Libération par la police sous engagement

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Arrestations sans mandat, Arrestations avec mandat, Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation, et Détention initiale après l'inculpation

La mise en liberté d'un détenu est régie par la partie XVI du Code intitulée « Obligation de comparaître devant un juge et mise en liberté provisoire ». Cette partie vise notamment à réduire au minimum, « dans la mesure compatible avec l'intérêt public, l'incarcération avant le procès des personnes accusées d'infractions criminelles ».[1]

L'agent de la paix qui arrête un accusé peut le libérer en vertu de l'art. 498 ou 499.

Dans certaines circonstances, un agent peut simplement délivrer une citation à comparaître en vertu de l'art. 497 ou renvoyer l'affaire à une audience de renvoi judiciaire en vertu de l'art. 496.

  1. R c Oliveira, 2009 ONCA 219 (CanLII), 243 CCC (3d) 217, par Doherty JA

Principes de retenue

Principe de la retenue

493.1 Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.1) ou 515(10), selon le cas.

2019, ch. 25, art. 210 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 493.1


Termes définis: "peace officer" (s. 2)

Objectif

L'objectif de l'article 493.1 était de codifier la common law.[1]

Prévenus autochtones et populations vulnérables

493.2 Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge accordent une attention particulière à la situation :

a) des prévenus autochtones;
b) des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées au sein du système de justice pénale et qui souffrent d’un désavantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté au titre de la présente partie.

2019, ch. 25, art. 210
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 493.2

This provision came into force on 18 décembre 2019.

Pouvoirs d'un agent de la paix

Après avoir décidé d'exercer son pouvoir d'arrestation sans mandat, l'agent de la paix peut, selon les accusations, être en mesure de

  1. les libérer avec l'intention de leur signifier une assignation à comparaître ultérieurement ;
  2. émettre une citation à comparaître ;
  3. les libérer sous promesse ou
  4. les détenir et les amener devant un juge ou un juge de paix.
Pouvoirs en cas d'arrestation sans mandat
Mise en liberté — arrestation sans mandat

498 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté si, selon le cas :

a) il a l’intention d’obliger cette personne à comparaître par voie de sommation;
b) il a délivré à cette personne une citation à comparaître;
c) cette personne lui a remis une promesse.

[omis (1.01) and (1.1)]

Cas où les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas

(2) Les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).


[omis (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 498L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1997, ch. 18, art. 52; 1998, ch. 7, art. 2; 1999, ch. 25, art. 4 et 30(préambule)2019, ch. 25, art. 213
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 498(1) et (2)

Une promesse de comparaître et une promesse à la police sont deux formes de « cautionnement par la police » prévues par la partie XVI du Code.[2]

Lorsque l'agent ne libère pas l'accusé, il sera amené devant un juge pour déterminer si une mise en liberté provisoire sera accordée.

Arrestation par un citoyen ou arrestation en vertu de la Loi sur les douanes

498
[omis (1)]

Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

(1.01) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes, qui est détenue pour toute infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)].

[omis (1.1)]

Cas où les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas

(2) Les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).
[omis (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 498L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1997, ch. 18, art. 52; 1998, ch. 7, art. 2; 1999, ch. 25, art. 4 et 30(préambule)2019, ch. 25, art. 213
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 498(1.01) et (2)

  1. R c Al-Adhami, 2020 ONSC 6421 (CanLII), par Harris J, au para 53 (The purpose "was simply to codify the common law. In the circumstances of the true allegations")
  2. R c Oliveira, 2009 ONCA 219 (CanLII), 243 CCC (3d) 217, par Doherty JA (3:0), au para 29

Exception relative aux infractions commises hors du territoire

L'agent ne doit pas libérer la personne s'il estime qu'elle risque de ne pas se présenter au tribunal ou si l'infraction décrite au paragraphe 503(3) concernant les infractions commises hors du territoire est commise.

503
[omis (1), (1.1), (2), (2.1), (2.2) and (2.3)]
Mise sous garde pour renvoi à la province où l’infraction est présumée avoir été commise

(3) Lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat en raison d’un acte criminel présumé avoir été commis, au Canada, à l’extérieur de la circonscription territoriale où elle a été arrêtée, elle est conduite, dans le délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b), devant un juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée, à moins que, lorsque l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, elle n’ait été conduite devant un juge de paix compétent à l’égard de l’infraction, et le juge de paix ayant compétence à l’endroit où elle a été arrêtée :

a) s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, la met en liberté;
b) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée est la personne présumée avoir commis l’infraction, peut :
(i) soit la renvoyer à la garde d’un agent de la paix en attendant l’exécution d’un mandat pour son arrestation en conformité avec l’article 528, mais si aucun mandat d’arrestation n’est ainsi exécuté dans les six jours qui suivent le moment où elle a été renvoyée à cette garde, la personne qui en a alors la garde la met en liberté,
(ii) soit, dans le cas où l’infraction est présumée avoir été commise dans la province où elle a été arrêtée, ordonner qu’elle soit conduite devant le juge de paix compétent à l’égard de l’infraction.


