Accusé devant le tribunal

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 16205)

Principes généraux

Droit à l'autoreprésentation

Obligation de l'accusé d'être présent au tribunal

Apparence du lien vidéo

Voir également: Téléassistance de l'accusé

Voir aussi : Obtenir la présence d'un prisonnier

Accusé en fuite

Lorsque l'accusé est tenu de comparaître pour une infraction sommaire et ne le fait pas, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt contre lui.[1]

De l'enquête préliminaire ou du procès

Absence du prévenu au cours de l’instruction

475 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :

a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le tribunal peut :
(i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7 [formes], ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.

En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) [accused absconding during trial] peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

Représentation

(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 475L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 475(1), (2), (3), et (4)


Defined terms: "Act" (s. 2)

Aux fins de l’article 475, le terme « s’enfuir » désigne le fait d’éviter le procès « dans le but de l’entraver ou de le faire échouer ». Le simple fait de ne pas comparaître ne suffit pas.[2] Le tribunal doit être convaincu que l'accusé « s'est absenté... dans le but d'entraver ou de faire échouer le procès, ou avec l'intention d'en éviter les conséquences ».[3]

Le tribunal est autorisé à procéder à la détermination de la peine en l'absence de l'accusé, lorsqu'il dispose de suffisamment d'informations pour le faire.[4]

La constatation que l'accusé s'est enfui ne peut pas être utilisée comme circonstance aggravante dans la détermination de la peine, mais peut éliminer les circonstances atténuantes.[5]

L'article 475 ne viole pas l'article 7[6] ni le droit à un procès équitable garanti par l'article 11(d).[7]


Absence du prévenu au cours de l’enquête

544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :

a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le juge de paix :
(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548 [order to stand trial or discharge, process and consequences],
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.

Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

L’avocat peut continuer à représenter le prévenu

(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.

Témoins à décharge

(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01) [power limit issues and witnesses], appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 544; 1994, ch. 44, art. 55; 2019, ch. 25, art. 246


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 544(1), (2), (3), (4), et (5)

  1. s. 800(2)
  2. R c Taylor, 2010 BCCA 58 (CanLII), 252 CCC (3d) 197, par Levine JA
  3. R c Mitsakis, 2022 ONSC 5390 (CanLII), OJ No 4224, par Schreck J, au para 14
    R c Garofoli, 1988 CanLII 3270 (ON CA), 41 CCC (3d) 97, par Martin JA à la p. 141
  4. Mitsakis, supra au para 19
    R c Singh, 2015 ONSC 904 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Pomerance J, aux paras 9 à 10
  5. , ibid., au para 19
  6. R c Czuczman, 1986 CanLII 2714 (ON CA), 26 CCC (3d) 43, par Brooke JA
  7. R c Tzimopoulos, 1986 CanLII 152 (ON CA), 29 CCC (3d) 304, par curiam

Accusé décédé

Généralement, une poursuite sera terminée par le tribunal déclarant l'affaire « réglée » lorsque l'accusé décède, quel que soit le stade de la procédure.[1]

Certaines exceptions sont autorisées pour les affaires d'appel en cours.[2]

La Cour d'appel conserve sa compétence sur un appel lorsque l'accusé est décédé. Il est à leur discrétion de déclarer l'appel « abandonné » ou de l'examiner sur le fond.[3] Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé lorsque le tribunal est convaincu que :[4]

  1. il existe des motifs d'appel sérieux « et » le verdict faisant l'objet de l'appel entraîne des conséquences importantes pour la partie qui cherche à poursuivre l'appel ; ou
  2. pour quelque raison que ce soit lorsque cela est dans l'intérêt de la justice de le faire.

La composante « intérêts de la justice » sera la considération prédominante et devrait englober les autres éléments.[5]

Le critère des « intérêts de la justice » nécessite la prise en compte de « toutes les circonstances pertinentes ».[6]

Le « nombre écrasant » d’appels dans lesquels l’accusé décède devrait entraîner une réduction.[7]

La « rareté des ressources judiciaires » devrait rarement être une « considération disqualifiante ».[8]

De nouvelles preuves conduisant à une innocence factuelle peuvent suffire à servir les intérêts de la justice.[9]

Facteurs

Le tribunal devrait prendre en compte, à des degrés divers, la liste non exhaustive de facteurs suivante :[10]

