« Écoutes téléphoniques » : différence entre les versions

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{{en|Wiretaps}}
[[en:Interception of Private Communications]]
{{Currency2|janvier|2023}}
{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}}
{{LevelZero}}{{HeaderWiretaps}}
==Principes généraux==
Les écoutes téléphoniques sont régies par la partie VI {{CCC}} (Atteinte à la vie privée (art. 183 à 196.1)).


==Principes généraux==
Il existe cinq catégories d'interception/d'écoute électronique :
Les écoutes téléphoniques sont régies par la partie VI du Code criminel.
* [[Autorisations d'interception par un tiers]] (185 et 186)
* [[Autorisation d'interception avec consentement|Autorisation d'interception avec consentement]] (184.2)
* [[Autorisation d'interception avec consentement préventive]] (184.1)
* [[Interception par des tiers pour empêcher les lésions corporelles]] (184.4)
* [[Interceptions d'urgence]] (188)
* [[Vidéosurveillance]] (487.01)
* [[Mandats de localisation]] (492.1(1) et 492.1(2))


Il existe quatre catégories d'écoutes téléphoniques :
; Demandeurs admissibles, infractions et niveau de juridiction
* une écoute électronique générale autorisée en vertu de l'art. 185 et 186.
Autorisations d'interception par un tiers en vertu de l'art. 185 et 186 ne peuvent être autorisés que par un juge d'une cour supérieure.
* une écoute électronique avec consentement en vertu de l'art. 184.2
* une écoute téléphonique d'urgence en vertu de l'art. 184.1, 184.4 et 188
* la vidéo intercepte s. 487.01


L'écoute électronique d'urgence (art. 184.1), les écoutes téléphoniques dans des circonstances exceptionnelles (art. 184.4) et les interceptions vidéo (art. 487.01) ne nécessitent pas d'autorisation judiciaire complète.
{| class="wikitable sortable"
! Type d'interception !! Article !! Demandeur !! [[Définition des officiers et des bureaux judiciaires|Cour]] !! Infractions !! Notes
|-
| [[Autorisations d'interception par un tiers]] || 185 et 186 <br> || Agent désigné || Supérieur || infractions à l'art. 183 <br>( {{Tr}}« a été ou est en train d'être » ) || Avis de 90 jours<Br>Nécessité d'enquête
|-
| [[Autorisation d'interception avec consentement|Autorisation d'interception par consentement d'une seule partie]] ||184.2 || Agent de la paix, fonctionnaire public, Agent désigné || Provincial ou supérieur ||Tout <br>( {{Tr}}« a été ou sera commis » ) ||Aucun
|-
| [[Autorisation d'interception avec consentement préventive]]|| 184.1 || NA || NA ||Tout || Aucun
|-
| [[Interception par des tiers pour empêcher les lésions corporelles]] ||184.4 || NA || NA ||art. 183 infractions <br>( {{Tr}}« a été ou est en cours » ) || Avis
|-
| [[Interceptions d'urgence]]|| 188 || un agent de la paix désigné|| Supérieur ||art. 183 infractions <br>( {{Tr}}« a été ou est en cours » ) || Avis
|-
| [[Vidéosurveillance]] ||487.01 || Agent désigné || Supérieur ||art. 183 infractions <br>( {{Tr}}« a été ou est en cours » ) || Nécessité d'enquête<Ref>en l'absence de consentement</ref>
|-
| [[Mandats de localisation]]|| 492.1(1) et 492.1(2) || agent de la paix ou fonctionnaire public || juge de paix provincial ou supérieur || tout || aucun
|}


L'interception volontaire d'une « communication privée » sans autorisation constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184 avec une peine maximale de 5 ans. Cette infraction n'inclut pas les situations où l'une des parties consent (art. 184(2)).
; Sans mandat
L'écoute électronique avec consentement d'une seule personne pour prévenir des lésions corporelles (art. 184.1) et l'écoute électronique avec consentement d'un tiers pour prévenir des lésions corporelles graves (art. 184.4) ne nécessitent pas d'autorisation judiciaire.


