Définitions des documents généraux, des documents juridiques et des instruments financiers
Documents en général
- Définitions
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199 [preservation et production orders relating to data]. ...
"données informatiques" S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) [unauthorized use of computer – definitions]. (computer data) ...
2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20.
- Définitions
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199 [preservation et production orders relating to data]. ...
"données" Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data) ...
2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20.
- Définitions
321 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IX – Infractions contre les droits de propriété (art. 321 à 378)]. ...
"document" Papier, parchemin ou autre matière sur lesquels est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif, y compris une carte de crédit. La présente définition exclut toutefois les marques de commerce sur des articles de commerce et les inscriptions sur la pierre ou le métal ou autre matière semblable. (document) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 321L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 42; 2014, ch. 20, art. 366(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Définitions
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199 [preservation et production orders relating to data].
"document" Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données. (document) ...
...
2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Définitions
321 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IX – Infractions contre les droits de propriété (art. 321 à 378)]. ...
"faux document" Selon le cas :
- a) document dont la totalité ou une partie importante est donnée comme ayant été faite par ou pour une personne qui :
- (i) ou bien ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite,
- (ii) ou bien, en réalité, n’existait pas;
- b) document qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux sous quelque rapport essentiel;
- c) document qui est fait au nom d’une personne existante, par elle-même ou sous son autorité, avec l’intention frauduleuse qu’il passe comme étant fait par une personne, réelle ou fictive, autre que celle qui le fait ou sous l’autorité de qui il est fait. (false document)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 321L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 42; 2014, ch. 20, art. 366(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Définitions
321 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IX – Infractions contre les droits de propriété (art. 321 à 378)]. ...
"papier de revenu" Papier employé pour faire des timbres, licences ou permis ou à toute fin se rattachant au revenu public. (revenue paper)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 321L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 42; 2014, ch. 20, art. 366(A)
Billet de banque
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
"billet de banque" Tout effet négociable :
- a) émis par ou pour une personne qui fait des opérations bancaires au Canada ou à l’étranger;
- b) émis sous l’autorité du Parlement ou sous l’autorité légitime du gouvernement d’un État étranger,
destiné à être employé comme argent ou comme équivalent d’argent, dès son émission ou à une date ultérieure. Sont compris parmi les effets négociables le papier de banque et les effets postaux de banque. (bank-note)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
Le sens de « billet de banque » n'inclut pas les types de chèques qui ne sont pas destinés à « remplir la fonction de monnaie ». Cela comprend un chèque du gouvernement du Canada[1]
- ↑
R c Kirkness, 2004 MBCA 175 (CanLII), 191 CCC (3d) 17, par Steel JA (3:0), aux paras 8 à 9
Documents de titre
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
"titre de bien-fonds" Tout écrit qui constitue ou renferme la preuve du titre, ou d’une partie du titre, à un bien immeuble, ou à un intérêt dans un tel bien, ainsi que toute copie notariée, ou toute copie émise par un registrateur, d’un tel écrit, de même que le double de tout instrument, mémoire, certificat ou document, autorisé ou exigé par une loi en vigueur dans une partie du Canada concernant l’enregistrement de titres, qui porte sur le titre à un bien immeuble ou à un intérêt dans un tel bien. (document of title to lands)"titre de marchandises" Bordereau d’achat et de vente délivré à l’acheteur et au vendeur, connaissement, mandat, certificat ou ordre portant livraison ou transfert de marchandises ou de quelque autre chose ayant de la valeur, et tout autre document employé dans le cours ordinaire des affaires comme preuve de la possession ou du contrôle de marchandises, autorisant, ou étant donné comme autorisant, par endossement ou livraison, la personne ayant la possession du document à transférer ou recevoir toute marchandise représentée par ce titre, ou y mentionnée ou indiquée. (document of title to goods)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
