Vol, usage et falsification d'une carte de crédit (infraction)

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois July 2019. (Rev. # 19383)
Theft and Forgery of a Credit Card
Art. 342 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum idem pour sommaire
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 10 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Overview

Les infractions liées à l'art. theft and forgery of a credit card se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

Pleadings
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
s. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] and
s. 342(3) [unauthorized use of credit card data]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous s. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] and s. 342(3) [unauthorized use of credit card data] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Release

Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 342, l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Reverse Onus Bail

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Publication Bans

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Offence Designations
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 IRPA
s. s. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] and
s. 342(3) [unauthorized use of credit card data]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Offence Wording

Theft, forgery, etc., of credit card

342 (1) Every person who

(a) steals a credit card,
(b) forges or falsifies a credit card,
(c) possesses, uses or traffics in a credit card or a forged or falsified credit card, knowing that it was obtained, made or altered
(i) by the commission in Canada of an offence, or
(ii) by an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence,
or
(d) uses a credit card knowing that it has been revoked or cancelled,

is guilty of

(e) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years, or
(f) an offence punishable on summary conviction.

[omis (2)]

Unauthorized use of credit card data

(3) Every person who, fraudulently and without colour of right, possesses, uses, traffics in or permits another person to use credit card data, including personal authentication information, whether or not the data is authentic, that would enable a person to use a credit card or to obtain the services that are provided by the issuer of a credit card to credit card holders is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

[omis (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 342; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 44, 185(F); 1997, c. 18, s. 16; 2009, c. 28, s. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 342(1), (2) et (3)

Instruments for copying credit card data or forging or falsifying credit cards

342.01 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years, or is guilty of an offence punishable on summary conviction, who, without lawful justification or excuse, makes, repairs, buys, sells, exports from Canada, imports into Canada or possesses any instrument, device, apparatus, material or thing that they know has been used or know is adapted or intended for use

(a) in the copying of credit card data for use in the commission of an offence under subsection 342(3) [unauthorized use of credit card data – offence]; or
(b) in the forging or falsifying of credit cards.
Forfeiture

(2) Where a person is convicted of an offence under subsection (1) [instruments for copying credit card data or forging or falsifying credit cards], any instrument, device, apparatus, material or thing in relation to which the offence was committed or the possession of which constituted the offence may, in addition to any other punishment that may be imposed, be ordered forfeited to Her Majesty, whereupon it may be disposed of as the Attorney General directs.

Limitation

(3) No order of forfeiture may be made under subsection (2) [Instruments for copying credit card data or forging or falsifying credit cards – forfeiture] in respect of any thing that is the property of a person who was not a party to the offence under subsection (1) [Instruments for copying credit card data or forging or falsifying credit cards – forfeiture].
1997, c. 18, s. 17; 2009, c. 28, s. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 342.01(1), (2) et (3)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
"..., contrairement à l'art. XXX du « Code criminel ».

Proof of the Offence

Prouver unauthorized use of a credit card selon l'art. 342(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit either:
    1. steals a credit card,
    2. forges or falsifies a credit card,
    3. "possesses, uses or traffics in a credit card or a forged or falsified credit card, knowing that it was obtained, made or altered" by "commission in Canada of an offence" or "by an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence" or
    4. "uses a credit card knowing that it has been revoked or cancelled"

Prouver unauthorized use of credit card data selon l'art. 342(3) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "possesses, uses, traffics in or permits another person to use credit card data, including personal authentication information, whether or not the data is authentic" (including PIN numbers or passwords);
  5. the prohibited act enabled the culprit to "use a credit card or to obtain the services that are provided by the issuer of a credit card to credit card holders" and
  6. the culprit did the prohibited act "fraudulently and without colour of right".


Interpretation of the Offence

The offence is made out where a credit card is "first innocently obtained" and then forms "the intention to covert the credit card to his own."[1]

  1. R c Costello, 1982 CanLII 354 (BC CA), 1 CCC (3d) 403, par MacFarlane JA

Jurisdiction

342
[omis (1)]

Jurisdiction

(2) An accused who is charged with an offence under subsection (1) [Theft, forgery, etc., of credit card – offence] may be tried and punished by any court having jurisdiction to try that offence in the place where the offence is alleged to have been committed or in the place where the accused is found, is arrested or is in custody, but where the place where the accused is found, is arrested or is in custody is outside the province in which the offence is alleged to have been committed, no proceedings in respect of that offence shall be commenced in that place without the consent of the Attorney General of that province.
[omis (3) and (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 342; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 44, 185(F); 1997, c. 18, s. 16; 2009, c. 28, s. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 342(2)

Misc Definitions

Section 321 defines "credit card."[1]

Section 2 defines "steal". Section 322 defines theft generally.