L'interception d'une communication privée en vertu d'une autorisation de la partie VI constitue une perquisition et une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.<ref>
; Article 8 de la Charte
{{CanLIIRP|Subvention|1f973|1999 CanLII 3694 (ON CA)|132 CCC (3d) 531}}{{perSCC|Charron J}}{{atp|539}} [CCC]
L'interception d'une communication privée en vertu d'une autorisation prévue à la partie VI constitue une perquisition et une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.<ref>
</réf>
{{CanLIIRP|Grant|1f973|1999 CanLII 3694 (ON CA)|132 CCC (3d) 531}}{{perSCC|Charron J}}{{atp|539}} [CCC]
</ref>


Le droit à une réponse complète et à une défense complète permet à l'accusé d'examiner une version éditée des documents dont dispose le juge autorisant pour étayer l'autorisation d'écoute électronique.<ref>
; Infraction
{{CanLIIRP|Garofoli|1fss5|1990 CanLII 52 (CSC)|[1990] 2 RCS 1421}}{{perSCC-H|Sopinka J}}{{atps|1433, 1452}} [SCR]</ref>
L'interception volontaire d'une « communication privée » sans autorisation constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184, passible d'une peine maximale de 5 ans. Cette infraction ne comprend pas les situations où l'une des parties y consent (art. 184(2)).


La surveillance électronique moderne a été identifiée comme une forme particulièrement puissante d’intrusion dans la vie privée.
; Divulgation de paquets
Mais sans réglementation, cela détruirait toute forme de vie privée et menacerait la société.<ref>
Le droit à une défense pleine et entière permet à l'accusé d'examiner une version modifiée des documents mis à la disposition du juge autorisant l'écoute électronique pour appuyer l'autorisation d'écoute électronique.<ref>
{{CanLIIRP|Duarte|1fszz|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|LaForest J}} - Un juge qualifiant la surveillance électronique de « superbement » équipée pour lutter contre le crime, mais si elle n'était pas réglementée, signifie que "la vie privée n'a plus aucun sens"<br>
{{CanLIIRP|Garofoli|1fss4|1990 CanLII 52 (CSC)|[1990] 2 RCS 1421}}{{perSCC-H|juge Sopinka}}{{atps|1433, 1452}} [RCS]</ref>
{{CanLIIRP|Wong|1fsq9|1990 CanLII 56 (CSC)|[1990] 3 RCS 36}}{{perSCC|J. LaForest}} - Le juge suggère que la surveillance électronique « anéantirait la vie privée »<br>
{{CanLIIRP|Wise|1fsdl|1992 CanLII 125 (SCC)|[1992] 1 RCS 527}}{{perSCC|LaForest J}} (dissident) suggérant que la surviellance était un « danger pour l'autonomie individuelle et l'organisation d'un libre société")
</réf>


La Couronne et la police ont l'obligation positive de ne pas diffuser les communications privées non pertinentes révélées lors d'une écoute électronique.<Ref>
; Vérification
La Couronne et la police ont l'obligation positive de ne pas diffuser des communications privées non pertinentes révélées lors d'une écoute téléphonique.<Ref>
{{CanLIIRP|Guess|1fngn|2000 BCCA 547 (CanLII)|148 CCC (3d) 321}}{{perBCCA|Hall J}}<br>
{{CanLIIRP|Guess|1fngn|2000 BCCA 547 (CanLII)|148 CCC (3d) 321}}{{perBCCA|Hall J}}<br>
</réf>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Histoire===
La législation moderne protégeant contre l'interception des communications privées est issue du rapport Ouimet de 1969 qui a donné lieu à la Loi sur la protection de la vie privée.<Ref>
R. Ouimet, Report of the Canadian Committee on Corrections, Towards Unity: Criminal Justice and Corrections (Ottawa: Information Canada, 1969) cited in detail at {{CanLIIRP|Nguyen|1hjsb|2001 ABPC 52 (CanLII)|294 AR 201}}{{perABPC|Stevenson ACJ}}{{atL|1hjsb|17}}<br>
{{CanLIIRP|Lyons|1lpg1|1984 CanLII 30 (CSC)|[1984] 2 RCS 633, 15 CCC (3d) 417}}{{perSCC|Estey J}}{{atp|453}} (CCC) - comments on the origin of the wiretap provisions
</ref>