Une sécurité précieuse
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
"valeur ou effet appréciable"
- a) Ordre, quittance de l’échiquier ou autre valeur donnant droit, ou constatant le titre de quelque personne :
- (i) soit à une action ou à un intérêt dans un stock ou fonds public ou dans tout fonds d’une personne morale, d’une compagnie ou d’une société,
- (ii) soit à un dépôt dans une institution financière;
- b) débenture, titre, obligation, billet, lettre, mandat, ordre ou autre garantie d’argent ou garantie du paiement d’argent;
- c) titre de bien-fonds ou de marchandises, où qu’ils se trouvent;
- d) timbre ou écrit qui assure ou constate un titre à un bien ou droit mobilier, ou à un intérêt dans ce bien ou droit, ou qui constate la livraison d’un bien ou droit mobilier;
- e) décharge, reçu, quittance ou autre instrument constatant le paiement de deniers. (valuable security)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
Un mandat est une garantie précieuse pour le montant indiqué au recto.[1]
4
[omis (1)]
- Valeur d’un effet appréciable
(2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent en vue de déterminer la valeur d’un effet appréciable lorsque la valeur est essentielle :
- a) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de valeur ou effet appréciable à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;
- b) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa c) ou d) de la définition de valeur ou effet appréciable à l’article 2, la valeur est celle des biens-fonds, des marchandises, du bien ou droit mobilier ou de l’intérêt dans ce bien ou droit, selon le cas;
- c) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa e) de la définition de valeur ou effet appréciable à l’article 2, la valeur est la somme d’argent qui a été payée.
[omis (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 31994, ch. 44, art. 31997, ch. 18, art. 22008, ch. 18, art. 12014, ch. 31, art. 2
- Définitions
321 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IX – Infractions contre les droits de propriété (art. 321 à 378)]. ...
"bon du Trésor" Billet de banque, obligation, billet, débenture ou valeur émise ou garantie par Sa Majesté sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province. (exchequer bill) ...
'"papier de bons du Trésor" Papier servant à manufacturer des bons du Trésor. (exchequer bill paper) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 321L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 42; 2014, ch. 20, art. 366(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]
- ↑ R c Zinck, 1986 CanLII 4757 (NB CA), 32 CCC (3d) 150, par Stratton CJ and Angers JA
Instrument testamentaire et fiduciaire
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
acte testamentaire Tout testament, codicille ou autre écrit ou disposition testamentaire, soit du vivant du testateur dont il est censé exprimer les dernières volontés, soit après son décès, qu’il ait trait à des biens meubles ou immeubles, ou à des biens des deux catégories. (testamentary instrument) ...
fiduciaire Personne qui est déclarée fiduciaire par une loi ou qui, en vertu du droit d’une province, est fiduciaire, et, notamment, un fiduciaire aux termes d’une fiducie explicite établie par acte, testament ou instrument écrit, ou verbalement. (trustee) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
Documents législatifs et judiciaires
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. "acte d’accusation" Sont assimilés à un acte d’accusation :
- a) une dénonciation ou un chef d’accusation qui y est inclus;
- b) une défense, une réplique ou autre pièce de plaidoirie;
- c) tout procès-verbal ou dossier. (indictment)
...
"chef d’accusation" Inculpation dans une dénonciation ou un acte d’accusation. (count)
...
"loi" S’entend notamment :
- a) d’une loi fédérale;
- b) d’une loi de la législature de l’ancienne province du Canada;
- c) d’une loi provinciale;
- d) d’une loi ou ordonnance de la législature d’une province, d’un territoire ou d’un endroit, en vigueur au moment où cette province, ce territoire ou cet endroit est devenu une province du Canada. (Act)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
Carte de crédit
- Définitions
321 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IX – Infractions contre les droits de propriété (art. 321 à 378)]. ...
"carte de crédit" Désigne notamment les cartes, plaquettes ou coupons délivrés afin :
- a) soit de procurer à crédit, sur présentation, des fonds, des marchandises, des services ou toute autre chose de valeur;
- b) soit de permettre l’accès, par un guichet automatique, un terminal d’un système décentralisé ou un autre service bancaire automatique, aux différents services qu’offrent ces appareils. (credit card)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 321L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 42; 2014, ch. 20, art. 366(A)