[omis (3.1), (4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 503L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, art. 55; 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7(préambule)2019, ch. 25, art. 217
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 503(3)

Facteurs d'intérêt public justifiant la détention

L'agent de la paix ou l'agent responsable peut détenir une personne pour les motifs énoncés au par. 498(1.1) qui se reflètent :

498
[omis (1) and (1.01)]
Exception

(1.1) L’agent de la paix ne met pas la personne en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

(i) d’identifier la personne,

(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

(iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.


[omis (1.1), (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 498L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1861997, ch. 18, art. 521998, ch. 7, art. 21999, ch. 25, art. 4 et 30(préambule)2019, ch. 25, art. 213

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 498(1.1)


Termes définis: "person" (s. 2)

L'article 498 ordonne à un agent de police de libérer un accusé dès que possible, sauf si l'une des raisons énumérées au point (1.1) est présente. L'un des motifs d'« intérêt public raisonnable » comprend la nécessité de détenir une personne jusqu'à ce qu'elle soit sobre et qu'elle puisse être libérée en toute sécurité.[1]

Les facteurs énoncés aux paragraphes 487(1.1) et 498(1.1) ne constituent pas une liste exhaustive.[2] D'autres circonstances incluent un délinquant accusé de conduite avec facultés affaiblies qui peut être détenu « jusqu'à ce que la personne soit sobre ou qu'une personne sobre puisse venir la chercher ».[3] Il n'existe aucune obligation stricte de se renseigner pour savoir si un service de ramassage est disponible, mais l'omission de se renseigner pourrait influer sur le caractère raisonnable de la décision de détenir l'accusé. [4]

  1. R c Viszlai, 2012 BCCA 442 (CanLII), 293 CCC (3d) 127, par Frankel JA, au para 47
    R c Sapusak, [1998] OJ No 3299(*pas de liens CanLII)
    R c Coulter, [2000] OJ No 3452 (Ont. Ct. J.)(*pas de liens CanLII) , affirmed [2001] OJ No 5608 (Sup. Ct. J.)
    R c Padda, 2003 CanLII 52405 (ON CJ), [2003] OJ No 5502 (Ont. Ct. J.), par Duncan J
    R c Gaudette, [2005] OJ No 2399 (Ont. Ct. J.)(*pas de liens CanLII) , reversed for other reasons, [2006] OJ No 3732 (Sup. Ct. J)
    R c Kisil, 2009 ONCJ 424 (CanLII), [2009] OJ No 3821, par Nadel J
    R c Prentice, 2009 ONCJ 708 (CanLII), [2009] OJ No 6001, par Schwarzl J
    R c Key, 2011 ONCJ 780 (CanLII), [2011] OJ No 5972, par Robertson J
    R c Baxter, 2012 ONCJ 91 (CanLII), [2012] OJ No 796, par Schwarzl J
  2. R c Donald, 2010 SKPC 123 (CanLII), 79 CR (6th) 93, par Kalmakoff J, au para 48
  3. , ibid., au para 48
    R c Pashovitz, 1987 CanLII 4629 (SK CA), 59 Sask R 165, 59 CR (3d) 396, par Sherstobitoff JA
    R c Sapusak, [1998] OJ No 4148 (Ont. C.A.)(*pas de liens CanLII)
  4. R c Marcil, 2015 SKQB 79 (CanLII), 470 Sask R 307, par McMurtry J, au para 11

Enquêtes sur la conduite avec facultés affaiblies

Les facteurs que la police devrait prendre en compte lorsqu'elle décide de libérer ou non un détenu dans le cadre d'une enquête sur la conduite avec facultés affaiblies sont les suivants :[1]

  1. le taux d'alcoolémie de l'accusé,
  2. si l'accusé a été accusé de conduite avec facultés affaiblies,
  3. son niveau de compréhension,
  4. que la loi interdit à l'accusé de conduire un véhicule à moteur (suspension administrative du permis),
  5. que le véhicule de l'accusé aurait été mis en fourrière,
  6. si une personne responsable était disponible pour venir chercher l'accusé bien que l'agent responsable n'ait pas le pouvoir de lier la personne responsable comme le serait une caution,
  7. si l'accusé avait un casier judiciaire et, dans l'affirmative, son casier judiciaire. contenu,
  8. si l'accusé avait des accusations en suspens,
  9. son attitude et le fait qu'en buvant et en conduisant, l'accusé a récemment fait preuve d'un manque de jugement.