===Histoire===
; Constitutionnalité
La législation moderne protégeant contre l'interception des communications privées est issue du rapport Ouimet de 1969 qui a abouti à la Loi sur la protection de la vie privée.<Ref>
Il a été jugé que le régime d'interception prévu à la partie VI du Code est constitutionnel.<REf>
R. Ouimet, Rapport du Comité canadien des services correctionnels, Vers l'unité : justice pénale et services correctionnels (Ottawa : Information Canada, 1969) cité en détail dans {{CanLIIRP|Nguyen|1hjsb|2001 ABPC 52 (CanLII)|294 AR 201} }{{perABPC|Stevenson ACJ}}{{atL|1hjsb|17}}<br>
R v Finlay Grelette (1985) 23CCCC (3d) 38 at paras 63 à 64
{{CanLIIRP|Lyons|1lpg0|1984 CanLII 30 (CSC)|[1984] 2 RCS 633, 15 CCC (3d) 417}}{{perSCC|Estey J}}{{atp|453}} (CCC) - commentaires sur l'origine des dispositions sur l'écoute électronique
</ref>
</réf>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Objectif===
===Objectif===
La partie VI du Code réglemente le « pouvoir de l'État d'enregistrer les communications dont leur auteur s'attend à ce qu'elles ne soient pas interceptées ».<ref>
La surveillance électronique moderne a été identifiée comme une forme particulièrement puissante d’intrusion dans la vie privée.
{{CanLIIRP|Duarte|1fszz|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|La Forest J}}
Mais si elle n’était pas réglementée, elle détruirait toute forme de vie privée et menacerait la société.<ref>
{{CanLIIRP|Jones|hp63x|2017 CSC 60 (CanLII)|[2017] 2 RCS 696}}{{perSCC|Côte J}}{{atL|hp63x|60}}<br>
{{CanLIIRP|Duarte|1fszx|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|LaForest J}} - Judge referring to electronic surveillance as "superbly" equipped to fight crime, but left unregulated would mean "privacy no longer had any meaning"<br>
</réf>
{{CanLIIRP|Wong|1fsqb|1990 CanLII 56 (CSC)|[1990] 3 RCS 36}}{{perSCC|LaForest J}} - Judge suggests that electronic surveillance would "annihilate privacy"<br>
Cela évite le "danger inhérent au fait de permettre à l'État, à sa discrétion absolue, d'enregistrer et de transmettre nos paroles."<ref>
{{CanLIIRP|Wise|1fsdm|1992 CanLII 125 (CSC)|[1992] 1 RCS 527}}{{perSCC|LaForest J}} (dissenting) suggesting that surviellance was a "danger to individual autonomy and the organization of a free society”)
</ref>
 
La partie VI du Code régit le « pouvoir de l'État d'enregistrer les communications dont l'expéditeur s'attend à ce qu'elles ne soient pas interceptées ».<ref>
{{CanLIIRP|Duarte|1fszx|1990 CanLII 150 (CSC)|[1990] 1 RCS 30}}{{perSCC|Juge La Forest}}
{{CanLIIRP|Jones|hp63z|2017 CSC 60 (CanLII)|[2017] 2 RCS 696}}{{perSCC|Juge Cote}}{{atL|hp63z|60}}<br>
</ref>
Elle évite le « danger inhérent au fait de permettre à l'État, dans son pouvoir discrétionnaire absolu, d'enregistrer et de transmettre nos paroles ».<ref>
{{supra1|Duarte}}
{{supra1|Duarte}}
</réf>
</ref>


Ces dispositions visent à « trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la disponibilité de techniques efficaces d’application de la loi ».
Ces dispositions visent à {{Tr}}« trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la disponibilité de mesures efficaces d'application de la loi techniques".
<Réf>
<Ref>
{{CanLIIRP|Nguyen|1hjsb|2001 ABPC 52 (CanLII)|294 AR 201}}{{perABPC|Stevenson ACJ}}{{atL|1hjsb|17}}<br>
{{CanLIIRP|Nguyen|1hjsb|2001 ABPC 52 (CanLII)|294 AR 201}}{{perABPC|Stevenson ACJ}}{{atL|1hjsb|17}}<br>
{{CanLIIRPC|Regina contre Welsh et Iannuzzi (No. 6)|g19w7|1977 CanLII 1215 (ON CA)|32 CCC (2d) 363}}{{perONCA|Zuber JA}} (5:0){{atp| 369}><br>
{{CanLIIRPC|Regina c. Welsh et Iannuzzi (No. 6)|g19w7|1977 CanLII 1215 (ON CA)|32 CCC (2d) 363}}{{perONCA|Zuber JA}} (5:0){{atp|369}}<br>
</réf>
</ref>