  1. si l'appel se déroulera dans un contexte contradictoire approprié ;
  2. la solidité des moyens du recours ;
  3. s'il existe des circonstances particulières qui transcendent le décès de l'appelant/intimé, notamment :
    1. une question juridique d'importance publique générale, en particulier si elle échappe par ailleurs à un examen en appel ;
    2. un problème systémique lié à l'administration de la justice;
    3. conséquences collatérales pour la famille du défunt ou pour les autres personnes intéressées ou pour le public ;
  4. si la nature de l'ordonnance qui pourrait être rendue par la cour d'appel justifie la dépense de ressources judiciaires (ou judiciaires) limitées pour résoudre un appel théorique ;
  5. si la poursuite de l'appel irait au-delà de la fonction judiciaire consistant à résoudre des litiges concrets et impliquerait le tribunal dans des décisions autonomes de type législatif, qu'il serait plus approprié de laisser au législateur lui-même.
  1. R c Ssenyonga, 1993 CanLII 14680 (ON SC), [1993] OJ No 3273 (Ont. Ct. (Gen. Div.)), par McDermid J
    R c Neufeldt, 2005 ABPC 163 (CanLII), par Norheim J
    R c Douglas, 2004 BCPC 279 (CanLII), par Lenaghan J
  2. R c MacLellan, 2019 NSCA 2 (CanLII), per Beveridge JA (2:1)
    R c Jetté, 1999 CanLII 13411 (QC CA), , 141 CCC (3d) 52; [1999] J.Q. No 4641, par Fish JA (3:0) - first case to find discretion to continue
    R c Smith, 2004 SCC 14 (CanLII), [2004] 1 SCR 385, par Binnie J (7:0)
    cf. R c Netter, [1975] BCJ No 1191 (CA)(*pas de liens CanLII)
    Collins v The Queen, 1973 CanLII 655 (ON CA), [1973] 3 OR 672 (CA), par curiam
    Cadeddu v The Queen, 1983 CanLII 1763 (ON CA), (1983), 41 OR (2d) 481 (CA), 3 CCC (3d) 112, par curiam
    R c Hay, [1994] OJ No 2598 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Lewis, 1997 CanLII 3584 (BC CA), (1997), 153 DLR (4th) 184 (BCCA)
  3. Jette, supra, au para 59 Cadeddu, supra, aux pp. 118-119
  4. Jette, supra, au para 60
  5. Smith, supra, aux paras 41 et 42
  6. Smith, supra, au para 46
  7. Smith, supra, au para 46
    Cadeddu, supra, au p. 114
  8. Smith, supra, au para 47
  9. par exemple. voir Jette, supra
  10. Smith, supra, au para 51

Questions spéciales des comparutions des accusés

Droit de faire face aux accusateurs

Le « droit de faire face à ses accusateurs ne doit pas, à notre époque, être pris au sens littéral... il s'agit simplement du droit d'un accusé d'être présent au tribunal, d'entendre la cause portée contre lui et de présenter sa réponse et sa défense. à cela."[1]

Il s'agit d'un droit limité qui peut être limité par la disponibilité des témoignage, témoignage vidéo en circuit fermé, témoignage par liaison vidéo, et d'autres protections statutaires et de droit commun des témoins.

  1. R c R(ME), 1989 CanLII 7212 (NS CA), 49 CCC (3d) 475, per Macdonald JA
    R c JZS, 2008 BCCA 401 (CanLII), 238 CCC (3d) 522, par D Smith J, au para 34

Utilisation de contraintes au tribunal

Il existe une présomption selon laquelle l'accusé ne devrait pas être immobilisé lorsqu'il est au tribunal.[1] The crown Bears the burden to establish that the use of restraint is reasonable.[2]

  1. R c McNeill, 1996 CanLII 812 (ON CA), 108 CCC (3d) 364, par Morden ACJ
  2. R c Wills, 2006 CanLII 31909 (ON SC), [2006] OJ No 3662 (SCJ), par Fuerst J, au para 45

Position assise de l'accusé

Accusé et délinquant défini

Voir également: Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations

Droit à la représentation

Voir également: Représentation au procès

Un juge doit mener des enquêtes adéquates pour savoir si l'accusé souhaite être représenté par un avocat.[1] Il doit être « minutieux » dans son explication de l’importance de l’exercice de ce droit.[2] Ne pas le faire pourrait porter atteinte aux droits garantis à l'accusé par l'al. 7.[3]

  1. R c Boone, 2003 MBQB 292 (CanLII), 179 Man R (2d) 227, par Darichuk J, au para 15
    R c Hardy, 1990 CanLII 5615 (AB QB), 62 CCC (3d) 28, per Mcdonald J
  2. Boone, supra, au para 16
    R c H(BC), 1990 CanLII 10964 (MB CA), 58 CCC (3d) 16, par Twaddle JA, at 22
  3. Boone, supra, au #par15 para 15
    see also Hardy, supra

Organisations accusées

Un accusé qui est une organisation doit comparaître par avocat ou agent.[1] La non-présentation d’un avocat ou d’un agent permet au tribunal d’ordonner un procès ex parte.[2]

  1. s. 800(3)
  2. Article 800(3)

Voir également

Autres parties