L'analyse ne doit pas se limiter simplement aux résultats du taux d'alcoolémie.[2]

  1. R c Price, 2010 ONSC 1898 (CanLII), 212 CRR (2d) 2449, par Durno J, au para 93
  2. , ibid., au para 93

Libérer les personnes sur le point de commettre un acte criminel

503
[omis (1), (1.1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3) and (3.1)]

Mise en liberté d’une personne sur le point de commettre un acte criminel

(4) L’agent de la paix ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté dès que cela est matériellement possible à compter du moment où il est convaincu que la continuation de sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

[omis (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 503L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 771994, ch. 44, art. 421997, ch. 18, art. 551998, ch. 7, art. 31999, ch. 25, art. 7(préambule)2019, ch. 25, art. 217

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 503(4)

This provision came into force on 18 décembre 2019.

Moment de la libération (« Dès que possible »)

Voir aussi Droit contre la détention arbitraire

En vertu des articles 497 et 498 de l'[http://canlii.ca/t/ckjd#art497, un agent de la paix ou un agent responsable doit libérer un suspect « dès que possible ».

Si le suspect est détenu en attendant son procès, l'article 503 exige que la police l'amène au tribunal « sans délai déraisonnable ».

La détention après l'arrestation est autorisée en vertu des exceptions énumérées à l'article 497(1.1)(a) et à l'article 498(1.1)(a). Cela comprend la détention dans le but de « recueillir » des éléments de preuve, notamment d’obtenir une déclaration de l’accusé.[1]

Le non-respect de l’obligation prévue à l’art. 503 de traduire l’accusé devant le juge dès que possible peut être un facteur déterminant dans la détermination du caractère volontaire d’une déclaration.[2]

  1. R c Viszlai, 2012 BCCA 442 (CanLII), 293 CCC (3d) 127, par Frankel JA (3:0), aux paras 61 à 62
  2. R c Koszalup, (1974), 27 CRNS 226(*pas de liens CanLII) at 236

Dépôt d'une dénonciation (« dès que possible »)

Voir également: Dépôt d'une dénonciation et Processus de délivrance

Une fois l'accusé libéré, l'agent est tenu, en vertu de l'art. 505, de déposer une dénonciation « dès que possible » :

Délai pour la dénonciation

505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 5052019, ch. 25, art. 218
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 505


Termes définis: "appearance notice" (s. 2) et "justice" (s. 2)

This provision came into force on 18 décembre 2019.

Parution après mise en liberté

Si un accusé est mis en liberté par sommation, citation à comparaître, promesse de comparaître ou engagement, comme indiqué ci-dessus, et que l'accusé ne se présente pas à la date précisée, le juge peut émettre un mandat d'arrêt en vertu de l'art. 502 pour l'arrestation de l'accusé. Le mandat peut être « visé » conformément au par. 507(6), sinon il sera considéré comme « non visé ».

Si l'accusé se présente devant le juge, auquel cas la dénonciation aura été déposée, le juge confirmera le « processus » (c'est-à-dire le mécanisme de mise en liberté utilisé pour contraindre à comparaître) ou l'annulera en vertu de l'art. 508.

Contenu et conditions de l'engagement

Voir également: Contraindre l'accusé à comparaître sans arrestation#Contenu de la citation à comparaître
Contenu de la promesse

501 (1) Toute promesse visée aux alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b) doit :

a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance et ses coordonnées;
b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;
c) contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.2 et du paragraphe 524(4).
Conditions obligatoires

(2) La promesse doit être assortie de la condition pour le prévenu de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.

Autres conditions

(3) Elle peut être assortie de l’une ou plusieurs des conditions ci-après si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise :

a) se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;
b) demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;
c) aviser l’agent de la paix ou la personne qui y sont nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;
e) sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé qui est lié à la personne visée à l’alinéa d);
f) remettre tous ses passeports à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;
g) résider à l’adresse indiquée, être présent à cette adresse aux heures indiquées et, durant ces heures, se présenter à l’entrée de la résidence sur demande d’un agent de la paix ou d’une autre personne nommée;
h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;
i) s’engager à verser la somme — d’au plus cinq cents dollars — qui y est précisée, en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions de la promesse;
j) déposer auprès de l’agent de la paix nommé une somme d’argent ou autre valeur d’au plus cinq cents dollars si, au moment de remettre la promesse, le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde;
k) observer toute autre condition indiquée pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction en cause.
Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

(4) La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

Argent ou autre valeur déposés auprès du juge de paix

(5) Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

Signature du prévenu

(6) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou s’il fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 501L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 761992, ch. 47, art. 691994, ch. 44, art. 41 et 941996, ch. 7, art. 382008, ch. 18, art. 152019, ch. 25, art. 2152022, ch. 17, art. 29
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 501(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

This provision came into force on 18 décembre 2019.