La surveillance électronique a le potentiel d'« annihiler » toute attente de confidentialité dans nos communications. La société ne doit pas nous exposer à une surveillance électronique permanente.<ref>
La surveillance électronique a le potentiel d'« anéantir » toute attente de confidentialité dans nos communications. La société ne devrait pas nous exposer à une surveillance électronique permanente.<ref>
{{supra1|Duarte}}{{atp|11}} (CCC)<br>
{{supra1|Duarte}}{{atp|11}} (CCC)<br>
voir également « United States v White », 201 US 745 (1971){{atp|756}} (« la surveillance électronique est le plus grand niveleur de la vie privée humaine jamais connu »)</ref>
voir également ''United States v White'', 201 US 745 (1971){{atp|756}} ( {{Tr}}« electronic surveillance is the greatest leveler of human privacy ever known » )</ref>


La surveillance est l'un des « plus grands niveleurs de la vie privée humaine jamais connus ».<Ref>
La surveillance est l'un des « plus grands niveleurs de la vie privée humaine jamais connus ».<Ref>
« États-Unis contre Blancs », 201 U.S. 745 (1971){{atp|756}}
''United States v White'', 201 U.S. 745 (1971){{atp|756}}
</réf>
</ref>


Cette disposition n'a « rien » à voir avec la protection des personnes contre le risque que le destinataire de la communication divulgue quoi que ce soit.<Ref>
Cette disposition n'a « rien » à voir avec la protection des personnes contre le risque que le destinataire de la communication divulgue quoi que ce soit.<Ref>
{{supra1|Duarte}} ("n'a rien à voir avec la protection des individus contre la menace que leurs interlocuteurs divulguent des communications censées être privées")
{{supra1|Duarte}} ( {{Tr}}« has nothing to do with protecting individuals from the threat that their interlocutors will divulge communications that are meant to be private » )
</réf>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Interception de communications privées==
==Terminologie diverse sur les écoutes téléphoniques==
==="Communication privée"===
{{citation3|
{{voir aussi |Attente raisonnable en matière de confidentialité}}
L'article 183 définit la « communication privée » :
{{Quotation2|
; Définitions
; Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie {{AnnSec|Partie VI}}.<Br>
'''"autorisation"''' Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu du paragraphe 184.2(3), de l’article 186 ou du paragraphe 188(2). (authorization)<br>
'''"avocat"''' Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (solicitor)<br>
{{ellipsis}}
"'''communication radiotéléphonique"''' S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
'''"communication privée"''' Communication orale ou télécommunication dont l’auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s’y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d’empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine. (private communication)
'''"policier"''' S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique. (police officer)<br>
{{ellipse}}
'''"réseau téléphonique public commuté"''' Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)<Br>
'''"vendre"''' Sont assimilés à la vente l’offre de vente et le fait d’exposer pour la vente, d’avoir en sa possession pour la vente, de distribuer ou de faire de la publicité pour la vente. (sell)<br>
{{Historique-S183}}
{{Historique-S183}}
|{{CCCSec2|183}}
|{{CCCSec2|183}}
|{{NoteUp|183}}
|{{NoteUp|183}}
|{{Conditions-
|« communication privée » (art. 183)
}}
}}
}}


;"Privé"
==Sujets==
Une communication est privée lorsque l'expéditeur s'attend raisonnablement à ce que la communication « ne soit interceptée par aucune personne autre que la personne destinée par l'expéditeur à la recevoir ».<Ref>
* [[Définition de l'interception des communications privées]]
{{CanLIIRxC|R c Kyling|24s1v|2009 QCCS 3311 (CanLII)}}{{perQCCS|Tardif J}}<br>
* [[Interception de communications privées (infraction)]]
</réf>
* [[Écoutes téléphoniques de tiers]] (s. 185 and 186)
L'intention de savoir qui doit recevoir la communication inclut ceux dont l'expéditeur savait qu'ils la recevraient mais ne souhaitent pas qu'ils la reçoivent.<ref>
** [[Liste des infractions désignées éligibles à l'écoute électronique]]
{{CanLIIRP|Goldman|1tx9c|1979 CanLII 60 (CSC)|[1980] 1 RCS 976}}{{perSCC-H|Mclntyre J}} </ref>
* [[Écoutes téléphoniques de consentement]]
 