Under s. 359, where the accused was found in possession of the stolen property in the last 12 months, it may be used to prove knowledge.

342
[omis (1), (2) and (3)]

Definitions

(4) In this section,
"personal authentication information" means a personal identification number or any other password or information that a credit card holder creates or adopts to be used to authenticate his or her identity in relation to the credit card;
"traffic" means, in relation to a credit card or credit card data, to sell, export from or import into Canada, distribute or deal with in any other way.
R.S., 1985, c. C-46, s. 342; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 44, 185(F); 1997, c. 18, s. 16; 2009, c. 28, s. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 342(4)

Consent of Attorney General

Section 2 defines "attorney general". Under s. 583, an indictment is still valid regardless of whether it that the required consent was obtained.

Special Shortcut to Proof

Voir également: Vol (infraction)#Special Exceptions to Evidence
Evidence

359 (1) Where an accused is charged with an offence under section 342 [theft and forgery of credit card] or 354 [possession of stolen property] or paragraph 356(1)(b) [possession of stolen mail], evidence is admissible at any stage of the proceedings to show that property other than the property that is the subject-matter of the proceedings

(a) was found in the possession of the accused, and
(b) was stolen within twelve months before the proceedings were commenced,

and that evidence may be considered for the purpose of proving that the accused knew that the property that forms the subject-matter of the proceedings was stolen property.

Notice to accused

(2) Subsection (1) does not apply unless

(a) at least three days notice in writing is given to the accused that in the proceedings it is intended to prove that property other than the property that is the subject-matter of the proceedings was found in his possession; and
(b) the notice sets out the nature or description of the property and describes the person from whom it is alleged to have been stolen.

R.S., 1985, c. C-46, s. 359; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 51.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 359(1) et (2)

See Vol (infraction) for more details.

Participation of Third Parties

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), and Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Offence(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
Victim Queried
for Interest in Agreement
l'art. 606(4.2)
[5+ years]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. x [x]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à s. 342), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Sentencing Principles and Ranges

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
s. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] and
s. 342(3) [unauthorized use of credit card data]
Summary Election emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
s. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] and
s. 342(3) [unauthorized use of credit card data]
indictable election 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause s. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] and (3) [unauthorized use of credit card data] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] and (3) [unauthorized use of credit card data] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)(a)), [[Amendes|amende] ] (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)(b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

Falsification and forgery are not minor crimes to be treated "gently." It is "harmful and insidious." The banks who provide cards "occupy a critical position in the economy." The people who pay for the harm is not rich people but the clients who are working class.[1]

As of 2012, there were 68.2 million credit cards in circulation in Canada. In 2011, companies lost $436,588,757.[2]

  1. R c Hardiman, 2014 ONSC 968 (CanLII), par Goldstein J, au para 37
  2. R c Harvey-Langton, 2012 MBPC 64 (CanLII), par J, au para 23

Ranges

voir également: Theft and Forgery of a Credit Card (Cas de détermination de la peine)

Ancillary Sentencing Orders

Offence-related Orders
Ordre Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 342
General Forfeiture Orders
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
General Sentencing Orders
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).

Record Suspensions and Pardons

Les condamnations au titre de s. 342 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

History

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et [[:Table de concordance (Code criminel)

|Table de concordance (Code criminel) ]]

Theft, forgery, etc., of credit card

342 (1) Every person who

(a) steals a credit card,
(b) forges or falsifies a credit card,
(c) possesses, uses or traffics in a credit card or a forged or falsified credit card, knowing that it was obtained, made or altered
(i) by the commission in Canada of an offence, or
(ii) by an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence, or
(d) uses a credit card knowing that it has been revoked or cancelled,

is guilty of

(e) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years, or
(f) an offence punishable on summary conviction.
Jurisdiction

(2) An accused who is charged with an offence under subsection (1) may be tried and punished by any court having jurisdiction to try that offence in the place where the offence is alleged to have been committed or in the place where the accused is found, is arrested or is in custody, but where the place where the accused is found, is arrested or is in custody is outside the province in which the offence is alleged to have been committed, no proceedings in respect of that offence shall be commenced in that place without the consent of the Attorney General of that province.

Unauthorized use of credit card data

(3) Every person who, fraudulently and without colour of right, possesses, uses, traffics in or permits another person to use credit card data, whether or not authentic, that would enable a person to use a credit card or to obtain the services that are provided by the issuer of a credit card to credit card holders is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

[omis (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 342; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 44, 185(F); 1997, c. 18, s. 16.

CCC

See Also

References