Troubler la paix (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Troubler la paix
Art. 175 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Summary
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Prov. Court only
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à troubler la paix se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».

Plaidoiries
Offence
Section
Offence
Type
Choix du mode de poursuite Élection de la défense
s. 536(2)
art. 175 [troubler la paix] Summary Offence(s) N/A

Les infractions visées par la loi art. 175 [troubler la paix] sont des infractions punissables par condamnation par procédure sommaire. Le procès doit se dérouler devant un tribunal provincial.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 175 [troubler la paix] (infraction sommaire)

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 175 [troubler la paix], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 175 [troubler la paix] (under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Troubler la paix, etc.

175 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :

(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,

(ii) soit en étant ivre,

(iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes;

b) ouvertement étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes;
c) flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent;
d) trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans un endroit public ou, n’étant pas un occupant d’une maison d’habitation comprise dans un certain bâtiment ou une certaine construction, trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation comprise dans le bâtiment ou la construction en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans toute partie d’un bâtiment ou d’une construction, à laquelle, au moment d’une telle conduite, les occupants de deux ou plusieurs maisons d’habitation comprises dans le bâtiment ou la construction ont accès de droit ou sur invitation expresse ou tacite.
Preuve apportée par un agent de la paix

(2) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’une autre preuve, la cour des poursuites sommaires peut déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le comportement d’une personne, même indéterminée, la survenance d’un désordre visé aux alinéas (1)a), c) ou d).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 1751997, ch. 18, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 175(1) et (2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
175(1)(a) "..., not being in a dwellinghouse, did cause a disturbance in or near a public place by fighting, screaming, shouting, swearing, singing, using insulting language, using obscene language, impeding [name1], molesting [name1] or being drunk, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 175(1)(a) du « Code criminel »."
175(1)(b) "..., did openly expose or exhibit an indecent exhibition in a public place, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 175(1)(b) du « Code criminel »."
175(1)(c) "..., did loiter in a public place and did obstruct [name1], a person who was there, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 175(1)(c) du « Code criminel »."
175(1)(d) "..., did disturb the peace and quiet of [name1], the occupant of a dwelling house by discharging a firearm or by other disorderly conduct in a public place or who, not being an occupant of a dwelling-house comprised in a particular building or structure, disturb the peace and quiet of the occupants of a dwelling-house comprised in the building or structure by discharging a firearm or by other disorderly conduct in any part of a building or structure to which, at the time of such conduct, the occupants of two or more dwelling-houses comprised in the building or structure have access as of right or by invitation, express or implied, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 175(1)(d) du « Code criminel »."

(d) ,

Preuve de l'infraction

Prouver causing a disturbance selon l'art. 175(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the commission of one of the enumerated acts:
    1. fighting,
    2. screaming,
    3. shouting,
    4. swearing,
    5. singing,
    6. using insulting or obscene language,
    7. being drunk, or
    8. impeding or molesting other persons
  5. the act causes a disturbance
  6. the disturbance is in or near a public place.[1]

Prouver causing a disturbance selon l'art. 175(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "loiters" in a "public place" and
  5. in any way obstructs persons who are in that place
  1. R c Lohnes, 1992 CanLII 112 (CSC), [1992] 1 RCS 167, par McLachlin J

Interprétation de l'infraction

Une perturbation doit être plus qu'un simple bouleversement ou désagrément émotionnel. La perturbation doit être prévisible comme conséquence de l'acte. [1]

Une perturbation peut inclure toute « interférence avec la conduite ordinaire et coutumière ». Il peut s'agir de quelque chose d'aussi mineur que « être distrait du travail, mais… doit être présent et doit être extrêmement manifeste. »[2]

L'« actus reus » de l'infraction impliquant un langage obscène exige que le langage obscène cause une perturbation manifestée de l'extérieur.[3]

Crier ne comprend pas l'amplification par un appareil tel qu'un mégaphone.[4]

Le fait de jurer comprend l'utilisation d'un langage grossier, obscène ou offensant.[5]

Il faut plus qu'une simple foule qui observe ou qui crie des sentiments anti-policiers pendant que les agents procèdent à des arrestations pour troubler l'ordre public.[6]