* [[Vidéosurveillance]]
Lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la communication puisse être écoutée ou enregistrée, il ne s'agit pas d'une communication privée.<ref>
* [[Interceptions sans mandat]] (intercept for safety or emergency)
{{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}<br>
* [[Admettre des preuves d'écoute électronique]]
{{CanLIIRP|Davie|23lwr|1980 CanLII 323 (BC CA)|54 CCC (2d) 216}}{{perBCCA|Hutcheon J}}<br>
* [[Scellement et descellement des autorisations judiciaires]]
</réf>
* [[Exécution des mandats de perquisition#Exécution du mandat d'écoute électronique|Exécution de l'écoute électronique]]
 
* [[Rapports annuels sur les écoutes téléphoniques]]
La communication nécessite un certain échange d'informations entre les personnes et pas simplement toutes les informations capturables par l'interception. <réf>
{{CanLIIRx|Balatoni|1h55g|2003 CanLII 13174 (ON SC)}}{{perONSC|Dawson J}}{{atL|1h55g|8}}
</réf>
Par conséquent, les sons non destinés à véhiculer une information ne constituent pas une communication.<ref>
Balatoni</ref>
 
; "Communication"
Selon l'art. 183, une « communication » peut être soit une « communication orale », soit une « télécommunication ».
 
Il a été établi que ce qui suit n'est pas une « communication privée » :
* Signaux électroniques capturés par un enregistreur numérique de numéros (DNR) <ref>
{{CanLIIRP|Fegan|g16wp|1993 CanLII 8607 (ON CA)| , 80 CCC (3d) 356}}{{perONCA|JA Finlayson}}<br>
cf. {{CanLIIRP|Griffith|g91l1|1988 CanLII 7059 (ON SC)| (1989) 44 CCC (3d) 63}}{{perONSC|McDermid J}} <br></ref>
* communication d'un appareil de radiomessagerie.<ref>
{{CanLIIRP|Lubovac|2drds|1989 ABCA 320 (CanLII)| (1990) 52 CCC (3d) 551}}{{perABCA|McClung JA}}<br>
</réf>
* une prière à Dieu car Dieu ne répond pas à la définition légale d'une personne.<ref>
{{supra1|Davie}}</ref>
* une cassette envoyée par la poste<ref>
{{CanLIIRP|Newall|23drc|1982 CanLII 276 (BC SC)|67 CCC (2d) 431}}{{perBCSC|Bouck J}}</ref>
* prières à Dieu<ref>
{{supra1|Davie}}
</réf>
 
;"auteur"
L'« auteur » désigne la personne dont les « remarques que la Couronne cherche à produire en preuve » sont protégées en vertu de la partie VI du Code.<ref>
{{CanLIIRP|Goldman|1tx9c|1979 CanLII 60 (CSC)|[1980] 1 RCS 976}}{{perSCC-H|Mclntyre J}}
</réf>
 
{{reflist|2}}
 
==="Télécommunications"===
L'article 35 de la Loi d'interprétation définit le terme « télécommunications » comme suit : « désigne l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écritures, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par tout fil, câble, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique similaire"
 
Il a été constaté que cette définition inclut des technologies telles que les enregistreurs de numéros composés.<ref>
{{CanLIIRP|Lee|1v9z2|2007 ABQB 767 (CanLII)|427 AR 76}}{{perABQB|Sulyma J}}<br>
{{CanLIIRx|Croft|g1pvx|2013 ABQB 644 (CanLII)}}{{perABQB|Burrows J}}{{atL|g1pvx|22}}</ref>
 
Ce terme est également utilisé dans les infractions de [[Leurre d'enfants (infraction)]], [[Convenir ou organiser une infraction sexuelle contre un enfant (infraction)]] et [[Infractions en matière de télécommunications (infraction)]].
 
; Les mandats s'appliquent à de nombreux types de communication
 


{{Quotation2|
{{WarrantNavBar}}
 
|{{CCCSec2|184.6}}
|{{NoteUp|184.6}}
}}

Dernière version du 5 novembre 2024 à 12:38

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 31336)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les écoutes téléphoniques sont régies par la partie VI du Code Criminel (Atteinte à la vie privée (art. 183 à 196.1)).

