Vol, usage et falsification d'une carte de crédit (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Vol, usage et falsification d'une carte de crédit
Art. 342 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum idem pour sommaire
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à la vol, usage et falsification d'une carte de crédit se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
s. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] et
art. 342(3) [utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] and s. 342(3) [utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 342, l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] et
art. 342(3) [utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Vol, etc. de cartes de crédit

342 (1) Quiconque, selon le cas :

a) vole une carte de crédit;
b) falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse;
c) a en sa possession ou utilise une carte de crédit — authentique, fausse ou falsifiée, — ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :
(i) soit par suite de la commission d’une infraction au Canada,
(ii) soit par suite de la commission ou de l’omission, en n’importe quel endroit, d’un acte qui, au Canada, aurait constitué une infraction;
d) utilise une carte de crédit qu’il sait annulée,

est coupable :

e) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
f) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (2)]

Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit

(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, qui permettraient l’utilisation de celle-ci ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 342; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 44 et 185(F)1997, ch. 18, art. 162009, ch. 28, art. 4



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 342(1), (2) et (3)

Instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit

342.01 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada, importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qu’il sait utilisé, modifié ou destiné à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d’une infraction visée au paragraphe 342(3);
b) falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses.
Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument, appareil, matière ou chose au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Restriction

(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

1997, ch. 18, art. 172009, ch. 28, art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 342.01(1), (2) et (3)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
"..., contrairement à l'art. XXX du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver unauthorized use of a credit card selon l'art. 342(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit either:
    1. steals a credit card,
    2. forges or falsifies a credit card,
    3. "possesses, uses or traffics in a credit card or a forged or falsified credit card, knowing that it was obtained, made or altered" by "commission in Canada of an offence" or "by an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence" or
    4. "uses a credit card knowing that it has been revoked or cancelled"

Prouver unauthorized use of credit card data selon l'art. 342(3) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "possesses, uses, traffics in or permits another person to use credit card data, including personal authentication information, whether or not the data is authentic" (including PIN numbers or passwords);
  5. the prohibited act enabled the culprit to "use a credit card or to obtain the services that are provided by the issuer of a credit card to credit card holders" and
  6. the culprit did the prohibited act "fraudulently and without colour of right".


Interprétation de l'infraction

The offence is made out where a credit card is "first innocently obtained" and then forms "the intention to covert the credit card to his own."[1]

  1. R c Costello, 1982 CanLII 354 (BC CA), 1 CCC (3d) 403, par MacFarlane JA

Jurisdiction

342
[omis (1)]
Compétence

(2) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugé et puni par un tribunal compétent pour juger cette infraction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise ou à l’endroit où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, si cet endroit se trouve à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune procédure relative à cette infraction ne doit y être engagée sans le consentement du procureur général de cette province.

[omis (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 342; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 44 et 185(F)1997, ch. 18, art. 162009, ch. 28, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 342(2)

Misc Definitions

Section 321 defines "credit card."[1]

Section 2 defines "steal". Section 322 defines theft generally.

Under s. 359, where the accused was found in possession of the stolen property in the last 12 months, it may be used to prove knowledge.

342
[omis (1), (2) and (3)]
Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

authentifiant personnel Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par le titulaire d’une carte de crédit qui sert à confirmer l’identité du titulaire à l’égard de sa carte de crédit. (personal authentication information)

trafic S’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition. (traffic)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 342; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 44 et 185(F)1997, ch. 18, art. 162009, ch. 28, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 342(4)

Consent of Attorney General

Section 2 defines "attorney general". Under s. 583, an indictment is still valid regardless of whether it that the required consent was obtained.

Special Shortcut to Proof

Voir également: Vol (infraction)#Special Exceptions to Evidence
Evidence

359 (1) Where an accused is charged with an offence under section 342 [vol et falsification de carte de crédit] or 354 [possession de biens volés' '] or paragraph 356(1)(b) [possession de courrier volé], evidence is admissible at any stage of the proceedings to show that property other than the property that is the subject-matter of the proceedings

(a) was found in the possession of the accused, and
(b) was stolen within twelve months before the proceedings were commenced,

and that evidence may be considered for the purpose of proving that the accused knew that the property that forms the subject-matter of the proceedings was stolen property.

Notice to accused

(2) Subsection (1) does not apply unless

(a) at least three days notice in writing is given to the accused that in the proceedings it is intended to prove that property other than the property that is the subject-matter of the proceedings was found in his possession; and
(b) the notice sets out the nature or description of the property and describes the person from whom it is alleged to have been stolen.

R.S., 1985, c. C-46, s. 359; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 51.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 359(1) et (2)

See Vol (infraction) for more details.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 342), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] et
art. 342(3) [utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit]
procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] et
art. 342(3) [utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit]
punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] and (3) [utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 342(1) [theft, forgery, etc., of credit card] and (3) [utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit] quelconque

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Falsification and forgery are not minor crimes to be treated "gently." It is "harmful and insidious." The banks who provide cards "occupy a critical position in the economy." The people who pay for the harm is not rich people but the clients who are working class.[1]

As of 2012, there were 68.2 million credit cards in circulation in Canada. In 2011, companies lost $436,588,757.[2]

  1. R c Hardiman, 2014 ONSC 968 (CanLII), par Goldstein J, au para 37
  2. R c Harvey-Langton, 2012 MBPC 64 (CanLII), par J, au para 23

Plages

voir également: Theft and Forgery of a Credit Card (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Offence-related Orders
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 342
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 342 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et [[:Table de concordance (Code criminel)

|Table de concordance (Code criminel) ]]

Theft, forgery, etc., of credit card

342 (1) Every person who

(a) steals a credit card,
(b) forges or falsifies a credit card,
(c) possesses, uses or traffics in a credit card or a forged or falsified credit card, knowing that it was obtained, made or altered
(i) by the commission in Canada of an offence, or
(ii) by an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence, or
(d) uses a credit card knowing that it has been revoked or cancelled,

is guilty of

(e) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years, or
(f) an offence punishable on summary conviction.
Jurisdiction

(2) An accused who is charged with an offence under subsection (1) may be tried and punished by any court having jurisdiction to try that offence in the place where the offence is alleged to have been committed or in the place where the accused is found, is arrested or is in custody, but where the place where the accused is found, is arrested or is in custody is outside the province in which the offence is alleged to have been committed, no proceedings in respect of that offence shall be commenced in that place without the consent of the Attorney General of that province.

Unauthorized use of credit card data

(3) Every person who, fraudulently and without colour of right, possesses, uses, traffics in or permits another person to use credit card data, whether or not authentic, that would enable a person to use a credit card or to obtain the services that are provided by the issuer of a credit card to credit card holders is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

[omis (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 342; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 44, 185(F); 1997, c. 18, s. 16.

CCC

Voir également

References