La conviction d'un policier que le langage de l'accusé visait à Le fait de dire à l'agent de police qu'il était vulgaire, agressif et inapproprié ne suffit pas à lui seul.[7]

Injurier et jurer à l'encontre d'un agent de police, dans certaines circonstances, ne constituera pas une infraction de trouble à l'ordre public ni une violation d'une condition de « maintenir la paix et d'avoir une bonne conduite ».[8]

Constitutionnalité

Mais si c'est en vertu de l'article 175, cela viole l'article 2 (B) de la Charte qui protège la liberté d'expression, mais cela est sauvegardé comme une limite raisonnable et est valide.[9]

Terminologie

« Flâner » doit être une action ou une inaction sans but. Il ne suffit pas de rester là.[10]

L'expression « lieu public » est définie à l'art. 150 comme « comprenant tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite » ;

« Accès » signifie le « droit ou la possibilité d'atteindre, d'utiliser ou de visiter ».[11]

Un endroit qui est « seulement » « exposé à la vue du public » et non accessible n'est « pas » un « endroit public ».[12]

  1. R c Lohnes, 1992 CanLII 112 (CSC), [1992] 1 RCS 167, par McLachlin J
  2. , ibid.
  3. R c Swinkels, 2010 ONCA 742 (CanLII), 263 CCC (3d) 49, par LaForme JA, aux paras 10, 29, 32{{{3}}}
  4. R c Reed, 1992 CanLII 6005 (BC CA), 76 CCC 204 (BCCA), par Hutcheon JA
  5. R c Clothier, (1975) 13 NSR 141 (NSCA)(*pas de liens CanLII)
  6. Swinkels, supra, au para 28
    R c Osbourne, 2008 ONCJ 134 (CanLII), 78 WCB (2d) 205, par Brewer J
  7. Swinkels, supra, au para 28
    Osbourne, supra
  8. R c Shea, 2010 NSPC 70 (CanLII), 947 APR 169, par Derrick J
  9. R c Lawrence, 1992 CanLII 6136 (AB QB), 74 CCC (3d) 495, par Cooke J
  10. R c Munroe, 1983 CanLII 1830 (ON CA), [1983] 148 DLR (3d) 166, par Cory JA
    R c Hudson, 2007 SKQB 23 (CanLII), 292 Sask R 180, par Gabrielson J
  11. R c Clark, 2005 CSC 2 (CanLII), [2005] 1 RCS 6, par Fish J, au para 13
  12. Clark, supra

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 175 [troubler la paix] N/A emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)

Offences under art. 175 [troubler la paix] are straight summary conviction offences. The maximum penalty is emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 175 [troubler la paix] N/A

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

voir également: Causing a Disturbance (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
  • None
Ordonnances générales de détermination de la peine
Order Conviction Description
Non-communication order under s. 743.21 quelconque A discretionary order prohibiting the offender from communicating with named persons while he is in custody.
Restitution Orders quelconque A discretionary Order on application under s. 738, for things such as the replacement value of the property; the pecuniary damages incurred from harm, expenses fleeing a domestic partner; or certain expenses arising from the commission of an offence under s.402.2 or 403.
Suramende pour la victime (s. 737) quelconque A discretionary surcharge under s. 737 of 30% of any fine order imposed, $100 per summary conviction or $200 per indictable conviction. If the offence occurs on or after 23 octobre 2013, the order has smaller minimum amounts (15%, $50, or $100).
Ordonnances générales de confiscation
Forfeiture Conviction Description
Confiscation d'armes et d'armes à feu (s. 491) any Where there is finding of guilt for an offence where a "weapon, an imitation firearm, a prohibited device, any ammunition, any prohibited ammunition or an explosive substance was used in the commission of [the] offence and that thing has been seized and detained", or "that a person has committed an offence that involves, or the subject-matter of which is, a firearm, a cross-bow, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or an explosive substance has been seized and detained, that the item be an enumerated weapon or related item be connected to the offence", then there will be a mandatory forfeiture order. However, under s. 491(2), if the lawful owner "was not a party to the offence" and the judge has "no reasonable grounds to believe that the thing would or might be used in the commission of an offence", then it should be returned to the lawful owner.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 175 [troubler la paix] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également

References