Il existe cinq catégories d'interception/d'écoute électronique :

Demandeurs admissibles, infractions et niveau de juridiction

Autorisations d'interception par un tiers en vertu de l'art. 185 et 186 ne peuvent être autorisés que par un juge d'une cour supérieure.

Type d'interception Article Demandeur Cour Infractions Notes
Autorisations d'interception par un tiers 185 et 186
Agent désigné Supérieur infractions à l'art. 183
( [TRADUCTION] « a été ou est en train d'être » )
Avis de 90 jours
Nécessité d'enquête
Autorisation d'interception par consentement d'une seule partie 184.2 Agent de la paix, fonctionnaire public, Agent désigné Provincial ou supérieur Tout
( [TRADUCTION] « a été ou sera commis » )
Aucun
Autorisation d'interception avec consentement préventive 184.1 NA NA Tout Aucun
Interception par des tiers pour empêcher les lésions corporelles 184.4 NA NA art. 183 infractions
( [TRADUCTION] « a été ou est en cours » )
Avis
Interceptions d'urgence 188 un agent de la paix désigné Supérieur art. 183 infractions
( [TRADUCTION] « a été ou est en cours » )
Avis
Vidéosurveillance 487.01 Agent désigné Supérieur art. 183 infractions
( [TRADUCTION] « a été ou est en cours » )
Nécessité d'enquête[1]
Mandats de localisation 492.1(1) et 492.1(2) agent de la paix ou fonctionnaire public juge de paix provincial ou supérieur tout aucun
Sans mandat

L'écoute électronique avec consentement d'une seule personne pour prévenir des lésions corporelles (art. 184.1) et l'écoute électronique avec consentement d'un tiers pour prévenir des lésions corporelles graves (art. 184.4) ne nécessitent pas d'autorisation judiciaire.

Article 8 de la Charte

L'interception d'une communication privée en vertu d'une autorisation prévue à la partie VI constitue une perquisition et une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.[2]

Infraction

L'interception volontaire d'une « communication privée » sans autorisation constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184, passible d'une peine maximale de 5 ans. Cette infraction ne comprend pas les situations où l'une des parties y consent (art. 184(2)).

Divulgation de paquets

Le droit à une défense pleine et entière permet à l'accusé d'examiner une version modifiée des documents mis à la disposition du juge autorisant l'écoute électronique pour appuyer l'autorisation d'écoute électronique.[3]

Vérification

La Couronne et la police ont l'obligation positive de ne pas diffuser des communications privées non pertinentes révélées lors d'une écoute téléphonique.[4]

  1. en l'absence de consentement
  2. R c Grant, 1999 CanLII 3694 (ON CA), 132 CCC (3d) 531, par Charron J, au p. 539 [CCC]
  3. R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 RCS 1421, par juge Sopinka, aux pp. 1433, 1452 [RCS]
  4. R c Guess, 2000 BCCA 547 (CanLII), 148 CCC (3d) 321, par Hall J

Histoire

La législation moderne protégeant contre l'interception des communications privées est issue du rapport Ouimet de 1969 qui a donné lieu à la Loi sur la protection de la vie privée.[1]

Constitutionnalité

Il a été jugé que le régime d'interception prévu à la partie VI du Code est constitutionnel.[2]

  1. R. Ouimet, Report of the Canadian Committee on Corrections, Towards Unity: Criminal Justice and Corrections (Ottawa: Information Canada, 1969) cited in detail at R c Nguyen, 2001 ABPC 52 (CanLII), 294 AR 201, par Stevenson ACJ, au para 17
    R c Lyons, 1984 CanLII 30 (CSC), [1984] 2 RCS 633, 15 CCC (3d) 417, par Estey J, au p. 453 (CCC) - comments on the origin of the wiretap provisions
  2. R v Finlay Grelette (1985) 23CCCC (3d) 38 at paras 63 à 64

Objectif

La surveillance électronique moderne a été identifiée comme une forme particulièrement puissante d’intrusion dans la vie privée. Mais si elle n’était pas réglementée, elle détruirait toute forme de vie privée et menacerait la société.[1]

La partie VI du Code régit le « pouvoir de l'État d'enregistrer les communications dont l'expéditeur s'attend à ce qu'elles ne soient pas interceptées ».[2] Elle évite le « danger inhérent au fait de permettre à l'État, dans son pouvoir discrétionnaire absolu, d'enregistrer et de transmettre nos paroles ».[3]

