References