Présence

L’obligation de comparaître va au-delà de la simple présence physique et doit inclure le fait de se faire connaître du tribunal.[1]

Texte incomplet

Un engagement qui ne contient pas le texte complet d’une disposition n’affecte pas la compétence du tribunal sur l’accusé.[2]

Empreintes digitales

La Couronne est autorisée à retarder le choix d'un mode de procès jusqu'à ce que l'accusé se soit présenté pour la prise d'empreintes digitales.[3]

Constitutionnalité

Le pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 501(3) d'exiger la présence de l'accusé pour la prise d'empreintes digitales ne viole pas l'art. 7.[4]

Varying Conditions on Consent

Modification de la promesse sur consentement

502 (1) La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.

Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse

(2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 5021992, ch. 47, art. 701996, ch. 7, art. 381997, ch. 18, art. 542019, ch. 25, art. 215
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 502(1) et (2)

Durée des conditions

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
b) dans tout autre cas, tant que :
(i) son procès n’a pas pris fin,
(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.

[omis (1.1), (1.2), (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 523L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 892011, ch. 16, art. 22019, ch. 25, art. 233

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1)

This provision came into force on 18 décembre 2019.

Comparution forcée pour identification

Pouvoirs de mise en liberté sur mandat d'arrestation

Voir également: Arrestations avec mandat

Mandat d'arrêt approuvé en vertu de l'article 519

Mise en liberté du prévenu

519 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515 :

a) si le prévenu se conforme à l’ordonnance, le juge de paix ordonne qu’il soit mis en liberté :

(i) soit immédiatement, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,

(ii) soit aussitôt que sa détention sous garde n’est plus requise pour une autre affaire;

b) si le prévenu ne se conforme pas à l’ordonnance, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction décerne un mandat de dépôt pour l’incarcération du prévenu et peut y inscrire une autorisation permettant à la personne ayant la garde du prévenu de le mettre en liberté :

(i) soit immédiatement après qu’il se sera conformé à l’ordonnance, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,

(ii) soit aussitôt qu’il se sera conformé à l’ordonnance et que sa détention sous garde ne sera plus requise pour une autre affaire;

et si le juge de paix inscrit sur le mandat l’autorisation visée au présent alinéa, il doit y joindre une copie de l’ordonnance;

c) toute condition de l’ordonnance exigeant que le prévenu, sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance prend effet immédiatement, que le prévenu ait ou non été mis en liberté.
Libération

(2) Lorsque le prévenu se conforme à une ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) et que sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction rend, sauf si le prévenu a été ou sera mis en liberté en application d’une autorisation mentionnée dans cet alinéa, une ordonnance de libération selon la formule 39.

Mandat de dépôt

(3) Le juge de paix qui, en vertu des paragraphes 515(5) ou (6), rend une ordonnance de détention à l’égard d’un prévenu, doit délivrer contre lui un mandat de dépôt.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 519L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 852019, ch. 25, art. 228
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 519(1), (2) et (3)

This provision came into force on 18 décembre 2019.

Mandat non approuvé

En vertu de l'article 503, un agent qui arrête une personne en vertu d'un mandat peut soit la détenir en détention pour qu'elle soit présentée à un juge dans les 24 heures, soit la libérer « sous condition » sur promesse de comparaître ou engagement.

  1. R c Anderson, 1983 ABCA 264 (CanLII), 9 CCC (3d) 539, par Kerans JA
  2. R c Gougeon, 1980 CanLII 2842 (ON CA), 55 CCC (2d) 218, par Morden JA
  3. R c Abarca, 1980 CanLII 2958 (ON CA), 57 CCC (2d) 410, par Lacourciere JA
  4. R v Beare; R v Higgins, 1988 CanLII 126 (CSC), [1988] 2 RCS 387, par La Forest J

Définitions

Définitions

493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)].
...
mandat Relativement à un mandat pour l’arrestation d’une personne, mandat selon la formule 7; relativement à un mandat de dépôt pour l’internement d’une personne, mandat selon la formule 8. (warrant)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 493L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 121992, ch. 51, art. 371994, ch. 44, art. 391999, ch. 3, art. 302002, ch. 7, art. 1432015, ch. 3, art. 512019, ch. 25, art. 209

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 493

This provision came into force on 18 décembre 2019.

Pour la définition de « accusé », voir Accusé devant le tribunal.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix. (appearance notice) ...
engagement Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix et rédigé selon la formule 32. (recognizance) ...
ordonnance de mise en liberté Ordonnance rendue selon la formule 11 par un juge, au sens de l’article 493, ou un juge de paix. (release order) ...
partenaire intime S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne. (intimate partner) ...
promesse À moins d’indication contraire, s’entend d’une promesse remise à un agent de la paix et rédigée selon la formule 10. (undertaking) ...
sommation À moins d’indication contraire, sommation selon la formule 6 décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1). (summons) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Voir également