Ces dispositions visent à [TRADUCTION] « trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la disponibilité de mesures efficaces d'application de la loi techniques". [4]

La surveillance électronique a le potentiel d'« anéantir » toute attente de confidentialité dans nos communications. La société ne devrait pas nous exposer à une surveillance électronique permanente.[5]

La surveillance est l'un des « plus grands niveleurs de la vie privée humaine jamais connus ».[6]

Cette disposition n'a « rien » à voir avec la protection des personnes contre le risque que le destinataire de la communication divulgue quoi que ce soit.[7]

  1. R c Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 RCS 30, par LaForest J - Judge referring to electronic surveillance as "superbly" equipped to fight crime, but left unregulated would mean "privacy no longer had any meaning"
    R c Wong, 1990 CanLII 56 (CSC), [1990] 3 RCS 36, par LaForest J - Judge suggests that electronic surveillance would "annihilate privacy"
    R c Wise, 1992 CanLII 125 (CSC), [1992] 1 RCS 527, par LaForest J (dissenting) suggesting that surviellance was a "danger to individual autonomy and the organization of a free society”)
  2. R c Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 RCS 30, par Juge La Forest R c Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 RCS 696, par Juge Cote, au para 60
  3. Duarte, supra
  4. R c Nguyen, 2001 ABPC 52 (CanLII), 294 AR 201, par Stevenson ACJ, au para 17
    Regina c. Welsh et Iannuzzi (No. 6), 1977 CanLII 1215 (ON CA), 32 CCC (2d) 363, par Zuber JA (5:0), au p. 369
  5. Duarte, supra, au p. 11 (CCC)
    voir également United States v White, 201 US 745 (1971), au p. 756 ( [TRADUCTION] « electronic surveillance is the greatest leveler of human privacy ever known » )
  6. United States v White, 201 U.S. 745 (1971), au p. 756
  7. Duarte, supra ( [TRADUCTION] « has nothing to do with protecting individuals from the threat that their interlocutors will divulge communications that are meant to be private » )

Terminologie diverse sur les écoutes téléphoniques

Définitions

183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie .
"autorisation" Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu du paragraphe 184.2(3), de l’article 186 ou du paragraphe 188(2). (authorization)
"avocat" Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. (solicitor)
...
"communication radiotéléphonique" S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)
...
"policier" S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique. (police officer)
"réseau téléphonique public commuté" Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)
"vendre" Sont assimilés à la vente l’offre de vente et le fait d’exposer pour la vente, d’avoir en sa possession pour la vente, de distribuer ou de faire de la publicité pour la vente. (sell)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7 et 23, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 1 (4e suppl.), art. 13, ch. 29 (4e suppl.), art. 17, ch. 42 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 28, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 7, art. 5, ch. 25, art. 94, ch. 40, art. 1, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 39, art. 140; 1996, ch. 19, art. 66; 1997, ch. 18, art. 7, ch. 23, art. 3; 1998, ch. 34, art. 8; 1999, ch. 2, art. 47, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 24, art. 43; 2001, ch. 32, art. 4, ch. 41, art. 5, 31 et 133; 2002, ch. 22, art. 409; 2004, ch. 15, art. 108; 2005, ch. 32, art. 10, ch. 43, art. 1; 2008, ch. 6, art. 15; 2009, ch. 2, art. 442, ch. 22, art. 4, ch. 28, art. 3; 2010, ch. 3, art. 1, ch. 14, art. 2; 2012, ch. 1, art. 24; 2013, ch. 8, art. 2, ch. 9, art. 14, ch. 13, art. 7; 2014, ch. 17, art. 2, ch. 20, art. 366(E), ch. 25, art. 11, ch. 31, art. 7, ch. 32, art. 59; 2015, ch. 20, art. 19; 2017, ch. 7, art. 56; 2018, ch. 12, art. 114, ch. 16, art. 210, ch. 26, art. 23, ch. 29, art. 15; 2019, ch. 13, art. 150; 2019, ch. 16, art. 122; 2019, ch. 25, art. 63.1; 2020, ch. 1, art. 36; 2021, ch. 24, art. 3; 2021, ch. 27, art. 1; 2022, ch. 10, art. 81; 2022, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 14, art. 2; 2023, ch. 32, art. 13.

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